«LES DANGERS CIVILS ET FISCAUX DES SOUSCRIPTIONS TARDIVES DES CONTRATS D ASSURANCE VIE»

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1 «LES DANGERS CIVILS ET FISCAUX DES SOUSCRIPTIONS TARDIVES DES CONTRATS D ASSURANCE VIE» François FRULEUX, Chercheur CRIDON Sylvie VIALON-FAGE, Resp. Pôle Expertise & Conseil Uaf Patrimoine

2 Introduction L allongement de la durée de la vie pose la question de l opportunité de souscrire un contrat d assurance-vie à un âge avancé, quel intérêt : - pour le souscripteur : a-t-il réellement la liberté d orienter son épargne vers un contrat d assurance-vie et d en jouir pleinement? - pour l assureur : ne devrait-il pas écarter les souscriptions tardives susceptibles de porter atteinte au régime juridique de l assurance-vie? - pour l administration fiscale : comment encadrer les souscriptions tardives afin qu elles ne soient pas source d un «manque à gagner» ou de contournements en termes de transmission? Nous vous proposerons dans un premier temps, d aborder la validité des souscriptions tardives afin de traiter ensuite les limites quant à la vie du contrat. Dans un second temps, nous pourrons appréhender les risques civils et fiscaux de dénaturation et de requalification qui pèsent lors du dénouement du contrat? Quelles sont les sanctions encourues par les bénéficiaires désignés? 2

3 I - LA SOUSCRIPTION 3 TARDIVE 3

4 Validité juridique de la souscription tardive Réponse ministérielle LAGARDE à une question du Député LOOS 14/07/2009 : «La grande souplesse de fonctionnement des contrats d assurance-vie se vérifie notamment en ce qui concerne les modalités de versement sur ces contrats. Ces versements sont en effet autorisés quel que soit l âge du souscripteur ou l encours du contrat. Il n existe donc ni d âge limite, ni plafond de versements.» Sauf primes manifestement exagérées L Code des Assurances. LIBERTE DE SOUSCRIRE TARDIVEMENT DES CONTRATS D ASSURANCE VIE 4

5 Déontologie en présence de souscriptions tardives Recommandation relative aux contrats d assurance-vie, FFSA, 17 décembre 2001 : principe de précaution Recueil des engagements à caractère déontologique des entreprises d assurance membres de la FFSA et du GEMA 1 er Juillet 2012 Association Française d assurance Points de vigilance : «Il faut écarter les souscriptions à des âges très élevés dans des conditions qui laissent envisager un risque sensible de contestations ultérieures. L entreprise d assurance doit mettre en place une procédure d examen systématique pour les demandes de souscription au-delà d un certain âge et en tout état de cause, à partir de 85 ans, afin de vérifier l opportunité pour le souscripteur, de l opération d assurance envisagée» 5

6 Avis de conseil reçu Document d information préalable à la souscription mentionne : - Objectif recherché : (valorisation d un capital, besoin de revenus complémentaires, transmission, protection du conjoint ) - le caractère sécuritaire du fonds en euros - la valorisation aléatoire des Unités de Compte - l impossibilité de bénéficier de garantie plancher - l existence ou non d héritiers réservataires - la désignation bénéficiaire ne doit pas porter atteinte aux droits des héritiers réservataires Document daté et signé par le souscripteur et joint à la demande d adhésion 6

7 Critères de vigilance des souscriptions tardives Age Quel est le délai acceptable entre la souscription, et le décès du souscripteur? Aucun cadre légal : ni règle civile, ni présomption fiscale mais un point d attention : le bon état de santé au jour de l opération d assurance Conséquences de souscriptions ou versements sur le «lit de mort» : Pascal Julien Saint Amand «L état de santé dégradé et le caractère prévisible du décès du souscripteur retirent tout caractère aléatoire à l opération d assurance vie.» RISQUE DE REQUALIFICATION EN ABUS DE DROIT 7

8 Critères de vigilance des souscriptions tardives Alimentation du contrat - Importance de la fraction du patrimoine placé en assurance vie - Importance des primes versées par rapport à son patrimoine au regard de l objectif du souscripteur au moment de la souscription - Versements libres tardifs et significatifs au regard de la faculté d épargne du souscripteur Conséquences d une alimentation «abusive» du contrat : RISQUE D UNE ACTION POUR PRIMES MANIFESTEMENT EXAGEREES RISQUE DE REQUALIFICATION EN ABUS DE DROIT 8

