PARTIE 3 : IMPOT SUR LES SOCIETES. Chapitre 17 : Les régimes d imposition des plus ou moins-values dans les sociétés soumises à l IS
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- César Cardinal
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1 PARTIE 3 : IMPOT SUR LES SOCIETES Chapitre 17 : Les régimes d imposition des plus ou moins-values dans les sociétés soumises à l IS
2 Au programme : 1. Principes 2. Les titres de participation 3. Les autres immobilisations corporelles ou incorporelles 4. Le régime fiscal des plus ou moins-values nettes de l exercice 5. Le régime fiscal des parts ou actions d OPCVM
3 1. Principes Fortes différences sur le régime fiscal des plus-values professionnelles dans le cadre des sociétés soumises à l IS par rapport au régime applicable aux entreprises relevant des BIC. Voir résumé tableau suivant.
4 1. Principes
5 2. Les titres de participation Définition fiscale des titres de participation : «Constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés ayant le caractère de titres de participation sur le plan comptable.» Titres acquis par offre publique d achat ou d échange dont l entreprise est l initiatrice ainsi que les titres éligibles au régime des sociétés mères (au moins 5 % du capital de la filiale) = titres de participation au sens fiscal. Condition : Si les titres sont inscrits dans un sous-compte spécial «titres relevant du régime d exonération des plus-values à long terme» ou «titres relevant du régime des plus-values à long terme».
6 2. Les titres de participation Evaluation, détermination et qualification des plus ou moins- values de cession des titres de participation L évaluation des titres, la détermination et la qualification des plus ou moins-values résultant des cessions est identique au régime applicable aux entreprises soumises aux BIC.
7 Chapitre 17 : Les régimes d imposition des plus ou moins-values dans les sociétés soumises à l IS 2. Les titres de participation Traitement fiscal des frais d acquisition des titres de participation Les frais d acquisition des titres de participation engagés par les sociétés passibles de l IS doivent être obligatoirement incorporés au prix de revient des titres. 1er cas : l entreprise opte pour un amortissement comptable des frais d acquisition des titres L amortissement pratiqué est de mode linéaire sur 5 ans, la première et la dernière annuité étant réduite au prorata temporis. L amortissement doit être comptabilisé en amortissements dérogatoires.
8 Chapitre 17 : Les régimes d imposition des plus ou moins-values dans les sociétés soumises à l IS 2. Les titres de participation Traitement fiscal des frais d acquisition des titres de participation 2nd cas : l entreprise opte pour la déduction immédiate au niveau comptable des frais d acquisition Conséquences sur le plan fiscal : une réintégration extra-comptable des frais d acquisition au bénéfice imposable de l exercice d achat des titres déduction extra-comptable au même rythme que les amortissements dérogatoires (sans aucune comptabilisation, afin d éviter une double déduction).
9 Chapitre 17 : Les régimes d imposition des plus ou moins-values dans les sociétés soumises à l IS 2. Les titres de participation Traitement fiscal des frais d acquisition des titres de participation Exemple : Une entreprise dont l exercice coïncide avec l année civile acquiert des titres de participation le 1er juillet. Les frais d acquisition s élèvent à L entreprise opte pour un amortissement comptable. L amortissement dérogatoire est égal à : année N : % 6/12 = 120 années N+1 à N+4 : %, soit 240 par années année N+5 : % 6/12 = 120 Si l entreprise a opté pour une déduction immédiate des frais d acquisition des titres, elle devra réintégrer extra-comptablement au bénéfice fiscal N : déduire extra-comptablement les mêmes montants et selon le même rythme que les amortissements dérogatoires vus précédemment.
10 2. Les titres de participation Traitement fiscal de la plus-value à long terme sur les titres de participation 1- Exonération de la plus-value à long terme La plus-value à long terme sur les titres de participation est exonérée. Condition de l exonération => L exonération est conditionnée à la réintégration au résultat imposable d une quotepart de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession.
11 Chapitre 17 : Les régimes d imposition des plus ou moins-values dans les sociétés soumises à l IS 2. Les titres de participation Traitement fiscal de la plus-value à long terme sur les titres de participation 2- Traitement des dépréciations sur titres de participation Les dépréciations sont des moins-values à long terme à 0 %, les reprises pour dépréciations des plus-values à long terme à 0 %. Ces moins-values à long terme sont réintégrées au résultat imposable, ce qui a pour effet d annuler la charge comptabilisée. Ces plus-values à long terme sont déduites extra-comptablement du résultat imposable, ce qui a pour effet d annuler le produit comptabilisé.
12 Chapitre 17 : Les régimes d imposition des plus ou moins-values dans les sociétés soumises à l IS 2. Les titres de participation Traitement fiscal de la plus-value à long terme sur les titres de participation Exemple : La SA Méar a acquis le N-3, titres de la société XL au prix de 80. Ces titres sont comptabilisés dans un compte de titres de participation. Les frais d acquisitions liés à cette acquisition s élèvent à Ces titres sont revendus le N au prix de 90 l action. Déterminer le montant de la plus-value imposable.
