ARRÊTÉ DU 20 JUILLET 1977 (J.O. du , rectif. du )

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1 E.N.C.C.R.F. 1/13 A. du ARRÊTÉ DU 20 JUILLET 1977 (J.O. du , rectif. du ) application du décret du 24 juillet 1975 sur les produits diététiques et de régime modifié par : *1* A. du (J.O. du ) *2* A. du (J.O. du ) *3* A. du (J.O. du ) *4* A. du (J.O. du ) *5* A. du (J.O. du ) *6* A. du (J.O. du ) *7* A. du (J.O. du ) *8* A. du (J.O. du ) *9* A. du (J.O. du ) Le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé et de la sécurité sociale, Vu la loi modifiée du 1 er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente de marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ; Vu le décret modifié du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1 er août 1905, et notamment ses articles 3 et 20 ; Vu le décret n du 24 janvier 1975 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1 er août 1905 en ce qui concerne les produits diététiques et de régime ; Vu l'arrêté du 28 mars 1968 modifié par l'arrêté du 15 mai 1972 et de l'arrêté du 3 août 1973 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'hygiène publique de France ; Vu l'avis de l'académie nationale de médecine ; Vu l'avis de la commission d'étude des produits diététiques et de régime, Arrêtent : TITRE I er PRODUITS DE RÉGIME Chapitre I er Produits de régime destinés aux régimes hyposodés Article 1 er - Sont soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les produits alimentaires qui sont présentés comme destinés aux régimes hyposodés. Ces produits doivent répondre simultanément aux deux conditions suivantes : Avoir été préparés sans aucune addition de sels de sodium et, en outre, si le respect de la deuxième condition énoncée ci-dessous l'exige, avoir subi un traitement entraînant une diminution de la quantité de sodium que renferment naturellement leurs composants ; Présenter une teneur en sodium inférieure au moins de moitié à celle des aliments courants de même nature et n'excédant en aucun cas 120 milligrammes pour 100 grammes de produit prêt à être consommé, cette limite étant abaissée à 20 milligrammes pour 100 grammes de produit en ce qui concerne les produits de la panification et les produits assimilés. Article 2. - Sont également soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les produits présentés comme se substituant au sel de cuisine dans les diverses utilisations alimentaires de celui-ci. Ces produits doivent présenter une teneur en sodium n'excédant pas 10 milligrammes pour 100 grammes. Article 3. - (abrogé par *1*)

2 E.N.C.C.R.F. 2/13 A. du Article 4. - Les aliments visés à l'article 1 er doivent être mis en vente sous une dénomination comportant la mention «appauvri en sodium» ou «à teneur en sodium réduite», mention qui peut être remplacée par l'expression «très appauvri en sodium» ou «à teneur en sodium très réduite» lorsque la teneur en sodium n'excède pas 40 milligrammes pour 100 grammes de l'aliment prêt à être consommé. Les produits visés à l'article 2 doivent être mis en vente sous une dénomination comportant la mention «sans sodium». Article 5. - L'étiquetage des produits visés à l'article 1 er doit comporter l'indication de la teneur maximale en sodium exprimée en milligrammes pour 100 grammes de produit prêt à être consommé, cette indication étant immédiatement suivie de l'expression «à inclure dans la quantité quotidienne de sodium prescrite par le médecin». Dans le cas où les produits visés à l'article 2 renferment un ou plusieurs des éléments énumérés ci-dessous, l'étiquetage doit comporter l'indication de la teneur en chacun de ces éléments, exprimée en milligrammes pour 100 grammes : potassium, calcium et magnésium. Lorsque la valeur calorique des produits visés au présent chapitre ne dépasse pas 10 kcal pour 100 grammes de produit prêt à être consommé, les indications relatives aux teneurs en protides, glucides et lipides ainsi qu'à ladite valeur calorique peuvent être données à l'aide de la formule unique «sans valeur calorique». Article 6. - L'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion avec un produit de régime appauvri en sodium est interdit en toutes circonstances sous quelque forme que ce soit, quand cette indication, ce signe ou ce mode de présentation se rapporte à un produit naturellement pauvre en sodium. S'il est fait état de cette particularité dans la présentation du produit, l'expression à utiliser est «naturellement pauvre en sodium» et celle-ci doit être accompagnée de l'indication de la teneur maximale en sodium ainsi que de la mention «les dispositions réglementaires relatives aux aliments de régime appauvris en sodium ne sont pas applicables à ce produit», le tout étant inscrit en caractères de mêmes dimensions. Article 7. - Lorsqu'un aliment non soumis aux dispositions des articles 1 er et 2 est offert à la vente comme préparé sans adjonction de sel, la mention à utiliser pour faire état de cette particularité est «non salé» ou «sans adjonction de sel», à l'exclusion de toute autre expression, et sa présentation doit comporter l'indication «teneur en sodium non définie». Chapitre II Produits de régime destinés aux régimes qui nécessitent un apport protidique