REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS"

Transcription

1 Cour de Cassation Chambre criminelle Audience publique du 14 décembre 2005 Rejet N de pourvoi : Inédit Président : M. COTTE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l arrêt de la cour d appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2005, qui, pour atteintes à la liberté d accès et à l égalité des candidats dans les marchés publics, l a condamné à euros d amende ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, du Code pénal 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; en ce que l arrêt attaqué, infirmant le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 16 septembre 2004, ayant renvoyé Yves X... des fins de la poursuite du chef de favoritisme pour l octroi du marché de réhabilitation de l ensemble immobilier de la presqu île de Thau de l OPHLM de Sète, l a déclaré coupable et condamné à une amende de euros sur le fondement de l article du Code pénal ;

2 aux motifs que la date limite de dépôt des offres était fixée au 21 octobre 1993 ; que cette date a été prorogée au 25 octobre 1993 afin de permettre à la société Méridionale Sud de déposer son dossier, ce qu elle fit le 25 octobre 1993 ainsi qu en atteste le récépissé de dépôt ; que ce report de date n a été notifié qu aux entreprises ayant retiré un dossier, alors qu il aurait dû l être en vertu du parallélisme des formes à l ensemble des entreprises susceptibles de déposer une offre ; que la société Méridionale avait présenté deux options avec deux actes d engagement et deux prix différents avec deux sous-traitants distincts ; que ces faits constituent indéniablement une atteinte au principe de l égalité des candidats et ce d autant plus ainsi que l a relevé la mission d enquête que les actes d engagement transmis en Préfecture ont été élaborés postérieurement à la date de dépôt des offres qui y figure et ont été adaptés aux résultats de la consultation ; que l examen des offres et le choix de la société Méridionale de Travaux a été fait par la commission d appel d offres présidée par Yves X..., président de l OPHLM le 5 novembre 1993 ; qu Yves X... se borne à déclarer qu il ignorait tout du dossier, que sa présidence n était que théorique et que toutes les décisions avaient en fait été prises par le directeur de l OPHLM Emile Y... ; que ce dernier conteste fermement cette relation des faits et précise qu Yves X... présidait de manière effective et entière ces commissions ; que son caractère autoritaire laissait peu de place à l exercice par un autre de ses prérogatives ; qu informé des réserves émises lors de ces réunions par le représentant de la DGCCRF, il avait refusé toute discussion sur les problèmes soulevés ; que ces faits caractérisent amplement le délit de favoritisme au profit de la société Méridionale de Travaux, reproché à Yves X... tel que défini par l article du Code pénal ; alors, d une part, que le délit de favoritisme se caractérise par l accomplissement en connaissance de cause d un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d accès et d égalité dans les marchés publics, de sorte qu en se bornant à relever que la date limite de dépôt des offres qui avait été fixée au 21 octobre 1993 avait été prorogée au 25 octobre 1993 afin de permettre à la société Méridionale de Travaux de déposer son dossier sans constater qu Yves X..., absent de la réunion de la commission d appel d offres du 27 octobre 1993 qui avait déclaré conforme la candidature et l offre de cette société, comme il l indiquait dans ses conclusions, avait eu connaissance de ce report demandé par deux autres entreprises, la cour d appel n a pas justifié légalement sa décision ; alors, d autre part, que l insuffisance de motifs constitue un défaut de motifs, si bien qu en se bornant à relever que la société Méridionale de Travaux avait présenté deux offres et que la commission d appel des offres du 5 novembre 1993 avait été présidée par Yves X..., sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de ce dernier, si en attribuant le marché à la société Méridionale de Travaux la commission ne s était pas bornée à homologuer le rapport d analyse des offres établi par les architectes classant en tête de toutes les entreprises cette société comme étant la moins disante, la cour d appel n a pas justifié légalement sa décision ; alors, enfin, que le délit de favoritisme consiste à conférer à autrui un avantage injustifié et que nul n est responsable que de son propre fait de sorte qu en statuant ainsi sans caractériser,

