Lois de Finances et actualité

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1 Lois de Finances et actualité fiscale 16Février 2012 ChambredesMétiers durhône 16 Février

2 Intervenants Bernard Bonnevay Philippe Breton Jean Petrilli 16 Février

3 Les Lois de Finances LFR11 I : Loi n du 29 juillet 2011 LFR11 II : Loi n du 19 septembre 2011 LFR11 III : Loi n du 2 novembre 2011 LF12 : Loi n du 28 décembre 2011 LFR11 IV : Loi n du 28 décembre 2011 LFSS12 : Loi n du 21 décembre Février

4 Détention du Patrimoine Réforme de l ISF Suppression du Bouclier Fiscal 16 Février

5 Réforme de l ISF LFR11 I, art. 1 Modification du barème de l ISF ISF dû à compter de 2012 Seuil d accès désormais fixé à Barème modifié : Valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable (%) Inférieure à Egale ou supérieure à et inférieure à ,25 Egale ou supérieure à ,50 16 Février

6 Réforme de l ISF Modalités d imposition Système de décote pour éviter les effets de seuil pour les patrimoines compris entre : et (7 x 0,25 % P) et OOO (7,5 x 0,50 % P) Biens professionnels Les règles d exonération de biens professionnels en présence d activités multiples sont assouplies A compter de 2012, plusieurs activités pourront être exercées sans qu il soit nécessaire qu il y ait un lien de connexité ou de similitude entre les activités. Pour les E.I différentes activités peuvent être exercées si lien de connexité (légalisation de la doctrine administrative / L.F) Le seuil de détention de 25 % du capital n est plus exigé si le contribuable est dilué en raison d une augmentation de capital de la société 16 Février

7 Suppression du bouclier fiscal Suppression du plafonnement de l ISF (art 885 V bis du CGI) à compter de l année Suppression du bouclier fiscal à partir de 2013 Il s applique pour la dernière fois au titre des revenus réalisés en 2011 LFR 11 I, art. 30 Dispositions transitoires pour 2012 : Droit à restitution maintenu en 2012 au titre des revenus réalisés en 2010 Mais auto liquidation impérative de ce droit à restitution (LFR11 I, art 5) 16 Février

8 Transmission du patrimoine privé Donations Successions Assurance-vie Gel de l'indexation 16 Février

9 Réforme du Barème Ligne directe (LFR11 I, art 6) Augmentation de 5 points des deux dernières tranches Fraction de la part nette taxable Tarif applicable N excédant pas % Comprise entre et % et % et % et % et % 40 % Au-delà de % 45 % 16 Février

10 Réforme du Barème Epoux et partenaires Augmentation de 5 points des deux dernières tranches Fraction de la part nette taxable Tarif applicable N excédant pas % Comprise entre et % et % et % et % et % 40 % Au-delà de % 45 % 16 Février

11 Assurance Vie (LFR11 I, art 1) Création d'une nouvelle tranche (art. 990 I CGI) Montant versé au bénéficiaire (tous contrats t confondus du chef Taux d un même bénéficiaire) Jusqu à Exonéré De à % Au-delà de % 16 Février

12 Suppression des réductions de droits liées à l âge du donateur (LFR11 I, art 8) Situation avant le 31/07/2011 Droit transmis Donateur de moins de 70 ans Donateur âgé de 70 à 80 ans Pleine propriété ou Usufruit 50% 30% Nue-propriété 35% 10% Situation actuelle : suppression des réductions de droits de donation en fonction de l âge du donateur, sauf pour les donations consenties sous le bénéfice de la loi Dutreil 16 Février

13 Rappel Fiscal des donations antérieures Refonte de l article 784 du CGI : Le législateur fait machine arrière A compter du 30 juillet 2011, délai de rappel fiscal rétabli à 10 ans (au lieu de 6) Dispositif transitoire «de lissage» pour les donations entre 6 et 10 ans : abattement sur la valeur des biens ayant fait l objet lobjet de la donation objet du rapport Abattement sur la valeur donnée : Date de la donation Abattement Entre 6 et 7 ans 10% Entre 7 et 8 ans 20% Entre 8 et 9 ans 30% Entre 9 et 10 ans 40% 16 Février

14 Rappel Fiscal des donations antérieures Exemple Donation 1/06/2003 par un père à son fils de A cette date, l abattement légal était de Taxation de la donation s établissait comme suit : Bien donné : Abattement : Masse taxable : Impôts : Tranches 5, 10 et 15 % intégralement utilisées Tranche à 20 % utilisée à hauteur de Février