particulier Article 8. -Sont soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les produits alimentaires présentés comme destinés aux régimes qui nécessitent un apport protidique particulier. Ces produits doivent avoir une composition permettant de les classer dans une ou plusieurs des catégories ciaprès : 1 Aliments enrichis en protides ; 2 Aliments appauvris en protides ; 3 Aliments privés en totalité ou en partie de certains constituants protidiques. Article 9. - Les aliments de la première des catégories susvisées sont les aliments qui, tels que mis en vente et tels qu'obtenus selon le mode d'emploi indiqué par le fabricant, renferment une quantité de protides au moins égale au double de celle que contiennent les aliments courants correspondants et, de plus, suffisamment élevée pour que ce rapport entre la valeur calorique des protides et la valeur calorique totale du produit soit supérieur ou égal à 0,2. Ces aliments, considérés dans les conditions définies ci-dessus, comportent en outre une fraction protéique dont l'indice chimique, calculé comme indiqué à l'annexe V, est au moins égal à 100. Article Les aliments de la deuxième des catégories visées à l'article 8 sont les aliments qui, tels que mis en vente et tels qu'obtenus selon le mode d'emploi indiqué par le fabricant, renferment une quantité de protides n'excédant pas le dixième de celle que contiennent les aliments courants correspondants et, de plus, suffisamment faible pour que le rapport entre la valeur calorique des protides et la valeur calorique totale du produit soit inférieur ou égal à 0,01. Article Les aliments de la troisième des catégories désignées à l'article 8 sont les aliments élaborés à l'aide de matières premières qui ont subi une préparation spéciale les privant en totalité ou en partie de certains

3 E.N.C.C.R.F. 3/13 A. du constituants protidiques ou à l'aide de matières premières naturellement exemptes de ces constituants protidiques et utilisées en remplacement d'ingrédients en contenant et habituellement présents dans les aliments courants correspondants. Articles 12. et (abrogés par *1*) Article Les aliments visés au présent chapitre doivent être mis en vente sous une dénomination indiquant quelle est la caractéristique principale du produit. Les expressions à utiliser pour cette indication sont les suivantes : 1 Pour les aliments de la première des catégories désignées à l'article 8 : «enrichi en protides» ou «hyperprotidique», selon qu'il existe ou non en alimentation courante un produit de même nature que l'aliment de régime considéré ; 2 Pour les aliments appartenant à la deuxième de ces catégories : «à teneur en protides réduite» ; 3 Pour les aliments de la troisième desdites catégories : suivant le cas, la mention «exempt de» ou «à teneur en réduite», cette mention étant complétée par le nom du ou des constituants protidiques dont l'aliment a été privé en totalité ou en partie, nom qui peut être suivi du terme «gluten» inscrit entre parenthèses quand il s'agit de gliadine. Article L'étiquetage des aliments appartenant aux catégories visées aux articles 9 et 10 doit comporter l'indication des teneurs maximales en sodium et en potassium, exprimées en milligrammes pour 100 grammes de produit prêt à être consommé. L'étiquetage des aliments dont la teneur en certains constituants protidiques a été réduite doit mentionner quelle est, pour chacun de ces constituants, la quantité, exprimée en milligrammes, que renferment 100 grammes de produit prêt à être consommé. Chapitre III Produits de régime destinés aux régimes hypoglucidiques. Article Sont soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les produits alimentaires qui sont présentés comme destinés aux régimes hypoglucidiques. Tels qu'ils sont mis en vente et tels qu'ils sont obtenus selon le mode d'emploi indiqué par le fabricant, ces produits doivent renfermer une quantité totale de glucides assimilables ne dépassant pas en poids 50 p. 100 de celle que contiennent les aliments courants correspondants. Toutefois, ce pourcentage est porté à 70 p. 100 pour les aliments amylacés et pour ceux dans lesquels les glucides assimilables sont constitués, dans une proportion égale au moins à 30 p. 100 par du fructose ou par du sorbitol utilisé dans les conditions fixées à l'article suivant. Article Il est licite, pour préparer les aliments de régime visés à l'article 16, d'utiliser du sorbitol présentant les critères de pureté de la pharmacopée française. La quantité de sorbitol ajoutée ne doit cependant pas dépasser 20 grammes pour 100 grammes de produit prêt à être consommé. Article (abrogé par *1*) Article Les produits visés à l'article 16 doivent être mis en vente sous une dénomination comportant l'expression «appauvri en glucides» ou «à teneur en glucides réduite». (Un alinéa abrogé par *5*) Article Dans l'étiquetage des aliments visés au présent chapitre, la teneur indiquée pour les glucides doit correspondre aux seuls glucides assimilables et elle doit être immédiatement suivie de l'expression «à inclure dans la quantité quotidienne prescrite par le médecin». Lorsque du fructose ou du sorbitol sont ajoutés au produit, la nature et la quantité de chacune de ces substances doivent être précisées, dans l'indication de la teneur en glucides assimilables, à l'aide d'une formule telle que «Dont X grammes de, Y grammes de». En outre, quand le produit est divisé en plusieurs unités de consommation, son emballage doit porter l'inscription de la quantité en glucides assimilables présentes dans chaque unité, cette quantité étant exprimée en grammes. Article Est autorisé dans la publicité et l'étiquetage relatifs aux aliments visés à l'article 16 l'emploi d'une mention inscrite en caractères dont les dimensions n'excèdent pas la moitié de celles des caractères de la

