2014, l année de la pause fiscale?

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1 OLIVIER PIETRI CONSULTANT - contact@olivierpietriconsultant.fr, l année de la pause fiscale? OLIVIER PIETRI CONSULTANT - contact@olivierpietriconsultant.fr

2 La hiérarchie des normes 1- Impôt sur le revenu

3 Le barème LOI DE FINANCES Barème Revenus 2013 Ancienne tranche Taux Nouvelle tranche Moins de % Moins de De à ,5% De à De à % De à De à % De à De à % De à Au-delà de % Au-delà de Le barème LOI DE FINANCES Fin du gel du barème Réduction du plafonnement du quotient familial de 2000 à 1500 => Foyers impactés Composition du foyer En 2012 Revenus imposables bruts 2,5 parts > parts > parts > Composition du foyer En 2013 Revenus imposables bruts 2,5 parts > parts > parts >

4 Le barème Plafonnement du Plafonnement quotient familial du quotient familial Famille avec 3 enfants Revenu imposable du foyer fiscal : Avant la réforme : => Avantage fiscal limité à /enfant (En 2011, nous étions à 2336 ) Couple qui perçoit de revenus => d'impôt Couple avec 3 enfants qui perçoit ces mêmes revenus => d'impôts Soit une économie de soit 1914 /enfant Réforme envisagée : => Limiter l'avantage à 1500 /enfant Couple qui perçoit de revenus => d'impôt Couple avec 3 enfants qui percevrait ces mêmes revenus => d'impôts Soit une économie de soit /enfant LF La réforme des plus-values mobilières DISPOSITIF A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2013 Le régime de droit commun Les plus-values seront toujours imposables au barème progressif de l impôt sur le revenu. L abattement général pour durée de détention est révisé. Les abattements sont accentués en fonction de la durée de détention. Durée de détention % d abattement < 2 ans 0 % > 2 ans et < 8 ans 50% > 8 ans 65% Ce nouveau régime de droit commun des abattements serait applicable rétroactivement aux cessions opérées à compter du 1er janvier Il s applique également aux cessions de parts ou actions d organismes de placement collectif à condition que ces organismes respectent un quota d investissement en parts ou actions de sociétés de 75% au moins.

5 LF La réforme des plus-values mobilières Le régime incitatif DISPOSITIF A COMPTER DU 1 ER JANVIER Le mécanisme optionnel de taxation forfaitaire de 19% institué au bénéfice des «entrepreneurs» est supprimé. En revanche, un régime plus favorable d abattement sera créé pour les plusvalues de cession : - des jeunes entreprises de moins de 10 ans - des entreprises familiales - des entrepreneurs faisant valoir leurs droits à la retraite Durée de détention % d abattement < 1 an 0 % Entre 1 an et 4 ans 50% Entre 4 ans et 8 ans 65% Au-delà de 8 ans 85% LF La réforme des plus-values mobilières Le régime incitatif DISPOSITIF A COMPTER DU 1 ER JANVIER Il s applique : -aux plus-values de cession de titres de sociétés nouvelles créées depuis moins de 10 ans et devant remplir un ensemble de conditions : notamment société soumise à l IS ; activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; siège social dans un Etat membre de l UE ou dans un Etat partie à l accord sur l EEE ayant conclu avec la France une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscales ) et aux gains de cessions de titres de holdings animatrices, dès lors que l ensemble des conditions seraient remplies tant par la société holding que par chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations, - aux plus-values de cession de titres de jeunes entreprises innovantes (JEI), - aux plus-values de cession de titres de dirigeants de PME partant en retraite, - et aux plus-values de cession intrafamiliales.

6 LF La réforme des plus-values mobilières DISPOSITIF A COMPTER DU 1 ER JANVIER En cas de départ à la retraite Suppression de l abattement de l article D ter Suppression de l exonération en cas de cession au sein du groupe familial : CGI, art A Mise en place d un abattement complémentaire de Cumul avec les abattements pour durée de détention majorés La fraction déductible (5,1 %) de la CSG sur les plus-values bénéficiant de l'abattement de sera limitée au montant imposable de ces plus-values. LF La réforme des plus-values mobilières DISPOSITIF A COMPTER DU 1 ER JANVIER Disparition du mécanisme de report d imposition sous condition de réinvestissement (CGI, art D bis) Le dispositif optionnel de report d imposition des plus-values institué dans le cadre de la loi de Finances pour 2012 en remplacement de l abattement pour durée de détention et réaménagé dans le cadre de la Loi de Finances pour 2013 va disparaitre. Le régime «incitatif» des abattements au bénéfice de «certains cédants» ne s appliquerait quant à lui qu aux cessions intervenant à compter du 1er janvier. Les régimes d exonérations, tels que nous les connaissons, pourront encore s appliquer aux cessions intervenues ou à intervenir jusqu au 31 décembre 2013.

