2.1. Constats réalisés lors de l inspection
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- Ariane Dupont
- il y a 7 ans
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1 PREFET DES ALPES MARITIMES Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du Logement de Provence-Alpes-Côte d'azur Nice, le 1 er octobre 2015 Madame la Directrice de la DREAL PACA à Monsieur le PREFET des Alpes-Maritimes A l attention de M. le Secrétaire Général RAPPORT DE L INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES Etablissement concerné : Résidence PALAIS D ORSAY 62 Boulevard de la Croisette CANNES Installation de refroidissement évaporatif par dispersion d eau dans un flux d air généré par ventilation mécanique ou naturelle Objet : Visite d inspection du 9 septembre 2015 P.J. : Projet de lettre à l exploitant Projet d arrêté de mise en demeure 1. Contexte La résidence PALAIS D ORSAY, située au 62 Boulevard de la Croisette à Cannes, exploite une installation de refroidissement évaporatif par dispersion d eau dans un flux d air, plus communément appelée tour aéroréfrigérante (TAR), servant au rafraîchissement des appartements de l immeuble. Cette activité relève de la rubrique 2921 pour laquelle un récépissé de déclaration a été délivré le 22 novembre 2005 au syndic de copropriété Cabinet J et P BRYGIER, situé au 15 bis boulevard Saint-Charles au Cannet et représenté par M. BRYGIER qui gère cette résidence. Le 7 août 2015, la DREAL a reçu le signalement de deux cas avérés de légionellose par le service de l Agence Régional de Santé (ARS). Ces cas de légionellose ayant été déclarés chez des personnes résidant ou fréquentant le secteur de Cannes - Mandelieu - Pegomas, dans un intervalle de temps susceptible d impliquer une source commune potentielle de contamination, l inspection des installations classées a par conséquent programmé une inspection le 9 septembre 2015 sur le site de la résidence Palais d Orsay à Cannes. 1
2 2. Constats et analyse de l'inspection des installations classées La visite d inspection du 09/09/2015 s est déroulée en présence de : M. Giuge, gérant de la société Génie Climatique Service (GCS) qui assure la conduite de l exploitation de la TAR pour le syndicat de copropriété, M. Evenou, gérant de la société AZUR O, sous-traitante de la société CGS et en charge des interventions sur la TAR (désinfection, nettoyage, ), Etaient également présents, la présidente de la copropriété, le gardien ainsi que deux employés du laboratoire Protec, venus sur les lieux afin d effectuer un prélèvement en vue d une analyse legionella. Les locaux et équipements suivants ont été inspectés : le local technique grillagé abritant la TAR, situé au sous-sol de l immeuble, la sous-station attenante, abritant les canalisations, l échangeur thermique, l adoucisseur d eau, la grille d évacuation de la TAR située dans le jardin de la résidence Constats réalisés lors de l inspection Le jour de la visite, la TAR était en fonctionnement. M. Giuge nous a toutefois informé que la TAR sera arrêtée fin septembre et démantelée à partir du 15 octobre La copropriété, selon sa présidente, aurait validé son remplacement par une nouvelle TAR d une puissance à peu près équivalente et dont la mise en service est prévue au printemps Nous avons informé l exploitant de ses obligations envers la préfecture dans le cadre du projet de modification significative de l installation. La visite d inspection était axée sur le recollement partiel à l arrêté ministériel du 14/12/13 relatif aux installations de refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle soumises à déclaration au titre de la rubrique n 2921 et plus particulièrement aux articles suivants de l annexe I : 3.1 Surveillance de l exploitation 3.7 Consignes d exploitation Constat n 1 : Nous avons visité les installations techniques de la TAR, situées dans un local technique au sous-sol de la résidence. Le local est constitué de 2 murs en béton, d une paroi en grillage et d une porte grillagée fermée à clef. Selon l exploitant, seul le gardien détient la clef permettant d accéder à la TAR et à la sous-station. Il a la consigne de la confier exclusivement à M. Giuge de Génie Climatique Service et de n ouvrir qu aux employés des sociétés Azur o et Protec pour les diverses opérations que ces sous-traitants ont à effectuer périodiquement. Nous avons alors demandé si l ensemble des personnes impliquées dans l exploitation de l installation avaient suivi des formations inhérentes aux risques de prolifération et de dispersion des légionelles. Aucune liste des personnes intervenant sur l installation, précisant leur fonction, ni aucune