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1 INSTRUCTIONS GENERALES SUR L APPLICATION DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES DANS LA MAÇONNERIE ET LE GENIE CIVIL, VALABLES DANS LE CANTON DE VAUD EN 2015 (ETAT DECEMBRE 2014)

2 2/7 Sommaire : 1. Généralités 3 2. Salaires Salaires au 1 er janvier Salaires de base ou minimaux (art. 41 CN) 3 3. Salaire mensuel constant 3 4. Qualification du personnel 3 5. Salaire après l obtention d un CFC (certificat fédéral de capacité) 4 6. Salaire après l obtention d une AFP (attestation de formation professionnelle) 4 7. Temps de travail et durée du travail Calendrier de la durée du travail Dérogation à l horaire normal de travail 5 8. Indemnité ou frais payés lors de déplacements (art. 23 CCT 2006) 5 9. Résiliation du contrat de travail individuel Pour les travailleurs de moins de 55 ans Pour les travailleurs dès 55 ans révolus Travail au noir Sécurité au travail Autres dispositions Renseignements 7

3 3/7 1. GENERALITES La Convention nationale (CN 12/15) a été déclarée de force obligatoire au cours de l année Son contenu est semblable à celui de la CN 2008, avec quelques adaptations. Elle est disponible sur les sites : de la Fédération vaudoise des entrepreneurs : de la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE) : Nous vous communiquons ci-après les principales dispositions que les entreprises de la maçonnerie et du génie civil du canton de Vaud doivent observer dans le cadre de leurs activités. 2. SALAIRES SALAIRES AU 1 ER JANVIER 2015 Les négociations avec les partenaires sociaux ayant étés rompues, aucune adaptation des salaires n est rendue obligatoire ; la SSE, quant à elle, n a pas émis de recommandations en la matière. Par conséquent, les salaires indiqués dans le tableau reporté ci-dessous restent inchangés en 2015 par rapport à l année 2014 : 2.2. SALAIRES DE BASE OU MINIMAUX (ART. 41 CN) Zone A l heure Au mois Classe CE bleue CHF CHF 6' Classe Q rouge CHF CHF 5' Classe A rouge CHF CHF 5' Classe B rouge CHF CHF 5' Classe C rouge CHF CHF 4' SALAIRE MENSUEL CONSTANT L art. 47 al. 1 CN est applicable. Le salaire horaire sert de base à l établissement du salaire mensuel constant. Calcul du salaire mensuel constant = salaire horaire x QUALIFICATION DU PERSONNEL En application de l art. 44 al. 1 CN, les employeurs sont tenus de qualifier leur personnel au cours des quatre derniers mois de chaque année. Une fiche modèle conçue à cet effet est jointe à la présente.

4 4/7 5. SALAIRE APRES L OBTENTION D UN CFC (CERTIFICAT FEDERAL DE CAPACITE) Le salaire de base de la classe Q peut être abaissé comme suit pour un travailleur qualifié de la construction en possession d un CFC de maçon, de constructeur de voies de communication, etc. : Tarifs 2015 à l heure au mois Durant la 1 ère année de pratique qui suit l obtention du CFC : - 15% CHF CHF 4' Durant la 2 ème année - 10% CHF CHF 5' Durant la 3 ème année - 5% CHF CHF 5' A partir de la 4 ème année : Salaire de la classe Q au minimum Ces réductions de salaire sont applicables uniquement par les entreprises formatrices reconnues et dans le cas d un engagement fixe de durée indéterminée. Elles ne s appliquent pas aux travailleurs ayant obtenu leur CFC selon les conditions de l article 32 OFPR. 6. SALAIRE APRES L OBTENTION D UNE AFP (ATTESTATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE) Les salaires minimaux applicables aux titulaires d AFP sont les suivants : Tarifs 2015 à l heure au mois Durant la 1 ère année de pratique qui suit l obtention de l AFP : classe C CHF CHF 4' Durant la 2 ème année : classe A moins 15% CHF CHF 4' Durant la 3 ème année : classe A moins 10% CHF CHF 4' Durant la 4 ème année : classe A moins 5% CHF CHF A partir de la 5 ème année : Salaire de la classe A au minimum 7. TEMPS DE TRAVAIL ET DUREE DU TRAVAIL Les articles 23 à 28 CN sont applicables. Les articles 16 à 18 CCT 2006 sont applicables en priorité. Le procès-verbal additionnel «temps de travail» du 14 avril 2008 est applicable CALENDRIER DE LA DUREE DU TRAVAIL Les jours de travail ainsi que les jours fériés et de vacances représentent un total annuel de 2'112 heures. Les jours fériés et de vacances ainsi que les jours d absence individuels de toute nature (maladie, accident, militaire, congés payés et non payés), jours non travaillés pour cause d intempéries ou autres sont décomptés en fonction de la durée journalière du travail prévue dans le calendrier annuel choisi par l entreprise. Daté du 1 er décembre 2014, le calendrier de travail 2015 ci-joint établi par la Commission professionnelle paritaire annule et remplace celui d octobre 2014 (correction du nombre total de jours travaillés sur mars). Sont également ci-annexées une fiche de récapitulation des heures mensuelles correspondant à ce calendrier et une feuille d explication des rubriques.