3 autrement que par la rupture de l égalité entre les candidats, quel avantage illégitime aurait été accordé à la société Méridionale de Travaux alors qu elle avait été classée comme étant la moins disante et sans caractériser en la personne d Yves X... un agissement autre que la présidence de la commission d appel d offres ayant décidé de l attribution du marché à la société en question sur simple homologation du rapport d analyse des offres, la cour d appel n a pas justifié légalement sa décision ; Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué que début 1993, l office public d HLM (OPHLM) de la ville de Sète, dont Yves X... était le président, a lancé une procédure d appel d offres pour la rénovation d un ensemble immobilier sis sur la presqu île de Thau ; que, le 5 novembre 1993, la commission d appel d offres, présidée par Yves X..., a attribué le marché à la société Méridionale de travaux, la moins disante, conformément aux recommandations du maître d oeuvre ; que, le représentant de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, présent à cette réunion, a émis des réserves sur le fait que deux sociétés, dont la société attributaire, avaient soumis deux actes d engagement, dont le montant variait en fonction du choix du sous-traitant pour le lot menuiserie ; que, le 27 mars 1995, la Mission interministérielle d enquête sur les marchés (MIEM) a dénoncé au procureur de la République de Montpellier cette irrégularité ainsi que la notification du report de la date de dépôt des offres, initialement fixée au 21 octobre 1993, au 25 octobre 1993, aux seules entreprises bénéficiaires d un dossier de candidature ; Attendu que, pour déclarer Yves X... coupable de favoritisme, l arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que la société Méridionale de travaux a présenté deux actes d engagement et deux prix différents avec deux sous-traitants distincts, énonce que ces faits constituent une atteinte au principe de l égalité des candidats dans les marchés publics, d autant plus que les actes d engagement transmis en préfecture ont été élaborés postérieurement à la date de dépôt des offres qui y figure et ont été adaptés aux résultats de la consultation ; que les juges ajoutent que l examen des offres et le choix de la société Méridionale de travaux a été fait par la commission d appel d offres, présidée par le prévenu et que, selon le directeur de l OPHLM, Yves X... présidait de manière effective et entière les commissions d appels d offres et qu informé des réserves émises par le représentant de la DGCCRF, il a refusé toute discussion sur les problèmes soulevés ; Attendu qu en l état de ces seules énonciations, abstraction faite d un motif surabondant critiqué dans la première branche, qui établissent que Yves X... a personnellement participé à l infraction qui lui est reproché, et dès lors que la possibilité offerte à l entreprise attributaire de soumettre deux offres distinctes à la commission d appel d offres a nécessairement procuré à cette dernière un avantage injustifié, peu important qu elle ait été la moins-disante, la cour d appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

4 Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 308 du Code des marchés publics dans sa rédaction résultant du décret n du 6 mai 1988, 312 du Code des marchés publics dans sa rédaction issue de l article 8 du décret n du 14 mars 1986, 312 bis du Code des marchés publics dans sa rédaction résultant de l article 9 du décret n du 14 mars 1986, 121-1, 121-3, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; en ce que l arrêt attaqué, infirmant le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 16 septembre 2004, ayant renvoyé Yves X... des fins de la poursuite du chef de favoritisme pour l octroi du marché de construction du pont des Sètois l a déclaré coupable et condamné à une amende de euros sur le fondement de l article du Code pénal ; aux motifs qu il est reproché à Yves X..., maire de la commune de Sète et à André Z..., directeur des services techniques de la commune de Sete, d avoir favorisé la société Campenon en lui accordant ledit marché à travers la procédure du marché négocié ; que les explications fournies par Yves X... pour justifier ce choix portent sur trois points : - l urgence, - les nécessités techniques (utilisation du brevet Porthos), - l existence d un précédent appel d offres en 1989 auquel avait participé la société Campenon ; s agissant de l urgence que celle-ci n est pas caractérisée dès lors qu il n est pas contesté que dès 1988 le problème de la nécessité de construire un nouveau pont sur la Darse de la Peyrade à Sète avait été évoquée à la suite du rapport du centre d études techniques de l équipement ; que cette nécessité avait été impérieusement rappelée à la suite du second rapport du CETE d octobre 1992 compte tenu de l état du pont de la Victoire ; qu enfin la décision de construire ce pont avait été arrêtée dès le 10 décembre 1992 au cours d une réunion à la préfecture à laquelle participaient entre autres Yves X..., Honoré A... son premier adjoint chargé de l urbanisme et des travaux publics et André Z... directeur des services techniques de Sète ; que le marché n a, par la suite, été signé avec la société Campenon qu en février 1993 ; qu ainsi entre ces deux dernières dates la municipalité avait la possibilité de procéder à un appel d offres dans le cadre de la procédure d urgence ou à tout le moins à une consultation écrite sommaire et ce d autant plus que lors de l appel d offres de 1989, deux autres sociétés (Razel et Sogea) avaient présenté une offre moins disante que la société Campenon ; s agissant du critère de technicité que ce dernier dont il n est même pas fait état dans le dossier du marché négocié, n est en outre pas justifié ; qu il n est en effet pas établi que le