attestation de formation n a pu être produite. M. Evenou de la société Azur o nous a informé en outre ne pas avoir suivi de formation depuis Ecart n 1 : Constat n 2 : Absence de document désignant nommément le responsable de la surveillance de l exploitation et de plan de formation précisant la liste de l ensemble des personnes susceptibles d intervenir sur l installation, les dates et durée de formation de ces personnes, leur attestation de formation. Le robinet de purge de la TAR, se situe au dessus d une bouche d évacuation menant directement au réseau des eaux usées de la ville. Ce collecteur, situé en point bas du local, est entouré d un seuil surélevé par rapport au niveau du sol 2
3 (bordure en béton de quelques centimètres). Cependant, cette bordure est largement ébréchée et ne peut par conséquent plus assurer l étanchéité de l aire de stockage sur laquelle est notamment entreposée la réserve de produit désinfectant (2 bidons de 20 L posés directement au sol). Les éventuelles matières répandues accidentellement sur l aire de stockage ainsi que les eaux de lavage de celle-ci peuvent se déverser directement dans le réseau d eaux usées. Ecart n 2 : Le sol de l aire de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l homme ou susceptibles de créer une pollution de l eau n est pas étanche. Constat n 3: Aucun équipement de protection individuelle (EPI) (masques, gants ) n est mis à disposition des personnels intervenants à l intérieur ou à proximité de l installation pour les protéger contre l exposition aux produits chimiques et aux aérosols d eau susceptibles de contenir des germes pathogènes. En outre, aucune signalétique particulière à proximité de l installation ou à l intérieur de l installation ne fait état d Equipement de Protection Individuelle (EPI) nécessaire pour la surveillance et l entretien de l installation (ex : signalétique du port du masque au niveau de la grille de la TAR qui donne sur le jardin dont le gardien en assure l entretien une fois par semaine). Ce dernier nous a indiqué qu il n a jamais été informé des circonstances d exposition aux légionelles et de l importance de consulter rapidement un médecin en cas de signes évocateurs de la maladie. Ecart n 3 : Absence d EPI (masque notamment). Ecart n 4 : Absence de panneau signalant l obligation du port des EPI (masque notamment). Ecart n 5 : Absence d information des personnels intervenant à proximité de l installation sur les risques liés à l exposition aux aérosols d eau susceptibles de contenir des germes pathogènes. Constat n 4: Nous avons demandé à consulter le carnet de suivi de la tour. Nous n avons pas trouvé dans ce carnet de suivi les éléments tels que les volumes d eau consommés et rejetés mensuellement, les périodes d utilisation, le tableau des dérives constatées pour la concentration de Legionella pneumophila, les modifications apportées aux installations, 3
4 La dernière intervention répertoriée sur ce document est datée du 21 août M. Evenou de la société Azur o nous indique qu il n a pas encore eu le temps de répertorier la dernière intervention datant de septembre. Ecart n 6 : Le carnet de suivi est incomplet et non tenu à jour. Constat n 5 : Nous avons demandé à l exploitant s il possédait et tenait à jour un «dossier installation classée» comportant les documents listés à l article 1.4 de l annexe I de l arrêté ministériel du 14/12/13. M. Giuge, n a pas pu nous fournir l arrêté de prescriptions générales applicable à l installation classée dont il assure la conduite. Ni lui, ni M. Evenou, n en avait d ailleurs connaissance. M. Giuge nous a informé que le dossier de déclaration, le récépissé de déclaration, les résultats des dernières mesures sur les effluents et sur le bruit étaient restés à son bureau et qu il était dans l impossibilité de nous les fournir au moment de l inspection. En outre, le plan des installations qui nous a été présenté n était pas à jour. Il n a en effet pas été actualisé suites aux modifications intervenues dans la sous-station. Ecart n 7 : Le dossier «installation classée» n a pas été mis à notre disposition lors de la visite d inspection qui avait pourtant été convenue par téléphone le 04/09/15. Constat n 6 : Par ailleurs, nous avons demandé de nous présenter les consignes d exploitation comprenant notamment l analyse méthodique des risques de prolifération et de dispersion des légionelles (AMR), menée sur l installation, les plans d entretien et de surveillance, les procédures d entretien préventif de nettoyage et de désinfection, les procédures d exploitation. Aucun de ces documents n a pu être fourni à l inspection lors de la visite. De surcroît, l exploitant, en la personne de G.C.S., ne semblait pas connaître l existence de ces documents. Ecart n 8 : Absence de consignes relatives à l entretien préventif et à la surveillance de l installation (AMR, plans, procédures, ). Constat n 7 : Enfin, depuis 2007, aucun bilan de la TAR n a été transmis à l inspection des installations classées. Ecart n 9 : Absence de transmission des bilans annuels interprétés à l inspection des installations classées. 4