15 Rappel Fiscal des donations antérieures Donation 1/08/2011 de Donation antérieure consentie depuis plus de 8 ans mais moins de 9 ans Abattement de 30% sur la valeur des biens ayant fait l objet de la donation le 1er juin Nouvelle liquidation : Bien donné en 2003 après lissage: ( * 70%) Biens donné en Assiette brute Abattement : Assiette nette 2011 : Assiette déjà taxée en 2003 : Masse restant à taxer : Février

16 Rappel Fiscal des donations antérieures Détermination des droits lors de la nouvelle liquidation : Tenir compte de la revalorisation des tranches (entre les deux périodes des donations) dont on sait qu elle profite au contribuable (instruction 7G 7 09 du 10 juillet 2009) : Partie taxable dans la tranche à 5% sur 472 = 23,60 Partie taxable dans la tranche à 10% sur 237 = 23,70 Partie taxable dans la tranche à 15% sur 223 = 33,45 Solde taxable dans la tranche à 20% sur = ,60 Total des droits à acquitter pour la donation de 2011 = Sans lissage, l administration aurait perçu la somme de Février

17 Rappel Fiscal des donations antérieures Nouvel Article L 181 B du LPF Permet à l administration de rectifier, lors de son rappel fiscal, la valeur d un bien ayant fait l objet d une donation antérieure. Remarques : Rectification intervient lors du rappel fiscal dans une donation ou une succession Système autonome qui coexiste avec celui de l article L17 du LPF (contestation possible par l administration dans le délai de 3 ans de la valeur déclarée é servant d assiette à l imposition). i i But recherché : obtenir un supplément de droits sur la valeur déclarée lors de la 1ère mutation 16 Février

18 Rappel Fiscal des donations antérieures Donation d un bien immobilier le 1/01/2007 pour 500.OOO. Le contrôle valeur se prescrit au 31/12/2010. Le 30/03/2012 le donateur décède. Le nouveau dispositif permet à l administration compte tenu du décès du donateur intervenu de 10 ans après la donation de contrôler la donation qui en temps normal aurait été prescrite. 16 Février

19 Rappel Fiscal des donations antérieures Dans le cas d une réévaluation du bien ayant fait l objet de la donation au 1/06/2003 pour le porter de à Nouvelle liquidation : Bien donné en 2003 après lissage et rééval: Biens donné en Assiette brute Abattement t : Assiette nette 2011 : Assiette déjà taxée en 2003 : Masse restant à taxer : Total des droits à acquitter pour la donation de 2011 : au lieu de Février

20 Rappel Fiscal des donations antérieures Conclusion : Juxtaposition des procédures permet à l administration de rectifier l assiette taxable dans les 3 années qui suivent l enregistrement de la dernière donation Dans notre exemple, l action de l administration sera éteinte le 31 décembre 2014 (dans les 3 années qui suivent celle de la dernière donation), soit plus de 11 ans après la signature de la donation objet du rappel fiscal et pour laquelle toute rectification sur la base de l article L17 LPF était éteinte depuis 5 ans. Nouvelle insécurité fiscale : Quant à la valeur des donations qui ont été passées à l intérieur du délai de référence de 10 ans. Précaution rédactionnelle : conserver la preuve des éléments ayant permis d arrêter les évaluations lors de l établissement d une donation 16 Février

21 Clarification des règles de taxation des dons manuels Nouvelles règles pour les dons manuels supérieurs à : Paiement des droits : La déclaration et donc la taxation sont obligatoires, le bénéficiaire pouvant opter pour une taxation : soit dans le mois de la révélation du don à l administration soit dans le mois qui suit le décès du donateur. Faute de révélation éélti volontaire, les droits sont dus dans le mois de la demande de l administration Valeur retenue du don manuel : Soit la valeur au jour de la déclaration ou de son enregistrement Soit itla valeur au jour de la donation si celle ci est supérieure éi 16 Février

22 Clarification des règles de taxation des dons manuels Remarques : Si le don manuel n est pas révélé spontanément, la règle du double maximum permet à l administration decontourner larègle de lataxation au nominal (Position retenue en jurisprudence Cour de Cassation du 20 octobre 1998) et de rechercher l emploi des deniers et ainsi taxer sur la valeur du bien acquis au moyen des deniers transmis. Si le don manuel est révélé dans le mois du décès du donateur, l administration fiscale dispose d un délai de reprise qui expire à la fin de la sixième année suivant le décès du donateur. Conclusion : Incitation fiscale à la révélation spontanée 16 Février

