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1 TG/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1684/ JUGEMENT DE DEFAUT du 21/05/ Affaire : Monsieur OUATTARA YSSOUF JOSEPH (Cabinet GUIRO & Associés) Contre La Société TRIDENT SHIPPING DECISION : Défaut Déclare Monsieur OUATTARA Yssouf Joseph exerçant sous le nom commercial de Etablissement TICA recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; L y dit mal fondé ; Le déboute de ses prétentions ; Met les dépens à la charge du Trésor Public. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MAI 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt et un mai de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Madame ESSO Millie Blanche épouse ABANET, Messieurs KACOU Bredoumou Florent, DIARRASSOUBA Vallassiné, NIAMKEY K. Paul, N GUESSAN Gilbert et DICOH Balamine, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KONE Songui Adama, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : MONSIEUR OUATTARA YSSOUF JOSEPH, de nationalité ivoirienne, né le 30 avril 1959 à Dabakala, de Ouattara Yaya et de AGBOVI Marcelline, propriétaire et Gérant de l entreprise individuelle dite Etablissement TICA, demeurant à Abidjan Bietry, Boulevard de Marseille, 18 BP 2822 Abidjan 18 ; Demanderesse représentée par son conseil le Cabinet GUIRO & Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan y demeurant Cocody, Boulevard de France, derrière l Eglise Saint Jean, Immeuble Van Gogh, Escalier A, 2 ème étage, porte 61, 08 BP 1256 Abidjan 08, Tél. : , cabguiro2007@yahoo.fr ; d une part, Et LA SOCIETE TRIDENT SHIPPING, Société anonyme au capital de F CFA, dont le siège social sis à Abidjan Treichville, Zone 3, Rue des Pêcheurs, 18 BP Abidjan 18, Tél. : , prise en la personne de Monsieur Marc MOUKARZEL, Directeur Général de ladite société, de nationalité libanaise, 1

2 demeurant es qualité audit siège social, en ses bureaux ; Défenderesse comparaissant et concluant ; d autre part, Enrôlée pour l audience du 07 mai 2015, le tribunal a appelé l affaire et a constaté ce jour la non-conciliation des parties. Ensuite, l affaire qui était en état, a été mise en délibéré au 21 mai 2015 pour décision être rendue. Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré en rendant un jugement comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 28 avril 2015, Monsieur OUATTARA Yssouf Joseph a donné assignation à la Société TRIDENT SHIPPING d avoir à comparaître le 7 mai 2015 par devant la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d Abidjan pour s entendre : - condamner à lui payer la somme de neuf cent cinquante millions ( ) de francs CFA ; - ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes les voies de recours, et sans caution ; - condamner aux entiers dépens de l instance distraits au profit du Cabinet GUIRO & Associés, 2

3 Avocats aux offres de droit. Monsieur OUATTARA Yssouf Joseph exerçant sous le nom commercial de «Etablissement TICA» explique que dans le courant de l année 2001, il a conclu avec la société FENTON COMMODITIES située à LONDRES (GRANDE BRETAGNE), un contrat de vente de 664 tonnes de graines de coton et 1010 tonnes de graines de tourteaux. Il précise que ledit contrat a été conclu «FRANCO BORD» c est-à-dire qu il s est engagé à charger la marchandise sur le navire que lui désignera la société FENTON COMMODITIES à charge pour celle-ci de supporter le coût du transport et les divers frais liés à la souscription d une police d assurance. Que pour honorer ses engagements contractuels, il s est attaché les services de la société TRIDENT SHIPPING à qui il a confié toutes les opérations relatives à l embarquement de la marchandise sur le navire OPAL affrété par la société FENTON COMMODITIES moyennant paiement de la somme de treize mille trois cent (13.300) francs CFA par tonne de marchandise. Qu à la demande de la société TRIDENT SHIPPING, il a obtenu une garantie auprès de la banque OMNIFINANCE. Que quoiqu il ait satisfait à toutes les exigences de la société TRIDENT SHIPPING, celle-ci, en retour, n a pas respecté les siennes. Qu en effet pendant tout le séjour du navire OPAL au port d Abidjan c est-à-dire du 10 au 29 mai 2001, la société TRIDENT SHIPPING s est abstenue d embarquer la marchandise comme convenu. Qu à travers une correspondance du 22 mai 2001, elle a réclamé, avant de s exécuter, le paiement des frais de transit, de déchargement des camions, de stockage, de dépilage et de chargement. Que selon la banque OMNIFINANCE, cette demande ne pouvait être satisfaite qu après la réception de la liasse documentaire conformément aux usages internationaux en matière de vente «FRANCO BORD» ; ce qui 3

