TEMPS DE TRAVAIL. L e s. Sommaire. D o s s i e r s. d e. l a. D o c 2009 N Références :

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1 TEMPS DE TRAVAIL 2009 N MISE A JOUR LE 8 DECEMBRE 2009 L e s D o s s i e r s d e l a D o c Sommaire 1. Les notions fondamentales temps complet - temps non complet - temps partiel le travail effectif les périodes d astreintes et de permanences le travail de nuit heures supplémentaires et heures complémentaires 2. Les règles encadrant le temps de travail dans la FPT la durée annuelle du temps de travail la durée hebdomadaire du temps de travail la durée quotidienne du temps de travail le temps de travail des mineurs les agents de la filière enseignement les aménagements particuliers d horaires 3. L organisation des horaires des agents les cycles de travail les horaires variables télétravail ou travail à distance la modification des horaires d un agent la modification des horaires d un service 4. L influence du temps de travail sur le statut d un agent temps de travail hebdomadaire et seuil d affiliation au régime spécial CNRACL et conséquences seuil d intégration dans un cadre d emploi et conséquences rémunération NBI et régime indemnitaire pour un agent à temps non complet ou à temps partiel Annexe : Exemple du calcul de l annualisation d un temps de travail Références : Directive européenne n /CE du 23 novembre 1993 Loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Loi n du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale. Décret n du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'état. Décret n du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Repères documentaires disponibles sur le site Circulaires : Agents à temps non complet Journée de solidarité Réduction temps de travail Modèles d actes : Changement de temps de travail (inférieur à 17h30) Changement de temps de travail (supérieur ou égal à 17h30) Nomination à temps complet Nomination à temps non complet Modèle de délibération - Journée de solidarité

2 Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics sont fixées par la collectivité ou par l'établissement dans les limites applicables aux agents de l'état, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. Article 7-1 de la loi n du 26 janvier 1984 Ces règles sont précisées par le décret n du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'etat, rendu applicable aux agents territoriaux par l'article 1er du décret n du 12 juillet 2001, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ce dernier texte. 1. LES NOTIONS FONDAMENTALES Temps complet / temps non complet / temps partiel Temps complet : un emploi à temps complet est un emploi dont la durée des services correspond à la durée légale annuelle du travail, soit 1607 heures par an ou 35 heures hebdomadaires. Temps non complet : un emploi à temps non complet est un emploi dont la durée des services est inférieure à la durée légale annuelle ou hebdomadaire d un temps complet. La durée de travail des emplois à temps non complet doit obligatoirement être exprimée en fraction de temps complet exprimée en heures. (Ex 20 / 35 ème ). Un agent à temps non complet ne peut pas être payé à l heure (en fonction des heures réalisées). Question écrite Assemblée Nationale n du 31 octobre 1994 Temps partiel : Il s agit d un droit ou d une autorisation accordé à l agent d exercer pendant une durée déterminée ses fonctions pour une durée inférieure à celle prévue pour l emploi qu il occupe normalement. Le temps partiel est exprimé par un pourcentage ou une quotité du temps de travail de l emploi occupé (exemple : 80 %). Il est à noter que toute délibération créant un emploi permanent doit en préciser la durée de travail hebdomadaire. De même, les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi en fraction de temps complet exprimée en heures. Article 3 du Décret n du 20 mars 1991 Dans ce sens, une jurisprudence de la CAA de Nancy en date du 01 juin 2006 n 05NC00033 a posé le principe qu en l absence de temps de travail mentionné dans la délibération créant le poste, ce dernier devait être regardé comme étant un emploi à temps complet. Le travail effectif : La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Article 2 du Décret n du 25 août 2000 Les périodes pendant lesquelles un agent est astreint à résider dans le logement de fonction mis gratuitement à sa disposition sans obligation particulière de service ne font pas partie de son temps de travail effectif. Conseil d Etat n du 1 er juillet 1998 Les périodes d'astreinte et les périodes de permanence Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Article 5 du Décret n du 25 août 2000 Service juridique 2 Mise à jour le 8 décembre 2009