23 Clarification des règles de taxation des dons manuels Exemple. Virement / une mère à son fils le 22/07/2011 de 1000 titres d une valeur unitaire de Révélation spontanée du don manuel : 15/09/ V.U des titres à cette date : Choix d acquitter les droits dans le mois suivant le décès de sa mère. - Décès de la mère : 3/02/2014. Dépôt de la déclaration (n 2735) : 1/03/ er cas Valeur unitaire des titres à cette date : 200 Calcul des droits sur la base de cette valeur (soit au total) en appliquant le barème et l'abattement en ligne directe en vigueur à la même date. 16 Février

24 Clarification des règles de taxation des dons manuels 2 ème cas : valeur unitaire des titres : 160, Calcul des droits sur la base de la valeur des titres au jour de la donation (180, soit au total) en appliquant le barème et l'abattement en ligne directe en vigueur à la date de la déclaration. La valeur unitaire des titres au jour de la révélation ne peut en aucun cas être retenue. Le texte ne précise pas quelle est la valeur à retenir en cas de cession du bien donné avant la date de déclaration ou, lorsqu'il s'agit d'un don de sommes d'argent, en cas d'emploi des sommes pour l'acquisition d'un bien. 16 Février

25 Dons exceptionnels (LFR11 I, art 10) Situation 2011 Les dons de somme d argent consentis en pleine propriété au profit d un enfant, petit enfant, arrière petit enfant, neveu ou nièce sont exonérés dans la limite de si : Le donateur est âgé de moins de 65 ans (ou de 80 ans pour les donations transgénérationnelles) Le donataire est majeur Ctt Cette exonération ne fonctionnait it qu une fois Situation 2012 Une telle donation peut désormais être renouvelée tous les 10 ans La limite d âge du donateur est, dans tous les cas, de 80 ans 16 Février

26 Droit de Partage (LFR11 I, art 7) Le taux est passé de 1,10 % à 2,50 % Entrée en vigueur : 1er janvier 2012 Exception (LFR11 IV, art 4) : couples en instance de divorce ayant présenté une convention au juge avant le 30 juillet 2011, quelle que soit la date d homologation de la convention 16 Février

27 Assurance vie & clause bénéficiaire démembrée Art. 990 I : Evolution de l analyse fiscale Jusqu alors, un bénéficiaire «exclusif», le quasi usufruitier Lorsque le conjoint ou le partenaire Pacsé était bénéficiaire en quasi usufruit, le contrat était exonéré au décès du souscripteur Désormais, le quasi usufruitier et le nu propriétaire sont bénéficiaires Les conditions de taxation des articles 990 I et 757 B se rapprochent 16 Février

28 Assurance vie & clause bénéficiaire démembrée Ce que prévoit le projet d instruction : Partage de l abattement entre le quasi usufruitier et les nuspropriétaires en application de l article 669 CGI Ce partage de l abattement de s opère en autant de binômes «usufruitier/nu propriétaire» Pas de récupération de l abattement lorsque le conjoint/partenaire est exonéré (contrairement à l article 757 B) 16 Février

29 Assurance vie & clause bénéficiaire démembrée Illustration Soit un capital taxable de Le conjoint usufruitier âgé de 75 ans (valorisation de 30% selon le barème de l article l 669 CGI) et deux nus propriétaires Abattement de l usufruitier = ( x 2) x 30% = Abattement de chaque nu propriétaire = Le conjoint survivant bénéficiaire est exonéré Pour chaque nu propriétaire, p la somme soumise à prélèvement = x 70% x ½ = Montant du prélèvement = ( ) x 20% = Février

30 Assurance vie & clause bénéficiaire démembrée Conséquence Stratégique Le démembrement de la clause bénéficiaire reste pertinent Revisiter les clauses bénéficiaires pour financer les droits dus par les nus propriétaires : Attribuer une partie du bénéfice en pleine propriété p aux nus propriétaires p pour le paiement des droits Prévoir que l usufruitier paiera les sommes dues par les nus propriétaires à titre de charge du bénéfice de l assurance vie 16 Février

31 Assouplissement des conditions du pacte Dutreil Deux mesures d assouplissement à l intangibilité des engagements collectifs de conservation : Admission de nouveaux associés pas de remise en cause du pacte si l engagement collectif de conservation est reconduit pour 2 ans Cession des titres à un non signataire pas de remise en cause pour les signataires autres que le cédant si : les autres signataires conservent leurstitres jusqu'au terme de l'engagement prévu et le seuil de 20 % ou 34 % est toujours atteint ; ou le cessionnaire rejoint l engagement lengagement collectif de conservation à raison des titres cédés afin que le seuil de 20 % ou 34 % demeure respecté et l'engagement est reconduit pour une durée minimale de deux ans. 16 Février

