DIRECTIVE D ORIENTATION CONCERNANT LA PUBLICATION DANS LA GAZETTE DES PREMIÈRES NATIONS
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- Lucien Auger
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1 DIRECTIVE D ORIENTATION CONCERNANT LA PUBLICATION DANS LA GAZETTE DES PREMIÈRES NATIONS PARTIE I PRÉAMBULE ATTENDU : A. que les directives d orientation sont établies par la Commission pour favoriser la réalisation de ses objectifs stratégiques et pour l aider à s acquitter des obligations que lui impose la Loi sur la gestion financière des premières nations; B. que le paragraphe 34(1) de la Loi exige que tous les textes législatifs sur les recettes locales agréés par la Commission et toutes les normes et procédures établies par celle-ci dans le cadre de l article 35 soient publiés dans la Gazette des premières nations; C. que le paragraphe 55(4) de la Loi exige que tous les textes législatifs pris en vertu de l article 9 et agréés par le Conseil ainsi que toutes les normes établies par celui-ci en vertu du paragraphe 55(1) soient publiés dans la Gazette des premières nations. PARTIE II OBJET La présente directive a pour objet d énoncer les instructions pour la publication de tous les textes législatifs sur les recettes locales, les normes, les procédures et les modèles de lois agréés par la Commission et la publication de tous les textes législatifs sur la gestion financière, les normes et les modèles de lois agréés par le Conseil. PARTIE III DÉFINITIONS Les définitions qui suivent s appliquent à la présente directive. «adresse de la Commission» L adresse postale de la Commission, à savoir : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (C.-B.) V2H 1H1 Télécopieur : (250) «adresse de la Gazette des premières nations» L adresse postale de la Gazette
2 2 des premières nations, à savoir : Gazette des premières nations Native Law Centre Université de la Saskatchewan 15, promenade Campus Saskatoon (SK) S7N 5A6. «agent des affaires publiques» L agent des affaires publiques de la Commission. «agent désigné» La personne chargée par le Conseil de coordonner avec le registraire la publication et la traduction des normes du Conseil et des modèles de lois sur la gestion financière. «Commission» La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi. «Conseil» Le Conseil de gestion financière des premières nations constitué en vertu de la Loi. «correction d épreuves» Vérification d un document en vue de corriger les erreurs typographiques et d assurer la conformité au guide stylistique de la GPN. «directeur de rédaction» Le directeur de rédaction de la Gazette des premières nations. «estampiller» Apposition par le registraire d une estampille attestant qu un projet de norme, de procédure ou de modèle de loi a été révisé par le directeur de rédaction et traduit dans les deux langues officielles. «guide stylistique de la GPN» Le guide stylistique de la Gazette des premières nations, avec ses modifications successives. «lignes directrices de la GPN relatives à la rédaction de normes» Les lignes directrices en matière de rédaction de normes qui sont publiées par la Gazette des premières nations. «Loi» La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. «ministre» Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. «modèle de loi sur la gestion financière» Modèle d un texte législatif sur la gestion financière rédigé par le Conseil en vue d être utilisé et adapté par les premières nations. «normes du Conseil» Normes élaborées et agréées par le Conseil qui sont
3 conformes aux lignes directrices de la GPN relatives à la rédaction de normes. «première nation» Bande dont le nom figure à l annexe de la Loi. «rédacteur» La personne qui rédige les modifications courantes et subséquentes apportées à des documents sur l ordre du directeur des politiques et de l examen des lois, du directeur de l exploitation ou du président de la Commission. «registraire» Le registraire, LGFPN de la Commission. «registre» Lieu de conservation physique et électronique des textes législatifs et des dossiers de renseignements pertinents. Sauf disposition contraire de la présente directive, les termes utilisés dans celleci s entendent au sens de la Loi. PARTIE IV PUBLICATION DES TEXTES LÉGISLATIFS SUR LES RECETTES LOCALES 1. Publication des textes législatifs sur les recettes locales 1.1 Tous les textes législatifs sur les recettes locales agréés par la Commission doivent être publiés dans la Gazette des premières nations. 1.2 Les textes législatifs destinés à la publication doivent être transmis au registraire à l adresse de la Commission. 1.3 Après l enregistrement d un texte législatif sur les recettes locales dans le registre, le registraire doit, dans les cinq (5) jours ouvrables suivants : a) transmettre une copie du texte législatif, sous forme imprimée et sous forme électronique, au directeur de rédaction à l adresse de la Gazette des premières nations; b) publier le texte législatif sous forme électronique sur le site Web de la Gazette des premières nations à l adresse < PARTIE V PUBLICATION DES TEXTES LÉGISLATIFS PRIS EN VERTU DE L ARTICLE 9 2. Publication des textes législatifs pris en vertu de l article Tous les textes législatifs pris en vertu de l article 9 et agréés par le Conseil doivent être publiés dans la Gazette des premières nations. 2.2 Les textes législatifs destinés à la publication doivent être transmis au registraire à l adresse de la Commission. 3
