L an deux mil seize ; Et le vingt-quatre mai ;

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "L an deux mil seize ; Et le vingt-quatre mai ;"

Transcription

1 KF/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 24/05/2016 RG N 1639/ La Société SAT SWISS AGRI-TRADING (SCPA Houphouët Soro Koné) Contre La Société OXUS GROUP DECISION : Contradictoire Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront ; mais dès à présent et vu l urgence ; Déclarons exécutoire sur le territoire de la République de Côte d Ivoire la sentence arbitrale rendue à Londres le 05 janvier 2016 sous l égide du GAFTA entre les sociétés SAT SWISS AGRI-TRADING et OXUS GROUP ; Condamnons la défenderesse aux entiers dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MAI 2016 L an deux mil seize ; Et le vingt-quatre mai ; Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 25 avril 2016, la société SAT SWISS AGRI-TRADING a assigné la société OXUS GROUP à comparaître le 26 avril 2016 devant la juridiction de référé de ce siège en exéquatur d une sentence arbitrale rendue à Londres ; Elle expose au soutien de son action qu elle est bénéficiaire d une sentence arbitrale rendue le 05 janvier 2016 sous l égide du GAFTA (Grain and Feed Trade Association, ou en Français, Association du Commerce de Grain et Fourrage), qui est un organisme professionnel international basé à Londres (Angleterre) ; Que ladite sentence condamne la société OXUS GROUP à lui payer au total : - la somme de sept cent dix mille deux cent quatre-vingt et six virgule vingt-huit ( , 28) dollars américains dont six cent soixante et douze mille quatre-vingt virgule trente et un ( , 31) dollars américains en principal et trente-huit mille deux cent cinq virgule quatre-vingt- et dix-sept ( , 97) dollars américains en intérêts ; - et la somme de neuf mille seize (9016) livres sterling au titre des frais d arbitrage ; Que le tribunal arbitral a ainsi statué en vertu de la clause compromissoire insérée dans des contrats commerciaux GAFTA n 122 conclus par elle et la société OXUS 1

2 GROUP entre le 17 novembre 2011 et 19 octobre 2012, laquelle renvoie aux règles d arbitrage GAFTA n 125 ; Que s agissant d une sentence arbitrale étrangère et en vue de son exécution sur le territoire de la République de Côte d Ivoire, elle doit faire l objet d exéquatur en application de la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l exécution des sentences arbitrales étrangères et de l article 345 du code de procédure civile, commerciale et administrative; Qu en effet, la convention de New York du 10 juin 1958, ratifiée par la Côte d Ivoire le 1 er février 1991 dispose : Article I. 1 et 2 «La présente convention s applique à la reconnaissance et à l exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d un Etat autre que celui où la reconnaissance et l exécution des sentences sont demandées, et issues de différends entre personnes physiques ou morales. Elle s applique aux sentences arbitrales qui ne sont pas considérées comme des sentences nationales dans l Etat où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées ;» On entend par «sentences arbitrales» non seulement les sentences rendues par des arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes d arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises» ; Article III ; «Chacun des Etats contractants reconnaîtra l autorité d une sentence arbitrale et accordera l exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, Aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l exécution des sentences arbitrales auxquelles s applique la présente Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l exécution des sentences arbitrales nationales» ; 2

3 Que la sentence arbitrale dont elle est bénéficiaire, remplit les conditions prévues par la Convention de New York susvisée, les articles 345 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative pour recevoir exequatur en vue de son exécution en République de Côte d Ivoire ; La société OXUS GROUP n a fait valoir aucun moyen de défense ; Le Ministère public, à qui le dossier a été communiqué pour ses conclusions, a déclaré s en remettre à la sagesse de la juridiction des référés ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse a été assignée à mairie ; elle n a ni comparu ni conclu ; Il sied de statuer par décision de défaut ; Sur la recevabilité de l action L action ayant été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai, il y a lieu de la recevoir ; Au fond Sur la demande d exéquatur La société SAT SWISS AGRI-TRADING sollicite l exéquatur de la sentence arbitrale rendue à Londres le 05 janvier 2016 sous l égide du GAFTA entre elle et la société OXUS GROUP ; L article 347 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : «l'exequatur ne peut être accordé que si les conditions suivantes sont remplies : 1 ) le jugement émane d'une autorité judiciaire compétente selon les lois du pays où il a été rendu ; 2 ) le jugement est passé en force de chose jugée selon les mêmes lois et est susceptible d'exécution dans le pays où il a été rendu ; 3

