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1 LNBF.NN/Lnbfnn/KL-NN01 pension complémentaire Le retraité qui reste actif constitue-t-il encore une pension complémentaire? 1 pension légale Réforme de la pension de survie 3 LPC Comment fonctionne la garantie de rendement pour les plans de type contributions définies? 6 Article 13 LPC mai 2015 Numéro 05 Année 19 Mensuel Ne paraît pas en juillet & août Bureau de dépôt Bruxelles X P pension complémentaire Le retraité qui reste actif constitue-t-il encore une pension complémentaire? Depuis le 1 er janvier 2015, de nouvelles règles sont applicables en ce qui concerne le travail autorisé des pensionnés. Depuis cette date, toute personne qui prend sa pension à l âge de 65 ans ou plus ou qui, lors de la prise de cours de sa pension légale, justifie d une carrière de 45 ans peut bénéficier de revenus d appoint illimités une fois retraité (voir Life & Benefits 2015, n 2). Par le biais du travail autorisé, ces pensionnés ne constituent pas de droits de pension supplémentaires dans le régime de la pension légale. Mais qu en est-il des droits de pension complémentaires des pensionnés qui continuent à travailler? L article 13, 3 ème alinéa de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires (LPC) dispose que l'affilié bénéficie de l'engagement de pension ainsi que, le cas échéant, de l'engagement de solidarité lié à l'engagement de pension, aussi longtemps qu'il est en service. Initialement, cette disposition avait été insérée dans l article 13, 2 ème alinéa LPC par le biais de la loi anti-discrimination du 10 mai Elle entendait préciser et simplifier l application de l interdiction de principe de discrimination sur la base de l âge et des dérogations à ce principe. Dans l Exposé des motifs de la loi du 15 mai 2014, le législateur signale que cette précision s était inspirée de l avis n 11 du 30 mars 2006 rendu par la Commission des Pensions Complémentaires, selon lequel les travailleurs doivent rester affiliés jusqu au moment de leur mise à la retraite effective. Concrètement, cela signifie que si l engagement de pension de l employeur fixe l âge normal de la pension à 65 ans et si le travailleur affilié reste au service de cet employeur après son 65 e anniversaire sans prendre sa pension légale, le travailleur doit rester affilié à cet engagement de pension. La version initiale de cette disposition de l article 13, qui à l époque figurait encore dans le 2 ème alinéa, disposait que l affilié continuait de constituer des droits de pension aussi longtemps qu'il était en service. Depuis la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses, la LPC ne dit plus que l affilié continue à constituer des droits de pension complémentaires, mais uniquement que l affilié bénéficie de l engagement de pension aussi longtemps qu il est en service et ce, pour éviter que cette disposition ne soit mal interprétée, puisqu on aurait pu déduire de l ancienne formulation que seuls les travailleurs au service d un employeur avant un âge déterminé qui restaient en service après

2 2 LIFE & BENEFITS N 05 MAI 2015 KLUWER Pensionné qui reste actif cet âge continuaient à constituer des droits de pension complémentaires. Il est en effet possible de constituer des droits de pension complémentaires tant que les conditions d affiliation sont remplies et ce, quel que soit l âge du travailleur qui est en service, mais aussi quel que soit l âge auquel le travailleur entre en service. Par ailleurs, la loi ne parle plus de constitution de droits de pension complémentaires parce qu il est possible que pour une année déterminée, l affilié ne constitue pas de droits, mais qu il bénéficie malgré tout de l engagement de pension parce qu il jouit, par exemple, d une couverture décès. Dans l Exposé des Motifs de la loi du 15 mai 2014, le législateur définit la manière dont cette disposition doit être appliquée en pratique : Pour un plan à prestations définies, le nombre d années de service est pris en considération tant que l affilié est en service et qu il n a pas atteint le nombre maximum d années de service reconnues. Une fois ce maximum atteint, les droits de pension peuvent toutefois encore évoluer dans le cadre d une augmentation salariale. Il n est par contre pas autorisé d appliquer une autre formule ou de modifier le type d engagement de pension pour les affiliés qui continuent à travailler après l âge de la pension prévu par le plan de