7 LF La réforme des plus-values mobilières REGLE FIFO / PMP «En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquels le gain net a été déterminé en retenant un prix d acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d acquisition prévue au premier alinéa du 3, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.» LF La réforme des plus-values mobilières ET LES MOINS VALUES? Deux questions doivent être posées à ce titre : -comment vont s imputer les moins-values antérieures : sur les plusvalues avant ou après abattement? - les moins-values nettes de l année seront-elles reportées une fois abattues ou pas? Les instructions administratives qui seront publiées vaudront «cher»

8 LF La réforme du PEA DISPOSITIF A COMPTER DU 1 ER JANVIER Aménagement du régime du PEA => Le plafond de versements en numéraire sur un PEA est augmenté et porté de à => Des versements complémentaires, destinés au financement des entreprises petites, moyennes et de taille intermédiaires (PME et ETI), seraient autorisés dans la limite de Ils devraient être employés exclusivement à l'acquisition, directe ou indirecte, d'actions et parts sociales des entreprises en question. Régime fiscal du «PEA-PME» identique à celui du PEA actuel : -Même application des prélèvements sociaux ou de l'imposition à l IR -avec une exonération après 5 ans. De même, le retrait avant cinq ans entraînerait la clôture du compte et les dividendes procurés par les placements effectués dans le cadre du plan ne seraient exonérés que dans la limite de 10 % du prix d'acquisition des titres. LF La réforme des plus-values immobilières MODIFICATION DU DISPOSITIF A COMPTER DU 1 ER SEPTEMBRE ) Les cessions de biens autres que les terrains à bâtir = Modification des abattements pour durée de détention applicables Détermination du montant imposable ( Taux proportionnel de 19%) Détermination du montant imposable aux prélèvements sociaux De la 5 ème à la 21 ème année de détention 6% / an 1,65% / an Pour la 22 ème année 4% / an 1,60% / an Et après? La plus-value est exonérée en totalité 9% par an et exonération totale au-delà de 30 ans Entre 23 et 30 ans de détention, les plus-values ne seront ainsi soumises qu'aux prélèvements sociaux.

9 LF La réforme des plus-values immobilières MODIFICATION DU DISPOSITIF A COMPTER DU 1 ER SEPTEMBRE ) Abattement exceptionnel de 25% pour créer un «choc d offre» Applicable pour la détermination de l assiette nette imposable, après la mise en œuvre du nouvel abattement pour durée de détention. = Abattement valable : pour le calcul de l IR et des PSociaux cessions à titre onéreux d immeubles bâtis et de droits portant sur ces biens. (y compris partage en échange de soulte, apport en société ) Attention : Il ne s applique pas aux cessions réalisées par le cédant au profit : - de son conjoint, son partenaire Pacsé, son concubin notoire, un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une ou de plusieurs de ces personnes ; - d'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son Pacsé, son concubin notoire, un ascendant ou descendant de l'une ou de plusieurs de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession LF La réforme des plus-values immobilières MODIFICATION DU DISPOSITIF A COMPTER DU 1 ER SEPTEMBRE ) Les cessions de terrains à bâtir La modification envisagée a été censurée par le conseil constitutionnel, ainsi pour les terrains à bâtir le régime des abattements et de l exonération au bout de trente ans applicable depuis le 1 er février 2012 est maintenu : - 2 % pour chaque année de détention au-delà de la 5ème - 4 % pour chaque année de détention au-delà de la 17ème - 8 % pour chaque année de détention au-delà de la 24 ème A noter : les cessions de terrains à bâtir ou d immeubles à des organismes HLM seront à nouveau exonérées du 1 er janvier au 31 décembre 2015.

