Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
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1 Décret n du 28 décembre 1988 modifiant le titre IV du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'etat) et relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail Date d'émission : Date de mise à jour : Type : Rubrique : Thème(s) : 28/12/ /07/2004 Décrets 03. Personnel Carrière - Protection sociale - Médecine préventive - médecine du travail - médecine de contrôle Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le code du travail, et notamment les articles R à R ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente); Le Conseil d'etat (section sociale) entendu, Décrète: Art. 1er Le dernier alinéa de l'article R du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes: «En cas d'opposition, qui doit être motivée, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d' oeuvre. «La demande d'autorisation est accompagnée du procèsverbal de la réunion du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise ou, le cas échéant, de l'avis des délégués du personnel et précise les raisons du choix opéré par l'employeur. «L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à
2 compter de la réception de sa demande. «Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs doivent être fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.» Art. 2 I. -- L'intitulé de la section I du chapitre Ier du titre IV du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'etat) est ainsi modifié: «Section I. -- Des services médicaux d'entreprise ou d'établissement et des services médicaux communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.» II. -- Avant la sous-section 3 de la section I, qui devient la sous-section 4, est insérée une sous-section 3 ainsi rédigée: «Sous-section Services médicaux du travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale. «Art. R Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L et que la somme des temps minimaux que les médecins du travail doivent consacrer à ces entreprises dépasse quatre-vingt-vingt-cinq heures par mois, il peut être institué un service médical du travail commun à ces entreprises par un accord conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives intéressées. Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu de cet accord, ce service est placé sous la surveillance du comité d'entreprise commun qui exerce alors les attributions prévues à l'article R Il est agréé dans les conditions fixées à l'article R » Art. 3 Il est inséré après le premier alinéa de l'article R du code du travail un alinéa ainsi rédigé: «Le directeur régional du travail et de l'emploi peut autoriser le rattachement au service médical du travail qu'il agrée d'un établissement de l'entreprise situé dans le ressort d'une région limitrophe, sous réserve de l'accord du directeur régional du travail et de l'emploi géographiquement compétent.» Art. 4 La dernière phrase de l'article R du code du travail est supprimée et remplacée par les dispositions suivantes: «En cas d'opposition qui doit être motivée, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la
3 main-d' oeuvre. «La demande d'autorisation est accompagnée du procèsverbal de la réunion du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise ou, le cas échéant, de l'avis des délégués du personnel et précise les motifs de l'employeur. «L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande. «Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs doivent être fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.» Art. 5 Au troisième alinéa de l'article R du code du travail, les mots: «Des plans d'études mentionnés à l'article R » sont remplacés par les dispositions suivantes: «Des plans d'activité mentionnés à l'article R et des avis auxquels ils ont donné lieu. «De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services médicaux du travail dès lors que ces accords ou conventions concernent une ou plusieurs des entreprises adhérentes audit service médical.» Art. 6 A la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article R du code du travail, est ajoutée la phrase suivante: «Il indique également les dispositions essentielles des plans d'activité en milieu de travail prévus à l'article R » Art. 7 I. -- L'article R du code du travail est abrogé. II. -- L'article R du code du travail devient l'article R Art. 8 Au premier alinéa de l'article R du code du travail, les mots suivants sont ajoutés en fin de phrase: «ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail». Art. 9
4 L'article R du code du travail est placé en tête de la section V, avant la sous-section 1, et est modifié comme suit: I. -- Le 3 devient le 2, le 4 devient le 3 et le 2 devient le 4. II. -- Au 6, les mots «l'éducation sanitaire» sont remplacés par les mots «la prévention et l'éducation sanitaires». III. -- Il est ajouté, in fine, un alinéa ainsi rédigé: «Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux.» Art. 10 L'article R du code du travail est rédigé comme suit: «Art. R Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés, un plan d'activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimaux des visites des lieux de travail, dans la ou les entreprises dont le médecin a la charge. «Ce plan peut concerner une ou plusieurs entreprises et être commun à plusieurs médecins du travail. «Le plan ou, dans le cas d'un plan concernant plusieurs entreprises, les éléments du plan propres à l'entreprise sont transmis à l'employeur qui le soumet, pour avis, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné, sur le rapport du médecin du travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.» Art. 11 Le deuxième alinéa de l'article R du code du travail est abrogé. Art. 12 L'article R du code du travail est modifié comme suit: I. -- Le chiffre I est placé en tête de l'article, avant les mots «tout salarié.» II. -- Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes: «II. -- Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou si le salarié en fait la demande, un nouvel examen d'embauchage n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies: «1 Le salarié est appelé à occuper un emploi identique; «2 Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R ; «3 Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des douze mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des six derniers mois lorsque le
5 salarié change d'entreprise. «Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L (2 ) ou relevant des dispositions de l'article R «Elles peuvent s'appliquer, en cas de pluralité d'employeurs, sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge de la surveillance médicale.» Art. 13 (Abrogé par le décret n du 24 juin 2003, art. 3) Art. 14 (Abrogé par le décret n du 28 juillet 2004, art. 32) A titre expérimental et pour permettre une augmentation de la proportion de temps que le médecin du travail doit, en vertu de l'article R du code du travail, consacrer à sa mission en milieu de travail, des accords d'entreprise ou d'établissement peuvent apporter des adaptations à la périodicité de l'examen médical prévue à l'article R Ces accords ne peuvent concerner les salariés bénéficiant d'une protection médicale particulière en vertu de l'article R ou des règlements pris en application du 2 de l'article L et ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de deux ans les délais d'un an mentionnés à l'article R Ils précisent les améliorations apportées, en contrepartie, à l'action en milieu de travail mentionnée à l'article R Les accords sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives, peuvent faire l'objet d'opposition et entrent en vigueur dans les conditions fixées aux articles L à L L'employeur recueille, préalablement à la signature, les propositions du ou des médecins du travail ainsi que l'avis du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés. Lorsque l'accord a été conclu dans une entreprise adhérant à un service médical du travail interentreprises, son contenu doit être repris dans le document prévu à l'article R Art. 15 A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels sera saisi par le ministre chargé du travail d'un bilan de l'application qui aura été faite des dispositions expérimentales prévues aux articles 13 et 14 du présent décret. Art. 16
6 Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier Art. 17 Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 28 décembre Source : Journal Officiel de la République Française du 30 décembre 1988, page
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