32 Assouplissement des conditions du pacte Dutreil Suppression des réductions de droits de donation en fonction de l âge du donateur, sauf si les conditions des engagements «Dutreil» sont remplies : Donation a pour objet uneentreprise entreprise individuelleou des titres de société Donation réalisée en pleine propriété Conditions des articles 787 B ou 787 C réunies Donateur a moins de 70 ans Réduction de droits de 50% 16 Février

33 Imposition des particuliers Contributions sociales Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus Mesures concernant les niches fiscales 16 Février

34 Contributions sociales (art. 10 LFR 11 II et art. 17 LFSS12) Augmentation du taux global des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de 12,3% à 13,5% Pour les revenus du patrimoine (exemple : revenus fonciers) réalisés à compter du 1er janvier 2011 À compter du 1er octobre 2011 pour les produits de placement soumis aux prélèvements à la source des contributions sociales (exemple : dividendes) Elargissement de l assiette CSG/CRDS sur les revenus d activité salariée : Réduction du taux de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 3 % à 1,75 % (base imposable CSG-CRDS de 98,25 % au lieu de 97%) Réduction du champ d application de déduction forfaitaire aux seuls revenus salariés (salaire et allocation-chômage) Sont notamment exclus : intéressement, participation, PES, indemnités versées lors de la rupture d un contrat de travail, Etc. 16 Février

35 Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus (art.2 LF12) Institution de la CEHR (nouvel article 223 sexies du CGI) Application temporaire : jusqu à l année d imposition au cours de laquelle le déficit public aura été apuré Assise sur le Revenu Fiscal de Référence (RFR) Exclusion du mécanisme du quotient pour les revenus exceptionnels ou différés Mécanisme de lissage qui tient compte de la moyenne des RFR des 2 années précédant celle de l imposition Entrée en vigueur à compter de l imposition des revenus de Février

36 Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus (art.2 LF12) Assiette d imposition : RFR du foyer fiscal : Revenus soumis au barème progressif - Charges déductibles du revenu global = Revenu net global imposable + Revenus soumis à prélèvement ou versement libératoire fiscal + Revenus exonérés + Plus-values soumises au taux proportionnel p = Revenu Fiscal de Référence 16 Février

37 Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus (art.2 LF12) Particularités pour certains revenus : Dividendes : retenus avant abattement de 40% mais après abattement de ou Plus values sur cession de valeurs mobilières : retenues avant abattementpourduréede de détentionen cas de départà laretraite Intégration notamment des plus values immobilières imposables (à déclarer sur 2042) des heures supplémentaires exonérées des revenus professionnels exonérés (art 44 sexies, ) des plus values exonérées de cessions de participations supérieures à 25% au sein du groupe familial Déclaration, Recouvrement, contrôle, contentieux : Règles de l IR 16 Février

38 Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus (art.2 LF12) Fraction du RFR Célibataire, veuf, séparé ou divorcé Marié ou pacsé soumis à imposition commune < % 0% > et < % 0% > et < % 3% > % 4% Taux marginal d imposition Salaires Revenus fonciers Plus-values Impôt 41% 41% 19% Contributions sociales 8% 13,5% 13,5% CEHR 4% 4% 4% Total 54 % 57,55 % 36,5 % 16 Février

39 Plafonnement global des niches fiscales (art. 84 LF12) Instauré pour la première fois au titre des revenus de 2009, le plafond global des avantages fiscaux a ensuite été abaissé chaque année Année Plafond Majoration en % du revenu imposable % % % % Attention : la majoration s applique au revenu imposable (et non au Revenu Fiscal de Référence ). En cas d option pour le PLF, les dividendes ne sont pas pris en compte 16 Février

40 Rabot sur les niches fiscales (art. 83 LF12) Nouveau coup de rabot de 15% à compter du 1er janvier 2012 Impact sur les principaux dispositifs : Nature de l avantage Scellier «BBC» 25% 22% 13% Scellier non «BBC» (demande PC avant le 25% 13% 6% 31/12/2011) LMNP 25% 18% 11% Réduction d IR pour souscription au capital des 25% 22% 18% PME Ne sont pas concernés : L aide fiscale pour l emploi d un salarié à domicile Les frais de garde des jeunes enfants L investissement locatif dans le logement social outre-mer 16 Février

41 Dispositif Scellier (art.75 et 76 LF12) Le dispositif «Scellier» applicable pour sa dernière année, en 2012, connait plusieurs aménagements : Désormais ouvert aux logement rénovés, réhabilités ou transformés par le vendeur entre le 1/1/2009 et le 31/12/2012 Exclusivement réservé aux logements «BBC» Prix de revient du logement retenu pour l application du taux de réduction : Plafond par m² dépendant de sa localisation, sans pouvoir dépasser Zone A bis Zone A Zone B Zone B Zone C Exemple : Acquisition en «Zone A» d un logement de 50m2 pour L assiette de la réduction d impôt sera plafonnée à ( 50m2 x / m2 ) 16 Février

