LES TRANSFERTS TRANSFRONTALIERS DE DECHETS
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- Gauthier Forget
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1 LES TRANSFERTS TRANSFRONTALIERS DE DECHETS Laurent DELMOTTE - ld@vdelegal.be 1
2 Une matière réglée au niveau de l Union Européenne : Directive 2008/98 relative aux déchets (directive-cadre) Règlement n 1013/2006 concernant le transfert de déchets 2
3 Les notions-clefs de la directive-cadre (Directive 2008/98/CE relative aux déchets et abrogeant certaines directives) Champ d application «Art. 2 3 Sans préjudice des obligations prévues par d'autres dispositions communautaires pertinentes, les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres sont exclus du champ d'application de la présente directive, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux.» 3
4 Déchet : «toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;» 4
5 La Hiérarchie des déchets (Directive-cadre, article 4) Directive-cadre : Art. 4 «La hiérarchie des déchets ci-après s'applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets: a) prévention; b) préparation en vue du réemploi; c) recyclage; d) autre valorisation, notamment valorisation énergétique; et e) élimination.» 5
6 valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie. L'annexe II énumère une liste non exhaustive d'opérations de valorisation; 6
7 élimination : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie. L'annexe I énumère une liste non exhaustive d'opérations d'élimination;» 7
8 principes d autosuffisance et de proximité (art. 16) Justifient des entraves à la libre circulation des marchandises Principalement pour les opérations d élimination et certaines opérations de valorisation (valorisation énergétique de déchets en mélange) Interdiction des mesures générales de limitation des déchets destinés à être valorisés : CJUE C-292/12, 12 décembre 2013, Ragn-Sells AS contre Sillamäe Linnavalitsus, Peuvent justifier des refus de transferts 8
9 LE REGLEMENT 1013/2006 CONCERNANT LES TRANSFERTS DE DECHETS 9
10 Les acteurs du règlement 1013/2006 L autorité compétente d expédition L autorité compétente de destination L autorité de Transit 10
11 «producteur» : Toute personne dont l'activité produit des déchets producteur initial) et/ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets (nouveau producteur) 11
12 «détenteur» : Le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession. 12
13 Notifiant : a) en cas de transfert au départ d'un État membre, toute personne physique ou morale relevant de la compétence de cet État membre qui se propose de transférer ou de faire transférer des déchets et à qui incombe l'obligation de notifier. Le notifiant est l'une des personnes ou l'un des organismes énumérés ci-dessous, conformément à la hiérarchie établie par la présente liste: i) le producteur initial; ou ii) le nouveau producteur habilité à effectuer des opérations avant leur transfert; ou iii) un collecteur agréé iv) un négociant enregistré, v) un courtier enregistré vi) lorsque toutes les personnes visées aux points i), ii), iii) iv), et v) le cas échéant, sont inconnues ou insolvables, le détenteur. 13
14 LA PROCEDURE PREVUE PAR LE REGLEMENT 1013/2006 (à l intérieur de l UE) Art. 3 à 30 Le règlement prévoit deux types de procédure, en fonction : 1) de la dangerosité des déchets 2) du type de traitement envisagé (valorisation ou élimination) 14
15 Procédure de notification générale et de consentements écrits (art. 4 à 17) Pour tous les déchets qui sont destinés à être éliminés ; Lorsque les déchets destinés à être valorisés : - Uniquement les déchets dangereux (liste orange) et certains mélanges de déchets 15
16 Déroulement de la procédure de notification générale et de consentements écrits Notification à l autorité compétente d exportation Le notifiant introduit une notification écrite à l autorité compétente d exportation (autorités régionales en Belgique) Si le dossier est complet, l autorité compétente peut poser des conditions relatives tant au consentement qu au transport Elle peut déjà à ce stade émettre des objections à l encontre du transfert (délai : 3 jours ouvrables) 16
17 Déroulement de la procédure de notification générale et de consentements écrits Notification à l autorité compétente de destination L autorité compétente de destination peut également poser des conditions relatives aux consentements et aux transports 17
18 Déroulement de la procédure de notification générale et de consentements écrits Décisions des autorités compétentes d expédition, de destination et de transit Délai : dans les 30 jours à dater de l accusé de réception par l autorité de destination Consentement avec ou sans condition (durée d un an en principe, sauf si un délai plus court est prévu), ou Refus Pas de consentement tacite par expiration du délai sauf en cas de silence de l autorité compétente de transit 18
19 Déroulement de la procédure de notification générale et de consentements écrits Cas particulier : les consentements préalables (art. 14) 19
20 Déroulement de la procédure de notification générale et de consentements écrits Obligations à respecter après l obtention du consentement 20
21 Déroulement de la procédure de notification générale et de consentements écrits Le cas des transferts illicites 21
22 Procédure d information (art. 18) Pour les déchets non dangereux Pour certaines quantités peu importantes de déchets dangereux (moins de 20 kg) 22
23 ILLUSTRATION 23
24 MERCI POUR VOTRE ATTENTION 24
25 25
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