5 5/7 Chaque entreprise peut établir son propre calendrier de travail en respectant strictement la durée annuelle de travail de 2'112 heures. La durée hebdomadaire du travail est en règle générale de 37,5 heures au minimum et de 45 heures au maximum (art. 25 al. 2 CN). Cas échéant, le calendrier d entreprise doit être remis au secrétariat de la Commission professionnelle paritaire pour le 31 janvier 2015 (art. 25 al. 1 CN) ; s il ne respecte pas les dispositions conventionnelles ou légales, la Commission professionnelle paritaire peut faire opposition et l abroger (art. 25 al. 4 CN) DEROGATION A L HORAIRE NORMAL DE TRAVAIL Les dispositions de l art. 18 CCT 2006 restent entièrement applicables. Toutes les activités déployées en dehors des limites du travail de jour (06h00-20h00) au sens de la Loi sur le travail (LTr), du lundi au vendredi, doivent faire l objet d une annonce et/ou d une demande d autorisation au moyen du formulaire ci-joint de la Commission professionnelle paritaire, intitulé : «Annonce de travail au sens des articles 27 CN et 18 CCT, et/ou Demande d autorisation au sens de la Loi sur le travail (LTr)». Il s agit : des travaux liés à la sécurité du chantier et/ou de son environnement ; des travaux urgents et nécessaires pour garantir la qualité de l ouvrage ; des travaux ne pouvant être exécutés durant l horaire normal de travail. Pour l annonce des travaux du soir entre 20h00 et 23h00 et/ou du samedi, le formulaire susmentionné doit parvenir au secrétariat de la Commission professionnelle paritaire à 08h00 au plus tard, un jour ouvrable à l avance. Pour la demande d autorisation des travaux de nuit et/ou du dimanche, le formulaire susmentionné doit parvenir au secrétariat de la Commission professionnelle paritaire au minimum 3 jours ouvrables à l avance. 8. INDEMNITE OU FRAIS PAYES LORS DE DEPLACEMENTS (ART. 23 CCT 2006) 7.1. L employeur doit mettre à disposition, à ses frais, un repas chaud à midi. A défaut, le travailleur a droit à une indemnité de CHF L indemnité au sens de l alinéa 1 est accordée si le travailleur effectue au moins la moitié des heures prévues par le calendrier de la durée du travail et à la condition qu il reprenne une partie de son activité journalière après la pause de midi N ont pas droit à l indemnité au sens de l alinéa 1, les travailleurs qui, dans l intervalle de l heure de pause de midi, choisissent de rentrer à leur domicile à pied ou au moyen d un véhicule, si l employeur le met à disposition Si le travailleur ne peut pas regagner son lieu de rassemblement habituel en fin de journée, il a droit au remboursement des frais effectifs de transport, repas et logement au sens de l art. 327a CO. 9. RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL INDIVIDUEL 9.1. POUR LES TRAVAILLEURS DE MOINS DE 55 ANS Congé donné par : L employeur Le travailleur durant la 1 ère année de service de la 2 ème à la 9 ème année de service dès la 10 ème année de service 2 mois, 3 mois, 2 mois, 3 mois,

