Application aux cadres d'emplois de catégorie C à compter du 1 er janvier 2017

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1 1 PPCR Application aux cadres d'emplois de catégorie C à compter du 1 er janvier 2017 Introduction Le décret du 12 mai 2016 met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnel, carrières et s et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) concernant les cadres d'emplois de catégorie C. Il entre en vigueur au 1 er janvier 2017 et abroge le décret du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Il est complété par le décret du 12 mai 2016 portant échelonnement indiciaire des grades des cadres d'emplois de catégorie C. Les principales dispositions sont : - Réorganisation la carrière de la catégorie C en trois échelles de, C1, C2 et C3 qui remplacent les quatre anciennes échelles de E3, E4, E5 et E6 - Reclassement des agents dans les nouvelles échelles - Suppression de l avancement d échelon à l ancienneté minimale et maximale. L avancement d échelon se fera selon une cadence unique. - Nouvelles modalités de classement des personnes accédant aux grades des cadres d'emplois - Nouvelles modalités d'avancement de grade - Transfert prime -point Le cadre d'emploi des agents de police municipale pourrait bénéficier de dispositions particulières non publiées à ce jour. S'agissant des agents de maitrise, deux décrets ont été publiés et font l'objet de dispositions dérogatoires, leurs échelles ne faisant pas partie des échelles C1, C2 ou C3. 1. Les cadres d emplois de catégorie C concernés par le PPCR Le décret du 12/05/2016 relatif à l organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale s applique aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des cadres d emplois de catégorie C dont la liste suit : Adjoints administratifs territoriaux ; Adjoints territoriaux d animation ; Adjoints techniques territoriaux ; Adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement ; Adjoints territoriaux du patrimoine ; Agents sociaux territoriaux, Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; Auxiliaires de soins territoriaux ; Auxiliaires de puériculture territoriaux ; Opérateurs des activités physiques et sportives Gardes champêtres.

2 2 2. Nouvelles dénominations des grades suite à la réforme PPCR Les trois grades des différents cadres d emplois se voient attribuer des dénominations nouvelles figurant dans les tableaux présentés ci-dessous suite à la fusion des échelles 4 et 5 de. Cadre d emplois des adjoints administratifs territoriaux Adjoint administratif de 2 ème classe Échelle 3 Adjoint administratif Échelle C1 Adjoint administratif de 1 ère classe Échelle 4 Adjoint administratif principal de 2 ème classe. Adjoint administratif principal de 2 ème classe. Adjoint administratif principal de 1 ère classe Échelle 6 Adjoint administratif principal de 1 ère classe Cadre d emplois des adjoints techniques territoriaux Adjoint technique de 2 ème classe Échelle 3 Adjoint technique Échelle C1 Adjoint technique de 1 ère classe Échelle 4 Adjoint technique principal de 2 ème classe Adjoint technique principal de 2 ème classe Adjoint technique principal de 1 ère classe Échelle 6 Adjoint technique principal de 1 ère classe Cadre d emplois des adjoints du patrimoine Adjoint territorial du patrimoine de 2 ème classe Échelle 3 Adjoint du patrimoine. Échelle C1