5 pont ne pouvait être construit qu en ayant recours au brevet Porthos, s agissant du précédent appel d offres de 1989, que cette procédure visait une opération tout à fait différente tant dans sa programmation que dans son importance ; qu Yves X... soutient que dans le cadre de cette procédure, le dossier était en réalité géré par son premier adjoint Honoré A... et le directeur des services techniques André Z... ; que ce dernier a rappelé qu il n était pas membre du conseil municipal et qu il n avait en sa qualité de directeur des services techniques de la ville, que préparer le dossier soumis au conseil municipal le 3 février 1993 sans intervenir dans la prise de décision ; qu Yves X... ne peut utilement soutenir ne pas être intervenu dans la prise de décision dès lors qu il résulte du registre des délibérations du conseil municipal qu il a effectivement présidé ledit conseil le 3 février 1993 au cours duquel il a été décidé de conclure le marché avec la société Campenon ; qu il résulte de l ensemble de ces éléments que le recours à la procédure du marché négocié a eu pour effet, sinon pour objet, de favoriser la société Campenon, laquelle aux dires mêmes du prévenu avait précédemment participé au financement de sa campagne électorale ; que, par ailleurs, l accord donné par les services de l Etat pour conclure un tel marché ne saurait faire disparaître l infraction, enfin que l absence de concurrence dans la conclusion des marchés publics semble être une pratique récurrente à Sète puisque la chambre régionale des comptes dans son rapport du 30 mars 1995 a fait état de plusieurs précédents ; qu il échet par suite de réformer le jugement et de déclarer Yves X... coupable des faits visés à la prévention et de la condamner à euros d amende ; alors, d une part, que selon l article 308 du Code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur résultant du décret n du 6 mai 1988 et l article 312 du Code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur issue de l article 8 du décret n du 14 mars 1986, il peut être passé des marchés négociés au moyen d une simple consultation écrite sommaire pour l exécution des travaux dans les cas d urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sections I et III du présent chapitre, cette procédure étant alors exclusive de tout délit de favoritisme de sorte qu en statuant ainsi tout en constatant d abord l existence d une situation d urgence caractérisée par le danger imminent créé par la dégradation du Pont de la Victoire, ensuite que cet ouvrage appartenait à l Etat qui était donc responsable de cette situation d urgence pour ne pas en avoir assuré l entretien, enfin qu au cours d une réunion à la préfecture, l Etat avait demandé à la ville de Sète de procéder à la construction d un nouveau pont et accepté que cela se fasse, pour des raisons de délai, selon la procédure de marché négocié, la cour d appel n a pas justifié légalement sa décision au regard de l article du Code pénal ; alors, d autre part, que selon l article 312 bis du Code des marchés publics dans sa rédaction résultant de l article 9 du décret n du 14 mars 1986 il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé, le recours à cette procédure étant alors exclusif du délit de favoritisme, si bien qu en statuant ainsi, aux seuls motifs qu il n aurait pas été établi que le pont ne pouvait être construit qu en ayant recours au brevet Porthos, sans rechercher si le fait que brevet avait reçu l accord de l architecte des bâtiments de France et de la commission des sites ne justifiait pas la mise en oeuvre de cette procédure de marché négocié sans mise en concurrence et par voie de conséquence le recours à la société Campenon-Bernard titulaire de ce savoir-faire, la cour d appel n a pas justifié légalement sa décision ;