4 4 2.3 Après l enregistrement dans le registre d un texte législatif pris en vertu de l article 9 et agréé par le Conseil, le registraire doit, dans les cinq (5) jours ouvrables suivants : a) transmettre une copie du texte législatif, sous forme imprimée et sous forme électronique, au directeur de rédaction à l adresse de la Gazette des premières nations; b) publier le texte législatif sous forme électronique sur le site Web de la Gazette des premières nations à l adresse < PARTIE VI PUBLICATION DES NORMES, PROCÉDURES ET MODÈLES DE LOIS DE LA COMMISSION 3. Publication préalable et estampillage 3.1 Avant l examen de la Commission, le registraire doit transmettre au directeur de rédaction, pour révision, tous les projets de normes, de procédures et de modèles de lois afin qu il en vérifie la conformité au guide stylistique de la GPN. 3.2 Avant l examen de la Commission, le registraire doit s assurer que tous les projets de normes, de procédures et de modèles de lois sont traduits et disponibles dans les deux langues officielles. 3.3 Le registraire doit coordonner avec le directeur de rédaction et l agent des affaires publiques la correction d épreuves et la traduction des projets de normes, de procédures et de modèles de lois. 3.4 Une fois que les étapes décrites aux paragraphes 3.2 et 3.3 ont été franchies, le registraire doit estampiller le projet de norme, de procédure ou de modèle de loi visé. 4. Publication des projets de consultation 4.1 Une fois que la Commission a donné son agrément, le registraire doit publier toutes les normes et les procédures estampillées, dans les deux langues officielles, sur le site Web de la Commission à l adresse < en vue d inviter le public à formuler des commentaires. 4.2 La publication sur le site Web des normes et des procédures estampillées doit se poursuivre durant au moins trente (30) jours. 5. Publication dans la Gazette PN des normes, procédures et modèles de lois 5.1 Dès que la Commission a donné son agrément, le registraire doit transmettre au directeur de rédaction la norme, la procédure ou le modèle de loi agréé, dans les deux langues officielles, en vue de sa publication dans la Gazette
5 des premières nations. 5.2 Le directeur de rédaction peut communiquer directement avec le rédacteur de la norme, de la procédure ou du modèle de loi au sujet de toute erreur ou omission relevée dans la forme ou le libellé du texte. 5.3 Le directeur de rédaction peut communiquer directement avec l agent des affaires publiques au sujet de toute question ou préoccupation concernant la traduction d une norme, d une procédure ou d un modèle de loi. 5.4 Le directeur de rédaction doit préparer le texte pour la publication et en transmettre la version électronique au registraire. 6. Délai d examen et de publication 6.1 Compte tenu des considérations d ordre opérationnel, les normes et les procédures sont publiées aussi rapidement que possible dans la Gazette des premières nations. PARTIE VII PUBLICATION DES NORMES ET MODÈLES DE LOIS DU CONSEIL 7. Publication des normes et modèles de lois du Conseil 7.1 Le Conseil doit transmettre au registraire les normes du Conseil et les modèles de lois sur la gestion financière, établis dans les deux langues officielles et rédigés conformément au guide stylistique de la GPN. 7.2 Le registraire doit transmettre au directeur de rédaction la norme du Conseil ou le modèle de loi sur la gestion financière, dans les deux langues officielles, en vue de sa publication dans la Gazette des premières nations. 7.3 Le directeur de rédaction doit préparer le texte pour la publication et en transmettre la version électronique au registraire. 7.4 Le directeur de rédaction peut communiquer directement avec l agent désigné pour obtenir les éclaircissements nécessaires ou discuter d erreurs ou d omissions relevées dans la forme ou le libellé d une norme du Conseil ou d un modèle de loi sur la gestion financière, ou dans la traduction du texte. 7.5 Lorsqu il la reçoit du directeur de rédaction, le registraire doit transmettre à l agent désigné la version électronique de la norme du Conseil ou du modèle de loi. 8. Délai de publication Les normes du Conseil et les modèles de lois sont publiés aussi rapidement que possible selon le calendrier de publication établi par le directeur de rédaction. PARTIE VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5
6 6 9. Demandes de renseignements généraux Toutes les demandes de renseignements généraux au sujet du processus de publication peuvent être adressées au registraire à l adresse de la Commission. 10. Exigences générales Les exigences énoncées dans la présente directive s ajoutent à celles établies dans la Loi et les règlements. PARTIE IX ENTRÉE EN VIGUEUR La présente directive est établie et entre en vigueur le 12 juillet 2010.
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