42 Réductions «Censi Bouvard» (art.75 et 76 LF12) Le dispositif «Censi-Bouvard», ouvrant droit à réduction d impôt au titre des investissements réalisés par les loueurs en meublés non professionnels, est prorogé jusqu au 31 décembre 2014 pour les acquisitions d immeubles faisant partie d un ensemble immobilier, dont un logement a été acquis neuf ou en en VEFA avant le 1er Janvier 2012 Ayant fait l objet d une demande de permis de construire avant le 1er janvier 2012 ou Achevé depuis au moins 15 ans et ayant fait l objet de travaux de rénovation 16 Février

43 Souscription au capital des PME (art.18 LFR 11 IV) Le dispositif de réduction d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital des PME est désormais limité : Aux sociétés en phase de développement : Taille < 50 salariés Chiffre d affaires ou total bilan < 10M Date de création < 5 ans Phase de développement : amorçage, démarrage ou expansion Ne pas être qualifiable d entreprise en difficulté Aux entreprises solidaires 16 Février

44 Souscription au capital des PME (art.18 LFR 11 IV) Relèvement des plafonds d'investissement donnant droit à réduction Célibataires : Mariés : Plafond de la réduction d impôt (nouveau taux 18%) Célibataires : Mariés : Février

45 Nouveau prêt à taux zéro Le prêt à taux zéro (PTZ+) pour l acquisition d une RP en première acquisition est recentré sur l acquisition de logements neufs (BBC à/c de 2013) et logements anciens «HLM» sous conditions de ressources L'éco prêt à taux zéro porté à 15 ans contre 10 actuellement. Possibilité de cumul avec CI «développement durable» ces deux aides, si le revenu fiscal de référence est inférieur à euros. 16 Février

46 Revenus de capitaux mobiliers Majoration du PLF 16 Février

47 Majoration du PLF sur les RCM (art.20 LFR11 IV) A compter du 1er janvier 2012 : Le PLF sur les dividendes est porté de 19% à 21 % Le PLF sur les produits de placement à revenus fixes est porté de 19% à 24 % La retenue à la source sur les distributions à des non résidents passe de 25% à 30% sauf pour les résidents de l UE (19% 21%) 16 Février

48 Focus sur le PLF sur les dividendes Sans option Avec option Dividendes CSG-CRDS précomptés à 13,5% PLF au taux de 21% Abattement de 40 % Abattement de CSG-CRDS déductible (5,8%) Base imposable à l IR Na Imposition au barème (TMI 41%) Net après impôt et CSG Le taux réel après abattement de 40% et prise en compte de la CSG déductible à hauteur de 5,8% est de 22,2%,, soit 1,2% de plus que le taux de 21%. Compte tenu de l abattement fixe à la base de et de 3 050, l intérêt d opter pour le PLF n existe que si les dividendes sont supérieurs : Pour un célibataire à 625 (1 525 x 41%) / 1,2% = Pour un couple à (3 050 x 41%) / 1,2% = Février

49 Cessions de valeurs mobilières Régime d imposition des plus values Droits d enregistrement 16 Février

50 Plus values mobilières Art. 80 LF12 Suppression de l abattement pour durée de détention de l article D bis du CGI : Devait s appliquer aux plus values de cessions d actions ou de parts de sociétés soumises à l IS : abattement d un tiers par année de détention audelà de la 5ème soit une exonération définitive après 8 ans, délai décompté à compter du 1er janvier Maintien du dispositif dérogatoire d application immédiate pour les dirigeants de PME cédant leurs titres à l occasion de leur départ en retraite (applicable aux cessions réalisées jusqu au 31 décembre 2013). Remplacé par un report d imposition iti sous condition de remploi ne concerne que l impôt sur le revenu les prélèvements sociaux restent dus. 16 Février

51 Report optionnel d'imposition Art. 80 LF12 Nombreuses conditions limitant son intérêt : Titres cédés : détenus depuis plus de 8 ans, représentant plus de 10 % droits de vote ou droits dans les bénéfices sociaux, société IS ayant une activité professionnelle (hors gestion de son patrimoine). Le contribuable et sa famille ne doivent : ni être associés de la société préalablement à l apport ; ni y exercer des fonctions de direction depuis sa création et pendant les 5 années suivant tl l apport Réinvestissement du produit dans une société dans les 36 mois de la cession à hauteur De 80 % du montant de la plus value nette des prélèvements sociaux et Représentant 5 % des droits de vote et financiers Pas de cumul avec d autres dautres avantages fiscaux 16 Février