10 LFR 2013 Obligations déclaratives PLFR Dispense de production des justificatifs dans le cadre des déclarations d IR «papier», comme c est déjà le cas pour les télédéclarants. - La TLE ( Taxe sur les loyers élevés des micro-logements) due par les associés des sociétés de personnes sera désormais directement payée par la société. 2- Réductions et crédits d impôt

11 Plafonnement global des niches fiscales Maintien du plafonnement global à Plafond 2009 Plafond 2010 Plafond 2011 Plafond % RI % RI % RI % RI Plafond Plafond Les avantages fiscaux qui trouvent leur fondement dans une décision d investissement antérieure au 1er janvier 2013 restent soumis aux plafonds antérieurs Dispositif DUFLOT Le décret pour les obligations déclaratives liées au dispositif Duflot est paru JORF n 0301 du 28 decembre 2013 page Décret n du 23 décembre 2013 Ce décret apporte l ensemble des précisions indispensables à la bonne application de la loi, il reste maintenant à attendre le BOFIP correspondant

12 LF RI : Qualité environnementale de l habitation principale Généralisation du bouquet de travaux A compter de, le contribuable devra réaliser un bouquet d'au moins 2 dépenses dans les catégories suivantes : - acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées ; - acquisition et pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques en vue de l'isolation des murs ; - acquisition et pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques en vue de l'isolation des toitures ; - acquisition de chaudières ou d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses (installation ou remplacement) ; - acquisition d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ; - acquisition de chaudières à condensation, de chaudières à microcogénération gaz et d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable (éoliens ou hydrauliques) ou de pompes à chaleur, à l'exception de celles visées aux précédemment. LF RI : Qualité environnementale de l habitation principale Dépenses supprimées à compter du 1-1- A compter du 1er janvier, les dépenses suivantes n'ouvriront plus droit au crédit d'impôt : - équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, soit en pratique, les panneaux photo voltaïques ; - équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales ; - les dépenses de toute nature réalisées par les bailleurs seront également exclues du dispositif. - les dépenses seules n entrant pas dans un bouquet de travaux. Seule exception pour les personnes modestes qui pourront bénéficier du crédit d'impôt même si elles ne réalisent qu'une seule catégorie de dépenses. => Sont concernées les personnes dont le RFR n - 2 (pour des dépenses payées en n) ne dépasse pas , pour la première part de quotient familial, majorée de pour la 1ère ½ part et à compter de la 2ème ½ part supplémentaire

13 LF RI : Qualité environnementale de l habitation principale Etalement sur 2 ans : Les dépenses comprises dans un bouquet de travaux pourront être réalisées sur deux années consécutives et non plus d'une seule année. le fait générateur du crédit d'impôt se situera l'année de l'achèvement de ce bouquet de travaux. L'avantage fiscal sera donc attribué au titre de l IR de la 2nde année (le contribuable ne devra pas avoir demandé le bénéfice du crédit d'impôt la première année). Taux du crédit d'impôt Le taux du crédit d'impôt est ramené à 15 % pour l'ensemble des dépenses isolées (réalisées par des personnes modestes uniquement). Il est porté à 25 % pour les dépenses réalisées dans le cadre du bouquet de travaux. 3- ISF

14 LF Maintien du barème pour l ISF Seuil de déclenchement: Fraction de la valeur nette taxable Taux applicable N excédant pas % Comprise entre et ,50% Comprise entre et ,70% Comprise entre et % Comprise entre et ,25% Supérieure à ,50% Décote pour les contribuables dont le patrimoine net taxable est compris entre 1,3 et 1,4 M: ,25% P Etablissement d une déclaration spécifique pour les contribuables dont le patrimoine a une valeur nette taxable supérieure ou égale à Contrats ne comportant pas de possibilité de rachat pour une certaine période L article 11 de la loi de finances rectificative modifie l article 885 F du CGI en le complétant par un alinéa ainsi rédigé : «Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l article L du Code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.» Cet article vise à réintégrer dans le patrimoine des contribuables assujettis à l impôt de solidarité sur la fortune les contrats non rachetables au titre desquels le souscripteur détient une créance sur l assureur, ouvrant droit à un remboursement différé qui lui est acquis pendant toute la durée du contrat. Le début de la fin pour les contrats à PB différée? Ce n est pas encore sûr, affaire à suivre eu égard à la rédaction du texte et aux aspects juridiques de ce type de contrat.