9 Critères de vigilance des souscriptions tardives Désignation bénéficiaire : - Bénéficiaire en cas de vie : le souscripteur Utilité du contrat pour le souscripteur Faire vivre le contrat : démontrer que la faculté de rachat n est pas illusoire - Bénéficiaire en cas de décès : Désignation bénéficiaire libre en l absence de mesure de tutelle Double condition à cette désignation bénéficiaire : - pour le souscripteur : la nécessaire «probabilité» d utiliser le capital - pour le bénéficiaire : la présence d un aléa compte tenu de la désignation tardive RISQUE DE REQUALIFICATION EN DONATION INDIRECTE 9

10 Capacité à souscrire La validité juridique de la souscription tardive étant établie, la souscription d un contrat d assurance-vie constituant un acte de disposition, il est nécessaire de s assurer : - de la capacité juridique du souscripteur OU - de son représentant ainsi que les prérogatives dont ce dernier dispose 10

11 Le régime matrimonial du souscripteur C est le régime matrimonial ou l origine des fonds qui nous aide à définir le mode d adhésion Compte tenu de l âge, il est plutôt préférable de recourir à l adhésion simple alors même que la co-souscription n est pas interdite. Pour autant, la co-adhésion assortie d un mandat de protection future permet d organiser la vie du contrat et prolonge l utilité du contrat et son caractère aléatoire au couple et non seulement à un seul souscripteur CO-ADHESION EST ADMISE MAIS DOIT ETRE ORGANISEE 11

12 Le consentement du souscripteur Consentement non altéré - Consentement du souscripteur à souscrire non vicié RISQUE D UNE ACTION EN NULLITE DE L OPERATION Article du Cciv. et Article L du Code des Assurances RISQUE D UNE ACTION EN «ABUS DE FAIBLESSE» Article L122 du Code de la Consommation RISQUE DE REQUALIFICATION POUR VIOLATION DES MESURES DE PROTECTION DE L INCAPABLE - Participation active du ou des bénéficiaires à l adhésion RISQUE DE REQUALIFICATION EN ABUS DE DROIT 12

13 POINTS D ATTENTION 13 POUR LES SOUSCRIPTIONS TARDIVES 13

14 Les pratiques à la souscription : Points d attention -Age - Régime matrimonial des époux - Etat de santé - Consentement non altéré - Alimentation du contrat - Utilité du contrat pour le souscripteur - Désignation bénéficiaire Ces critères sont-ils cumulatifs afin de rendre inattaquable la souscription tardive? 14

15 Devoir de conseil de l assureur et de l intermédiaire en assurance Depuis le 1er juillet 2010, le Code des Assurances en l article L , règlemente le devoir de conseil de l assureur. A chaque souscription, doivent être précisés «les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ( ) ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé». Le CGPI doit être en mesure de se ménager la preuve du conseil donné dans ce type de souscription : - bon état de santé par certificat médical établi avant l investissement - utilité de l opération d assurance pour le souscripteur Le non-respect du devoir de conseil peut engager la responsabilité de l assureur ou de son intermédiaire 15

16 REGIME FISCAL DES SOUSCRIPTIONS TARDIVES 16 16

17 La souscription tardive : un facteur de perte d efficacité fiscale en termes de transmission La fiscalité applicable au dénouement par décès du contrat : - CGI, art. 757 B - CGI, art. 990 I 17

18 La souscription tardive : un facteur de perte d efficacité fiscale Les risques de perte d efficacité fiscale de la souscription tardive : - L impossibilité de bénéficier de l art. 757 B du CGI - L assiette imposable - Le démembrement de la clause bénéficiaire Les risques civils et fiscaux inhérents au prédécès du bénéficiaire 18

19 LES LIMITES DE LA SOUSCRIPTION TARDIVE : 19 LA VIE DU CONTRAT 19

20 Assurance-vie et majeurs protégés La loi du 17 décembre 2007 N régit les opérations du souscripteur placé sous un régime de protection Les actes relatifs à la conclusion ou à la gestion du contrat d assurance-vie «sont regardés comme des actes de disposition» et doivent faire l objet d un formalisme 20

21 Désignation bénéficiaire et mesure de protection Loi du 5 mars 2007 comme la jurisprudence récente, Cass. 1 ère civil, 8 Juillet 2009, confirme que la substitution d un nouveau bénéficiaire, en tant qu acte de disposition, exige l assistance du tuteur ou curateur. Le représentant peut donc se retrouver en opposition d intérêts avec la personne protégée (Article L du Code des Assurances) Dans le cas, où le curateur est lui-même bénéficiaire du contrat, il est nécessaire de désigner un curateur ad hoc susceptible d assister le curatélaire dans cette opération N.B : Dans le cas d une curatelle, c est bien le curatélaire assisté du curateur qui désigne le bénéficiaire et non le curateur seul.. 21