52 Report optionnel d'imposition Art. 80 LF12 Fin du report : Remise en cause du report : En cas de transmission, rachat, annulation des titres ou transfert du domicile fiscal hors de France avant le délai de 5 ans ; Exigibilité immédiate de l IR + intérêts de retard Exonération définitive de la plus value en report : en cas de conservation des titres souscrits en remploi pendant plus de 5 ans exonération avant 5 ans en cas de licenciement, invalidité, décès du contribuable, liquidation judiciaire de la société ayant fait l objet de l apport Pas d exonération en cas de remboursement des apports avant la 10ème année suivant celle de l apport en numéraire. 16 Février

53 Aménagement des DE sur les cessions d actions (LF 12, art. 3) Relèvement des DE sur les cessions d actions et de certaines parts Cessions d actions réalisées à compter du 1er janvier 2012 : Suppression du plafonnement à ; Taux fixé à : Fraction d assiette inférieure à % Fraction comprise entre et ,5 % Fraction excédant ,25 % Tarif restant à 3% pour les cessions de parts sociales avec l abattement par part égal au rapport entre et le nombre total de parts sociales de la société. 16 Février

54 Aménagement des DE sur les cessions d actions (LF 12, art. 3) Les DE ne sont pas applicables : aux acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d une augmentation de capital ; aux acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ; aux acquisitions de droits sociaux réalisées au sein d un groupe (cédante est membre du même groupe, au sens de l art. 223 A du CGI, que la cessionnaire) i ; aux opérations éligibles au régime de faveur applicable en matière d impôt sur les sociétés aux apports de branches complètes d activité entrant dans le champ de l article 210 B du CGI. Assujettissement des cessions d actions et de certaines parts passées à l étranger 16 Février

55 Cessions d immeubles et droits immobiliers Mesures concernant l imposition des plus-values immobilières Cession des titres de sociétés à prépondérance immobilière 16 Février

56 Exonérations anciennes Maintien des exonérations les plus fréquentes : Cession de la résidence principale Cession dont le seuil est inférieur à (CGI, art.150 U, 11, 6 ) 16 Février

57 Exonérations nouvelles Première cession de la résidence secondaire ou locative Conditions : Ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale directement ou par personne interposée au cours des 4 dernières années avant la cession Remploi du prix de cession en totalité ou partie dans les 24 mois de la cession (délai calculé de date à date). L'exonération ne fonctionne qu'à hauteur du remploi Remploi destiné à l'achat lachat ou à la construction dun d'un logement affecté à usage de résidence principale Précisions : Entrée en vigueur : 01/02/2012 L'exonération Lexonération ne s'applique qu'une une fois Formalisme inconnu à ce jour 16 Février

58 Exonérations nouvelles Exonération de l'ancienne résidence du retraité ou invalide de condition modeste. A compter du 01/01/2012 Conditions relatives à la personne : Personnes âgées hébergées en maison de retraite spécialisée (EPHAD voir L et 7 du code de l'action Sociale des familles), Adultes handicapés placés en foyer de vie, d'accueil etc. Conditions de ressources (examinées au titre de N 2) Non passible de l'isf, Revenu fiscal de référence inférieur à pour première part pour chaque demi part supplémentaire Condition de délai Cession dans un délai inférieur à 2 ans suivant l'entrée lentrée dans l'établissement Condition quant au bien Il doit être libre depuis la libération par le cédant 16 Février

59 Mesures temporaires : 01/01/ /12/2014 Exonération des plus-values sur les cessions de droit de surélévations d'immeubles existants (LFR11-IV art. 15) Concerne : personne relevant régime des plus-values immobilières des particuliers IR (BIC-BNC-BA), entreprises IS Conditions : l'acquéreur doit réaliser et achever des locaux à usage d'habitation dans les 4 ans de la cession Sanctions : amende pour l'acquéreur de 25 % du prix de cession, sauf : Circonstances exceptionnelles, indépendantes du cessionnaire, i Personnes physiques : licenciement, invalidité, décès. En cas de fusion, la société absorbante peut reprendre l'engagement. La non réalisation par le cessionnaire n'entraîne pas une remise en cause de l'exonération pour le cédant 16 Février

60 Mesures temporaires : 01/01/ /12/2014 Taux réduit d IS (19%) pour plus-value de cession d immeubles à usage de bureaux ou commerce destinés à être transformés en habitation Conditions relatives aux parties : Cédant : personne morale soumise à l IS Cessionnaire : personne morale soumise à l IS lis Conditions relatives aux biens : Locaux à usage de bureaux ou commerciaux Conditions relatives à la transformation : le cessionnaire doit transformer le local acquis à usage d'habitation dans les 3 ans qui suivent la date de clôture de l'exercice au cours duquel la cession est faite Sanction : amende pour le cessionnaire de 25 % de la valeur de cession d'immeuble (sauf circonstances exceptionnelles) Pas de sanction si la société absorbante reprend l'engagement de la société absorbée 16 Février