13 Chapitre 17 : Les régimes d imposition des plus ou moins-values dans les sociétés soumises à l IS 2. Les titres de participation Traitement fiscal de la plus-value à long terme sur les titres de participation Exemple : Détermination du coût d acquisition Coût d acquisition des titres : = Détermination de la valeur nette fiscale des titres cédés Amortissement des frais d acquisition jusqu à la date de la cession : N-3 : % 3/12 = 360 N-2 : % = 1440 N-1: % = 1440 N: % 4/12 = 480 Total : 3 720
14 Chapitre 17 : Les régimes d imposition des plus ou moins-values dans les sociétés soumises à l IS 2. Les titres de participation Traitement fiscal de la plus-value à long terme sur les titres de participation Exemple : Détermination de la valeur nette fiscale des titres cédés Valeur nette fiscale des titres cédés : = Calcul de la plus-value Les titres cédés ayant plus de deux ans, la plus-value est qualifiée à long terme et est donc exonérée = L entreprise doit réintégrer une quote-part de frais et charges égale à 12 % du résultat net de cession, soit : % = ,40.
15 2. Les titres de participation Transfert de titres de compte à compte Le transfert de titres d un compte titre de participation à un compte de titre de placement ou inversement constitue au plan fiscal un fait générateur d un résultat de transfert. Si le titre sort du compte «titre de participation» ou d un compte «titres relevant du régime des plus-values à long terme», son transfert génère une plus ou moins-value à long terme si les titres étaient portés à ce compte depuis plus de deux ans. À l inverse si un titre est transféré d un autre compte de bilan vers un compte de titres de participation ou assimilé, il génère un profit imposable ou une perte déductible. Le résultat du transfert est égal à la différence entre la valeur réelle des titres à la date du transfert et leur valeur comptable. L imposition est reportée à l exercice au cours duquel les titres sont effectivement cédés hors de la société.
16 Chapitre 17 : Les régimes d imposition des plus ou moins-values dans les sociétés soumises à l IS 2. Les titres de participation Exemple La société anonyme Pico a acquis actions Varius à 120 l unité le N-4 ; ces titres ont été inscrits en valeurs mobilières de placement. Le N-2, la SA Pico achète autres actions Varius au prix unitaire de 135 (prix pouvant être considéré comme représentatif de la valeur des titres). Cette acquisition lui a permis de qualifier ces titres de «Titres de participation». Les anciens titres ont donc été transférés dans ce compte à la date du N-2 La SA Pico cède les titres le N pour un prix de 140 l unité. L exercice comptable de cette société coïncide avec l année civile.
17 Chapitre 17 : Les régimes d imposition des plus ou moins-values dans les sociétés soumises à l IS 2. Les titres de participation Exemple Lors du transfert des titres, la SA Pico a dégagé un profit imposable d un montant de : ( ) x 1000 = Ce profit latent n a pas été imposé avec les résultats de N-2.
18 Chapitre 17 : Les régimes d imposition des plus ou moins-values dans les sociétés soumises à l IS 2. Les titres de participation Exemple En N, lors de la cession effective, la SA Pico dégage les plus-values suivantes : sur les titres acquis en N-4 : ( ) = qui se répartissent de la façon suivante : imposables au taux de droit commun car ayant pour origine le transfert de l exercice N non imposables hormis une quote-part frais et charges de 12 % ; la plus-value réalisée est qualifiée à long terme car elle a pour origine une cession des titres de participation de plus de deux ans.
19 Chapitre 17 : Les régimes d imposition des plus ou moins-values dans les sociétés soumises à l IS 2. Les titres de participation Exemple En N, lors de la cession effective, la SA Pico dégage les plus-values suivantes : - sur les titres acquis en N-2 : ( ) x = également non imposables (PVLT) à l exception de la quote-part de frais et charges de 12 %.
20 3. Les autres immobilisations corporelles ou incorporelles Régime général Toutes les plus-values ou moins-values sur les cessions d immobilisations corporelles et incorporelles (sauf régime particulier des concessions et cessions de brevets) sont qualifiées à court terme. Contrairement au régime des BIC les plus-values à court terme ne sont pas étalables à l exception des plus-values résultant de l indemnisation d un sinistre ou d une expropriation.
21 3. Les autres immobilisations corporelles ou incorporelles Régime particulier : l étalement de la plus-value résultant de l indemnisation d un sinistre ou d une expropriation Les plus-values afférentes à des éléments amortissables réalisées suite à une indemnisation pour sinistre ou pour expropriation, bénéficient pour la totalité de leur montant d une possibilité d étalement. Calcul de la durée de l étalement Le calcul est similaire au régime dans le cadre des entreprises relevant des BIC. Une provision pour impôt à payer devra être constituée. Cette provision ne sera pas déductible du bénéfice imposable et devra être réintégrée extracomptablement.
22 3. Les autres immobilisations corporelles ou incorporelles Les cessions et concessions de brevets Le résultat net des concessions de licences d exploitation ainsi que les cessions de brevets bénéficient du régime des plus-values à long terme et sont imposables au taux de 15 %. Les conditions de la détermination de la plus-value à long terme sont identiques au régime développé dans le cadre des entreprises relevant des BIC.