pension. Ainsi, il est par exemple interdit de prévoir qu à partir d un certain âge, la formule de type prestations définies soit remplacée par une formule de type contribution définie. Pour un plan de type contribution définie ou un plan cash balance, les montants devront continuer à être payés ou octroyés même après l âge normal de la pension prévu par l engagement de pension et ce, tant que l affilié reste en service. On pourrait déduire de la lecture stricte de l article 13, 3 ème alinéa LPC que le travailleur qui poursuit ou entame une activité professionnelle une fois retraité et qui répond aux conditions d affiliation du plan de pension complémentaire de l employeur doit être ou rester affilié au plan de pension complémentaire. Selon nous, il existe toutefois des arguments permettant d affirmer que ce groupe de travailleurs relevant du statut des pensionnés qui travaillent/continuent à travailler peut être exclu de la participation au plan de pension. L on veillera à l expliciter dans les conditions d affiliation du règlement de pension. L article 13, 3 ème alinéa LPC a en effet pour seul but de confirmer que les travailleurs doivent rester affiliés jusqu au moment de leur mise à la retraite effective. On pourrait également argumenter que ce groupe de pensionnés ne se trouve pas dans une situation comparable à celle des travailleurs actifs ordinaires qui continuent à travailler après l âge normal de la pension sans prendre leur pension légale. Les pensionnés qui continuent à travailler dans le cadre du travail autorisé bénéficient en effet déjà d une pension légale. Un argument supplémentaire concerne le fait que par le biais du travail autorisé, ces pensionnés ne constituent pas davantage de droits de pension supplémentaires dans le régime de pension légale. Dans certains plans sectoriels ou d entreprise, les conditions d affiliation ont déjà été adaptées en ce sens qu elles précisent clairement que l engagement de pension n est pas applicable aux travailleurs qui exercent une activité professionnelle alors qu ils bénéficient déjà de leur pension de retraite légale. Pour les pensionnés qui travailleraient/continueraient à travailler comme indépendant, le problème ne se pose pas, puisque seuls les travailleurs salariés sont concernés par l article 13 LPC. Il en va de même pour les pensionnés qui travailleraient/continueraient à travailler comme volontaire sans percevoir de salaire pour les prestations fournies parce qu ils ne peuvent pas être considérés comme

3 KLUWER LIFE & BENEFITS N 05 MAI des personnes occupées dans le cadre d un contrat de travail au sens de la LPC et qu ils ne sont donc pas concernés par l article 13 LPC. Les travailleurs qui continuent à travailler après leur 65 e anniversaire sans prendre leur pension légale doivent en revanche continuer à bénéficier de l engagement de pension (et, le cas échéant, de l engagement de solidarité) aussi longtemps qu ils sont en service. Selon nous, on peut au contraire argumenter que le travailleur qui a pris sa pension légale et qui la combine avec une activité/la poursuite d une activité professionnelle en tant que salarié peut être exclu du champ d application de l engagement de pension et qu il n est donc plus affilié à l engagement de pension. L organisateur a tout intérêt à prendre position sur la question (continuer ou non à affilier les pensionnés qui continuent à travailler dans le cadre du travail autorisé) et à vérifier et éventuellement adapter les conditions d affiliation du règlement de pension applicable. L adaptation des conditions d affiliation requiert une modification du règlement de pension, ce qui implique le respect de la procédure de modification et des obligations d information et de consultation préalables imposées par la loi. Comme le recommande la Commission pour la Réforme des pensions , il serait bien que le législateur préciser que lorsqu un pensionné poursuit ou reprend une activité professionnelle, il ne doit plus être affilié au plan de pension applicable au sein de l entreprise dans laquelle il travaille (régime sectoriel ou d entreprise). Lorsque vous occupez un pensionné, vous avez tout intérêt à vérifier les conditions d affiliation de votre plan de pension et à exclure, si vous le souhaitez, ce groupe de pensionnés de la participation au plan de pension. Barbara Heylen Claeys & Engels pension légale Réforme de la pension de survie La pension de survie ne peut