4 supposait que la marchandise avait été effectivement embarquée sur le navire. Que finalement, la société TRIDENT SHIPPING a confisqué sa marchandise et l a vendue. Il prétend que par la faute de la société TRIDENT SHIPPING, il n a pas pu réaliser la vente de ses graines de coton et de ses tourteaux qu il a achetés au prix de cent quatre-vingt-quatre millions deux cent vingt-trois mille cent trente ( ) francs CFA. Qu en outre, il espérait obtenir un bénéfice de cinquante millions ( ) de francs CFA qui, n eut été son immobilisation injustifiée entre les mains de la société TRIDENT SHIPPING depuis quatorze ans, aurait pu produire des intérêts au taux d escompte légal de 6,50%. Il estime ainsi avoir subi un préjudice tant commercial que moral dont il sollicite la réparation. La société TRIDENT SHIPPING n a pas conclu. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La société TRIDENT SHIPPING n a pas été assignée à personne. Elle n a ni comparu ni conclu. Il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Sur le taux de ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; 4

5 - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA». L intérêt du litige qui en l espèce s élève à neuf cent cinquante millions ( ) de francs CFA, n excède pas un milliard de francs CFA. Il convient donc de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité L action de Monsieur OUATTARA Yssouf Joseph a été régulièrement introduite. Il y a lieu de la recevoir. Au fond Monsieur OUATTARA Yssouf Joseph exerçant sous le nom commercial de «Etablissement TICA» sollicite la résolution du contrat qui le lie à la société TRIDENT SHIPPING et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de neuf cent cinquante millions ( ) de francs CFA en réparation de l ensemble de son préjudice. La résolution de ce contrat ne peut être prononcée que si le demandeur justifie l inexécution par la défenderesse de son obligation conformément aux termes de l article 1315 selon lesquels «celui qui réclame l exécution d une obligation doit la prouver». Ce qui est reproché par le demandeur à la défenderesse c est de s être abstenue d embarquer la marchandise sur le navire au motif qu elle n a pas été payée, alors que selon lui ses factures ne devaient être payées qu après la réception de la liasse documentaire conformément aux usages internationaux en matière de vente FOB, liasse qui ne pouvait être obtenue qu après l embarquement effectif de la marchandise sur le navire. Il est constant que le contrat de vente FOB a été conclu entre le demandeur et la société FENTON COMMODITIES. Il est également constant que la particularité de la vente FOB réside en ce que dans ce type de vente, la livraison de la marchandise a lieu à bord du navire et que le vendeur, ici, Monsieur OUATTARA Yssouf Joseph, ne s occupait ni de 5

6 l assurance ni du transport de la marchandise. Il est en outre constant que c est le demandeur luimême qui a requis la défenderesse pour assurer la manutention à bord, fournir tous les documents exigés pour l exportation et procéder à l embarquement de la marchandise sur le navire désigné par l acheteur londonien. Il prétend que pour le paiement des prestations de la défenderesse, il a obtenu une garantie bancaire de la société OMNIFINANCE, laquelle lui a fait savoir que les factures liées aux prestations de la défenderesse ne seraient payées qu après réception de la liasse documentaire qui ne pouvait être obtenue qu après l embarquement effectif de la marchandise. De ce qui précède, il résulte qu une défaillance ne peut être reprochée à la défenderesse que si la preuve est rapportée qu elle avait adhéré à ces modalités de paiement. Le demandeur ne rapportant pas la preuve que cela était compris dans le champ contractuel de ses relations avec la défenderesse, il y a lieu de rejeter sa demande aux fins de résolution du contrat, et partant de paiement de dommages-intérêts. Sur l exécution provisoire Le tribunal de céans statuant en premier et dernier ressort, il s ensuit que la demande d exécution provisoire est superfétatoire ; encore que rien n est à exécuter en l espèce. Sur les dépens Monsieur OUATTARA Yssouf Joseph succombe. Mais du fait de l assistance judiciaire au bénéfice de laquelle il a été admis, les dépens doivent être mis à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, en premier et dernier ressort ; 6

7 Déclare Monsieur OUATTARA Yssouf Joseph exerçant sous le nom commercial de Etablissement TICA recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; L y dit mal fondé ; Le déboute de ses prétentions ; Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 7

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