23 3. Les autres immobilisations corporelles ou incorporelles Les cessions et concessions de brevets Exemple : La société anonyme Macias a concédé un brevet d exploitation à une autre entreprise. Ce brevet avait été mis au point par le laboratoire de l entreprise Macias. La redevance perçue par l entreprise Macias s élève annuellement à HT, les frais de gestion consécutifs à ce contrat s élèvent à pour un exercice. Déterminer le régime fiscal de cette opération.
24 3. Les autres immobilisations corporelles ou incorporelles Les cessions et concessions de brevets Exemple : Le résultat net de la concession du brevet ( = ) peut bénéficier du régime des plus-values à long terme.
25 4. Le régime fiscal des plus ou moins-values nettes de l exercice Détermination des plus ou moins-values nettes de l exercice L entreprise détermine en fin d exercice de façon extra-comptable : des plus ou moins-values nettes à long terme résultant de la compensation des plus ou moins-values à long terme de l exercice ventilées selon leurs taux d imposition une plus ou moins-value nette à court terme résultant de la compensation des plus ou moins-values à court terme de l exercice.
26 4. Le régime fiscal des plus ou moins-values nettes de l exercice Régime fiscal de la plus-value nette à court terme La plus-value à court-terme est comptabilisée par le jeu des différentes écritures comptables constatant les cessions. Les sociétés soumises à l IS ne sont pas autorisées (contrairement aux entreprises soumises au régime des BIC) à étaler leur plus-value nette à court terme sur trois exercices (sauf régime d étalement spécifique applicable aux sinistres et expropriations); => en conséquence, elle est prise en compte dans le résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun. Aucune régularisation extra-comptable n est à effectuer. Les sociétés doivent néanmoins porter leurs plus-values sur l imprimé 2059 A.
27 4. Le régime fiscal des plus ou moins-values nettes de l exercice Régime fiscal de la moins-value nette à court terme La moins-value nette à court terme éventuellement dégagée au cours d un exercice est considérée comme relevant du même régime fiscal que les charges et les pertes admises en déduction pour la détermination du résultat fiscal. Elle est déjà comptabilisée par le jeu des différentes cessions dont elle résulte. Il n y a donc aucune rectification extra-comptable à effectuer. Les sociétés doivent néanmoins porter ces moins-values sur l imprimé 2059 A.
28 4. Le régime fiscal des plus ou moins-values nettes de l exercice Régime fiscal des plus-values nettes à long terme Les plus-values sont incluses dans le résultat comptable ; elles doivent être déduites extracomptablement afin de bénéficier d une imposition réduite au taux de 15 % ou d une exonération. L imposition au taux réduit est déterminée après imputation des moins-values à long terme reportables. Si le résultat fiscal de l entreprise est déficitaire, l entreprise peut maintenir la plus-value dans le résultat ; elle compense euro pour euro le déficit de l exercice ou des exercices antérieurs (aucun intérêt si la plus-value est exonérée).
29 4. Le régime fiscal des plus ou moins-values nettes de l exercice Régime fiscal des moins-values nettes à long terme Les moins-values à long terme figurant dans les comptes de l entreprise participent au montant du résultat comptable. En cela, elles «masquent» des bénéfices imposables au taux normal (33,1/3 %). Il est donc nécessaire de les réintégrer pour déterminer le résultat fiscal. Les moins-values nettes à long terme relevant du taux de 15 % (ou 19 %, taux en vigueur avant le ) s imputent sur les plus-values nettes à long terme relevant du taux de 15% éventuellement réalisées au cours des 10 exercices suivants. Les moins-values à 0 % ne sont ni reportables ni imputables.
30 5. Le régime fiscal des parts ou actions d OPCVM Les cessions des parts ou actions d organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sont exclues du régime des plus ou moins-values. Les résultats de ces cessions sont donc intégrés dans le bénéfice imposable au taux normal de l IS. Les plus ou moins-values latentes éventuellement constatées sur les parts ou actions d OPCVM (parts de fonds communs de placement, actions de SICAV, parts ou actions d OPCVM étrangers) sont comprises dans le résultat imposable à l IS de l entreprise.
31 5. Le régime fiscal des parts ou actions d OPCVM Deux catégories de titres sont exonérées de l imposition des plus-values latentes : les parts ou actions d OPCVM dont la valeur de l actif de l OPCVM est représentée de façon constante pour 90 % au moins d actions les parts de fonds communs de placement à risques si l entreprise a pris l engagement de les conserver pendant au moins 5 ans.
32 5. Le régime fiscal des parts ou actions d OPCVM Détermination des écarts d évaluation À la clôture de chaque exercice, l entreprise doit comprendre dans ses résultats imposables l écart constaté entre : la valeur liquidative des titres d OPCVM à la clôture de l exercice et la valeur liquidative de ces titres à l ouverture de l exercice, ou leur prix d acquisition si les titres ont été acquis au cours de l exercice. Cession des titres Le résultat imposable de la cession de ces parts, actions ou droits est déterminé à partir du prix d acquisition ou de souscription, corrigé du montant des écarts d évaluation mentionnés qui ont été compris dans les résultats imposables.
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