Institut belge des services postaux et des télécommunications

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1 Institut belge des services postaux et des télécommunications KPE-vdsl_com_blgc_mpl_df_fr_1.doc Communication du Conseil de l'ibpt du 28 octobre 2004 concernant Implémentation par Belgacom de technologie VDSL dans le réseau local cuivre IBPT - Tour Astro - Avenue de l'astronomie 14, boîte Bruxelles Tél. : Fax:

2 Table des matières Chapitre 1 Rétroactes... 3 Chapitre 2 Raisonnement... 4 Chapitre 3 Conclusions

3 CHAPITRE 1 RÉTROACTES 1. Le 5 avril 2004, l IBPT a reçu une lettre de Belgacom concernant une User to Network Interface (UNI) spécification pour les Transmission and interface characteristics of VDSL service (lettre de Belgacom du 30 mars 2004). 2. Le 16 juillet 2004, l Institut a organisé une consultation du marché sur l implémentation du VDSL. 3. La communication des interfaces fournies par un opérateur est une obligation légale sur la base de l article 4.2 de la Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (appelée «Directive R&TTE»). Cette obligation a été transposée en droit belge par l article 92quater de la loi du portant réforme de certaines entreprises publiques économiques : Art. 92quater. Les opérateurs et les exploitants de services offerts sur les réseaux publics de télécommunications publient les spécifications techniques exactes et appropriées de leurs interfaces et ce avant que les services fournis via ces interfaces ne soient disponibles pour le public. Les spécifications sont communiquées sur simple demande à toute personne intéressée et sont suffisamment détaillées pour pouvoir concevoir des équipements terminaux qui satisfont aux conditions pertinentes de l article 93, 1 er et 2, et qui permettent d utiliser tous les services pouvant être fournis via les interfaces en question. Les opérateurs et exploitants de services publics de télécommunications mettent régulièrement ces spécifications à jour de sorte qu elles restent toujours d actualité. Avant la publication, ils en remettent une copie à l Institut. 4. Il y a également lieu d ajouter l article 6quater de l arrêté royal du concernant les conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications : Art. 6quater. Toute information et spécification que l opérateur notifié met à disposition en vue de permettre la conclusion d un accord de dégroupage de l accès à la boucle locale, contient également les modifications qu il prévoit d y apporter dans les six mois suivants. 5. Conformément aux dispositions desdits articles 92quater et 6quater, il y a en principe lieu de prévoir une période d au moins six mois avant qu il ne puisse être question d implémentation et de fourniture de VDSL. 6. Pendant cette période de six mois, l Institut a entre autres vérifié si les spécifications d interface proposées par Belgacom étaient conciliables avec une concurrence équitable et réelle. L un des éléments sur lequel a porté cette analyse était la consultation du marché en question sur le VDSL qui a été effectuée par l Institut le 16 juillet

4 CHAPITRE 2 RAISONNEMENT 7. La consultation du marché sur le VDSL ainsi que les conclusions du groupe de travail Task Group Spectrum Management (dont fait également partie Belgacom) établissent que certains acteurs du marché envisagent la possibilité de fournir l ADSL2+ sur les fréquences MHz, c.-à-d. dans une partie du spectre que Belgacom souhaite utiliser pour son application VDSL. Entre-temps, plusieurs acteurs du marché ont fait savoir à l Institut qu ils souhaitaient la réalisation d essais sur le terrain pour l ADSL2+ et un acteur du marché a introduit une demande dans le cadre de ce que cet opérateur considère comme une demande d accès raisonnable à la boucle locale. 8. L une des caractéristiques des spécifications d interface données par Belgacom est en effet que celle-ci utilise entre autres les fréquences MHz sur les liaisons cuivre de la boucle locale. 9. L Institut considère que si Belgacom se contente d installer les interfaces proposées pour le VDSL, il se pourrait que le spectre MHz soit entièrement occupé par le VDSL et que par conséquent, ce spectre puisse éventuellement ne plus être utilisé pour toute autre application large bande que le VDSL (sauf évidemment pour l ADSL). Ce qui signifierait également que l accès à ces fréquences (aussi potentiellement intéressantes pour d autres acteurs du marché) serait compliqué voire même empêché par Belgacom. Ainsi, Belgacom pourrait éventuellement prendre une position décisive par rapport à ces fréquences ainsi qu aux services pouvant être fournis sur ces fréquences, comme entre autres les applications audiovisuelles exigeant une grande largeur de bande. 10. Pour ce qui concerne le réseau local cuivre, Belgacom pourrait donc de facto obtenir une position de monopole technologique pour la fourniture de certains services large bande ainsi que pour la technique applicable. De par son choix du spectre, Belgacom pourrait en effet compliquer, voire même empêcher l accès possible pour d autres fournisseurs de services. 11. L article 4.3. du Règlement (CE) nº 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale stipule : 3. L'autorité réglementaire nationale peut intervenir, lorsque cela se justifie, de sa propre initiative pour assurer la non-discrimination, une concurrence équitable ainsi que l'efficacité économique et le plus grand bénéfice pour les utilisateurs. 12. Cette disposition est reprise dans des termes quelque peu différents à l article 108bis, 3, de la loi du : 3. L Institut prend toutes les mesures nécessaires pour assurer une concurrence réelle sur le marché de l accès dégroupé à la boucle locale. 13. Pour ce qui est de l applicabilité desdits articles 4.3. et 108bis, 3, il est renvoyé à l article 7 de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (Directive accès). Cet article stipule que: 1. les États membres maintiennent toutes les obligations relatives à l'accès et à l'interconnexion imposées aux entreprises fournissant des réseaux et/ou des services de communications publics qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente directive ( ), jusqu'à ce que ces obligations aient été réexaminées et qu'une décision les concernant ait été prise conformément au paragraphe 3. 4