plus être un piège à l emploi Depuis le 1 er janvier 2015, de nouvelles règles s appliquent à la pension de survie dans les trois régimes (salariés, indépendants et fonctionnaires). Ces règles s inscrivent dans le cadre d une réforme plus large initiée par le Gouvernement Di Rupo I, qui se caractérise par deux éléments essentiels. Tout d abord, la pension de survie a été remplacée par une allocation temporaire pendant 1 ou 2 ans si le veuf ou la veuve est âgé(e) de moins de 45 ans au moment du décès de son conjoint. Par ailleurs, l âge minimum pour l octroi de la pension de survie sera progressivement porté de 45 ans (en 2015) à 50 ans (en 2025). Le gouvernement actuel a en outre l intention de relever la barre à 55 ans après Enfin, de nouvelles règles sont également applicables en matière de travail autorisé. Cette réforme traduit la volonté du législateur d éviter que la pension de survie ne soit un piège à l emploi. Selon les études, les limites du travail autorisé inciteraient en effet les bénéficiaires d une pension de survie (en majorité des femmes) à ne plus travailler ou à réduire leur activité professionnelle. Concrètement, cela signifie qu un grand nombre de veuves sont partiellement ou totalement absentes

4 4 LIFE & BENEFITS N 05 MAI 2015 KLUWER Introduction de l allocation de transition temporaire Relèvement de l âge minimum à 50 ans du marché de l emploi dès l âge de 45 ans, ce qui n est favorable ni à l économie ni aux intéressées. En témoignent l absence d activité d une catégorie spécifique de la population active, la perte de talents et de leur valorisation économique, la non-constitution de droits de pension individuels... Le 1 er janvier 2015, la pension de survie a été remplacée par deux indemnités, à savoir la pension de survie et l allocation de transition, l âge au moment du décès du conjoint constituant le seul critère d octroi décisif. Le conjoint survivant dont le conjoint décède après le 31 décembre 2014 et qui, à ce moment, n a pas encore atteint l âge minimum pour l octroi de la pension de survie ne bénéficie pas d une pension de survie, mais d une allocation temporaire appelée allocation de transition. Tout comme la pension de survie, cette allocation de transition n est octroyée que si le mariage a duré un an minimum, sauf s il y a des enfants à charge qui donnent droit à des allocations familiales ou qui sont nés du mariage après le décès du père ou lorsque le décès est dû à un accident ou à une maladie professionnelle postérieur(e) à la date du mariage. L allocation de transition est temporaire et sera octroyée pendant 12 ou 24 mois selon que le conjoint survivant a ou non des enfants à charge pour lesquels l un des conjoints perçoit des allocations familiales au moment du décès. De même, si des enfants naissent du mariage dans les 300 jours qui suivent le décès, le conjoint survivant pourra prétendre à l allocation de transition pendant une période de 24 mois. Soulignons par ailleurs que le droit à la pension de survie du conjoint survivant qui, conformément aux règles décrites ci-dessus, bénéficie d une allocation de transition n est pas supprimé. En réalité, il s agit d un report. Lorsqu il atteindra l âge légal de la pension de retraite, le conjoint survivant aura droit à une pension de survie reportée, pour autant toutefois qu il réponde aux autres conditions d octroi, comme par exemple ne pas s être remarié. Comme mentionné ci-dessus, le critère de l âge est déterminant. Le conjoint survivant qui a atteint l âge minimum pour l octroi de la pension de survie au moment du décès de son conjoint peut en bénéficier immédiatement et ne tombe donc pas sous l application du nouveau régime de l allocation de transition et du report de la pension de survie à l âge légal de la pension. Ici aussi, la condition d un an de mariage et les dispenses telles qu elles valent pour l allocation de transition sont applicables. L âge minimum pour l octroi de la pension de survie sera progressivement relevé de 45 ans en 2015 à 50 ans en 2025, à savoir de six mois par an. Signalons toutefois que cette mesure ne sera applicable qu aux décès futurs (voir tableau ciaprès). Concrètement, cela signifie que quiconque bénéficiait d une pension de survie avant le changement de l âge minimum (à savoir le 31 décembre de l année concernée - voir tableau), conserve cette pension de survie même s il n a pas encore atteint le nouvel âge minimum à cette date.