61 Maintien des correctifs de calcul Maintien : du forfait de 7,5 % pour frais d'acquisition (ou frais réels) du forfait f de 15 % pour travaux sur immeuble bâti détenu depuis plus de 5 ans (ou frais réels non déduits) 16 Février

62 Modifications Suppression de l'abattement de (depuis 1/10/2011) Imposition proportionnelle à 32,5 %, compte tenu des contributions sociales (depuis 1/10/2011) Accélération du recouvrement : publication sous un mois (sauf adjudication) (1/11/2011) Modification de l'abattement pour durée de détention (1/02/2012, sauf apports en société 25/08/2011) De 0 à 5 ans Entre 6 et 17 ans Entre 18 et 24 ans Exonération au bout de 30 ans Entre 25 et 30 ans 0 % 2 % 4 % 8 % 16 Février

63 Plus values immobilières b. Calcul de l'impôt Impôt sur le revenu : x 19 % = Prélèvements sociaux : x 13,5 % = Imposition globale: (contre jusqu'à présent) 16 Février

64 Plus values immobilières Exemple : Un particulier vend le 5 mai 2012 une résidence secondaire acquise le 1 er octobre Aucune exonération particulière n'est applicable. Le prix de vente est de et le prix d'achat de F ( ). 16 Février

65 Plus values immobilières a. Calcul de la plus-value Prix de cession: Prix d'acquisition: Frais d'acquisition (forfait de 7,5 %): Forfait de 15 % pour travaux : Prix d'acquisition corrigé: Plus-value: Abattement pour durée de détention : la durée de détention est de 11 ans et 7 mois ; le pourcentage d'abattement s'élève donc à 12 % : x12%= (contre 60 % jusqu'à présent) Plus-value imposable: Février

66 Définition de la prépondérance immobilière CGI art.726 I 2 en matière de DE Personne morale quelle que soit sa nationalité Dont les droits sociaux ne sont pas négociables sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation Dont l'actif brut total est constitué pour plus de 50 % d'immeubles ou droits immobiliers situés en France (ou de participation dans des sociétés à prépondérance immobilière) Au jour de la cession ou au cours de l'année précédant la cession 16 Février

67 Sociétés à prépondérance immobilière Modification de l'assiette des DE sur les cessions de participations dans les SPI Hier : le DE de 5 % était calculé sur le prix de vente exprimé dans l'acte + charges augmentatives éventuelles Prix = valeur des parts = actif - passif de la société Aujourd'hui : le DE de 5 % est calculé sur : "(...) valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus (...) après déduction du seul passif afférent à l'acquisition desdits biens et droits, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d'actifs bruts." 16 Février

68 Sociétés à prépondérance immobilière Conséquences : Seraient exclus du passif déductible pour le calcul des DE : l'apport en compte courant non lié à l'achat (ex. : travaux) les emprunts destinés à l'entretien, ti la réparation, l'amélioration des immeubles sociaux. L'assiette taxable pourra être différente du prix indiqué dans l'acte. Il est important de ménager la preuve de l existence du prêt contracté par les associés pour l achat dans les actes Est ce que cela sera suffisant? 16 Février

69 Activité des Entreprises et des Groupes Déficits Mesures Anti abus Contribution exceptionnelle pour les grandes entreprises 16 Février

70 Imputation des déficits (LFR11 II, art. 2) Report en avant des déficits Les nouvelles règles s appliquent aux déficits des exercices clos à compter du 21/09/2011 et les déficits en stock à cette date Pi Principe i d une imputation ti plafonnée => les déficits it pouvant être déduits des bénéfices sont désormais limités à : Un montant de 1 M Majoré de 60% de la fraction du bénéfice excédant 1 M La fraction non imputée est reportable en avant selon les mêmes modalités sans limitation de durée Application sans aménagement en matière d intégration fiscale (résultat d ensemble et imputation sur une base élargie) 16 Février

71 Imputation des déficits (LFR11 II, art. 2) Exemple d imputation des déficits Déficit en report à la clôture du 31/12/2010 : Bénéfice au 31/12/2011 avant imputation des déficits : Résultat de l exercice Déficit imputé = % ( ) Bénéfice imposable Impôt sur les sociétés Déficit reportable Février