4 3 ) la partie condamnée a été régulièrement appelée devant le Tribunal qui a rendu le jugement et elle a été mise en mesure de se défendre ; 4 ) le litige sur lequel a statué le Tribunal étranger ne relève pas, selon la loi ivoirienne, de la compétence exclusive des Tribunaux ivoiriens; 5 ) il n'y a pas de contrariété entre le jugement étranger et un autre déjà rendu par une juridiction ivoirienne, sur la même cause, le même objet et entre les mêmes parties. et passé en force de chose jugée ; 6 ) la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public ivoirien» ; En l espèce, à l examen, la sentence arbitrale dont l exéquatur est sollicitée remplit les conditions prescrites par l article susénoncé pour recevoir exéquatur ; Il sied en conséquence de la déclarer exécutoire sur le territoire de la République de Côte d Ivoire. Sur les dépens La défenderesse succombe et doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront ; mais dès à présent et vu l urgence ; Déclarons exécutoire sur le territoire de la République de Côte d Ivoire la sentence arbitrale rendue à Londres le 05 janvier 2016 sous l égide du GAFTA entre les sociétés SAT SWISS AGRI-TRADING et OXUS GROUP ; Condamnons la défenderesse aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. /. 4

5 5

6 6

7 KF/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 20/01/2015 RG N 3075/ Monsieur KOUAME Kouassi C/ Mesdames : 1- KONE Massandjé 2- BAMBA Madia DECISION : Contradictoire Recevons Monsieur KOUAME Kouassi en son action ; L y disons partiellement fondé ; Lui donnons acte de ce qu il déclare que Madame BAMBA Madia a payé les loyers réclamés ; Déclarons en conséquence l action la concernant sans objet ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Madame KONE Massandjé ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons Madame KONE Massandjé aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2015 L an deux mil quinze Et le vingt janvier Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux- Plateaux ; Assisté de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 22 octobre 2014, Monsieur KOUAME Kouassi a assigné Mesdames KONE Massandjé et BAMBA Madia à comparaître le 04 novembre 2014 devant la juridiction de référé de ce siège pour voir prononcer la résiliation du contrat de bail les liant et ordonner leur expulsion pour non-paiement de loyers ; Il expose au soutien de son action qu il a donné à bail à usage commercial, à chacune des défenderesses un magasin, sis au lot 562 en face de la grande Mosquée de la Commune d Adjamé ; Que les différents contrats ont été conclus pour cinq (05) ans, et ont pris effet le 1 er janvier 2010 ; Que le loyer qui s élève à la somme de cinq millions ( ) de francs CFA pour chacune des locataires, est payable d avance, et ce, dès la prise d effet du contrat de bail, le premier mois de la première année ; Que les défenderesses n ont pas payé à ce jour la totalité de leurs loyers, alors que les différents contrats prendront fin le 31 décembre 2014 ; Que les défenderesses sont ainsi incontestablement, en flagrante violation de leur première obligation contractuelle, qui est le paiement des loyers. Que les loyers échus et impayés de celles-ci sont détaillés comme suit : 7