3 L'intervention et, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail sont considérés comme du temps de travail effectif. Article 2 du Décret n du 25 août 2000 La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte. Article 2 du Décret n du 25 août 2000 Pour plus de détails concernant les compensations liées aux astreintes ou permanences, veuillez consulter la circulaire «ASTREINTE ET PERMANENCE» disponible sur le site internet (Base documentaire - dossier de la doc thème «ASTREINTE» - dossier de la doc «Astreinte et permanence») Le travail de nuit : Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. Article 3 du Décret n du 25 août 2000 Remarque : Au titre de l indemnité horaire pour travaux supplémentaires, la majoration appliquée aux travaux effectués de nuit concernent les heures supplémentaires réalisées entre 22 heures et 7 heures, Au titre de l heure effectuée dans le cadre de la durée hebdomadaire légale du travail, l indemnité horaire pour travail normal de nuit peut être attribuée aux agents qui accomplissent totalement ou partiellement un service normal entre 21 heures et 6 heures du matin. Les heures supplémentaires et les heures complémentaires : Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà du temps de travail règlementaire à savoir 35 heures hebdomadaires (ou de la durée du cycle de travail défini par la collectivité). Cependant, le dépassement du seuil de 35 heures de travail effectif hebdomadaire n entraine pas forcément le déclenchement du bénéfice d heures supplémentaires pour les agents dont le poste est annualisé. Concernant un agent à temps complet ou à temps partiel, en cas de travail supplémentaire il pourra bénéficier : - soit de l octroi d un repos compensateur, - soit d une compensation financière par le biais d une indemnité pour travaux supplémentaire. Le nombre des heures supplémentaires accomplies ne peut pas dépasser un contingent mensuel de 25 heures pour un agent à temps complet, et pour les agents à temps partiel un pourcentage du contingent mensuel prévu pour les agents à temps complet. Article 3 du Décret n du 20 juillet 1982 Concernant un agent à temps non complet, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires seront considérées comme des heures supplémentaires et permettront à l agent de bénéficier du régime indemnitaire des heures supplémentaires (IHTS par exemple). En dessous du seuil de 35 heures (ou durée du cycle de travail défini par la collectivité), les heures réalisées par un agent à temps non complet seront des heures complémentaires, rémunérées sur la base du taux horaire résultant d une proratisation de son traitement et donc sans majoration. Concernant les agents pluricommunaux le dépassement horaire permettant le déclenchement des heures supplémentaires se fait par collectivité. Question écrite Assemblée Nationale n 4288 du 14 octobre 2002 Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est subordonné : - à la mise en place par une délibération d un régime indemnitaire dans la collectivité, - à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé (badgeuse par exemple) permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies. S'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l'effectif des agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à 10. Article 2 du Décret n du 14 janvier 2002 Pour plus de détails concernant les modalités de paiement des heures supplémentaires, veuillez consulter le classeur de la doc sur le régime indemnitaire disponible sur le site internet (Classeur de la doc régime indemnitaire puis choisir une filière) Service juridique 3 Mise à jour le 8 décembre 2009

4 2. LES REGLES ENCADRANT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE La durée annuelle du temps de travail. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Cette durée annuelle du temps de travail (1607 heures) inclut déjà la journée de solidarité qui est fixée pour un agent à temps complet à 7 heures de travail. Pour plus de détails concernant la journée de solidarité, veuillez consulter la circulaire «Journée de solidarité» disponible sur le site internet (Base documentaire - dossier de la doc thème «JOURNEE DE SOLIDARITE») Cette durée annuelle peut être réduite, après avis du Comité Technique Paritaire, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent (notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux). La fixation de la durée et de l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale doit s'effectuer sur la base annuelle de 1607 heures de travail effectif, laquelle constitue à la fois un plafond et un plancher pour 35 heures hebdomadaires compte tenu des 25 jours de congés annuels, d'un forfait annuel de 8 jours fériés et des 104 jours de repos hebdomadaire. Cette durée du temps de travail peut toutefois être réduite par décision expresse de l'organe délibérant pour maintenir un régime de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n du 3 janvier 2001 ou pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent après avis du comité technique paritaire compétent. TA Paris n /5 du 26 juin 2003 Préfet Hauts-de-Seine Conseil d Etat n du 30 juillet 2003 Les deux jours de congés supplémentaires (" jours de fractionnement ") qui peuvent, sous certaines conditions, être accordés aux agents, n'entrent pas en compte dans ces 1607 heures, venant ainsi diminuer d'autant la durée individuelle de travail effectif. Question écrite à l Assemblée Nationale n 6393 du 11 novembre 2002 La durée hebdomadaire du temps de travail La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine pour un emploi à temps complet. Article 1 du Décret n du 25 août 2000 La fixation par l'organe délibérant d'une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures nécessite la mise en place d un aménagement des cycles de travail et éventuellement l octroi de récupération du temps de travail sous la forme de jours de réduction du temps de travail (RTT). La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Le repos hebdomadaire, comprenant «en principe» le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures. Il peut être dérogé aux règles encadrant le temps de travail hebdomadaire et quotidien uniquement: - en cas de circonstances exceptionnelles, par décision du chef de service et pour une période limitée, avec information immédiate du comité technique paritaire - lorsque l'objet du service public l'exige, notamment pour les agents affectés à la protection des personnes et des biens ; dans ce cas, les contraintes particulières liées au service et les compensations offertes aux agents sont fixées par décret. Article 3 du Décret n du 25 août 2000 Service juridique 4 Mise à jour le 8 décembre 2009