6 alors, enfin, que l infraction est caractérisée par l accomplissement en connaissance de cause d un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d accès et l égalité dans les marchés publics, de sorte qu en se bornant à relever qu Yves X... avait présidé la séance du conseil municipal du 3 février 1993 au cours laquelle il avait été décidé de conclure le marché avec la société Campenon-Bernard alors qu Honoré A..., premier adjoint chargé de l urbanisme, avait reçu une délégation de pouvoirs en ce domaine et dirigé en conséquence à la procédure administrative de choix et de proposition au conseil municipal de la désignation du titulaire du marché, ce dont il résultait qu Yves X... qui s était borné à entériner le choix ainsi effectué comme le conseil municipal d ailleurs, ne pouvait en connaissance de cause avoir violé les règles des marchés publics, la cour d appel n a pas suffisamment motivé sa décision au regard des articles 121-1, et du Code pénal ; Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué que, courant 1995, le commissaire du gouvernement près la chambre régionale des comptes du Languedoc-Roussillon a dénoncé au procureur de la République les conditions irrégulières dans lesquelles avait été attribué le marché public pour la construction du pont dit des Sétois à l entreprise Campenon Bernard, par la ville de Sète, dont Yves X... était le maire ; que la juridiction financière a relevé le recours abusif à la procédure de marché négocié, sans publicité préalable et sans mise en concurrence, en l absence d une part d une situation d urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles et d autre part de la nécessité de recourir à un brevet d invention ; Attendu que, pour déclarer Yves X... coupable de favoritisme, l arrêt infirmatif attaqué énonce que le prévenu ne peut soutenir ne pas être intervenu dans la prise de décision dès lors qu il résulte du registre des délibérations du conseil municipal qu il a présidé la séance du 3 février 1993, au cours de laquelle il a été décidé de conclure le marché litigieux avec la société Campenon ; que les juges relèvent que l urgence de conclure le marché litigieux n est pas caractérisée dès lors que la nécessité de construire un nouveau pont avait été évoqué dès 1988, puis rappelée en octobre 1992 et, qu en toute hypothèse, la municipalité aurait eu la possibilité de procéder à un appel d offres dans le cadre de la procédure d urgence ou, à tout le moins, à une consultation écrite sommaire entre le 10 décembre 1992, date à laquelle la décision d édifier un pont a été arrêtée, et la signature du marché ; que les juges ajoutent enfin que le dossier du marché négocié ne faisait pas état du critère de technicité et qu il n est pas établi que le pont ne pouvait être construit qu en ayant recours au brevet Porthos dont était titulaire l entreprise attributaire ; Attendu qu en l état de ces motifs, procédant de son pouvoir souverain d appréciation, et dès lors qu il n importe que le brevet dont était titulaire l entreprise attributaire ait reçu l accord de l architecte des bâtiments de France et de la commission des sites, l exigence de recourir à ce brevet n étant pas mentionnée dans les besoins du marché, la cour d appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

7 D où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l article L.131-6, alinéa 4, du Code de l organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; Décision attaquée :cour d appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre

dans la poursuite pénale dirigée contre N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBL QUE FRANCA SE CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E SOC. CB COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mai 2014 Rejet M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président Pourvoi n o J 12-26.322 Arrêt n o FS-P+B+R R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit : N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Télésurveillance des établissements de la Ville de Tourlaville REGLEMENT DE CONSULTATION

Télésurveillance des établissements de la Ville de Tourlaville REGLEMENT DE CONSULTATION Ville de TOURLAVILLE Direction Urbanisme et Services Techniques TELESURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE LA VILLE DE TOURLAVILLE REGLEMENT DE CONSULTATION DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES Vendredi 5 décembre

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et

Plus en détail

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 juillet 2012 N de pourvoi: 11-24804 Non publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot,

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

Service pénal Fiche contrevenant

Service pénal Fiche contrevenant Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

Plus en détail

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 9 février 2012 N de pourvoi: 11-10091 Non publié au bulletin Rejet M. Loriferne (président), président Me Ricard, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen

Plus en détail

LA LOI «ENL» L URBANISME

LA LOI «ENL» L URBANISME LA LOI «ENL» ET L URBANISME Dans le prolongement des travaux de la commission Pelletier, la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement dite «ENL» se veut dans le champ

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

Renouvellement du conseil d administration du CCAS/CIAS

Renouvellement du conseil d administration du CCAS/CIAS Renouvellement du conseil d administration du CCAS/CIAS Actes-types : 1 / Fixation du nombre d administrateurs 2 / Délibération portant élections des représentants élus 3 / Affichage pour publicité aux