5 Pour conclure, le tableau suivant reprend les constats faits par l inspection et les prescriptions opposables qui sont associées. N du constat 1 Constat Absence de document désignant nommément le responsable de la surveillance de l exploitation et de plan de formation. (Ecart n 1) Texte réglementaire Article 3.1 Prescription opposable «L exploitant s assure que cette ou ces personnes référentes ainsi que toute autre personne impliquée directement ou indirectement dans l exploitation de l installation,, sont formées en vue d appréhender selon leur fonction le risque de dispersion et de prolifération des légionelles, associé à l installation. Ces formations sont renouvelées périodiquement et a minima tous les cinq ans, de manière à s assurer que les personnels soient informés de l évolution des connaissances en matière de gestion de ce risque» 2 Le sol de l aire de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l homme ou susceptibles de créer une pollution de l eau n est pas étanche. 2.9 «Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l homme ou susceptibles de créer une pollution de l eau ou du sol doit être étanche. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l extérieur ou d autres aires ou locaux.» (Ecart n 2) 3 4 Absence d EPI. (Ecart n 3) Absence de panneau signalant l obligation du port des EPI (masque notamment). (Ecart n 4) Absence d information des risques aux personnels. (Ecart n 5) Le carnet de suivi est incomplet et non tenu à jour. (Ecart n 6) Arrêté ministériel du 14/12/13 relatif aux installations de refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air soumises à déclaration au titre de la rubrique n IV-2 «l exploitant met à disposition des personnels intervenant à l intérieur ou à proximité de l installation, des équipements de protection individuels (EPI) Un panneau, apposé de manière visible, signale l obligation du port des EPI, masques notamment. Le personnel intervenant sur l installation ou à proximité de la tour de refroidissement est informé des circonstances d exposition aux légionelles.» «L exploitant reporte toute intervention réalisée sur l installation dans un carnet de suivi qui mentionne : - le tableau des dérives constatées pour la concentration en Legionella pneumophila, permettant le suivi de la mise en œuvre des actions correctives correspondantes ;» 5 Le dossier installation classée n a pas été mis à la disposition de l inspection des installations classées. (Ecart n 7) 1.4 «L exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants : - les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, Ce dossier doit être tenu à la disposition de l inspection des installations classées» 6 Absence de consignes relatives à l entretien préventif et à la surveillance de l installation (AMR, plans, procédures, ). (Ecart n 8) 3.7-I «Une analyse méthodique des risques de prolifération et de dispersion des légionelles (AMR) est menée sur l installation.. En cas de changement de stratégie de traitement ou de modification significative de l installation, a minima une fois tous les deux ans, l analyse méthodique des risques est revue par l exploitant, pour s assurer que tous les facteurs de risque liés à l installation sont bien pris en compte» 7 Absence de transmission du bilan annuel interprété de la TAR à l inspection des installations classées. 3.7-V «Le bilan de l année N-1 est établi et transmis à l inspection des installations classées pour le 31 mars de l année N.» (Ecart n 9) 5