22 Absence de formalisme et mesure de protection Cas de changement de désignation bénéficiaire par un souscripteur : - sur un ancien contrat avant la prise d une mesure de curatelle - sur un nouveau contrat conclu depuis la mise sous curatelle. Désignation au profit du curateur La cour de Cassation 1 ère Chambre Civ. 17 mars 2010, N a jugé : que la nullité n est pas automatique «mais facultative et laisse au juge la faculté d apprécier eu égard aux circonstances et notamment l état d esprit du curatélaire, s il doit ou non prononcer la nullité» Il est donc important de s assurer de l intention lors de l opération pour le curatélaire pour apprécier la nullité de l acte ou de l opération d assurance 22

23 Mandat de protection future Toute personne majeure ou mineur émancipée peut donner à une ou plusieurs personnes mandat de la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d un altération de ses facultés médicalement constatées (art. 477 al 1 ) Le mandat de protection future pour soi-même Pour le cas de sa personne et de sa santé Pour le cas de son patrimoine ou de certains biens constituant le patrimoine ASSORTIR LA SOUSCRIPTION TARDIVE D UN MANDAT DE PROTECTION FUTURE 23

24 Mandat de protection future Le mandataire peut accomplir tous les actes que le tuteur peut accomplir seul ou avec autorisation, sauf les actes de disposition à titre gratuit qui requièrent l autorisation du juge des tutelles (art. 490 CC) N.B : Si un acte de disposition ou un acte non prévu par le mandat apparaît nécessaire, dans l intérêt du mandant, il peut être ordonné par le juge des Tutelles. LE MANDAT SPECIAL En matière d assurance-vie, il est nécessaire de prévoir un mandat spécial qui vise précisément le ou les contrats concernés par le mandat et qui détaille les opérations que peut réaliser le mandataire. 24

25 Mandat de protection future : quelles opérations? 25

26 II RISQUES DE DENATURATION ET DE 26 REQUALIFICATION DU CONTRAT 26

27 Les risques fiscaux de requalification Sur le plan fiscal, trois fondements peuvent entraîner la requalification du contrat souscrit tardivement : l absence d aléa la requalification en donation indirecte ou déguisée les primes manifestement exagérées la charge de la preuve et les conséquences de la requalification diffèrent la jurisprudence est relativement unifiée 27

28 Les risques fiscaux de requalification L absence d aléa Le contrat d assurance-vie est par essence un contrat aléatoire au sens juridique du terme «Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Tels sont : ( ) Le contrat d'assurance» Code civil, art

29 Les risques fiscaux de requalification La nécessité d un aléa fondé sur «la durée de la vie humaine» est rappelée par la jurisprudence (Cour de cassation, Ch. Mixte, 21 décembre 2007) L absence d aléa entraîne la perte totale du régime fiscal de l assurance-vie (Rép. Min. Marsaudon JOAN 11 nov. 2001, p. 613) Ce fondement est assez peu retenu en soi par l administration fiscale En revanche l administration retient l absence d aléa comme un des éléments caractérisant une donation déguisée ou indirecte Attention aux requalifications transactionnelles dans le cadre de contentieux successoraux. 29

30 Les risques fiscaux de requalification La requalification en donation indirecte ou déguisée Admis en jurisprudence nonobstant la nécessité d un dépouillement actuel et irrévocable du donateur (C. Cass. Ch. Mixte 21 décembre 2007) Entraîne une perte du régime fiscal de l assurance-vie La donation est taxée lors du décès en application de l art. 784 du CGI Attention La charge de la preuve et la procédure diffère suivant que l administration entend démontrer l existence d une donation indirecte ou déguisée Les conséquences financières de la requalification diffèrent 30

31 Donation déguisée : répression de l abus de droit Définition : article L64 du Livre des Procédures Fiscales Au sens fiscal, l abus de droit est caractérisé par un but exclusivement fiscal de la souscription ou des versements : > L état de santé dégradé et caractère prévisible du décès : absence d aléa, > L importance de la fraction du patrimoine placée en assurance vie, > La participation active des bénéficiaires du contrat à l opération de souscription, Conséquences : > Exigibilité des droits de succession > Pénalités spécifiques. 31

32 Les avis du Comité de l Abus de Droit Fiscal : CADF Si l espérance de vie du souscripteur est faible : Du fait de son âge, Du fait d une maladie, Et avantage fiscal élevé pour le bénéficiaire par rapport à une transmission via succession Risque réel de requalification en donation indirecte ou abus de droit pour des opérations de : Souscriptions, Versements sur des contrats existants, 32

33 Donation déguisée : répression de l abus de droit La jurisprudence est assez restrictive Illustration : CA de Paris 19 septembre 2008 : en soi la proximité du décès et de la souscription et l existence d une intention libérale ne suffisent pas => Le souscripteur doit avoir conscience que le décès imminent était prévisible 33