15 LF Assiette ISF Les évaluations des biens immobiliers Le nouveau service en ligne «Rechercher des valeurs immobilières» (projet «PATRIM usagers») de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) est mis à disposition des usagers. Ce nouveau service mettra à disposition des particuliers les informations relatives aux transactions immobilières dont dispose l'administration fiscale. «Elle permettra aux particuliers de sécuriser l'évaluation de leurs biens dans le cadre d'une obligation déclarative et de renforcer la qualité du dialogue entre les usagers et l'administration dans le cadre de procédures de contrôle ou d'expropriation.» Ce service répond exclusivement à des finalités fiscales (évaluation en vue d'établir une déclaration d'isf ou de succession, acte de donation, procédure en cours de contrôle) ou à un besoin d'évaluation lié à une procédure d'expropriation. LF Article censuré Plafonnement ISF Revenus à prendre en compte => Tentative de réintroduction au dénominateur du plafonnement de l ISF des seuls revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment d assurance-vie qui sont soumis aux prélèvement sociaux : Historique : - Contenu dans le PLF 2013 censuré par le Conseil Constitutionnel car «ces sommes ne correspondaient pas à des bénéfices ou à des revenus dont le contribuable a disposé». -Réintroduit par une instruction administrative, le 14 juin 2013 (BOFIP), où l administration fiscale présentait ses commentaires sur le dispositif de plafonnement de l ISF (BOI-PAT-ISF ; 200), -Une question prioritaire de constitutionnalité a été posée au sujet de ce plafonnement, la décision du Conseil d État a été sans ambigüité : illégalité et suppression de cette instruction Décision censurée au motif «méconnaissance de l autorité de chose jugée par le conseil»

16 4- ASSURANCE-VIE De nouvelles obligations déclaratives Obligation de déclarer les souscriptions des contrats d assurance-vie et de capitalisation à l instar du fichier des comptes bancaires Cette obligation entrera en vigueur au 1 er janvier Les contrats souscrits avant cette date et non dénoués à cette même date doivent être déclarés conformément aux I et III de l'article 1649 ter du code général des impôts au plus tard le 15 juin Le II de ce même article leur est applicable à compter du 1er janvier 2016.

17 La modification de l article 990 I LFR 2013 (article 9) Pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant désormais et non plus l imposition sera établie au taux de 31,25%, contre 25% précédemment. L abattement de est maintenu. Cette modification interviendra pour les décès à compter du 1 er juillet La modification de l article 990 I LFR 2013 (article 14) S'agissant du régime des contrats d'assurance-vie transmis à titre gratuit à la suite du décès de l'assuré, que le Gouvernement doit, en application de l'article 14 de la présente loi, remettre au Parlement avant le 30 juin, un rapport sur les dispositifs prévus aux articles 990 I (prélèvement sur les capitaux décès) et 757 B (droits de succession) du CGI. Ce rapport doit s'attacher notamment à : - détailler la situation fiscale des bénéficiaires des sommes versées en vertu de contrats d'assurance sur la vie en cas de décès qui sont soumis à ces dispositifs, ainsi que les montants moyen et maximal des sommes ainsi reçues ; - estimer la perte de recettes fiscales résultant de l'application de ces dispositifs par rapport au régime de droit commun des droits de mutation à titre gratuit ; - examiner la possibilité de qualifier ces dispositifs de dépenses fiscales.

18 Evolutions essentielles LFR 2013 : Création de deux nouveaux produits d assurance-vie : Produits FONDS EURO- CROISSANCE CONTRATS EURO- TRANSMISSION Atouts Garantie de capital si sortie après 8 ans Allie fonds et UC Prélèvements sociaux ne sont plus prélevés au fil de l eau 1/3 des actifs investis dans des actions de PME et d ETI, dans le logement intermédiaire et social et dans les entreprises de l économie sociale et solidaire (ESS) Régime fiscal aménagé au niveau de la transmission (abattement de 20% sur l assiette taxable) Contrat euro-transmission Avantage fiscal en matière de fiscalité en cas de décès (article 990 I du CGI): Instauration d'un abattement supplémentaire de 20% sur les sommes inscrites au contrat, Application de cet abattement avant l'abattement fixe de Régime applicable aux contrats souscrits à partir du 1er janvier et aux anciens contrats transformés avant le 1er janvier 2016 (conservation de l'antériorité fiscale).