3 3 Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe Adjoint territorial du patrimoine principal de 2 ème classe Échelle 4 Adjoint du patrimoine principal de 2 ème classe Adjoint territorial du patrimoine principal de 1 ère classe Échelle 6 Adjoint du patrimoine principal de 1 ère classe Cadre d emplois des adjoints d'animation territoriaux Adjoint d animation de 2 ème classe Échelle 3 Adjoint d animation Échelle C1 Adjoint d animation de 1 ère classe Échelle 4 Adjoint d animation principal de 2 ème classe Adjoint d animation principal de 2 ème classe Adjoint d animation principal de 1 ère classe Échelle 6 Adjoint d animation principal de 1 ère classe Cadre d emplois des opérateurs territoriaux des APS Aide opérateur des activités physiques et sportives Échelle 3 Opérateur des activités physiques et sportives. Échelle C1 Opérateur des activités physiques et sportives Opérateur des activités physiques et sportives qualifié Échelle 4 Opérateur des activités physiques et sportives qualifié Opérateur des activités physiques et sportives principal Échelle 6 Opérateur des activités physiques et sportives principal. Cadre d emplois des agents sociaux territoriaux Agent social de 2 ème classe Échelle 3 Agent social Échelle C1 Agent social de 1 ère classe Échelle 4 Agent social principal de 2 ème classe Agent social principal de 2 ème classe Agent social principal de 1 ère classe Échelle 6 Agent social principal de 1 ère classe Cadre d emplois des ATSEM Agent spécialisé de 1 ère écoles maternelles classe des Agent spécialisé principal de 2 ème classe des écoles maternelles Échelle 4 Agent spécialisé principal de 2 ème classe des écoles maternelles Agent spécialisé principal de 1 ère classe des écoles maternelles Échelle 6 Agent spécialisé principal de 1 ère classe des écoles maternelles Cadre d emplois des auxiliaires de puéricultrice territoriaux Auxiliaire de puériculture de 1 ère classe Échelle 4 Auxiliaire de puériculture

4 4 Auxiliaire de puériculture principal de 2 ème classe principal de 2 ème classe Auxiliaire de puériculture principal de 1 ère classe. Échelle 6 Auxiliaire de puériculture principal de 1 ère classe Cadre d emplois des auxiliaires de soins territoriaux Auxiliaire de soins de 1 ère classe Échelle 4 Auxiliaire de soins principal de 2 ème classe Auxiliaire de soins principal de 2 ème classe Auxiliaire de soins principal de 1 ère classe Échelle 6 Auxiliaire de soins principal de 1 ère classe Cadre d emplois des gardes champêtres territoriaux Garde champêtre principal Échelle 4 Garde champêtre chef. Garde champêtre chef Garde champêtre chef principal. Échelle 6 Garde champêtre chef principal Cadre d emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement Adjoint technique de 2 ème classe des établissements d enseignement. Échelle 3 Adjoint technique des établissements d enseignement Échelle C1 Adjoint technique de 1 ère classe des établissements d enseignement Adjoint technique principal de 2 ème classe des établissements d enseignement Échelle 4 Adjoint technique principal de 2 ème classe des établissements d enseignement Adjoint technique principal de 1 ère classe des établissements d enseignement Échelle 6 Adjoint technique principal de 1 ère classe des établissements d enseignement

5 3. Le nombre d échelons dans chaque échelle de de la catégorie C 5 Le nombre d échelons pour chaque échelle de en catégorie C sera fixé ainsi : Echelles de Nombre d échelons A compter du 1er janvier 2017 A compter du 1er janvier 2020 C C2 12 C3 10 La durée de carrière et les modifications d indices entre 2017 et 2020 en catégorie C sont fixées ci dessous ECHELLE C1 ADJOINT ADMINISTRATIF ADJOINT TECHNIQUE ADJOINT DU PATRIMOINE ADJOINT D'ANIMATION OPÉRATEUR DES A.P.S AGENT SOCIAL Effet Echelons (*) 01/01/17 IB /01/17 IM /01/18 IB /01/18 IM /01/19 IB /01/19 IM /01/20 IB /01/20 IM A compter du 01/01/17 Durée de carrière (21 ans) à compter du 01/01/2020 (25 ans) (*)12 ème échelon créé à compter du 01/01/2020 1A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 3A 3A 4A(*)