4 E.N.C.C.R.F. 4/13 A. du dénomination de vente indiquant que le produit peut être conseillé par le médecin pour la composition du régime de certains diabétiques. Toute allusion directe faite sous une autre forme au diabète ou aux diabétiques est interdite dans ladite publicité et ledit étiquetage. D'autre part, et par dérogation aux dispositions de l'article 32, l'emploi des mentions faisant état d'un apport calorique réduit est autorisé dans la présentation des boissons désaltérantes sans alcool et appauvries en glucides sous la réserve, toutefois, que cet emploi ait lieu dans les conditions énoncées ci-après : Même si leurs glucides sont constitués dans un pourcentage égal ou supérieur à 30 p. 100 par du fructose ou du sorbitol, ces boissons ont une teneur totale en glucides assimilables qui n'excède pas 50 p. 100 de celle que présentent les boissons courantes de même nature et en aucun cas leur valeur calorique ne dépasse 25 kilocalories pour 100 grammes ; Les mentions susvisées, qui peuvent évoquer le maintien d'un poids total corporel constant, ne font en revanche aucune allusion à une perte de poids ou à l'amaigrissement et elles ne comportent pas non plus le qualificatif «hypocalorique», celui-ci étant réservé aux produits définis à l'article 32 susvisé. Article Par dérogation aux dispositions de l'article 16 (2 e et 3 e alinéa) et de l'article 17 (2 e alinéa), il est licite de présenter comme destinés aux régimes hypoglucidiques le fructose pur ou en solution aqueuse et le sorbitol répondant aux critères de la pharmacopée française, à la condition toutefois que l'étiquetage mentionne toutes les indications prévues à l'article 4 du décret du 24 janvier 1975 et à l'article 20 du présent arrêté et sous la réserve que cet étiquetage ainsi éventuellement que les documents publicitaires portent, à l'exclusion de toute autre, une formule de présentation obligatoirement libellée comme suit : En ce qui concerne le fructose : «le fructose est une matière sucrante jouissant de propriétés métaboliques spéciales. Il peut être utilisé comme le sucre (saccharose) mais il faut tenir compte de son pouvoir édulcorant plus grand que celui du saccharose, surtout à froid. L'emploi du fructose peut être conseillé dans certains régimes, en particulier pour les diabétiques, après avis médical et à des doses habituelles ne dépassant pas 30 à 40 g répartis dans la journée» ; En ce qui concerne le sorbitol : «le sorbitol est une matière sucrante jouissant de propriétés métaboliques spéciales. Il peut être utilisé comme le sucre (saccharose) mais, pour sa conservation, il faut tenir compte de ce qu'il est très hygroscopique. L'emploi du sorbitol peut être conseillé dans certains régimes hypoglucidiques, en particulier pour les diabétiques, après avis médical et à des doses ne dépassant pas 20 grammes par jour. En outre, sa consommation doit être suspendue en cas de troubles intestinaux». Article 22 bis. - (abrogé par *5*) Chapitre IV Produits de régime destinés aux régimes qui nécessitent un apport lipidique particulier Article Sont soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les produits alimentaires présentés comme destinés aux régimes dans lesquels est recommandé un apport lipidique spécial. Ces produits doivent avoir une composition permettant de les classer dans une ou plusieurs des catégories ciaprès : 1 Aliments à apport lipidique spécialement réduit ; 2 Aliments à teneur garantie en triglycérides à chaîne moyenne ; 3 Aliments à teneur garantie en acides gras essentiels. Article Les aliments de la première des catégories susvisées sont les aliments qui renferment une quantité de lipides au plus égale à la moitié de celle que contiennent les aliments courants correspondants, une telle réduction lipidique n'étant en aucun cas obtenue par une adjonction d'hydrocarbure au produit. *3 Pour l application au beurre, à la margarine, aux matières grasses composées, du premier alinéa, il est précisé que les aliments courants correspondants présentent une teneur en graisse au moins égale à 82 p * Article Les aliments de la deuxième des catégories désignées à l'article 23 sont les aliments qui renferment une quantité de triglycérides à chaîne moyenne au moins égale à 90 p. 100 de la teneur totale en lipides, ce pourcentage étant abaissé à 80 p. 100 dans le cas où le produit contient une quantité d'acides gras essentiels supérieure ou égale à 10 p. 100 de la teneur totale en acide gras. Par triglycérides à chaîne moyenne, il faut entendre les triglycérides qui comportent dans leur molécule des acides gras à 8, 10 ou 12 atomes de carbone.