6 2.2. Analyse de l inspection des installations classées Il s avère que la l exploitation de la TAR de la résidence PALAIS D ORSAY est conduite de manière non respectueuse des obligations environnementales. En effet, la plupart des prescriptions prévues à l annexe I de l arrêté du 14/12/2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n 2921 ne sont pas respectées. Neuf écarts à la réglementation ont été relevés lors de la visite d inspection non exhaustive réalisée sur le site le 9 septembre Cependant, à l'issue de cette visite d'inspection et après examen des rapports d analyses de concentration en Legionella pneumophila transmis par l exploitant, nous pouvons conclure que la TAR de la résidence PALAIS D ORSAY à Cannes n est vraisemblablement pas à l origine des cas de légionelloses signalées le 7 août 2015 par l ARS. Compte tenu du démantèlement imminent de la TAR existante et de son remplacement au printemps prochain, un délai de régularisation de nous paraît raisonnablement adapté à l établissement du dossier «installation classée», à la formation du personnel concerné ainsi qu à l élaboration des consignes d exploitation relatives à l entretien préventif et à la surveillance de l installation (AMR, plan d entretien et de surveillance, procédures, carnet de suivi, bilan annuel ). Concernant la mise à disposition d EPI aux personnels et de leur information sur les risques encourus ainsi que la réfection de l étanchéité de l aire de stockage des produits dangereux, un délai de mise en conformité d un mois nous semble approprié. Notons que conformément aux dispositions des articles R à R du code de l environnement, l installation est soumise à l obligation de contrôle périodique par un organisme agréé. L exploitant devra procéder à ce contrôle portant sur le respect des prescriptions édictées par l arrêté du 14/12/2013 susvisé au plus tard le 1 er juillet 2016 (2 ans après le 1 er juillet 2014, date à laquelle l'arrêté ministériel est devenu applicable à cette installation). 3. Proposition de l'inspection des installations classées En conséquence nous proposons que Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes : fasse application des dispositions de l article L171-8 du Code de l Environnement et mette l exploitant en demeure de respecter les prescriptions prévues à l annexe I de l arrêté du 14/12/2013 selon le projet joint, nous adresse in fine une copie datée de la preuve de notification de l arrêté à l exploitant. Conformément à l article L du Code de l Environnement, nous avons adressé copie du présent rapport et des pièces jointes à l exploitant qui est invité à faire valoir ses observations sous huit jours à M. le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes Maritimes. Copie : délégation 06 de l ARS 6
7 ANNEXE 1 Lettre RAR Pièce jointe : PROJET DE LETTRE PREFECTORALE A L EXPLOITANT Pièce jointe : Arrêté préfectoral de mise en demeure Monsieur le Directeur, La DREAL a procédé à une visite d inspection le 9 septembre 2015 sur le site de la résidence Palais d Orsay à Cannes. A l issue de cette visite et après examen des documents transmis à l inspection des installations classées, neuf écarts à la réglementation ont été identifiés. Les nombreux cas de légionellose relevés sur les personnes vivant ou fréquentant les Alpes Maritimes me conduisent à souligner ici le caractère inacceptable des conditions d exploitation de la tour aéroréfrigérante de la résidence précitée. Conformément à l article L171-8 du Code de l Environnement, je vous mets en demeure de régulariser votre situation selon les détails et les délais précisés dans mon arrêté préfectoral (Pièce jointe n 1). Par ailleurs, je vous rappelle que la modification de votre installation classée pour la protection de l environnement (ICPE) telle que vous l avez présenté à l inspection devra faire l objet d un porter à connaissance à mon attention avec tous les éléments d appréciation nécessaires, en double exemplaire, avant sa réalisation. De plus, je vous rappelle que votre installation devra faire l objet d un contrôle périodique par un organisme agrée, selon les termes de l article 1.8 de l annexe I de l arrêté ministériel du 14/12/2013, relatif aux ICPE relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n 2921 de la nomenclature. Je vous prie de croire, monsieur le directeur, en l'assurance de ma considération distinguée. Le Préfet Cabinet J et P Brygier A l attention de M. Brygier 15, bis boulevard Saint Charles Le Cannet Copie : M. le Chef de l UT DREAL 06 7
8 PROJET DE MISE EN DEMEURE Vu le Code de l'environnement, en particulier ses articles L , L , L , L , L ; Vu l arrêté ministériel du 14/12/2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n 2921 : Installations de refroidissement évaporatif par dispersion d eau dans un flux d air généré par ventilation mécanique ou naturelle ; Vu le récépissé de déclaration n délivré le 22 novembre 2005 au syndic de coppropriété Cabinet J et P BRYGIER, représenté par M. Brygier, relative à l exploitation à Cannes (06400), Résidence Palais d Orsay, 62 boulevard de la Croisette, d une installation de refroidissement par dispersion d eau dans un flux d air (Intallation rangée sous le n de la nomenclature) ; Vu le rapport de l Inspecteur de l environnement référencé KV/MV/ , transmis à l exploitant