5 KLUWER LIFE & BENEFITS N 05 MAI Année du décès Age minimum ans ans et 6 mois ans ans et 6 mois ans ans et 6 mois ans ans et 6 mois ans ans et 6 mois à partir de ans Mesures d activation Montant de l allocation de transition Pour inciter les bénéficiaires d une allocation de transition à rester ou à devenir actifs sur le marché de l emploi, le législateur a prévu quelques mesures d activation. Tout d abord, l allocation de transition peut être cumulée de manière illimitée avec un revenu professionnel. Les limites en matière de travail autorisé en vigueur pour la pension de survie ne sont en effet pas applicables à l allocation de transition. Elles le sont et le restent toutefois pour les pensions de survie, pour lesquelles la réforme ne change rien. A l échéance de la période d octroi de l allocation de transition (après 12 ou 24 mois), le conjoint survivant sans emploi bénéficiera d un droit immédiat au chômage sans période d attente, et d un accompagnement adapté destiné à le soutenir dans sa recherche d un emploi. Cette réforme ne change rien aux règles de calcul de la pension de survie dans les trois régimes. Le mode de calcul de l allocation de transition est pratiquement le même que celui de la pension de survie. En d autres termes, il est tenu compte de la fraction de carrière du conjoint décédé et de son revenu professionnel. En ce qui concerne les salariés, signalons toutefois que si la rémunération revalorisée pour la carrière du conjoint décédé est inférieure au montant annuel forfaitaire (actuellement ,70 euros), c est ce dernier montant qui est pris en considération. La pension de survie minimum garantie et le droit minimum par année de carrière ne sont toutefois pas applicables à l allocation de transition. Dans le régime des fonctionnaires, l allocation de transition n est pas limitée à un montant minimum garanti comme c est le cas pour une pension de survie octroyée sous l ancienne réglementation au conjoint survivant âgé de moins de 45 ans. Par ailleurs, pour l allocation de transition, la pension de survie minimum garantie (actuellement 1.121,72 euros par mois) est prise en considération. Ce dernier principe vaut également dans le régime des indépendants: l allocation de transition ne peut être inférieure à la pension de survie minimum (actuellement ,33 euros par an). Isabelle De Somviele

6 6 LIFE & BENEFITS N 05 MAI 2015 KLUWER LPC Comment fonctionne la garantie de rendement pour les plans de type contributions définies? 3,75 et 3,25% sur la partie destinée à l épargne Cinq premières années: index Dans les assurances groupe, les fonds de pension et les engagements individuels de pension de type contributions définies, l organisateur doit garantir un rendement minimum. Si les réserves n atteignent pas le niveau des contributions capitalisées au rendement minimum requis, le déficit doit être apuré par l organisateur du plan de pension et ce, lors de la mise à la retraite ou de la suppression du plan ou lorsque l affilié demande le transfert de sa réserve acquise. Cette garantie de rendement anime le débat depuis un certain temps. Elle sera probablement adaptée. Le mode de calcul de la garantie actuelle est relativement complexe. Il nous a dès lors paru utile d en rappeler les principes. Si l affilié doit payer une contribution personnelle, la réserve LPC doit être au moins égale à cette contribution capitalisée à 3,75% l an. Pour les contributions de l employeur, il s agit de 3,25%, sauf en cas de départ ou de mise à la retraite au cours des 5 premières années de l affiliation. Contrairement à la garantie pour les contributions des travailleurs, qui est calculée sur toute la partie destinée à l épargne, en ce qui concerne la garantie sur les contributions de l employeur, il peut également être tenu compte des coûts de l organisme de pension, qui sont limités à 5% des versements. Mais qu entend-on par coûts? Il pourrait s agir des coûts réels exposés par l organisme de pension: les frais de personnel, de bâtiments, etc. ou des chargements compris dans le tarif de l assurance. Il semblerait que ce soient plutôt les chargements compris dans le tarif de l assurance qui sont visés. Dans le calcul, ces chargements ne peuvent pas dépasser 5%. Ces 5% constituent un maximum, mais il ne s agit pas d un automatisme. Si, par exemple, un assureur impute des chargements inférieurs à 5% sur les contributions, le rendement minimum sur la prime nette doit être calculé compte tenu des chargements effectifs. La garantie de rendement est calculée sur la contribution telle que prévue par le règlement de pension. Il en résulte qu il faut la comptabiliser à partir de la date à laquelle la contribution est due selon le règlement. Souvent, la cotisation de pension n est pas destinée exclusivement à l épargne. Une partie de la cotisation peut servir à couvrir d autres risques. La garantie de rendement porte sur la partie de la cotisation qui n est pas affectée à la couverture des risques décès et invalidité avant la pension, et donc uniquement sur sa quotité affectée à l épargne. En cas de départ ou de mise à la retraite au cours des 5 premières années de l affiliation, la partie de l épargne nette de la contribution de l employeur doit évoluer conformément à l index tel qu il est utilisé pour les prestations sociales (avec un maximum de 3,25%). Ce mécanisme d indexation est relativement complexe. L indice des prix à la consommation mesure l évolution des prix des biens et services que consomment les ménages et ce, à l aide d un panier représentatif de biens et services, dont les