5 E.N.C.C.R.F. 5/13 A. du Article Les aliments de la troisième des catégories énumérées à l'article 23 sont les corps gras alimentaires concrets, c'est-à-dire ayant un point de fusion au moins égal à 20 C, qui renferment une quantité d'acides gras essentiels supérieure ou égale à la moitié de la teneur totale en acides gras. Au sens du présent arrêté, les acides gras essentiels comprennent : l'acide linoléique et l'acide arachidonique. Article Les aliments visés au présent chapitre doivent présenter une teneur en vitamine A comprise entre 1000 et 6000 unités internationales pour 100 grammes et ceux qui se classent dans la catégorie définie à l'article 26 doivent renfermer une quantité de vitamine E au moins égale à 1 milligramme par gramme d'acides gras essentiels. Articles 28 et 29 - (abrogés par *1*) Article Les produits visés au présent chapitre doivent être mis en vente sous une dénomination comportant une ou plusieurs des expressions suivantes selon la catégorie ou les catégories dans lesquelles ils se classent : *3 A teneur en lipides réduite et à teneur garantie en vitamine A pour les aliments appartenant à la première des catégories désignées à l'article 23 ; A teneur garantie en triglycérides à chaîne moyenne et en vitamine A pour les aliments appartenant à la deuxième de ces catégories ; A teneur garantie en acides gras essentiels et en vitamine A et E pour les aliments se rangeant dans la troisième desdites catégories. 3* Article L'étiquetage des aliments visés à l'article 25 doit mentionner la teneur de ces produits en triglycérides à chaîne moyenne et l'étiquetage des aliments visés à l'article 26 la teneur de ceux-ci en acides gras essentiels, ces différentes teneurs étant exprimées en grammes pour 100 grammes de produit mis en vente. *3 La présentation donnée aux aliments visés au présent chapitre n implique pas pour ces aliments l'application des dispositions de l article 39 concernant les aliments à teneur garantie en certaines vitamines. 3* Enfin, et par dérogation aux dispositions de l'article 32, l'utilisation de mentions faisant état d'un apport calorique réduit est autorisée dans la présentation des produits visés à l'article 24, sous la réserve cependant que ces mentions, qui peuvent évoquer le maintien d'un poids corporel constant, ne fassent aucune allusion à une perte de poids ou à l'amaigrissement et qu'elles ne comportent pas non plus le qualificatif «hypocalorique», celui-ci étant réservé aux produits définis à l'article 32 ci-après. Chapitre V Produits de régime destinés aux régimes hypocaloriques Article *6 Sont soumises aux dispositions du décret du 29 août 1991 susvisé les denrées alimentaires qui sont destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids et présentées comme telles. Ces produits sont des aliments de composition particulière qui, s'ils sont utilisés selon les instructions du fabricant, remplacent tout ou partie de la ration journalière. Ils se classent en trois catégories : 1 Les produits présentés comme remplaçant, dans le cadre d'un régime hypocalorique, la totalité de la ration journalière dont la valeur énergétique doit être comprise entre 800 et kilocalories ; 2 Les produits présentés comme remplaçant, dans le cadre d'un régime hypocalorique, un ou plusieurs des repas. La valeur calorique d'un repas doit être comprise entre 200 et 400 kilocalories ; 3 Les aliments appauvris en glucides ou en lipides et éventuellement enrichis en protides, consommés généralement sous forme d'en-cas. 6* Article *6 Les produits mentionnés à l'article 32 doivent respecter les règles de composition fixées à l'annexe VI. 6* Article *6 Tous les éléments constitutifs des produits présentés comme remplaçant la totalité de la ration journalière sont mis en vente dans un même emballage. 6* Article *6 Les produits visés au présent chapitre doivent être mis en vente sous les dénominations suivantes : 1 Pour les produits présentés comme remplaçant la totalité de la ration journalière : «substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids» ; 2 Pour les produits présentés comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière : «substitut de repas pour contrôle du poids» ;

6 E.N.C.C.R.F. 6/13 A. du Pour les aliments appauvris en glucides ou en lipides et éventuellement enrichis en protides «en-cas hypocalorique appauvri en glucides (ou en lipides) dont la valeur énergétique est de x kcal)». On entend par «en-cas» un produit destiné à être consommé en complément ou en dehors des repas à l'exception des produits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article. 6* Article *6 Outre les mentions prévues à l'article 5 du décret du 29 août 1991 susvisé, l'étiquetage des produits visés à l'article 32 porte les indications suivantes : a) La valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules (kj) et en kilocalories (kcal) ainsi que la teneur en protéines, glucides et lipides, exprimée sous forme chiffrée, par quantité précisée, proposée à la consommation, du produit prêt à l'emploi ; b) La quantité moyenne de chaque sel minéral et de chaque vitamine citée au tableau II de l'annexe VI, exprimée sous forme chiffrée, par quantité précisée, proposée à la consommation, du produit prêt à l'emploi. En outre, pour les produits présentés comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière, cette quantité doit également être exprimée en pourcentage des apports journaliers recommandés définis à l'annexe I de l'arrêté du 3 décembre 1993 susvisé ; c) Le cas échéant, le mode d'emploi et une mention indiquant qu'il importe de le respecter ; d) Dans le cas où le produit, utilisé selon les instructions du fabricant, apporte plus de 20 grammes de polyols par jour, une mention indiquant qu'il comporte un risque d'effet laxatif ; e) Une mention indiquant qu'il convient de maintenir une consommation quotidienne de liquide suffisante ; f) Pour les produits remplaçant la totalité de la ration journalière : - une mention indiquant que le produit apporte des quantités suffisantes de tous les nutriments essentiels pour une journée ; - une mention indiquant que le produit ne peut être consommé pendant plus de trois semaines sans avis médical ; g) Pour les produits présentés comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière, une mention précisant qu'ils ne peuvent avoir l'effet souhaité que dans le cadre d'un régime hypocalorique et que, dans ce cadre, ils doivent être complétés par d'autres aliments. 