8 1- Madame KONE Massandjé Sur un total de cinq millions ( ) de francs CFA, de loyers sur cinq (05) ans, elle n a payé que la somme de deux millions six cent soixante-quinze mille ( ) francs CFA, et reste devoir à ce jour au demandeur la somme de deux millions trois cent vingtcinq mille ( ) francs CFA ; 2- Madame BAMBA Madia Elle a payé la somme de quatre millions ( ) de francs CFA, sur un total de cinq millions ( ) de francs CFA de loyers sur cinq (05), et reste devoir pour son solde de tout compte la somme de un million ( ) de francs FCFA ; Que toutes les relances amiables initiées par le demandeur en plus de l exploit de mise en demeure de payer en date du 06 août 2014 ; conformément à l article 133 de l acte uniforme, portant droit commercial général, les défenderesses n ont pas pu solder la totalité des loyers ; Que cette situation lui cause un énorme préjudice financier auquel il convient de mettre un terme ; Que le non-paiement de loyer est un motif légitime pour demander la résiliation du contrat de bail, et par conséquent l expulsion des défenderesses des lieux qu elles occupent sans titre ni droit ; Que c est pourquoi, il a grand intérêt de s adresser à justice pour demander la résiliation du contrat de bail le liant à chacune d elle, et leur expulsion des lieux qu elles occupent pour loyers impayés ; Les défenderesses ont comparu et déclaré vouloir s acquitter des loyers réclamés. SUR CE Après en avoir délibéré conformément à la loi En la forme 8

9 Sur le caractère de la décision Les défenderesses ont comparu. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Sur la recevabilité de l action L action introduite par KOUAME Kouassi est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Sur le bien-fondé de l action en expulsion L article 133 du nouvel Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents». L analyse du dossier révèle que Monsieur KOUAME Kouassi a adressé une mise en demeure le 06 août 2014 à Mesdames KONE Massandjé et BAMBA Madia qui respectent les dispositions ci-dessus indiquées ; Les défenderesses ont déclaré au cours de l audience 9

10 vouloir s acquitter des loyers impayés. Un délai leur a été donné. Le demandeur déclare que seule Madame BAMBA Madia s est totalement acquittée de ses loyers. Madame KONE Massandjé a payé la somme de deux cent cinquante mille ( ) francs CFA mais n a pas pu payer le reste des loyers réclamés. Il est constant que nonobstant cette mise en demeure qu elle a reçue, Madame KONE Massandjé ne s est pas exécutée. Etant dès lors dans l incapacité de remplir l obligation de tout locataire consistant dans le paiement des loyers, il y a lieu, conformément à l article 133 précité de prononcer la résiliation du bail conclu par le demandeur avec elle et de l expulser conséquemment des lieux loués tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef. Sur l exécution provisoire de la présente ordonnance Dès lors que compétence a été donnée légalement à la juridiction des référés de statuer en cette matière, les ordonnances rendues sont exécutoires par provision en application de l article 227 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Il n est pas nécessaire d en ordonner expressément l exécution provisoire. Sur les dépens Madame KONE Massandjé succombant, elle doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront, mais dès à présent vu l urgence ; Recevons Monsieur KOUAME Kouassi en son action ; L y disons partiellement fondé ; Lui donnons acte de ce qu il déclare que Madame BAMBA Madia a payé les loyers réclamés ; 10

11 Déclarons en conséquence l action la concernant sans objet ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Madame KONE Massandjé ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons Madame KONE Massandjé aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 11

12 KF/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 20/01/2015 RG N 3075/ Monsieur KOUAME Kouassi C/ Mesdames : 3- KONE Massandjé 4- BAMBA Madia DECISION : Contradictoire Recevons Monsieur KOUAME Kouassi en son action ; L y disons partiellement fondé ; Lui donnons acte de ce qu il déclare que Madame BAMBA Madia a payé les loyers réclamés ; Déclarons en conséquence l action la concernant sans objet ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Madame KONE Massandjé ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons Madame KONE Massandjé aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2015 L an deux mil quinze Et le vingt janvier Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux- Plateaux ; Assisté de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 22 octobre 2014, Monsieur KOUAME Kouassi a assigné Mesdames KONE Massandjé et BAMBA Madia à comparaître le 04 novembre 2014 devant la juridiction de référé de ce siège pour voir prononcer la résiliation du contrat de bail les liant et ordonner leur expulsion pour non-paiement de loyers ; Il expose au soutien de son action qu il a donné à bail à usage commercial, à chacune des défenderesses un magasin, sis au lot 562 en face de la grande Mosquée de la Commune d Adjamé ; Que les différents contrats ont été conclus pour cinq (05) ans, et ont pris effet le 1 er janvier 2010 ; Que le loyer qui s élève à la somme de cinq millions ( ) de francs CFA pour chacune des locataires, est payable d avance, et ce, dès la prise d effet du contrat de bail, le premier mois de la première année ; Que les défenderesses n ont pas payé à ce jour la totalité de leurs loyers, alors que les différents contrats prendront fin le 31 décembre 2014 ; Que les défenderesses sont ainsi incontestablement, en flagrante violation de leur première obligation contractuelle, qui est le paiement des loyers. Que les loyers échus et impayés de celles-ci sont détaillés comme suit : 12