6 6 ECHELLE C2 ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2 ème CLASSE AGENT SPÉCIALISÉ PRINCIPAL DE 2 ème CLASSE DES ÉCOLES MATERNELLES GARDE CHAMPETRE CHEF - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 2 ème CLASSE 2 ème CLASSE OPÉRATEUR DES A.P.S QUALIFIÉ AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 2 ème AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE PRINCIPAL DE 2 ème CLASSE CLASSE AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL DE 2 ème CLASSE Effet Echelons /01/17 IB /01/17 IM /01/18 IB /01/18 IM /01/19 IB /01/19 IM /01/20 IB /01/20 IM A compter du 01/01/17 Durée de carrière (25ans) 1A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 3A 3A 4A ECHELLE C3 ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1 ÈRE CLASSE ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 1 ÈRE CLASSE AGENT SPÉCIALISÉ PRINCIPAL DE 1 ÈRE ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 1 ÈRE CLASSE DE 1 ÈRE CLASSE OPÉRATEUR DES A.P.S PRINCIPAL AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 1 ÈRE AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE CLASSE DES ÉCOLES MATERNELLES PRINCIPAL DE 1 ÈRE CLASSE GARDE CHAMPÊTRE CHEF PRINCIPAL - - CLASSE AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL DE 1 ÈRE CLASSE Effet Echelons /01/17 IB /01/17 IM /01/18 IB /01/18 IM /01/19 IB /01/19 IM /01/20 IB /01/20 IM A compter du 01/01/17 Durée de carrière (19 ans) 1A 1A 2A 2A 2A 2A 3A 3A 3A

7 4. Les modalités de reclassement des fonctionnaires de catégorie C au 1er janvier Fonctionnaires relevant des échelles 3, 4, 5 et 6 de au 1er janvier 2017 Suite à la suppression des échelles de E3, E4, E5 et E6 et à la création des nouvelles échelles de C1, C2 et C3, les fonctionnaires de catégorie C appartenant à l un des grades classés dans une ancienne échelle de sont reclassés au 1er janvier 2017 conformément au schéma présenté ci-dessous. Il conviendra d être attentif au reclassement des fonctionnaires relevant des échelles 4 et 5 car deux tableaux différents vont s appliquer selon que l agent relève de l une ou l autre de ces échelles lors du classement en échelle C2. A savoir : Les services accomplis dans un grade doté de l échelle 3 de avant l entrée en vigueur du décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C1, ceux accomplis dans un grade doté de l échelle 4 de et dans un grade de l échelle 5 de avant l entrée en vigueur du décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C2. Enfin, les services accomplis dans un grade doté de l échelle 6 de avant l entrée en vigueur du décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C3. Reclassement en échelle C1 des fonctionnaires relevant de l'échelle 3 Situation d'origine en échelle 3 Nouvelle situation en échelle C1 Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11 ème échelon (IB 400) 11 ème échelon (IB 407) Ancienneté acquise 10 ème échelon 10 ème échelon ET 9 ème échelon 9 ème échelon Reclassement au même échelon 8 ème échelon 8 ème échelon 7 ème échelon 7 ème échelon 6 ème échelon 6 ème échelon 5 ème échelon 5 ème échelon 4 ème échelon 4 ème échelon 3 ème échelon 3 ème échelon 2 ème échelon 2 ème échelon 1 er échelon (IB 340) 1 er échelon (IB 347) Reclassement en échelle C2 des fonctionnaires relevant de l'échelle 4 Situation d'origine en échelle 4 Nouvelle situation en échelle C2 Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 12 ème échelon (IB 432) 9 ème échelon (IB 444) Ancienneté acquise 11 ème échelon 8 ème échelon ½ de l'ancienneté acquise 10 ème échelon 8 ème échelon Sans ancienneté 9 ème échelon 7 ème échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8 ème échelon 6 ème échelon 7 ème échelon 5 ème échelon Ancienneté acquise 6 ème échelon 4 ème échelon 5 ème échelon 3 ème échelon 4 ème échelon 2 ème échelon 3 ème échelon 2 ème échelon Sans ancienneté 2 ème échelon 1 er échelon Ancienneté acquise 1 er échelon (IB 342) 1 er échelon (IB 351) Sans ancienneté