5 La durée quotidienne du temps de travail Elle doit respecter les garanties minimales ci-dessous : - L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures. - La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures. - Les agents bénéficient d'un temps de repos minimum quotidien de 11 heures. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures (qu elles soient consécutives ou non) sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Question écrite n 9378 du 24 février 2003 Une durée de pause plus grande peut être fixée par l employeur. Cependant l ampleur de cette pause ne peut aboutir à augmenter le temps de présence ou la durée du temps de travail des agents concernés dès lors que la présence de ces derniers sur lieu de travail n est pas requise pendant leur temps de pause et qu un décompte du temps de travail qu ils ont accompli est effectué chaque jour. Conseil d Etat n du 29 octobre 2003 Le temps de pause règlementaire est considéré comme du travail effectif et doit donc être rémunéré. Cour administrative de Nancy n 06NC01450 du 30 octobre Il ne peut être dérogé à ces règles que lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, ou lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une durée limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au Comité Technique Paritaire. Le temps de travail des mineurs (Circulaire n du Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 22 août 2008) Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent pas être occupés plus de 8 heures par jour et 35 heures par semaine, au maximum. Article L du Code du Travail Le repos quotidien est de 12 heures consécutives pour les jeunes et de 14 heures pour ceux de moins de 16 ans (Article L ), contre 11 heures pour les autres salariés. Article L du Code du Travail Par ailleurs, lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 4h30, les jeunes travailleurs de même que les jeunes stagiaires accomplissant des stages d'initiation ou d'application doivent bénéficier d'une pause d'au moins 30 minutes consécutives. Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de 4 h30. Article L du Code du Travail Enfin, un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs est obligatoire. Article L du Code du Travail Les limites de travail quotidienne et hebdomadaire (8 heures et 35 heures respectivement) s'entendent comme des durées maximales. Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, dans la limite de 5 heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement. Article L du Code du Travail Dès lors, le dépassement de la durée maximale quotidienne ou de la durée maximale hebdomadaire nécessite une demande d'autorisation. Service juridique 5 Mise à jour le 8 décembre 2009

6 Cas particulier des agents de la filière enseignement La durée de travail des professeurs, assistants spécialisés et assistants territoriaux d'enseignement artistique est fixée, contrairement aux autres agents de la fonction publique territoriale, par des dispositions propres à leur statut. Ces agents sont soumis à une obligation de servir d'une durée hebdomadaire fixée à 16 heures pour les professeurs territoriaux d'enseignement artistique et à 20 heures pour les assistants spécialisés et assistants territoriaux d'enseignement artistique. Article 2 du décret n du 2 septembre 1991 Article 2 du décret n du 2 septembre 1991 A titre dérogatoire et par homologie avec les personnels enseignants de l'éducation nationale, les règles concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, ne s'appliquent pas aux cadres d'emplois des professeurs, assistants spécialisés et assistants territoriaux d'enseignement artistique. En l'état actuel de la réglementation, les obligations de service des fonctionnaires relevant de ces cadres d'emplois ne peuvent pas être annualisées. Question écrite AN n du 27 mars 2007 Question écrite AN n du 18 mai 2004 Cependant dans le respect des durées de travail, un agent professeur, assistant spécialisé ou assistant territorial d'enseignement artistique pourra se voir confier un travail pendant le temps des vacances scolaires. En effet ces agents bénéficient des mêmes congés annuels que celles attribués aux autres agents territoriaux, à savoir 5 fois les obligations hebdomadaires de service. Les aménagements particuliers d horaires Des aménagements spécifiques d horaires peuvent avoir lieu notamment : - dans le cadre d un temps partiel thérapeutique, - suite à une inaptitude physique d un agent, - pour les femmes enceintes des facilités dans la répartition des horaires de travail peuvent être accordées, compte tenu des nécessités de services. (Pour plus de détails concernant cet aménagement, veuillez consulter la circulaire «Autorisations spéciales d absences» disponible sur le site internet (Base documentaire - dossier de la doc thème «AUTORISATION SPECIALE D ABSENCE») Circulaire NOR/FPPA/96/10038/C du 21 mars des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé (relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L du code du travail), dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service. Article 60 quinquiès de la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - des aménagements d'horaires sont accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. Article 60 quinquiès de la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Service juridique 6 Mise à jour le 8 décembre 2009