7 janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13 juin-13 juil.-13 août-13 sept.-13 oct.-13 nov.-13 déc.-13 janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 KLUWER LIFE & BENEFITS N 05 MAI prix sont enregistrés chaque mois. Pour le calcul de l indice santé, le tabac, l alcool, l essence et le diesel sont écartés du panier. La moyenne des indices santé des 4 derniers mois est appelé l indice lissé. Chaque fois que l indice varie de 2%, on procède à une adaptation. Afin d éviter les variations trop fréquentes, on utilise la moyenne de l indice santé du mois concerné et des quatre mois précédents. Cette moyenne lissée est comparée chaque mois à l indice pivot. En 2014, l indice pivot s élevait à 100. L indice pivot évolue par sauts de 2%. Il s agit d une sorte de seuil d adaptation. Dès que la moyenne lissée s écarte de plus de 2% du dernier indice pivot, une indexation est appliquée le mois suivant. Un nouvel indice pivot supérieur de 2% au précédent est alors fixé. Mois Indice santé Indice santé lissé Indice pivot pour les prestations Indice pivot suivant Evénement et conséquence 08/ ,47 119,62 119,62 09/ ,52 119,62 119,62 10/ ,87 119,52 119,62 119,62 11/ ,95 119,70 119,62 122,01 l indice santé lissé dépasse l indice pivot 1/12/ ,01 122,01 adaptation (devient 101,02 dans indice de base 2013 = 100) 12/ ,06 119,85 101,02 Le dernier dépassement de l indice pivot est intervenu en novembre Le 1 er décembre 2012, les cotisations de pension devaient dès lors être majorées de 2% pour le calcul de la garantie de rendement pendant les 5 premières années d affiliation. L indice pivot s est traduit par des adaptations en septembre 2010, mai 2011, février 2012 et décembre Depuis, les prix n ont que faiblement augmenté. En raison de la chute des prix du pétrole, l indice santé a même augmenté plus rapidement que l indice des prix à la consommation. Il y a fort à parier que l indice pivot ne sera plus dépassé cette année. 100,8 100,3 99,8 99,3 index pivot index prix à la consommation index santé index santé lissé

8 8 LIFE & BENEFITS N 05 MAI 2015 KLUWER Après la sortie: 0% Prise en considération du rendement antérieur La garantie de rendement LPC est calculée pendant toute la durée de l affiliation. L organisme de pension doit communiquer à l affilié le montant qui résulte de l application de la garantie de rendement. En cas de versement dans le cadre de la mise à la retraite, il est quasiment impossible de transmettre un montant correct parce que l affilié doit être informé deux mois à l avance. C est la raison pour laquelle, avec l autorisation de l autorité de contrôle, les assureurs se basent sur le dernier indice pivot connu au moment du calcul. Mais si lors du calcul à l occasion de la liquidation, on utilise par exemple un indice final de 2 mois auparavant, il faudra également reculer de deux mois l indice de départ appliqué aux cotisations. Si après sa sortie, l affilié choisit de transférer ses réserves acquises à un autre organisme de pension, par exemple le plan de pension du nouvel employeur ou une structure d accueil, le montant de la réserve à transférer doit être au moins égal aux réserves acquises à la date du départ. C est ce qui ressort de l article 3 de l A.R./LPC. Ce qui revient à une garantie de rendement de 0% pour la période située entre le départ et la date du transfert ultérieur (voir Life & Benefits, 2014, n 6). La garantie de rendement sur les contributions personnelles prévue par la LPC n est autre que la continuation de ce qui était prévu par l ancienne loi Colla. Il en résulte qu en ce qui concerne le rendement garanti sur les contributions des travailleurs, il n est pas tenu compte de la date pivot du 1 er janvier 2014 (entrée en vigueur de la version 2013 de la LPC), mais bien du 1 er janvier 1996 (date d entrée en vigueur de la loi Colla). Puisque le rendement minimum sur les contributions du travailleur peut être partiellement financé par le rendement sur les cotisations de l employeur, il peut également être tenu compte du produit des versements effectués par l employeur après le 1 er janvier Les participations aux bénéfices octroyées par l assureur peuvent, elles aussi, être prises en considération pour déterminer si la garantie de rendement est ou non atteinte. Dans de nombreux cas, le rendement accordé par l organisme de pension suffira pour couvrir la garantie de rendement que doit donner l organisateur. Il est douteux que ce sera encore le cas à l avenir à moins qu une adaptation législative n intervienne. Paul Roels Rédacteur en chef: Paul Van Eesbeeck Comité de rédaction: Isabelle De Somviele, Paul Roels, Paul Van Eesbeeck, Luc Vereycken. Coordination: Anne Sterckx Life & Benefits est une publication de Kluwer - Éditeur responsable: Hans Suijkerbuijk, Waterloo Office Park, Drève Richelle 161L, 1410 Waterloo. Service clientèle: tél , fax , contact@kluwer.be Wolters Kluwer Belgique. Hormis les exceptions expressément fixées par la loi, aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un fichier de données automatisé, ni diffusé, sous quelque forme que ce soit, sans l autorisation expresse et préalable écrite de l éditeur.

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