8 8 Reclassement en échelle C2 des fonctionnaires relevant de l'échelle 5 Situation d'origine en échelle 5 Nouvelle situation en échelle C2 Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 12 ème échelon (IB 465) 11 ème échelon (IB 471) Ancienneté acquise 11 ème échelon 10 ème échelon ¾ de l'ancienneté acquise 10 ème échelon 9 ème échelon ¾ de l'ancienneté acquise 9 ème échelon 8 ème échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8 ème échelon 7 ème échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7 ème échelon 6 ème échelon Ancienneté acquise 6 ème échelon 5 ème échelon 5 ème échelon 4 ème échelon 4 ème échelon 4 ème échelon Sans ancienneté 3 ème échelon 3 ème échelon ½ de l'ancienneté acquise majorée d'1 an. 2 ème échelon 3 ème échelon Ancienneté acquise 1 er échelon (IB 348) 2 ème échelon (IB 354) Deux fois l'ancienneté acquise Reclassement en échelle C3 des fonctionnaires relevant de l'échelle 6 Situation d'origine en échelle 6 Nouvelle situation en échelle C3 Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 9 ème échelon (IB 543) 10 ème échelon (IB 548) Ancienneté acquise 8 ème échelon 9 ème échelon ¾ de l'ancienneté acquise 7 ème échelon 8 ème échelon ¾ de l'ancienneté acquise 6 ème échelon 7 ème échelon Ancienneté acquise 5 ème échelon à partir d'1 an et 6 mois 5 ème échelon avec moins d'1 an et 6 mois d'ancienneté 6 ème échelon 4/3 de l'ancienneté acquise audelà de 18 mois 5 ème échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 4 ème échelon 4 ème échelon Ancienneté acquise 3 ème échelon 3 ème échelon Ancienneté acquise 2 ème échelon 3 ème échelon Sans ancienneté 1 er échelon (IB 364) 2 ème échelon (IB 388) Ancienneté acquise 5. Les règles de classement à la nomination en catégorie C (décret du 12/05/2016) Les mesures exposées ci-après sont applicables dès la nomination (sans attendre la titularisation). 5-1 : Classement à la nomination lors d'un premier recrutement sans activité antérieure (ni publique-ni privée) (article 4-I ) Les fonctionnaires recrutés dans un cadre d emplois ou un emploi de catégorie C dans un grade situé en échelle de C1 ou C2 sont classés lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade.

9 5-2: Classement des fonctionnaires occupant un grade doté d'une échelle de (C1, C2 OU C3) et nommés dans un autre grade relevant de la même échelle - (article 4-II) Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d un grade, d un corps, d un cadre d emplois ou d un emploi de catégorie C doté de la même échelle de que le grade dans lequel ils sont recrutés sont classés au même échelon et conservent la même ancienneté d échelon que celle qu ils avaient acquise dans leur situation antérieure. 9 Ce tableau vaut donc aussi bien pour le classement d un agent d une autre filière de la FPT qui détient un grade relevant de la même échelle de, que pour le classement d un agent d une autre fonction publique détenant un grade relevant de la même échelle de que celui qu il intègre dans la Fonction publique territoriale. 5-3 : Classement d un agent détenant un grade relevant de l échelle de C1 dans un grade relevant de l échelle C2 (article 4-III) Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l échelle de C1 qui sont nommés dans un grade classé en échelle de C2 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-dessous Classement d'un agent d'une échelle C1 dans une échelle C2 Situation dans le grade C1 Situation dans le grade C2 Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon 12 ème échelon (créé en 2020) 9 ème échelon Ancienneté acquise 11 ème échelon 8 ème échelon ½ de l'ancienneté acquise 10 ème échelon 8 ème échelon Sans ancienneté 9 ème échelon 7 ème échelon 2/3 d'ancienneté acquise 8 ème échelon 6 ème échelon Ancienneté acquise 7 ème échelon 5 ème échelon 6 ème échelon 4 ème échelon 5 ème échelon 3 ème échelon 4 ème échelon 2 ème échelon 3 ème échelon 2 ème échelon Sans ancienneté 2 ème échelon 1 er échelon ½ de l'ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon Sans ancienneté 5-4- : Classement des fonctionnaires nommés dans un grade de catégorie C- (article 4-IV) Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux paragraphes 5.2 et 5.3 ci-dessus sont classés à l'échelon du grade de nomination de catégorie C comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l indice perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d un avancement à ce dernier échelon. Attention : Les fonctionnaires (paragraphes 5.2 à 5.4) classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le cadre d emplois de recrutement d'un indice brut au moins égal.