7 3. L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS Les cycles de travail Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte du temps de travail effectif prévu. Les cycles de travail des services sont définis par une délibération après avis du Comité Technique Paritaire. La délibération détermine la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause. Les cycles de travail peuvent être définis par service ou par nature de fonction. Lorsque le cycle de travail est fixé sur l année, le temps de travail fait l objet d une appréciation annuelle. Pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l'objet d'une compensation horaire ou à défaut, sont indemnisées. Horaire variable La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités du service, après avis du Comité Technique Paritaire. Cette organisation définit une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la période considérée. Un dispositif dit de crédit-bail peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre. Il précise le maximum d'heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit de la situation des agents. Pour une période de référence portant sur la quinzaine ou le mois, ce plafond ne peut respectivement être fixé à plus de 6 heures et plus de 12 heures. L'organisation des horaires variables doit être déterminée en tenant compte des missions spécifiques des services ainsi que des heures d'affluence du public et comprendre soit une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à 4 heures par jour, soit des plages fixes d'une durée au minimum équivalente, au cours desquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l'intérieur desquelles l'agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ. Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent doit être opéré. Tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle. Circulaire du 5 mai 1983 du Ministre de l Intérieur Attention : Il est rappelé que tout poste de travail qu il soit à temps complet ou temps non complet doit comporter un nombre d heures de travail hebdomadaire défini, la notion d horaire variable fait simplement référence à une modalité de réalisation du temps de travail hebdomadaire du poste. Télétravail ou travail à distance La mise en œuvre du télétravail suppose de formaliser un accord entre l autorité territoriale et l'agent spécifiant la durée de la période d'exercice du télétravail, le lieu de télétravail distinct de la résidence administrative, la nature des tâches confiées, les objectifs, les résultats attendus et les modalités de contrôle du travail, le découpage du temps de travail, les moyens permettant de joindre l'agent. L'administration s'efforce de mettre à disposition des personnels concernés des matériels adaptés (matériels informatiques mis à la disposition des agents (connexion internet à domicile, ordinateur, clef USB.)). Les agents doivent être en mesure de répondre, pendant leurs horaires habituels de travail, aux sollicitations téléphoniques ou télématiques de leur hiérarchie ou de leurs collègues. Ils doivent se tenir Service juridique 7 Mise à jour le 8 décembre 2009

8 prêts à rejoindre leur service ou établissement sur demande de leur chef de service ou de l'autorité territoriale. Il convient de rappeler que les personnels en travail à distance conservent les droits et obligations attachés à leur statut et leur propre régime indemnitaire. L'agent est présumé respecter les garanties minimales légales de temps de travail et de repos. Son temps de travail est estimé suivant un forfait. Circulaire du 29 août 2009 du Ministère du Budget des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat. La modification des horaires d un agent Il appartient à l autorité territoriale de fixer les horaires de travail des postes de la collectivité, lesquels peuvent comprendre, si les besoins du service l imposent, des samedis, dimanches et jours fériés. Cette compétence de l autorité territoriale en matière d organisation est exercée dans le respect des dispositions législatives applicables, notamment, le cas échéant, la délibération en vigueur dans la collectivité, fixant la durée de travail et l organisation des services. Conseil d Etat n du 2 octobre 2009 Si la modification des horaires d un agent entraine également une diminution de son temps de travail, veuillez consulter la circulaire «Réduction du temps de travail» disponible sur l accès adhérent du site internet dans le menu base documentaire (sous menu dossier de la doc thème «Modification du temps de travail) La modification des horaires d un ou plusieurs services Il entre dans les attributions de l autorité territoriale de fixer les heures d'ouverture de la mairie ainsi que les modalités d'exécution de son service par un agent municipal dès lors qu'il n'en résulte pas de modifications dans la durée hebdomadaire des obligations des titulaires des emplois nécessaires à l'exécution du service. En revanche, la décision modifiant les heures d'ouverture d'une mairie et qui implique que la durée hebdomadaire des heures de travail des agents municipaux soit portée de 23 à 25 heures par exemple relève de la compétence du conseil municipal après avis du Comité Technique Paritaire Conseil d Etat n du 21 septembre 1990 Service juridique 8 Mise à jour le 8 décembre 2009