6 6/ POUR LES TRAVAILLEURS DES 55 ANS REVOLUS Congé donné par : L employeur Le travailleur durant la 1 ère année de service de la 2 ème à la 9 ème année de service dès la 10 ème année de service 4 mois, 6 mois, 2 mois, 3 mois, 10. TRAVAIL AU NOIR En complément des dispositions contenues dans la CN, le protocole d accord du 21 mars 2012 signé par les partenaires vaudois prévoit ce qui suit : Le travail au noir au sens du présent article est défini par les dispositions de la «Loi sur le travail au noir» et par celles de la CN et/ou de la CCT. Pendant la durée du contrat qui le lie à l entreprise le travailleur ne doit pas accomplir du travail professionnel pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et fait concurrence à son employeur. En cas de manquement à cette interdiction du «travail au noir», la CPP compétente peut, suivant l importance de l infraction, prononcer un avertissement ou infliger une amende conventionnelle. Le montant de cette amende est porté en déduction du salaire et mis à disposition des institutions sociales paritaires. En cas de récidive, l employeur peut, en outre, résilier immédiatement le contrat individuel de travail pour de justes motifs. Les demandes en dommages-intérêts de l employeur demeurent réservées. L entrepreneur qui fait exécuter du «travail au noir» est sanctionné par la CPP. L entrepreneur qui favorise sciemment le «travail au noir» peut être sanctionné par la CPP, y compris dans le cas où lui-même n a pas transgressé les dispositions mentionnées à l alinéa 1 de cet article, mais que son/ses sous-traitant/s ou le/les sous-sous-traitant/s de celui-ci les ont violées. 11. SECURITE AU TRAVAIL En se référant à l art. 6 al. 2 lettre a) de la Convention sur la participation (annexe 5 CN 12/15), l employeur doit veiller tout particulièrement à ce que les travailleurs occupés dans son entreprise ou sur son chantier, y compris ceux provenant d une entreprise tierce, soient informés et instruits de manière suffisante et adéquate sur les risques auxquels ils sont exposés dans l exercice de leur activité, mais aussi sur la sécurité au travail et sur les mesures de protection de la santé. Les travailleurs occupés pour la première fois dans la branche de la construction seront formés dans le cadre d une instruction d un demi-jour durant leur temps d essai. 12. AUTRES DISPOSITIONS Toutes les dispositions de la CN et de la Convention complémentaire 2006 non abordées dans les présentes instructions restent en vigueur.

7 7/7 13. RENSEIGNEMENTS Secrétariat du gros œuvre de la FVE : M. René Grandjean, secrétaire patronal - Rene.Grandjean@fve.ch Mme Alice Aubert, assistante administrative Alice.Aubert@fve.ch Site internet : Chemin d accès : «Engagement social et politique» (au bas de la page d accueil) - «Conventions collectives» -«Gros œuvre» - «Circulaires et formulaires». Site internet de la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE) : Site internet de la Fondation FAR, à Zurich : Annexes : Fiche de qualification du personnel (page 3, point 4) Calendrier de travail 2015, version du 1 er décembre 2014 (page 4, point 7.1) Fiche de récapitulation des heures mensuelles (page 4, point 7.1) Feuille d explication des rubriques de la fiche de récapitulation des heures mensuelles (page 4, point 7.1) Formulaire d annonce et/ou de demande d autorisation (dérogations à l horaire normal de travail) (page 5, point 7.2) Fiche «Jours fériés 2015» Fédération vaudoise des entrepreneurs Société coopérative Route Ignace Paderewski 2 Case postale 1131 Tolochenaz T F N TVA

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