10 Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d emplois considéré. (Article 4 V) : Classement des agents auparavant contractuels de droit public et nommées dans l échelle de C1 (article 5-I) Les personnes qui justifient, préalablement à leur nomination dans un grade classé en échelle de C1, de services accomplis en tant : -qu agent public contractuel, -qu ancien fonctionnaire civil, -qu ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L (mise en détachement du militaire lauréat d un concours ou du militaire admis à un recrutement sans concours), L (dispositif dérogatoire de détachement après un stage probatoire et reclassement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans son corps d origine en cas d intégration ou de titularisation) et L (accès aux emplois réservés et reprise de la durée des services effectifs du militaire en cas d intégration ou de titularisation) du code de la Défense, -qu agent d une organisation internationale intergouvernementale, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis à raison des troisquarts de leur durée, le cas échéant, après calcul de conversion en équivalent temps plein : Classement des agents auparavant contractuels de droit public et nommées dans l échelle de C2 (article 5-II) Les personnes citées ci-dessus sont classées conformément au tableau de correspondance ci-dessous : Tableau de classement des contractuels en échelle C2 Durée des services pris en compte Situation dans le grade en échelle C2 Ancienneté conservée dans l'échelon de classement A partir de 34 ans et 8 mois 9 ème échelon ¾ de l'ancienneté acquise au-delà de 34 ans et 8 mois A partir de 29 ans et 4 mois et avant 34 ans et 8 mois A partir de 24 ans et avant 29 ans et 4 mois A partir de 20 ans et avant 24 ans A partir de 16 ans et avant 20 ans A partir de 13 ans et 4 mois et avant 16 ans A partir de 10 ans et 8 mois et avant 13 ans et 4 mois A partir de 8 ans et avant 10 ans et 8 mois A partir de 5 ans et 4 mois et avant 8 ans A partir de 2 ans et 8 mois et avant 5 ans et 4 mois A partir d' 1 an et 4 mois et avant 2 ans et 8 mois 8 ème échelon 3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 29 ans et 4 mois 8 ème échelon Sans ancienneté 7 ème échelon ½ de l'ancienneté de services audelà de 20 ans 6 ème échelon ½ de l'ancienneté de services audelà de 16 ans 5 ème échelon ¾ de l'ancienneté acquise au-delà de 13 ans et 4 mois 4 ème échelon ¾ de l'ancienneté de service audelà de 10 ans et 8 mois 3 ème échelon ¾ de l'ancienneté de service audelà de 8 ans 2 ème échelon ¾ de l'ancienneté de service audelà de 5 ans et 4 mois 2 ème échelon Sans ancienneté 1 er échelon ¾ de l'ancienneté de service audelà d'1 an et 4 mois Avant 1 an et 4 mois 1 er échelon Sans ancienneté

11 5-5-3: Maintien de la antérieure pour les agents contractuels nommés en C1 ou C2 (article 5-III) 11 Les agents publics contractuels classés à un échelon doté d un indice brut conduisant à une inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur antérieure jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une au moins égale au montant de la maintenue. L agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination dans le cadre d emplois de recrutement. La antérieure prise en compte pour l'application de ces dispositions est la moyenne des six meilleures s mensuelles perçues en cette qualité, au cours de la période de douze mois précédant la nomination. Cette ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport. Les agents contractuels dont la n est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux trois alinéas précédents. Il y a cependant un butoir : l indice brut détenu ne peut en aucun cas excéder l Indice Brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés. 5-6: Classement des agents avec reprise de services de droit privé (article 6-1) : Classement des agents auparavant salariés de droit privé et nommés dans l échelle de C1 (article 6-I) Les personnes qui justifient, préalablement à leur nomination dans un grade classé en échelle de C1, de l exercice d une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d agent public, en qualité de salarié, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein : Classement des agents auparavant salariés de droit privé et nommées dans l échelle de C2 (article 6-II) Les personnes qui justifient, préalablement à leur nomination dans un grade classé en échelle de C2, de l exercice d une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d agent public, en qualité de salarié, sont classées conformément au tableau de correspondance ci-dessous. Classement en échelle C2 avec reprise de services de droit privé Durée des services pris en compte Situation dans le grade en échelle C2 Ancienneté conservée dans l'échelon de classement A partir de 36 ans 8 ème échelon Sans ancienneté A partir de 30 ans et avant 36 ans A partir de 24 ans et avant 30 ans A partir de 20 ans et avant 24 ans A partir de 16 ans et avant 20 ans A partir de 12 ans et avant 16 ans 7 ème échelon 1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 30 ans 6 ème échelon 1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 24 ans 5 ème échelon ½ de l'ancienneté de services audelà de 20 ans 4 ème échelon ½ de l'ancienneté de services audelà de 16 ans 3 ème échelon ½ de l'ancienneté de services audelà de 12 ans A partir de 8 ans et avant 12 ans 2 ème échelon ½ de l'ancienneté de services au-