13 3- Madame KONE Massandjé Sur un total de cinq millions ( ) de francs CFA, de loyers sur cinq (05) ans, elle n a payé que la somme de deux millions six cent soixante-quinze mille ( ) francs CFA, et reste devoir à ce jour au demandeur la somme de deux millions trois cent vingtcinq mille ( ) francs CFA ; 4- Madame BAMBA Madia Elle a payé la somme de quatre millions ( ) de francs CFA, sur un total de cinq millions ( ) de francs CFA de loyers sur cinq (05), et reste devoir pour son solde de tout compte la somme de un million ( ) de francs FCFA ; Que toutes les relances amiables initiées par le demandeur en plus de l exploit de mise en demeure de payer en date du 06 août 2014 ; conformément à l article 133 de l acte uniforme, portant droit commercial général, les défenderesses n ont pas pu solder la totalité des loyers ; Que cette situation lui cause un énorme préjudice financier auquel il convient de mettre un terme ; Que le non-paiement de loyer est un motif légitime pour demander la résiliation du contrat de bail, et par conséquent l expulsion des défenderesses des lieux qu elles occupent sans titre ni droit ; Que c est pourquoi, il a grand intérêt de s adresser à justice pour demander la résiliation du contrat de bail le liant à chacune d elle, et leur expulsion des lieux qu elles occupent pour loyers impayés ; Les défenderesses ont comparu et déclaré vouloir s acquitter des loyers réclamés. SUR CE Après en avoir délibéré conformément à la loi En la forme 13

14 Sur le caractère de la décision Les défenderesses ont comparu. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Sur la recevabilité de l action L action introduite par KOUAME Kouassi est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Sur le bien-fondé de l action en expulsion L article 133 du nouvel Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents». L analyse du dossier révèle que Monsieur KOUAME Kouassi a adressé une mise en demeure le 06 août 2014 à Mesdames KONE Massandjé et BAMBA Madia qui respectent les dispositions ci-dessus indiquées ; Les défenderesses ont déclaré au cours de l audience 14

15 vouloir s acquitter des loyers impayés. Un délai leur a été donné. Le demandeur déclare que seule Madame BAMBA Madia s est totalement acquittée de ses loyers. Madame KONE Massandjé a payé la somme de deux cent cinquante mille ( ) francs CFA mais n a pas pu payer le reste des loyers réclamés. Il est constant que nonobstant cette mise en demeure qu elle a reçue, Madame KONE Massandjé ne s est pas exécutée. Etant dès lors dans l incapacité de remplir l obligation de tout locataire consistant dans le paiement des loyers, il y a lieu, conformément à l article 133 précité de prononcer la résiliation du bail conclu par le demandeur avec elle et de l expulser conséquemment des lieux loués tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef. Sur l exécution provisoire de la présente ordonnance Dès lors que compétence a été donnée légalement à la juridiction des référés de statuer en cette matière, les ordonnances rendues sont exécutoires par provision en application de l article 227 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Il n est pas nécessaire d en ordonner expressément l exécution provisoire. Sur les dépens Madame KONE Massandjé succombant, elle doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront, mais dès à présent vu l urgence ; Recevons Monsieur KOUAME Kouassi en son action ; L y disons partiellement fondé ; Lui donnons acte de ce qu il déclare que Madame BAMBA Madia a payé les loyers réclamés ; 15