72 Imputation des déficits (LFR11 II, art. 2) Report en arrière des déficits Date d application identique = exercices clos à compter du 21/09/2011 L option pour le report en arrière ne s exerce plus que sur le bénéfice de l exercice précédant celui au titre duquel le déficit reporté est constaté, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l exercice et 1 M L'option doit être exercée : nécessairement au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice 16 Février

73 Réserve de participation des sociétés IS (LF12, art. 17) Suppression de l interdiction, pour les entreprises n ayant pas conclu d accord dérogatoire, de se prévaloir des déficits d une ancienneté supérieure à 5 ans (mesure applicable aux exercices ouverts à partir du21 septembre 2011) 16 Février

74 Cession de titres de participation entre sociétés liées (LFR11 IV, art. 41) Exclusion des plus values du régime de report: Exercice ouverts à compter du 1er janvier 2012: Report d imposition applicable aux seules moins values pour les titres détenus depuis moins de deux ans Etat de suivi des moins values en report: Obligation faite à la cédante de joindre à sa déclaration de résultats un état faisant apparaître Les éléments nécessaires au calcul des moins values Ceux relatifs à l identification de lentreprise l entreprise qui détient les titres, explicitant les liens de dépendance qui les unissent Défaut de production : Amende forfaitaire de 5 % des sommes non déclarées é 16 Février

75 Relèvement à 10 % de la quote part de frais et charges (LFR11 II, art. 4) Cession des titres de participation Maintien de l exonération des plus values de cession des titres de participation En contrepartie, Taux de quote part relevé de 5% à 10% Entrée en vigueur : exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 Le taux de 10% s applique à toutes les plus values imposables à compter de l entrée en vigueur de la mesure Y compris pour les plus values anciennes en report ou en sursis d imposition Dans le même sens, une moins value qui aurait été placée en report ou en sursis, viendrait minorer l'assiette de calcul de la quote part de 10 % 16 Février

76 TVA Réforme du taux réduit 16 Février

77 Réforme du taux réduit de TVA Création d un taux réduit de TVA à 7% => réduction du champ d application du taux réduit de 5,5% Produits conservant le taux à 5,5% (nouvel article du CGI) : Produits destinés à l alimentation Appareillages et équipements spéciaux pour handicapés Abonnements relatifs aux livraisons d électricité, d énergie calorifique et de gaz, ainsi que la fourniture de chaleur Prestations de services fournies à des personnes handicapées ou dépendantesd Prestations à domicile exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et personnes âgées dépendantes réalisées par des organismes agréés Prestations fournies par les maisons de retraites et établissements accueillant des handicapés Fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publiques ou privés d enseignement du premier et du second degré 16 Février

78 Réforme du taux réduit de TVA Champ d application du nouveau taux réduit de 7% : Produits et services relevant de l ancien taux de 5,5% à l exclusion des livraisons de biens et prestations de services listées précédemment. Il s agit notamment : Ventes à consommer sur place de produits alimentaires ou de boissons Ventes à emporter de produits alimentaires préparés en vue de la consommation immédiate Transports de voyageurs Médicaments non remboursables Livres Abonnements aux télévisions privées 16 Février

79 Réforme du taux réduit de TVA Maintien du champ d application du taux de 2,1% Sauf : concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations (soumis au taux de 7 %). Régimes spéciaux éi Guadeloupe, Martinique, Réunion : pas de changement Corse Entrée en vigueur Opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier Livres sur tout type de support : à partir du 1er avril Février

80 Obligations déclaratives Abaissement progressif du seuil de l obligation de télédéclaration et de télérèglement des entreprises 16 Février

81 Obligation de télédéclaration et de télérèglement Déclaration des résultats des entreprises relevant de l IR Déclaration des bénéfices BIC-BA-BNC (si DGE) Obligation de déclaration des bénéfices par voie électronique CA exercice précédent > 80K Toutes les entreprises (hors micro BIC et BNC) Déclaration des sociétés immobilières relevant de l IR Les SCI IR relevant de la DGE ou dont le nombre d associés est > ou égal à 100 devront télédéclarer 16 Février

82 Obligation de télédéclaration et de télérèglement Impôts directs locaux : CFE IFER CVAE Déclaration de CVAE : Extension télérèglement en 2 temps : 1er janvier 2013 : Entreprises soumises à l IS quel que soit le CA 1er janvier 2014 : Obligation étendue à toutes les entreprises Paiement de la CFE et de l IFER pour les entreprises dont le CA > par télépaiement ou prélèvement (interdiction ti de payer par virement la CFE) Autres impôts et téléprocédures : Taxes sur les salaires A partir du 1er octobre 2012 : paiement par télérèglement de la taxe sur les salaires pour l ensemble des entreprises soumises à l IS. 16 Février

83 LOIS DE FINANCES 2012 Merci de votre attention 16 Février

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