Plus en détail

Compte rendu du conseil municipal du 16 décembre 2011

Compte rendu du conseil municipal du 16 décembre 2011 REPUBLIQUE FRANCAISE COMMUNE DE VOLGRE Feuillet 2011-12/01 Compte rendu du conseil municipal du 16 décembre 2011 ETAIENT PRESENTS : D. SEVIN - L.NIEZ - S. DUMONT - E.LAUDE - M.NINOREILLE - M.PERRICHON

Plus en détail

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL FIL D ACTUALITE MAI 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Rupture conventionnelle : de nouvelles précisions Dans deux arrêts du 25 mars 2015, la Cour de cassation considère d une part

Plus en détail

Entre les soussignés :

Entre les soussignés : Convention constitutive de groupement de commandes Création d un site internet de covoiturage, hébergement et maintenance du site Internet, proposition d un plan de communication covoiturage Entre les

Plus en détail

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2 Fiche à jour au 20 mars 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine Bernardin-Rabsztyn SEANCE N 2 - ASSURANCE DE CHOSE ET CREANCIIER MUNII

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 31/03/2009 Cour d appel de Bordeaux ct0274 Audience publique du 22 mai 2008 N de RG: 07/03589 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation ARRET RENDU PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM I- QUI PEUT DEMANDER À CHANGER DE NOM?...3 II - COMMENT CONSTITUER UN DOSSIER?...3 III - QUELS SONT LES MOTIFS JUSTIFIANT LE CHANGEMENT DE NOM?...7 IV - OÙ DÉPOSER

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0

Plus en détail

AZ A^kgZi Yj 8^idnZc

AZ A^kgZi Yj 8^idnZc Bienvenue à l âge de la majorité! l État vous présente vos droits et devoirs ainsi que les principes fondamentaux de la République à travers «Le Livret du Citoyen» Nom... Prénom... Date de naissance...

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ; Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur

Plus en détail

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président Pourvoi n o M 10-21.900 Arrêt n o FS-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6 Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 5 mars 2015 N de pourvoi: 14-11768 ECLI:FR:CCASS:2015:C100252 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Le Bret-Desaché,

Plus en détail

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS)

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS) STATUTS TYPE D UDCCAS Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS) PREAMBULE Les statuts de l UNCCAS prévoient en leur article 5 la possibilité de constituer des

Plus en détail

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Plus en détail

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE

chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE CHRONIQUE JURIDIQUE chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Lors de notre congrès de Lille, une motion a été proposée par la commission «métier» sur les

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

Le champ d application de l article 1415 du code civil

Le champ d application de l article 1415 du code civil Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT

Plus en détail

Élections municipales de 2014. Communes de moins de 1000 habitants

Élections municipales de 2014. Communes de moins de 1000 habitants Élections municipales de 2014 Communes de moins de 1000 habitants Introduction présentation générale de la réforme Importantes modifications du code électoral introduites par la loi du 17 mai 2013 et son

Plus en détail

RÈGLEMENT DE CONSULTATION (RC)

RÈGLEMENT DE CONSULTATION (RC) MINISTERE DE LA JUSTICE Cour d Appel de CHAMBERY de Justice 73 018 CHAMBERY Cedex MARCHE DE RENOVATION DE LOCAUX DES JURIDICTIONS DE CHAMBERY RÈGLEMENT DE CONSULTATION (RC) 1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU

Plus en détail

DECISION DCC 15 116 DU 26 MAI 2015

DECISION DCC 15 116 DU 26 MAI 2015 DECISION DCC 15 116 DU 26 MAI 2015 Date : 26 Mai 2015 Requérant : Ayikoué Alain KAKPO Contrôle de conformité Elections législatives Acte Administratif : (Décision n 045/CENA/PT/VP/CB/SEP/SP du 19 mars

Plus en détail

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E N o C 11-88.136 F-P+B N o 5268 1 GT 16 OCTOBRE 2012 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Emplacement de la photo d ouverture du domaine

Emplacement de la photo d ouverture du domaine FORMATION INITIATEUR Emplacement de la photo d ouverture du domaine Commission pédagogique de la Direction Technique Nationale 28/11/03 Une dimension morale «Être responsable» c est accepter et subir,

Plus en détail

MAIRIE DE BRENNILIS LE BOURG 29690 BRENNILIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRENNILIS.