16 Déclarons en conséquence l action la concernant sans objet ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Madame KONE Massandjé ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons Madame KONE Massandjé aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 16

17 KF/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 20/01/2015 RG N 3075/ Monsieur KOUAME Kouassi C/ Mesdames : 5- KONE Massandjé 6- BAMBA Madia DECISION : Contradictoire Recevons Monsieur KOUAME Kouassi en son action ; L y disons partiellement fondé ; Lui donnons acte de ce qu il déclare que Madame BAMBA Madia a payé les loyers réclamés ; Déclarons en conséquence l action la concernant sans objet ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Madame KONE Massandjé ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons Madame KONE Massandjé aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2015 L an deux mil quinze Et le vingt janvier Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux- Plateaux ; Assisté de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 22 octobre 2014, Monsieur KOUAME Kouassi a assigné Mesdames KONE Massandjé et BAMBA Madia à comparaître le 04 novembre 2014 devant la juridiction de référé de ce siège pour voir prononcer la résiliation du contrat de bail les liant et ordonner leur expulsion pour non-paiement de loyers ; Il expose au soutien de son action qu il a donné à bail à usage commercial, à chacune des défenderesses un magasin, sis au lot 562 en face de la grande Mosquée de la Commune d Adjamé ; Que les différents contrats ont été conclus pour cinq (05) ans, et ont pris effet le 1 er janvier 2010 ; Que le loyer qui s élève à la somme de cinq millions ( ) de francs CFA pour chacune des locataires, est payable d avance, et ce, dès la prise d effet du contrat de bail, le premier mois de la première année ; Que les défenderesses n ont pas payé à ce jour la totalité de leurs loyers, alors que les différents contrats prendront fin le 31 décembre 2014 ; Que les défenderesses sont ainsi incontestablement, en flagrante violation de leur première obligation contractuelle, qui est le paiement des loyers. Que les loyers échus et impayés de celles-ci sont détaillés comme suit : 17

18 5- Madame KONE Massandjé Sur un total de cinq millions ( ) de francs CFA, de loyers sur cinq (05) ans, elle n a payé que la somme de deux millions six cent soixante-quinze mille ( ) francs CFA, et reste devoir à ce jour au demandeur la somme de deux millions trois cent vingtcinq mille ( ) francs CFA ; 6- Madame BAMBA Madia Elle a payé la somme de quatre millions ( ) de francs CFA, sur un total de cinq millions ( ) de francs CFA de loyers sur cinq (05), et reste devoir pour son solde de tout compte la somme de un million ( ) de francs FCFA ; Que toutes les relances amiables initiées par le demandeur en plus de l exploit de mise en demeure de payer en date du 06 août 2014 ; conformément à l article 133 de l acte uniforme, portant droit commercial général, les défenderesses n ont pas pu solder la totalité des loyers ; Que cette situation lui cause un énorme préjudice financier auquel il convient de mettre un terme ; Que le non-paiement de loyer est un motif légitime pour demander la résiliation du contrat de bail, et par conséquent l expulsion des défenderesses des lieux qu elles occupent sans titre ni droit ; Que c est pourquoi, il a grand intérêt de s adresser à justice pour demander la résiliation du contrat de bail le liant à chacune d elle, et leur expulsion des lieux qu elles occupent pour loyers impayés ; Les défenderesses ont comparu et déclaré vouloir s acquitter des loyers réclamés. SUR CE Après en avoir délibéré conformément à la loi En la forme 18

19 Sur le caractère de la décision Les défenderesses ont comparu. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Sur la recevabilité de l action L action introduite par KOUAME Kouassi est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Sur le bien-fondé de l action en expulsion L article 133 du nouvel Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents». L analyse du dossier révèle que Monsieur KOUAME Kouassi a adressé une mise en demeure le 06 août 2014 à Mesdames KONE Massandjé et BAMBA Madia qui respectent les dispositions ci-dessus indiquées ; Les défenderesses ont déclaré au cours de l audience 19