34 Donation déguisée : répression de l abus de droit Taxation des capitaux en cause au barème des droits de succession en fonction du degré de parenté + Pénalités fiscales spécifiques (article 1729 du CGI) : > Pénalités de 80 % du montant des droits éludés, > Pénalités ramenée à 40 % du montant des droits éludés «lorsqu il n est pas établi que le contribuable a eu l initiative principale du ou des actes constitutifs ou en a été le principal bénéficiaire», > Intérêts de retard par année écoulée depuis la date d exigibilité des impôts dus au profit de l administration fiscale. 34 Page 34

35 Donation indirecte : rectification contradictoire L administration fiscale peut caractériser la donation indirecte dans le cadre d une procédure classique de rectification contradictoire Le caractère exagéré des primes n est pas un critère suffisant. Apporter la preuve : - De l intention libérale du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire : - Eu égard à son espérance de vie, - Et à l importance des primes versées par rapport à son patrimoine, - Et de son dessaisissement irrévocable et actuel au profit du bénéficiaire. - La tardiveté de la souscription ou du versement rendent illusoire l exercice du droit à rachat 35

36 Donation indirecte : rectification contradictoire Sanctions : perte du régime fiscal de l assurance-vie Taxation au titre des droits de mutation à titre gratuit (article 884 du CGI) sans application des abattements de et Intérêts de retard. Point d attention : Caractéristiques des contrats requalifiés : - Souscripteur très âgé ou très malade (défaut d aléa) - Sommes importantes ont été versées au détriment des héritiers, de l administration fiscale ou des créanciers. N.B : Ces souscription «dans l urgence» peuvent donner lieu à des recherches de responsabilité des intermédiaires pour manquement à leur devoir de conseil. 36

37 La notion de primes manifestement exagérées Article L alinéa 2 : Le principe : les primes, au même titre que le capital décès, ne sont pas soumises aux règles du rapport à succession, ni à celle de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers, Une limite : les primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. 37

38 La notion de primes manifestement exagérées Utilité de l opération : > Au regard de la personnalité du souscripteur : >Au regard du train de vie et de la situation sociale du souscripteur (familiale et professionnelle) Intention du souscripteur : > Les motivations de la souscription : «le but légitime de prévoyance». >Volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller : intention d évincer les héritiers (Cass.civ, 26 oct. 2011). 38

39 La notion de primes manifestement exagérées La notion de primes manifestement exagérées : méthode du faisceau d indices. Ce sont les circonstances de la souscription et du versement des primes qui influencent les juges du fonds dans l exercice de leur pouvoir souverain d appréciation. Pas de pourcentage ni de seuil du patrimoine, Pas de seuil par rapport à la quotité disponible : la quotité disponible s apprécie au jour du décès et la notion de primes manifestement exagérées s apprécie lors du versement. Clause bénéficiaire comprenant tous les héritiers réservataires : possibilité d investir une part importante du patrimoine en assurance vie mais le risque fiscal demeure présent. Clause bénéficiaire comprenant une partie des héritiers réservataires ou des tiers : risque civil (situation de conflit dans la famille). 39

40 La notion de primes manifestement exagérées Qui peut exercer l action fondée sur le montant excessif des primes? Les héritiers du souscripteur, Quand? Lors du dénouement du contrat : Pas de recours possible en cours de vie du contrat : l assureur n est pas débiteur du souscripteur. La charge de la preuve : les héritiers ou les créanciers doivent apporter la preuve du caractère excessif des primes en produisant des documents suffisamment précis et convaincants. 40

41 La notion de primes manifestement exagérées Evaluation du montant excessif : appréciation souveraine des Juges du fonds Doctrine : seule la partie des primes jugées excessives est requalifiée, La jurisprudence dominante : la totalité des primes versées jugées exagérées. Sanction de l excès : règles du rapport et de la réduction Réintégration dans l actif successoral : application des règles du droit commun sur le plan civil : rapport et réduction Droits de mutation selon le degré de parenté entre l assuré et le bénéficiaire (héritier ou tiers). La doctrine majoritaire considère que la requalification du contrat n est pas totale : pour le surplus les primes n étant pas exagérées bénéficient du régime fiscal de l assurance-vie. 41

42 Conclusion La souscription tardive reste une opportunité de placement qui doit certes être encadrée mais qui permet réellement de lutter contre le risque de survie de nos clients. Restez attentifs aux souscriptions et opérations qui vous semblent abusives ou non justifiées dans l intérêt de vos clients. Le formalisme que nous avons évoqué permet de maintenir un équilibre fragile entre la liberté de la personne âgée de pouvoir souscrire et faire vivre son contrat d assurance vie et les nombreux «gardes fous» que le législateur a prévu pour protéger la personne vulnérable. Conservez la preuve du conseil patrimonial donné 42

43 43 MERCI DE VOTRE ATTENTION

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