9 4. L INFLUENCE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LE STATUT D UN AGENT hebdomadaire et seuil d affiliation au régime spécial CNRACL et conséquences En fonction de la durée de service hebdomadaire, un fonctionnaire va relever soit du régime spécial de la sécurité sociale (CNRACL) soit du régime général de la sécurité sociale. Sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) les fonctionnaires dès leur entrée en fonctions et qui exercent leurs fonctions : - à temps complet, (et ceux bénéficiant d une autorisation de travail à temps partiel), - à temps non complet à raison d'une durée hebdomadaire de services au moins égale à 28 heures (décision du conseil d'administration de la CNRACL du 3 octobre 2001 qui fixait le seuil à 31 h 30 jusqu au 31 décembre 2001). En cas de pluralité d'emplois à temps non complet, la durée s'apprécie sur l'ensemble des emplois permanents occupés par le fonctionnaire. Article 1 du Décret n du 11 janvier 1960 Décret n du 20 mars 1991 Les personnels enseignant dans les établissements d'enseignement artistique relèvent du régime spécial dès lors qu'ils assurent : - au moins 12 heures hebdomadaires de cours pour les professeurs territoriaux d'enseignement artistique, - au moins 15 heures hebdomadaires de cours pour les assistants qualifiés et les assistants territoriaux d'enseignement artistique. Décision du Conseil d administration de la CNRACL du 21 octobre 1980 Les fonctionnaires qui ne relèvent pas du régime spécial se voient appliquer le régime général de la sécurité sociale. (Affiliation Ircantec) Seuil d intégration dans un cadre d emploi et conséquences Les fonctionnaires à temps non complet, employés pendant une durée égale ou supérieure à la moitié de la durée légale de travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet, soit 17h30 sont intégrés dans les cadres d emplois. Article 108 de la loi n du 26 janvier 1984 Les fonctionnaires effectuant une durée de travail hebdomadaire inférieure à 17h30 ne sont pas intégrés dans un cadre d emplois. A ce titre ils ne bénéficient pas des mêmes droits que les fonctionnaires intégrés dans les cadres d'emplois. Cette différence de statut intervient à différents niveaux : - les positions statutaires (ex : pas de détachement pour les agents non intégrés, sauf lorsqu'il est de plein droit), - le régime applicable en cas de modification du temps de travail : Licenciement pour les agents non intégrés lorsqu'ils n'acceptent pas la modification du temps de travail, Prise en charge pour les agents intégrés. Rémunération NBI et régime indemnitaire Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps non complet ou cumule plusieurs emplois à temps non complet perçoit de chacun de ses employeurs une rémunération correspondant à l'indice majoré de l échelon qu il détient, proratisée en fonction du temps de travail effectué dans la collectivité ou l'établissement. Article 26 décret n du 20 mars 1991 Service juridique 9 Mise à jour le 8 décembre 2009

10 Si la délibération en vigueur dans la collectivité le prévoit, les agents à temps non complet peuvent percevoir les mêmes primes et indemnités que les fonctionnaires à temps complet au prorata du nombre d'heures de service accomplies par les intéressés. Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toute nature afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné. Dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités citées précédemment. Article 18 du décret n du 29 juillet 2004 Service juridique 10 Mise à jour le 8 décembre 2009

11 ANNEXE Exemple d annualisation d un poste de travail Rappel : - effectif annuel pour un agent à temps complet : 1607 heures (en dehors des 25 jours de congés annuels règlementaires, d'un forfait annuel de 8 jours fériés et des 104 jours de repos hebdomadaire), - effectif hebdomadaire pour un temps complet : 35 heures. Soit vous avez calculé le nombre d'heures de travail effectif qu'effectuera votre agent sur une année complète et vous voulez savoir le poste qu'il faudra créer par délibération : Exemple : Nombre d'heures de travail effectif par an = 1380 H Calcul du poste : 35 x 1380: 1607 = soit 30 heures Le poste à créer est un poste à 30/35 ème. Soit vous avez crée par délibération un poste à temps non complet et vous voulez calculer le nombre d'heures que devra effectuer votre agent nommé sur ce poste : Exemple : Création d'un poste à temps non complet de 25/35eme Calcul du nombre d'heures à effectuer réellement : 1607 x 25 : 35 = 1148 H L'agent nommé sur un poste à 25/35 ème devra effectuer 1148 heures par an. Service juridique 11 Mise à jour le 8 décembre 2009

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