20 vouloir s acquitter des loyers impayés. Un délai leur a été donné. Le demandeur déclare que seule Madame BAMBA Madia s est totalement acquittée de ses loyers. Madame KONE Massandjé a payé la somme de deux cent cinquante mille ( ) francs CFA mais n a pas pu payer le reste des loyers réclamés. Il est constant que nonobstant cette mise en demeure qu elle a reçue, Madame KONE Massandjé ne s est pas exécutée. Etant dès lors dans l incapacité de remplir l obligation de tout locataire consistant dans le paiement des loyers, il y a lieu, conformément à l article 133 précité de prononcer la résiliation du bail conclu par le demandeur avec elle et de l expulser conséquemment des lieux loués tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef. Sur l exécution provisoire de la présente ordonnance Dès lors que compétence a été donnée légalement à la juridiction des référés de statuer en cette matière, les ordonnances rendues sont exécutoires par provision en application de l article 227 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Il n est pas nécessaire d en ordonner expressément l exécution provisoire. Sur les dépens Madame KONE Massandjé succombant, elle doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront, mais dès à présent vu l urgence ; Recevons Monsieur KOUAME Kouassi en son action ; L y disons partiellement fondé ; Lui donnons acte de ce qu il déclare que Madame BAMBA Madia a payé les loyers réclamés ; 20

21 Déclarons en conséquence l action la concernant sans objet ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Madame KONE Massandjé ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons Madame KONE Massandjé aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 21

22 KF/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 20/01/2015 RG N 3075/ Monsieur KOUAME Kouassi C/ Mesdames : 7- KONE Massandjé 8- BAMBA Madia DECISION : Contradictoire Recevons Monsieur KOUAME Kouassi en son action ; L y disons partiellement fondé ; Lui donnons acte de ce qu il déclare que Madame BAMBA Madia a payé les loyers réclamés ; Déclarons en conséquence l action la concernant sans objet ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Madame KONE Massandjé ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons Madame KONE Massandjé aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2015 L an deux mil quinze Et le vingt janvier Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux- Plateaux ; Assisté de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 22 octobre 2014, Monsieur KOUAME Kouassi a assigné Mesdames KONE Massandjé et BAMBA Madia à comparaître le 04 novembre 2014 devant la juridiction de référé de ce siège pour voir prononcer la résiliation du contrat de bail les liant et ordonner leur expulsion pour non-paiement de loyers ; Il expose au soutien de son action qu il a donné à bail à usage commercial, à chacune des défenderesses un magasin, sis au lot 562 en face de la grande Mosquée de la Commune d Adjamé ; Que les différents contrats ont été conclus pour cinq (05) ans, et ont pris effet le 1 er janvier 2010 ; Que le loyer qui s élève à la somme de cinq millions ( ) de francs CFA pour chacune des locataires, est payable d avance, et ce, dès la prise d effet du contrat de bail, le premier mois de la première année ; Que les défenderesses n ont pas payé à ce jour la totalité de leurs loyers, alors que les différents contrats prendront fin le 31 décembre 2014 ; Que les défenderesses sont ainsi incontestablement, en flagrante violation de leur première obligation contractuelle, qui est le paiement des loyers. Que les loyers échus et impayés de celles-ci sont détaillés comme suit : 22

23 7- Madame KONE Massandjé Sur un total de cinq millions ( ) de francs CFA, de loyers sur cinq (05) ans, elle n a payé que la somme de deux millions six cent soixante-quinze mille ( ) francs CFA, et reste devoir à ce jour au demandeur la somme de deux millions trois cent vingtcinq mille ( ) francs CFA ; 8- Madame BAMBA Madia Elle a payé la somme de quatre millions ( ) de francs CFA, sur un total de cinq millions ( ) de francs CFA de loyers sur cinq (05), et reste devoir pour son solde de tout compte la somme de un million ( ) de francs FCFA ; Que toutes les relances amiables initiées par le demandeur en plus de l exploit de mise en demeure de payer en date du 06 août 2014 ; conformément à l article 133 de l acte uniforme, portant droit commercial général, les défenderesses n ont pas pu solder la totalité des loyers ; Que cette situation lui cause un énorme préjudice financier auquel il convient de mettre un terme ; Que le non-paiement de loyer est un motif légitime pour demander la résiliation du contrat de bail, et par conséquent l expulsion des défenderesses des lieux qu elles occupent sans titre ni droit ; Que c est pourquoi, il a grand intérêt de s adresser à justice pour demander la résiliation du contrat de bail le liant à chacune d elle, et leur expulsion des lieux qu elles occupent pour loyers impayés ; Les défenderesses ont comparu et déclaré vouloir s acquitter des loyers réclamés. SUR CE Après en avoir délibéré conformément à la loi En la forme 23