6* Article *9 L'étiquetage, la publicité et la présentation des produits concernés ne doivent pas mentionner le rythme ou l'importance de la perte de poids qui peut résulter de la consommation de ces produits. 9* Article 38 - (abrogé par *6*) TITRE II PRODUITS DIÉTÉTIQUES Chapitre I er Produits diététiques à teneur garantie en certaines vitamines ou en certains acides aminés essentiels Article Sont soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les produits alimentaires dont la présentation comporte des garanties chiffrées se rapportant à des vitamines ou à des acides aminés essentiels. Ces produits doivent appartenir à l'une des deux catégories désignées ci-après : 1 Les aliments qui sont préparés à l'aide de procédés technologiques spéciaux propres à maintenir inchangés notamment certains des taux de vitamines ou d'acides aminés essentiels que renferment leurs composants, ces procédés se différenciant nettement de ceux qui sont utilisés habituellement pour l'élaboration des produits courants de même nature ; 2 Les aliments qui reçoivent un apport en vitamines ou en acides aminés essentiels visant à compenser une perte subie au cours de la fabrication, cet apport étant tel que, pour chaque composé biologique considéré, vitamine ou acide aminé essentiel, la teneur globale obtenue représente un pourcentage compris entre 80 p. 100 et 200 p. 100 de la qualité de ce composé naturellement présent dans l'ensemble des matières premières avant la mise en oeuvre de celles-ci. Les levures-aliments dans la présentation desquelles des garanties chiffrées sont données quant à la teneur en vitamines du groupe B ou en certains acides aminés essentiels, sont considérés comme appartenant à la première des catégories définies ci-dessus et les dispositions du présent chapitre leur sont applicables à l'exception toutefois des dispositions des articles 40 et 41.

7 E.N.C.C.R.F. 7/13 A. du Ces deux articles ne s'appliquent pas non plus aux préparations qui sont constituées exclusivement par des germes de blé et dont la présentation comporte des garanties chiffrées concernant des vitamines, de telles préparations devant obligatoirement se classer dans la première des catégories susvisées. D'autre part et par dérogation aux dispositions de l'article 1 er du décret du 12 octobre 1972, il est licite de conditionner les levures aliments diététiques sous forme de comprimés analogues aux comprimés pharmaceutiques. Articles 40. et (abrogés par *1*) Article Les produits visés au présent chapitre doivent être mis en vente sous une dénomination comportant l'expression «à teneur garantie en et en» dans laquelle figurent les noms des vitamines ou des acides aminés essentiels dont le taux a été maintenu ou rétabli suivant les modalités fixées à l'article 39 et qui font l'objet des garanties mentionnées au premier alinéa de ce même article, les termes de ladite expression étant tous inscrits en caractères de mêmes dimensions et de même apparence typographique. Article L'étiquetage desdits produits doit comporter, pour chacune des substances biologiques ainsi citées dans la dénomination de vente, l'indication de la teneur exprimée en milligrammes ou en unités internationales et rapportée à 100 grammes de produit prêt à être consommé. Chapitre II Produits diététiques à teneur garantie en magnésium Article Sont soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les produits céréaliers dont la présentation comporte une garantie chiffrée se rapportant à leur teneur en magnésium. Article Ces produits doivent renfermer une quantité de magnésium qui, rapportée à 100 grammes d'extrait sec, soit comprise entre 150 milligrammes et 300 milligrammes. Article 46 - (abrogés par *1*) Article Les aliments visés au présent chapitre doivent être mis en vente sous une dénomination comportant l'expression «à teneur garantie en magnésium» qui peut être complétée ou remplacée par la mention «enrichi en magnésium» quand le produit a fait l'objet d'une adjonction de chlorure de magnésium. Article L'étiquetage de ces aliments doit indiquer leur teneur en magnésium exprimée en milligrammes pour 100 grammes de produit prêt à être consommé. Cet étiquetage et la publicité relative auxdits aliments doivent comporter une mention inscrite en caractères apparents précisant que le produit ne convient pas aux insuffisants rénaux. Chapitre III Produits diététiques de l'effort Article 49. -Sont soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les produits alimentaires présentés comme répondant aux besoins nécessités par un effort physique particulier ou effectué dans des circonstances spéciales. Tels qu'ils sont mis en vente et qu'ils sont obtenus selon le mode d'emploi indiqué par le fabricant, ces produits doivent avoir une composition permettant de les classer dans une des catégories ci-après : 1 Aliments équilibrés à la fois dans leurs apports protidiques, glucidiques et lipidiques et dans leurs apports en substances de protection ; 2 Aliments dont la composition comporte une prédominance glucidique ou lipidique mais dans lesquels un équilibre est réalisé entre l'apport calorique et l'apport en substances de protection. Article Les aliments de la première des catégories susvisées sont les aliments qui répondent aux conditions suivantes : Leur valeur calorique résulte d'apports se répartissant comme suit : Apport calorique des protides : 13 à 17 p. 100 ; Apport calorique des glucides : 50 à 60 p. 100 ; Apport calorique des lipides : 27 à 33 p La fraction protéique a un indice chimique qui, calculé comme indiqué à l'annexe V, est au moins égal à 100.