19 Prélèvements sociaux Assiette unique et taux unique, sauf exception Pour les faits générateurs intervenant à compter du 26 septembre 2013 : - l'ensemble des prélèvements sociaux est calculé, comme la CSG, sur les gains acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1997 ainsi pour les produits des bons ou contrats de capitalisation exonérés d'impôt sur le revenu, le taux des prélèvements sociaux est celui en vigueur à la date de dénouement ou de rachat du contrat (15,5 % actuellement) Saisi sur cette évolution, le Conseil constitutionnel a assorti sa décision d'une réserve d'interprétation de l'article 8 de la loi ayant pour effet de permettre le maintien des taux historiques des prélèvements sociaux sur les gains constatés au cours des 8 premières années suivant l'ouverture des contrats d'assurance-vie ouverts entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997 (décision n DC du 19 décembre 2013, art. 8, 19 ). En effet, les contribuables ayant respecté la durée de conservation (8 ans pour les contrats souscrits du 1er janvier 1990 au 25 septembre 1997) pouvaient légitimement attendre l'application d'un régime particulier d'imposition lié au respect de cette durée légale. 5- DMTG ET DROITS DE PARTAGE

20 Successions DISPOSITIF A COMPTER DU 1 ER JANVIER Le Conseil Constitutionnel s est autosaisi pour la censurer de la prorogation de l exonération partielle des droits de succession applicable aux immeubles situés en Corse jusqu au 31 décembre 2022 : Ouverture de la succession Entre le 1/1/2013 et le 31/12/2016 Entre le 1/1/2017 et le 31/12/2019 Entre le 1/1/2020 et le 21/12/2022 Exonération à concurrence de 85% 70% 50% Successions DISPOSITIF A COMPTER DU 1 ER JANVIER Aménagement des droits de mutation par décès en cas de défaut de titre de propriété immobilière 1/2 Trois mesures fiscales incitatives sont prévues par la LF : -Allongement du délai de dépôt des déclarations de succession comportant des immeubles ou des droits immobiliers dont le droit de propriété du défunt est incertain serait porté à 24 mois, - Admission, sur justificatifs, en déduction du passif successoral dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, des frais de reconstitution des titres de propriété desdits immeubles, mis à la charge des héritiers par le notaire, à la condition que les attestations notariées relatives à ces biens soient publiées dans un délai de 24 mois à compter du décès.

21 Successions DISPOSITIF A COMPTER DU 1 ER JANVIER Aménagement des droits de mutation par décès en cas de défaut de titre de propriété immobilière 2/2 - les immeubles non bâtis et les droits portant sur ces immeubles seraient exonérés de droits de mutation par décès aux conditions : o que ces immeubles soient indivis au sein d une parcelle cadastrale, o que la valeur totale de l immeuble soit inférieur à lorsqu il est constitué d une seule parcelle et à lorsqu il est constitué de deux parcelles contiguës (ajout lors des débats à l Assemblée Nationale), o que le droit de propriété du défunt n ait pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, o que les attestations notariées relatives à ces biens soient publiées dans un délai de 24 mois à compter du décès. Cette exonération serait limitée à une seule parcelle ou deux parcelles contiguës (ajout lors des débats à l Assemblée Nationale) en indivision par succession. Entrée en vigueur : Ces nouvelles dispositions s appliqueraient aux successions ouvertes à compter de la date de publication de la loi de finances pour. Successions et donations L Evaluation d un contrat de capitalisation en matière de droits de succession La base documentaire BOFIP précise que par exception au principe, rappelé au BOI-PAT-ISF , de l'évaluation des biens imposables à leur valeur vénale, la loi, pour certains biens, a fixé, en matière de droits de succession, des bases légales d'évaluation. Ces bases légales d'évaluation trouvent à s'appliquer au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) sous réserve des règles particulières édictées pour cet impôt. Elle précise par ailleurs concernant les bons de capitalisations «Par analogie avec les règles retenues pour l'assiette du prélèvement sur les bons anonymes, ces bons, lorsqu'ils ne sont pas anonymes, doivent être déclarés pour leur valeur nominale, à l'exclusion des intérêts courus ou non encaissés au 1er janvier de l'année d'imposition.» Doit-on pour autant en conclure que l on peut déclarer un contrat de capitalisation pour sa valeur nominale en matière de droits de succession? La réponse est NON, Le choix de la valeur nominale, possibilité offerte à l'isf n'a aucune incidence en matière de droits de succession. C est l article 666 du Code général des impôts qui stipule que : «Les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs»

22 6- ABUS DE DROIT Loi de finances LF Article censuré Abus de abus de droit Loi de Finances Vers une évolution des critères de l abus de droit? Malgré l opposition du Gouvernement, les Députés avaient adopté un amendement venant modifier la définition de l abus de droit : => Selon la loi de Finances, toute stratégie patrimoniale ayant pour «objectif principal» (et non plus «objectif exclusif») de diminuer la charge fiscale découlant de l opération pourrait être sanctionnée. Cette évolution devait entrer en vigueur pour les procédures engagées à compter du 1 er janvier 2016 pour les actes passés à compte du1/1/. Cet article a été censuré logiquement par le conseil constitutionnel.