12 delà de 8 ans A partir de 4 ans et avant 8 ans 2 ème échelon Sans ancienneté A partir de 2 ans et avant 4 ans 1 er échelon ½ de l'ancienneté de services audelà de 2 ans Avant 2 ans 1 er échelon Sans ancienneté : Avantages spécifiques accordés à certains agents issus du troisième concours (article 7) Les agents, qui ne peuvent bénéficier de la reprise de services privés, bénéficient lors de leur nomination d une bonification d ancienneté, qui est prise en compte sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d échelon. Cette bonification d ancienneté est de : 1 an lorsque la durée de l activité professionnelle, du mandat électif, ou de l activité de responsable d une association est inférieure à 9 ans ; 2 ans lorsque la durée de l activité professionnelle, du mandat électif, ou de l activité de responsable d une association est égale ou supérieure à 9 ans. A noter que les périodes au cours desquelles ces activités (activité professionnelle mandat électif activité de responsable d association) ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu à un seul titre. 5-8 : dispositions communes (article 8) Le droit d option entre les services de droit public ou de droit privé Les agents nommés stagiaires ont un droit d option entre la reprise des services de droit public et ceux de droit privé. Les dispositions ci-dessous doivent donc être appliquées en comparant les deux classements et en déterminant quelle est la situation la plus favorable pour l agent. Jusqu à la réforme PPCR, la période d exercice du droit d option s étale sur 2 ans. A compter de la mise en œuvre du PPCR, ce délai sera d 1 an. Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions statutaires présentées dans cette étude peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d un an suivant celle-ci, pour l application de celle qui leur est la plus favorable, existant à la date de cette nomination. Lors d un classement dans un cadre d emplois de fonctionnaires de catégorie C effectué en application de ces dispositions, une période d activité ne peut être prise en compte qu une seule fois. Article 8 du décret du 12/05/ Les nouvelles conditions d avancement de grade en catégorie C 6.1 : Conditions d avancement des fonctionnaires relevant des échelles C1 et C2 Le décret modifie le décret du 12 mai 2016 relatif à l organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la Fonction publique territoriale en lui ajoutant un article 12-1 qui fixe les conditions d avancement d un grade relevant d une échelle C1 vers un grade relevant d une échelle C2, ce qui signifie que, sauf dispositions contraires prévues dans les statuts particuliers, les conditions d avancement sont les mêmes pour tous les agents relevant de ces grades. Seuls les opérateurs des APS (article 8 du décret modifié) et les adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (article 12 du décret modifié) sont soumis à des conditions spécifiques pour l avancement au grade supérieur en échelle C2.