8 E.N.C.C.R.F. 8/13 A. du La valeur calorique des mono et disaccharides ne dépasse pas le dixième de la valeur calorique totale du produit. Les lipides comportent une teneur en acides gras essentiels au moins égale à 20 p Le produit renferme les substances de protection qui en font un aliment équilibré ou qui sont nécessaires à son métabolisme. Il contient notamment les substances énumérées ci-dessous selon des quantités qui, rapportées à une valeur calorique de l'aliment égale à 3000 kcal, sont fixées comme suit : Vitamine B1.. 3 à 9 milligrammes ; Vitamine B6.. 4 à 15 milligrammes ; Vitamine C 150 à 200 milligrammes ; Calcium à milligrammes ; Magnésium à 750 milligrammes. La quantité de phosphore renfermée dans le produit est telle que celui-ci présente un rapport calcium/phosphore compris entre 0,5 et 1,5. Article Les aliments de la deuxième des catégories désignées à l'article 49 sont les aliments qui répondent aux conditions énoncées ci-après : Si le produit est à prédominance glucidique, plus de 60 p de sa valeur calorique provenant des glucides, il renferme une quantité de vitamines du groupe B telle qu'à un apport calorique de 3000 kcal corresponde un apport de vitamine B1 compris entre 3 et 9 milligrammes ; Si l'aliment est à prédominance lipidique, plus de 33 p de sa valeur calorique provenant des lipides, ces derniers comportent une teneur en acides gras essentiels au moins égale à 20 % et le produit renferme une quantité de vitamines du groupe B telle qu'à un apport calorique de 3000 kcal corresponde un apport de vitamine B1 compris entre 3 et 9 milligrammes ou un apport de vitamines B2 compris en 4 et 12 milligrammes. Article 52 - (abrogé par *1*) Article 53 - Les aliments se classant dans la première des catégories désignées à l'article 49 doivent être mis en vente sous une dénomination renfermant l'expression «équilibré de l'effort». Ceux appartenant à la deuxième de ces catégories doivent être mis en vente sous une dénomination renfermant les expressions «de l'effort» et «d'apport glucidique» ou «d'apport lipidique» suivant le cas. Article L'étiquetage et la publicité relatifs aux produits visés au présent chapitre doivent comporter l'emploi de mentions inscrites en caractères dont les dimensions n'excèdent pas la moitié de celles des caractères de la dénomination de vente et précisant la destination du produit. En ce qui concerne les aliments diététiques équilibrés de l'effort ces mentions indiquent que le produit peut, pour les sportifs, remplacer un repas lorsque les circonstances ne permettent pas une alimentation habituelle. Pour les aliments diététiques de l'effort d'apport glucidique ou d'apport lipidique, lesdites mentions indiquent que le produit est destiné, compte tenu d'une alimentation normale, à répondre aux besoins d'un effort musculaire immédiat effectué notamment lors d'une compétition ou dans des conditions d'environnement spéciales. La présentation donnée aux aliments visés à l'article 50 peut faire état de garanties chiffrées se rapportant à leurs teneurs en vitamines B1, B6 et C ainsi qu'à leur teneur en magnésium, sans qu'une telle présentation implique obligatoirement l'application des dispositions réglementaires particulières aux produits diététiques à teneur garantie en certaines vitamines et aux produits diététiques à teneur garantie en magnésium. La présentation donnée aux aliments visés à l'article 51 peut faire état de garanties chiffrées se rapportant à leur teneur en vitamine B1, sans qu'une telle présentation implique obligatoirement l'application des dispositions réglementaires particulières aux produits diététiques à teneur garantie en certaines vitamines. TITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article Il est licite de présenter un aliment comme appartenant à plusieurs catégories de produits diététiques ou de régime, à la condition qu'il réponde à toutes les prescriptions réglementaires relatives à chacune d'entre elles. Article Lorsqu'aux produits visés au présent arrêté sont incorporées des substances d'addition à but diététique ou non, l'étiquetage de ces produits et la publicité faite à leur égard ne peuvent faire état d'une telle adjonction que dans les formes expressément prévues par le décret du 24 janvier 1975 et par le présent arrêté.