par courrier en date du 1 er octobre 2015 conformément aux articles L et L du code de l environnement ; Considérant que suite à la visite en date du 9 septembre 2015 et après examen des documents transmis à l inspection des installations classées, l inspecteur de l environnement a constaté le non respect de certaines prescriptions de l annexe I de l arrêté ministériel du 14/12/2013 ; Considérant que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de l article L du code de l environnement en mettant en demeure le syndic de coppropriété J.P. BRYGIER de respecter les prescriptions de l annexe I de l arrêté ministériel susvisé, afin d assurer la protection des intérêts visés à l article L du code de l environnement ; Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-Maritimes ARRETE Article 1er Le syndic de copropriété Cabinet J et P BRYGIER, dont le siège social est situé 15 bis, boulevard Saint-Charles, Le Cannet Cedex, est mis en demeure, pour la poursuite de l exploitation d une installation de refroidissement évaporatif par dispersion d eau dans un flux d air sise à Cannes (06400), Résidence Palais d Orsay, 62 boulevard de la Croisette, de respecter les prescriptions selon les détails et délais ci-après énoncés : Arrêté ministériel du 14/12/2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n 2921 : Installations de refroidissement évaporatif par dispersion d eau dans un flux d air généré par ventilation mécanique ou naturelle Article Prescriptions Délais 2.9 (Rétention des aires et locaux de stockage) 4.2 (Protection des personnels) «Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l homme ou susceptibles de créer une pollution de l eau ou du sol doit être étanche. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l extérieur ou d autres aires ou locaux» «l exploitant met à disposition des personnels, des équipements de protection individuels (EPI) Un panneau, apposé de manière visible, signale l obligation du port des EPI, masques notamment Le personnel intervenant sur l installation ou à proximité de la tour de refroidissement est informé des circonstances d exposition aux légionelles et de l importance de consulter rapidement un médecin en cas de signes évocateurs de la maladie» 1 mois 1 mois 8
9 Annexe I article 3.7-IV-2 (Carnet de suivi) Annexe I article 1.4 (Dossier installation classée) Annexe I article 3.1 (Surveillance de l exploitation) 3.7-I (Dispositions générales relatives à l entretien préventif et à la surveillance de l installation) Annexe I article 3.7-V (Bilan annuel) «L exploitant reporte toute intervention réalisée sur l installation dans un carnet de suivi qui mentionne : - le tableau des dérives constatées pour la concentration en Legionella pneumophila, permettant le suivi de la mise en œuvre des actions correctives correspondantes ;» «L exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants : - les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, Ce dossier doit être tenu à la disposition de l inspection des installations classées» «L exploitant s assure que cette ou ces personnes référentes ainsi que toute autre personne impliquée directement ou indirectement dans l exploitation de l installation,, sont formées en vue d appréhender selon leur fonction le risque de dispersion et de prolifération des légionelles, associé à l installation. Ces formations sont renouvelées périodiquement et a minima tous les cinq ans» «Une analyse méthodique des risques de prolifération et de dispersion des légionelles (AMR) est menée sur l installation.. En cas de changement de stratégie de traitement ou de modification significative de l installation, a minima une fois tous les deux ans, l analyse méthodique des risques est revue par l exploitant, pour s assurer que tous les facteurs de risque liés à l installation sont bien pris en compte» «Le bilan de l année N-1 est établi et transmis à l inspection des installations classées pour le 31 mars de l année N.» Les délais indiqués courent à compter de la date de notification du présent arrêté à l exploitant. Article 2 - Délais et voies de recours La présente décision peut être déférée devant le Tribunal Administratif de Nice : Par le demandeur ou l'exploitant, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où la présente décision lui a été notifiée ; Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L du Code de l'environnement, dans un délai d un an à compter de la publication ou de l'affichage de la présente décision, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation. 9
Emis le : 5/08/2011 Mis à jour : 10/2014
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