13 6.1.1 : Conditions générales à remplir pour les agents relevant d échelles C1 pour accéder à une échelle C2 13 L avancement à partir d un grade situé en échelle de C1 dans un grade situé en échelle de C2 s opère selon les modalités suivantes (article 12-1 du décret ) : 1 Par voie d inscription à un tableau annuel d avancement, établi après avis de la CAP, après une sélection par la voie d un examen professionnel ouvert aux agents relevant d un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d un autre corps ou cadre d emplois de catégorie C doté de la même échelle de, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d emplois d origine est situé dans une échelle de différente ou n est pas classé en catégorie C ; 2 Par voie d inscription à un tableau annuel d avancement établi, au choix, après avis de la CAP, parmi les agents relevant d un grade situé en échelle C1 ayant au moins un an d ancienneté dans le 5e échelon et comptant au moins huit ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de d un autre corps ou cadre d emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d emplois d origine est situé dans une échelle de différente ou n est pas classé en catégorie C. Le nombre de nominations prononcées au titre du 1 ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre de cet article. Si, par application de cette disposition, aucune nomination n a pu être prononcée au cours d une période d au moins deux années, un fonctionnaire inscrit au tableau d avancement peut être nommé en application du 2. Exemple : 1 nomination après examen professionnel permet 2 nominations au choix. De même, une nomination après examen professionnel est possible même si aucune nomination sans examen n est prévue. Par contre, l absence de nomination au titre de la 1ère condition (après examen professionnel) ne permet pas de nomination au titre de la 2ème condition (au choix).dans cette dernière hypothèse, un fonctionnaire peut être nommé au choix si aucun fonctionnaire n a pu être nommé après examen professionnel pendant au moins 2 ans. Toutefois, conformément à l article 49 de la loi n du 26 janvier 1984 modifiée, norme juridique supérieure au décret, le taux de promotion institué en matière d avancement de grade, au sein de la collectivité, peut être légalement retenu : Conditions spécifiques pour les opérateurs des APS et les adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement Par dérogation aux dispositions de l article 12-1 du décret (mentionné ci-dessus), l avancement au grade d opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié s opère par voie d inscription à un tableau annuel d avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents relevant du grade d opérateur territorial des activités physiques et sportives ayant au moins atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de d un autre corps ou cadre d emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d emplois d origine est situé dans une échelle de différente ou n est pas classé en catégorie C. Article 8 du décret modifié. La même dérogation existe pour les adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement, pour l avancement au grade d adjoint technique territorial principal de deuxième classe des établissements d enseignement. Article 12 du décret , rédigé dans les mêmes termes. 6.2 : Conditions d avancement d un grade relevant d une échelle C2 vers un grade relevant d une échelle C3 L article 12-2 du décret relatif à l organisation des carrières de catégorie C fixe des règles communes pour l avancement du deuxième au troisième grade (échelle C2 vers échelle C3). Aucun statut particulier n échappe aux conditions communes dégagées par cet article. Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de C3 par voie d inscription à un tableau annuel d avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents relevant d un grade situé en échelle de C2 ayant au moins un an d ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d un autre corps ou cadre d emplois de catégorie C doté de la même échelle de

14 , ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d emplois d origine est situé dans une échelle de différente ou n est pas classé en catégorie C L avancement de grade en catégorie C : les nouveaux tableaux de classement Les conditions d avancement de grade figurent dans la partie suivante de l étude. Le décret commun à la catégorie C contient les règles communes de classement en cas d avancement du 1er au 2ème grade et du 2ème au 3ème. Avancement de grade en catégorie C Situation dans le grade C1 Situation dans le grade C2 Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon 12 ème échelon (*) 9 ème échelon Ancienneté acquise 11 ème échelon 8 ème échelon ½ de l'ancienneté acquise 10 ème échelon 8 ème échelon Sans ancienneté 9 ème échelon 7 ème échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8 ème échelon 6 ème échelon Ancienneté acquise 7 ème échelon 5 ème échelon Ancienneté acquise 6 ème échelon 4 ème échelon Ancienneté acquise 5 ème échelon 3 ème échelon Ancienneté acquise 4 ème échelon 2 ème échelon Ancienneté acquise (*) Echelon créé au 1 er janvier Situation dans le grade C2 Situation dans le grade C3 Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon 12 ème échelon 8 ème échelon Ancienneté acquise 11 ème échelon 7 ème échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10 ème échelon 7 ème échelon Sans ancienneté 9 ème échelon 6 ème échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8 ème échelon 5 ème échelon Ancienneté acquise 7 ème échelon 4 ème échelon Ancienneté acquise 6 ème échelon 3 ème échelon Ancienneté acquise 5 ème échelon 2 ème échelon ½ de l'ancienneté acquise 4 ème échelon 1 er échelon Ancienneté acquise au-delà d'1 an 8. Le détachement et l intégration directe : modification des règles applicables en catégorie C Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans un cadre d emplois de catégorie C sont soumis aux dispositions des titres Ier (détachement), III bis (intégration directe) et IV (dispositions communes au détachement et à l intégration directe) du décret du 13/01/1986. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le cadre d emplois dans lequel ils sont détachés. Au-delà d une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce cadre d emplois. A noter toutefois : dans certains statuts particuliers, le détachement ou l intégration directe sont subordonnés à des conditions de diplôme ou de qualification.