9 E.N.C.C.R.F. 9/13 A. du Est notamment interdit dans cet étiquetage et cette publicité l'emploi des expressions «vitaminé», «vitaminisé», et «avec vitamine» et «minéralisé». Article 56 bis - (abrogé par *7*) Article Les dispositions des chapitres II et V du titre I er du présent arrêté entreront en vigueur un an après la publication de cet arrêté. Article L'arrêté du 28 mars 1968, modifié par l'arrêté du 15 mai 1972 et l'arrêté du 3 août 1973 est abrogé. Toutefois, les chapitres III et IV du titre I er de cet arrêté demeurent provisoirement applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des chapitres visés à l'article précédent. Article Le directeur général de la concurrence et des prix (au ministère de l'économie et des finances), le directeur de la qualité (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité au ministère de l'agriculture), le directeur général de la santé et le chef du service central de la pharmacie et des médicaments (au ministère de la santé et de la sécurité sociale) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 20 juillet ANNEXES I, II et III - (abrogées par *1*) ANNEXE IV INDICATIONS FIGURANT DANS L'ÉTIQUETAGE DES SUBSTANCES VISÉES AUX ANNEXES PRÉCÉDENTES 1. Sauf stipulations contraires formulées dans l'arrêté, les substances visées aux alinéas 1 et 4 de l'annexe I ainsi qu'à l'annexe II sont considérées comme des composants ; elles sont mentionnées en tant que tels à l'aide de leurs noms précis et conformément aux prescriptions du 6 de l'article 4 du 24 janvier Toutefois, les substances visées aux alinéas à et à de l'annexe II peuvent être désignées à l'aide des expressions figurant entre parenthèses dans ces alinéas. Il est, par ailleurs, licite de désigner par l'appellation «caséinates du lait» les substances visées à l'alinéa 3.1 de l'annexe II. 2. Qu'il s'agisse des substances énumérées aux alinéas 2 et 3 de l'annexe I ainsi qu'à l'annexe III ou des substances visées à l'alinéa 3.1 de l'annexe II ou encore des adjuvants autorisés par la réglementation générale, tout additif à des fins technologiques est indiqué nommément dans l'étiquetage conformément aux prescriptions du 7 de l'article 4 du décret du 24 janvier Quand l'aromatisation est obtenue par l'addition d'un mélange complexe de substances naturelles et de substances artificielles, ce mélange est désigné à l'aide de la mention «arômes artificiels» inscrite en toutes lettres sous la rubrique des additifs technologiques et ladite mention est immédiatement suivie de l'indication de l'arôme imité. 3. Lorsqu'une substance est utilisée à la fois comme additif à but diététique et comme additif à but technologique, elle est indiquée dans l'étiquetage selon les modalités définies à l'alinéa 1 ci-dessus. Cependant, dans le cas d'un produit diététique à teneur garantie en vitamine C contenant de l'acide ascorbique employé comme antioxygène et à une dose dépassant la valeur maximale prévue à l'article 39 de l'arrêté, l'étiquetage porte, d'une part, l'indication «vitamine C» sous la rubrique des composants et, d'autre part, la mention «acide ascorbique» sous la rubrique des additifs technologiques, la teneur vitaminique garantie correspondant alors à la valeur maximale susvisée.

10 E.N.C.C.R.F. 10/13 A. du ANNEXE V INDICE CHIMIQUE D'UNE PROTÉINE 1. L'indice chimique d'une protéine est égal au produit par 100 du plus petit des quotients obtenus en divisant, pour chacun des acides aminés essentiels ou groupe d'acides aminés essentiels énumérés à l'alinéa 2, la quantité présente dans 100 g de cette protéine par la quantité correspondante présente dans 100 grammes de la protéine servant de référence. 2. Pour les indices chimiques visés aux articles 9, 34 et 50 de l'arrêté, la protéine qui sert de référence est celle caractérisée par les teneurs suivantes rapportées à 100 grammes : - L isoleucine : 4 grammes ; - L leucine : 7 grammes ; - L lysine : 5,5 grammes ; - DL méthionine + L cystine : 3,5 grammes ; - L phénylalamine + L tyrosine : 6 grammes ; - L thréonine : 4 grammes ; - L tryptophane : 1 gramme ; - L valine : 5 grammes.