MAIRIE DE BRENNILIS LE BOURG 29690 BRENNILIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRENNILIS. MAIRIE DE BRENNILIS LE BOURG 29690 BRENNILIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRENNILIS. L'an deux mille douze, le 7 janvier à 10h30. Le Conseil Municipal de BRENNILIS, dûment

Plus en détail

Réforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme

Réforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme Avril 2006 Note d information juridique Agence d Urbanisme du Territoire de Belfort Centre d Affaires des 4 As BP 107-90002 Belfort Cedex Tél : 03 84 46 51 51 - Fax : 03 84 46 51 50 Courriel : autb@autb.asso.fr

Plus en détail

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de

Plus en détail

Textes de référence : Table des matières

Textes de référence : Table des matières Les alternatives aux peines d'emprisonnement et le Juge d'application des peines au Niger Textes de référence :! Code pénal du NIGER, Niamey1993.! Code de procédure pénale du NIGER.! Décret n 96-069 du

Plus en détail

Guide des bonnes pratiques. Les différentes manières dont on saisit la justice pénale

Guide des bonnes pratiques. Les différentes manières dont on saisit la justice pénale Guide des bonnes pratiques Les différentes manières dont on saisit la justice pénale Le droit pénal est une matière transversale présente dans tous les domaines du droit: en droit de la famille, en droit

Plus en détail

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL COMMUNE DE... Textes législatifs CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l article L5211-4-2

Plus en détail

Tribunal des Conflits n 3776 Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Montpellier

Tribunal des Conflits n 3776 Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Montpellier Tribunal des Conflits n 3776 Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Montpellier SAS Mona Parfums Holding c/ SAS Centre Départemental de Télésurveillance Sécurité Séance du 28 mars 2011 Rapporteur

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture

Plus en détail

Cahier des charges. Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice

Cahier des charges. Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice Cahier des charges Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE VILLE DE NICE Direction Environnement Mer et Littoral DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES

Plus en détail

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE Sur recommandation du Comité Monétaire institué par la Convention de Coopération du 22 novembre 1972, Le Gouvernement de la République

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE

STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE STATUT www.mnetpourtous.com Page 1/16 STATUT www.mnetpourtous.com Page 2/16 ART 1 (Disposition Obligatoire ) STATUTS DE LA MUTUELLE NATIONALE

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE CIRCULAIRE CDG90 07-13 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 22 bis. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

CIRCULAIRE CDG90. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 13/1013/10 CIRCULAIRE CDG90 15/10 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Décret n 2004-878 relatif

Plus en détail

Numéro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

Numéro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T Numéro du rôle : 4489 Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 10, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des

Plus en détail

VILLE D ESSEY-LES-NANCY REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

VILLE D ESSEY-LES-NANCY REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS VILLE D ESSEY-LES-NANCY REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS OBJET : Exercice des compétences déléguées Séance du 25 février 2009 Rapporteur : M. LE MAIRE EXPOSE DES MOTIFS

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. Loi organique n 98-014 du 10 juillet 1998 portant o rganisation et fonctionnement de la Cour des

Plus en détail

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A. VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont

Plus en détail

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 12 novembre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit de la

Plus en détail

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 30 mai 2012 N de pourvoi: 11-12274 Non publié au bulletin Rejet M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP

Plus en détail

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES BAREME INDICATIF DES HONORAIRES Tarifs applicables à compter du 01/01/2014 Maitre MAIRET Christophe Avocat 1 Sommaire Notice du barème p.03 Consultations et postulations p.04 Droit Civil p.05 Droit du

Plus en détail

EFFICACITE EN FRANCE D UNE PÉRIODE SUSPECTE ÉTRANGÈRE

EFFICACITE EN FRANCE D UNE PÉRIODE SUSPECTE ÉTRANGÈRE EFFICACITE EN FRANCE D UNE PÉRIODE SUSPECTE ÉTRANGÈRE Commentaire de deux arrêts du 5 février 2002 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, Société Seb c. Angulo Professeur à l Université de

Plus en détail

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.) TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

OCTOBRE 2010. Editeur responsable Liliane Baudart Direction générale de l aide à la jeunesse Boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles

OCTOBRE 2010. Editeur responsable Liliane Baudart Direction générale de l aide à la jeunesse Boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles Editeur responsable Liliane Baudart Direction générale de l aide à la jeunesse Boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles PROTOCOLE DE COLLABORATION CONSEILLERS & DIRECTEURS AJ - EQUIPES SOS ENFANTS PROTOCOLE

Plus en détail