15 Les services accomplis dans le corps ou cadre d emplois d origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d emplois d intégration. Article 13. I. du décret du 12/05/ Les militaires mentionnés à l article 13 ter de la loi du 13/07/1983 peuvent également être détachés dans les cadres d emplois de fonctionnaires de catégorie C dans les conditions fixées par le décret du 13/01/1986. Un décret devrait néanmoins prévoir les conditions d application de cette disposition. Article 13. II du décret du 12/05/ Agents placés dans des situations particulières au jour de la réforme (stage, détachement, inscription sur une ancienne liste d aptitude...) Le décret précise les mesures applicables aux agents placés dans des situations particulières telles que : Lauréats du concours inscrits sur une liste d aptitude relevant des anciennes échelles de et des anciens grades ; nommés stagiaires suite à un recrutement dans le cadre de l article 38 de la loi (fonctionnaires en situation de handicap) ; en cours de stage au 1er janvier 2017 (stage commencé dans les anciens grades) ; en position de détachement. 9-1 : Sort des concours et des lauréats sur liste d aptitude Les concours de recrutement ouverts pour l accès aux grades des cadres d emplois de catégorie C, dont les arrêtés d ouverture ont été publiés avant la date d entrée en vigueur du décret, se poursuivent jusqu à leur terme, conformément aux règles définies pour leur organisation. Les lauréats de ces concours peuvent être nommés en qualité de stagiaire du grade doté de l échelle C2 du cadre d emplois concerné. 9-2 : Agents en cours de stage Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans un grade d un cadre d emplois relevant de l échelle 3 poursuivent leur stage dans le grade situé en échelle C1 du cadre d emplois concerné. Ceux qui ont commencé leur stage dans un grade d un cadre d emplois relevant des échelles 4 poursuivent leur stage dans le grade situé en échelle C2 du cadre d emplois concerné. Cela n affecte en rien la durée du stage restant à courir (exemple : si le stage est d un an et que l agent a fait 6 mois, il lui restera 6 mois à effectuer) hormis les cas particuliers de prorogation ou autre (allongement du fait de congés de maladie etc...). 9-3 : Agents contractuels recrutés selon l article 38 de la loi de 1984 (en situation de handicap) Les agents contractuels recrutés en vertu du sixième alinéa de l article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et qui ont vocation à être titularisés dans un grade situé en échelle 4 ou en échelle 5 sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade situé en échelle C2 du cadre d emplois concerné. 9-4 : Fonctionnaires détachés Les fonctionnaires détachés dans un grade d un cadre d emplois relevant de l échelle 3 poursuivent leur détachement dans le grade situé en échelle C1 du cadre d emplois concerné. Les fonctionnaires détachés dans un grade d un cadre d emplois relevant des échelles 4 et 5 poursuivent leur détachement dans le grade situé en échelle C2 du cadre d emplois concerné. Les fonctionnaires détachés dans un grade d un cadre d emplois relevant de l échelle 6 poursuivent leur détachement dans le grade situé en échelle C3 du cadre d emplois concerné. En outre, les services accomplis en position de détachement dans les anciens grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les nouveaux grades du cadre d emplois.

16 Références 16 Décret du 12 mai 2016 relatif à l organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale (abroge le décret du 30/12/1987) Décret du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale (abroge le décret du 30/12/1987 relatif aux échelles de de la catégorie C Décret du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certains dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d emplois de fonctionnaires de catégorie C et B

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