24 Sur le caractère de la décision Les défenderesses ont comparu. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Sur la recevabilité de l action L action introduite par KOUAME Kouassi est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Sur le bien-fondé de l action en expulsion L article 133 du nouvel Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents». L analyse du dossier révèle que Monsieur KOUAME Kouassi a adressé une mise en demeure le 06 août 2014 à Mesdames KONE Massandjé et BAMBA Madia qui respectent les dispositions ci-dessus indiquées ; Les défenderesses ont déclaré au cours de l audience 24

25 vouloir s acquitter des loyers impayés. Un délai leur a été donné. Le demandeur déclare que seule Madame BAMBA Madia s est totalement acquittée de ses loyers. Madame KONE Massandjé a payé la somme de deux cent cinquante mille ( ) francs CFA mais n a pas pu payer le reste des loyers réclamés. Il est constant que nonobstant cette mise en demeure qu elle a reçue, Madame KONE Massandjé ne s est pas exécutée. Etant dès lors dans l incapacité de remplir l obligation de tout locataire consistant dans le paiement des loyers, il y a lieu, conformément à l article 133 précité de prononcer la résiliation du bail conclu par le demandeur avec elle et de l expulser conséquemment des lieux loués tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef. Sur l exécution provisoire de la présente ordonnance Dès lors que compétence a été donnée légalement à la juridiction des référés de statuer en cette matière, les ordonnances rendues sont exécutoires par provision en application de l article 227 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Il n est pas nécessaire d en ordonner expressément l exécution provisoire. Sur les dépens Madame KONE Massandjé succombant, elle doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront, mais dès à présent vu l urgence ; Recevons Monsieur KOUAME Kouassi en son action ; L y disons partiellement fondé ; Lui donnons acte de ce qu il déclare que Madame BAMBA Madia a payé les loyers réclamés ; 25

26 Déclarons en conséquence l action la concernant sans objet ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Madame KONE Massandjé ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons Madame KONE Massandjé aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 26

27 KF/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 20/01/2015 RG N 3075/ Monsieur KOUAME Kouassi C/ Mesdames : 9- KONE Massandjé 10- BAMBA Madia DECISION : Contradictoire Recevons Monsieur KOUAME Kouassi en son action ; L y disons partiellement fondé ; Lui donnons acte de ce qu il déclare que Madame BAMBA Madia a payé les loyers réclamés ; Déclarons en conséquence l action la concernant sans objet ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Madame KONE Massandjé ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons Madame KONE Massandjé aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2015 L an deux mil quinze Et le vingt janvier Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux- Plateaux ; Assisté de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 22 octobre 2014, Monsieur KOUAME Kouassi a assigné Mesdames KONE Massandjé et BAMBA Madia à comparaître le 04 novembre 2014 devant la juridiction de référé de ce siège pour voir prononcer la résiliation du contrat de bail les liant et ordonner leur expulsion pour non-paiement de loyers ; Il expose au soutien de son action qu il a donné à bail à usage commercial, à chacune des défenderesses un magasin, sis au lot 562 en face de la grande Mosquée de la Commune d Adjamé ; Que les différents contrats ont été conclus pour cinq (05) ans, et ont pris effet le 1 er janvier 2010 ; Que le loyer qui s élève à la somme de cinq millions ( ) de francs CFA pour chacune des locataires, est payable d avance, et ce, dès la prise d effet du contrat de bail, le premier mois de la première année ; Que les défenderesses n ont pas payé à ce jour la totalité de leurs loyers, alors que les différents contrats prendront fin le 31 décembre 2014 ; Que les défenderesses sont ainsi incontestablement, en flagrante violation de leur première obligation contractuelle, qui est le paiement des loyers. Que les loyers échus et impayés de celles-ci sont détaillés comme suit : 27