11 E.N.C.C.R.F. 11/13 A. du *6 ANNEXE VI COMPOSITION ESSENTIELLE DES DENRÉES ALIMENTAIRES DESTINÉES AUX RÉGIMES HYPOCALORIQUES Nota. - Les valeurs indiquées se rapportent au produit prêt à l'emploi, vendu tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant. I - Produits présentés comme remplaçant la totalité de la ration journalière Pour la ration journalière totale : Minimum : kj (800 kcal) ; Maximum : kj (1 200 kcal). 1. Energie 2. Protéines 2.1. L'apport protéinique doit présenter entre 25 % et 50 % de l'apport énergétique total et ne doit pas dépasser 125 g Les valeurs définies au 2.1 s'appliquent aux protéines dont l'indice chimique est égal à celui de la protéine de référence figurant dans le tableau I. La teneur minimale des protéines dont l'indice chimique est inférieur à 100 % de celui de la protéine de référence doit être augmentée en conséquence. L'indice chimique de la protéine doit en tout état de cause être au moins égal à 80 % de celui de la protéine de référence On entend par «indice chimique» le rapport le plus faible entre la quantité de chaque acide aminé essentiel contenu dans la protéine considérée et la quantité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence L'adjonction d'acides aminés autorisés par l'arrêté du 4 août 1986 susvisé est admise uniquement dans le but d'améliorer la valeur nutritionnelle des protéines dans les proportions nécessaires à cet effet. 3. Lipides 3.1. L'apport énergétique de la matière grasse ne doit pas dépasser 30 % de l'apport énergétique total du produit La quantité d'acide linoléique (sous forme de glycérides) ne doit pas être inférieure à 4,5 g. 4. Fibres alimentaires La teneur en fibres alimentaires doit être de 10 g au minimum et de 30 g au maximum pour la ration journalière. 5. *8 Vitamines et minéraux Pour la ration journalière complète, les produits considérés doivent apporter au moins 100 % des quantités de vitamines et des minéraux mentionnés dans le tableau II. Seules peuvent être utilisées les substances d'apport mentionnées à l'annexe III de l'arrêté du 5 juin 2003 et selon les conditions d'emploi qui y sont fixées. 8*

12 E.N.C.C.R.F. 12/13 A. du II - Produits présentés comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière Minimum : 840 kj (200 kcal) ; Maximum : kj (400 kcal). 1. Énergie par repas 2. Protéines 2.1. L'apport protéinique doit représenter entre 25 % et 50 % de l'apport énergétique total de ces produits Les valeurs définies au 2.1 s'appliquent aux protéines dont l'indice chimique est égal à celui de la protéine de référence figurant dans le tableau I. La teneur minimale des protéines dont l'indice chimique est inférieur à 100 % de celui de la protéine de référence doit être augmentée en conséquence. L'indice chimique de la protéine doit en tout état de cause être au moins égal à 80 % de celui de la protéine de référence On entend par «indice chimique» le rapport le plus faible entre la quantité de chaque acide aminé essentiel contenu dans la protéine considérée et la quantité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence L'adjonction d'acides aminés autorisés par l'arrêté du 4 août 1986 susvisé est admise uniquement dans le but d'améliorer la valeur nutritionnelle des protéines dans les proportions nécessaires à cet effet. 3. Lipides 3.1. L'apport énergétique de la matière grasse ne doit pas dépasser 30 % de l'apport énergétique total du produit La quantité d'acide linoléique (sous forme de glycérides) ne doit pas être inférieure à 1 g. 4. Vitamines et sels minéraux *8 Les substituts de repas pour contrôle du poids doivent apporter, par repas, au moins 30 % des quantités de vitamines et de sels minéraux cités dans le tableau II et au moins 500 mg de potassium. Les substances d'apport de ces vitamines et sels minéraux sont celles autorisées à l'annexe III de l'arrêté du 5 juin 2003 et dans les conditions d'emploi qui y sont fixées. 8* III - En-cas hypocaloriques appauvris en glucides ou en lipides 3.1. Protéines L'apport protéinique doit être suffisamment élevé pour que le rapport entre la valeur calorique protidique et l'apport calorique total soit supérieur à 0, Glucides et lipides Ils renferment une quantité de glucides assimilables et de lipides au plus égale à 50 % de celle que contiennent les aliments courants correspondants. Les laits concentrés, les laits en poudre et les laits fermentés peuvent être considérés comme satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus lorsque, ne faisant l'objet d'aucune addition de glucides, ils présentent en outre un taux de lipides au plus égal au tiers du taux des protéines Vitamines et sels minéraux *8 Seules peuvent être utilisées les substances autorisées à l'annexe III de l'arrêté du 5 juin 2003 dans les conditions qui y sont fixées. 8*

13 E.N.C.C.R.F. 13/13 A. du TABLEAU I Structure des besoins en acides aminés (1) g/100 g protéine Cystine + méthionine 1,7 Histidine 1,6 Isoleucine 1,3 Leucine 1,9 Lysine 1,6 Phénylalanine + tyrosine 1,9 Thréonine 0,9 Tryptophane 0,5 Valine 1,3 (1) Organisation mondiale de la santé - Besoins énergétiques et besoins en protéines - Rapport d'une consultation conjointe d'experts FAO/OMS/UNU - Genève : Organisation mondiale de la santé, Genève 1985 (série de rapports techniques, 724). TABLEAU II Vitamines et sels minéraux 100 % 30 % Vitamine A (µ g RE) Vitamine D (µ g) 5 1,5 Vitamine E (mg-te) 10 3 Vitamine C (mg) 45 13,5 Thiamine (B 1) (mg) 1,1 0,33 Riboflavine (B 2) (mg) 1,6 0,48 Niacine PP (mg-ne) 18 5,4 Vitamine B 6 (mg) 1,5 0,45 Folate (B 9) (µ g) Vitamine B 12 (µ g) 1,4 0,42 Biotine (B 8 ou H) (µ g) 15 4,5 Acide pantothénique (B 5) (mg) 3 0,9 Calcium (mg) Phosphore (mg) Potassium (mg) Fer (mg) 16 4,8 Zinc (mg) 9,5 2,85 Cuivre (mg) 1,1 0,33 Iode (µ g) Sélénium (µ g) 55 16,5 Sodium (mg) ,5 Magnésium (mg) Manganèse (mg) 1 0,3 6*

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