5 14. Vu qu aucune analyse de marché n a encore été achevée en matière de dégroupage, les dispositions applicables dans ce domaine restent entre-temps en vigueur, c.-à-d. également lesdits articles 4.3 et 108bis, 3. En fait, ces dispositions justifient une intervention de l Institut lorsque celuici estime que la concurrence réelle est mise en péril. L Institut considère en effet sur la base de l analyse de la problématique (cfr ci-dessus) qu il ne faut pas exclure une possibilité de déformation de la concurrence. 15. L Institut pense cependant que Belgacom ne peut pas se voir interdire le droit de développer et de commercialiser de nouvelles techniques. 16. De plus, l introduction de l ADSL2+ pourrait limiter Belgacom dans ses possibilités en matière de VDSL, à savoir à cause d une réduction de la capacité du VDSL ou de coûts supplémentaires devant permettre de fournir le VDSL via LDC ou KVD. 5

6 CHAPITRE 3 CONCLUSIONS 17. Pour les raisons évoquées aux points 16 et 17, l Institut estime que simplement interdire sans autre forme de procès l implémentation de la technique VDSL par Belgacom n est pas proportionnel. 18. Toutefois, Belgacom, doit, en bon père de famille, anticiper sur ce qui ce sera raisonnablement possible à l avenir. Concrètement, Belgacom devra tenir compte du développement et de la commercialisation possibles des technologies ADSL2+ et Enhanced SDSL. 19. Selon les informations mises à disposition par l IBPT, à l heure actuelle, certains acteurs du marché sont sérieusement intéressés par l implémentation de l ADSL2+ (ou des technologies similaires). Plusieurs acteurs du marché ont fait savoir à l Institut qu ils souhaitaient la réalisation d essais sur le terrain pour l ADSL2+ et un acteur du marché a introduit une demande dans le cadre de ce que cet opérateur considère comme une demande d accès raisonnable à la boucle locale. Mais l Institut n estime pas indiqué de laisser les fréquences inutilisées au profit d une éventuelle future utilisation de ces fréquences pour les besoins de l ADSL L Institut considère cependant que Belgacom doit bien réaliser que l Institut peut, le cas échéant, prendre une décision en vertu de laquelle les fréquences MHz devront pouvoir être utilisées à l avenir tant pour le VDSL que pour l ADSL2+. Cette décision impliquera forcément que Belgacom adapte ses services en matière de VDSL. Belgacom peut choisir de procéder à cette adaptation grâce à une réduction de la capacité pour le VDSL, ou en laissant coexister le VDSL et l ADSL2+ dans la bande de fréquences MHz., plus précisément grâce au fait qu un signal dans cette bande de fréquences émis à partir du LEX peut coexister avec un signal émis dans cette bande de fréquences à partir du LDC et un signal émis dans cette bande de fréquences à partir du KVD 1 et Ce qui précède ne constitue aucunement une intention ou une décision de l Institut de reprendre ou non le VDSL dans les offres de référence BRUO et/ou BROBA. 1 En d autres termes, Belgacom doit pouvoir garantir que le degré de puissance du signal dans cette bande de fréquences émis à partir d un KVD ou d un LDC puisse être réglé de telle sorte à ce que le niveau du signal dans cette bande de fréquences ne dépasse pas le niveau qu aurait ce signal s il était émis à partir du LEX ou LDC correspondant. 2 Du reste, lors d une réunion de la Task Group Spectrum Management, Belgacom a expliqué qu elle avait encore examiné cette question et qu en tous les cas, elle envisageait aussi d émettre des signaux VDSL à partir du LEX. En d autres termes, Belgacom doit, le cas échéant, pouvoir garantir que le degré de puissance du signal VDSL émis à partir d un KVD puisse être réglé de telle sorte à ne pas dépasser le niveau du signal VDSL qu aurait ce signal s il était émis à partir du LEX ou LDC correspondant. 6

7 22. L Institut veillera scrupuleusement à la manière dont les points 18 et 20 seront réalisés par Belgacom. Ainsi, l Institut surveillera de près l implémentation du VDSL, en concertation étroite avec les acteurs du marché 3. Par conséquent, Belgacom doit également, avant de procéder à une implémentation effective, informer l Institut suffisamment en détail de la manière dont elle souhaite réaliser cette implémentation conformément aux points 18 et Le plan de fréquences choisi par Belgacom, à savoir le plan 998, est approuvé par l Institut. Si Belgacom le souhaite, l Institut pourrait toutefois accepter d examiner un plan flexible, appelé "Fx ", moyennant une demande motivée de Belgacom, mentionnant précisément le mode de sélection de cette fréquence "Fx". 24. Le mode de modulation choisi par Belgacom, à savoir le mode DMT (discrete multitone), est approuvé par l Institut. M. Van Bellinghen Membre du Conseil G. Denef Membre du Conseil C. Rutten Membre du Conseil E. Van Heesvelde Président du Conseil 3 Donc également avec Belgacom. 7

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