23 6- CONTRÔLE FISCAL Lutte contre la fraude fiscale Harmonisation du délai de reprise en cas de fraude révélée devant les tribunaux Extension du champ d application de l article L170 LPF qui permet à l administration de réparer les omissions ou insuffisances d imposition révélées lors d une instance contentieuse après l expiration du délai de droit commun Rappel des délais de reprise: - Droit commun: jusqu à la fin de la 3 ème année qui suit celle au titre de laquelle l imposition est due - En cas d exercice d une activité occulte: jusqu à la fin de la 10 ème année

24 LF Procédure amiable Suppression du caractère automatique de la suspension de l établissement de l impôt pendant la durée de la procédure amiable La présente mesure supprime, pour les procédures amiables ouvertes à compter du 1 er janvier, la suspension automatique de l établissement de l impôt, actuellement applicable, pendant toute la période de la procédure amiable. 7- DROIT FISCAL INTERNATIONAL

25 Cession Immobilière des non-résidents Exonération particulière en faveur de l'habitation en France des non-résidents Les non-résidents qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'union européenne ou d un autre Etat partie à l EEE ayant conclu une convention fiscale d assistance administrative avec la France, bénéficieront d une exonération en cas de cession d un logement situé en France, à la condition qu ils aient été fiscalement domiciliés en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession. Cette exonération s appliquerait dans la limite d une résidence par contribuable. La condition tenant à l absence de mise en location depuis le 1 er janvier précédant la vente (notion de «libre disposition») disparaît. L exonération portera dans la limite de Entrée en vigueur : ce nouveau régime s applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1 er janvier. Cependant, il serait tenu compte de l exonération dont auraient bénéficié les nonrésidents avant le 1er janvier au titre de ce dispositif. Prélèvements sociaux des non-résidents Plus-values immobilières et revenus fonciers des non-résidents (LFR 2012) Dans le cadre de la tentative d alignement de la fiscalité des non-résidents sur celle des résidents fiscaux français, la Loi de Finances Rectificative 2012 a étendu le champ d application des prélèvements sociaux aux revenus fonciers et plus-values immobilières des non-résidents. La Commission Européenne, saisie par un député, a ouvert une procédure d infraction en matière de revenus fonciers et une autre est en cours d instruction concernant les plus-values immobilières. Selon une jurisprudence de la CJCE de 2000, les non-résidents ne doivent s acquitter des prélèvements sociaux que s ils profitent effectivement du système français de protection sociale. => En l absence de modification de la législation actuelle, la France pourrait être sanctionnée prochainement.

26 International Rejet par la Suisse de la nouvelle convention franco suisse sur les droits de succession Le Conseil National Suisse n a pas adopté le 12 décembre 2013 le projet de ratification de la convention franco-suisse en vue d éviter les doubles impositions en matière d impôt sur les successions, signée à Paris le 11 juillet Même si le Conseil des Etats doit encore se prononcer, la netteté du score (122 contre 53) condamne définitivement cet accord hautement controversé. On s oriente vers une abrogation unilatérale de la convention pour le 1er janvier 2015 sauf si d ici là.. Et pour finir

27 Impôts Locaux Révision des évaluations foncières 2015 La révision des valeurs locatives des locaux d habitation va être mise en œuvre en 2015 à titre expérimental dans cinq département tests. Cette révision reposerait sur une nouvelle classification des locaux et l application d une grille tarifaire représentative su marché locatif sera généralisée au vu d un rapport gouvernemental dressant les résultats de son expérimentation. Entreprises - Pour les entreprises dont l exercice coïncide avec l année civile, la date limite du relevé de solde de l IS est reportée au 15 mai. - Pour toutes les entreprises, la restitution des excédents d IS est opérée dans un délia de trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration de résultat.

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