28 9- Madame KONE Massandjé Sur un total de cinq millions ( ) de francs CFA, de loyers sur cinq (05) ans, elle n a payé que la somme de deux millions six cent soixante-quinze mille ( ) francs CFA, et reste devoir à ce jour au demandeur la somme de deux millions trois cent vingtcinq mille ( ) francs CFA ; 10- Madame BAMBA Madia Elle a payé la somme de quatre millions ( ) de francs CFA, sur un total de cinq millions ( ) de francs CFA de loyers sur cinq (05), et reste devoir pour son solde de tout compte la somme de un million ( ) de francs FCFA ; Que toutes les relances amiables initiées par le demandeur en plus de l exploit de mise en demeure de payer en date du 06 août 2014 ; conformément à l article 133 de l acte uniforme, portant droit commercial général, les défenderesses n ont pas pu solder la totalité des loyers ; Que cette situation lui cause un énorme préjudice financier auquel il convient de mettre un terme ; Que le non-paiement de loyer est un motif légitime pour demander la résiliation du contrat de bail, et par conséquent l expulsion des défenderesses des lieux qu elles occupent sans titre ni droit ; Que c est pourquoi, il a grand intérêt de s adresser à justice pour demander la résiliation du contrat de bail le liant à chacune d elle, et leur expulsion des lieux qu elles occupent pour loyers impayés ; Les défenderesses ont comparu et déclaré vouloir s acquitter des loyers réclamés. SUR CE Après en avoir délibéré conformément à la loi En la forme 28

29 Sur le caractère de la décision Les défenderesses ont comparu. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Sur la recevabilité de l action L action introduite par KOUAME Kouassi est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Sur le bien-fondé de l action en expulsion L article 133 du nouvel Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents». L analyse du dossier révèle que Monsieur KOUAME Kouassi a adressé une mise en demeure le 06 août 2014 à Mesdames KONE Massandjé et BAMBA Madia qui respectent les dispositions ci-dessus indiquées ; Les défenderesses ont déclaré au cours de l audience 29

30 vouloir s acquitter des loyers impayés. Un délai leur a été donné. Le demandeur déclare que seule Madame BAMBA Madia s est totalement acquittée de ses loyers. Madame KONE Massandjé a payé la somme de deux cent cinquante mille ( ) francs CFA mais n a pas pu payer le reste des loyers réclamés. Il est constant que nonobstant cette mise en demeure qu elle a reçue, Madame KONE Massandjé ne s est pas exécutée. Etant dès lors dans l incapacité de remplir l obligation de tout locataire consistant dans le paiement des loyers, il y a lieu, conformément à l article 133 précité de prononcer la résiliation du bail conclu par le demandeur avec elle et de l expulser conséquemment des lieux loués tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef. Sur l exécution provisoire de la présente ordonnance Dès lors que compétence a été donnée légalement à la juridiction des référés de statuer en cette matière, les ordonnances rendues sont exécutoires par provision en application de l article 227 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Il n est pas nécessaire d en ordonner expressément l exécution provisoire. Sur les dépens Madame KONE Massandjé succombant, elle doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront, mais dès à présent vu l urgence ; Recevons Monsieur KOUAME Kouassi en son action ; L y disons partiellement fondé ; Lui donnons acte de ce qu il déclare que Madame BAMBA Madia a payé les loyers réclamés ; 30

31 Déclarons en conséquence l action la concernant sans objet ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Madame KONE Massandjé ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons Madame KONE Massandjé aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 31

32 KF/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 20/01/2015 RG N 3075/ Monsieur KOUAME Kouassi C/ Mesdames : 11- KONE Massandjé 12- BAMBA Madia DECISION : Contradictoire Recevons Monsieur KOUAME Kouassi en son action ; L y disons partiellement fondé ; Lui donnons acte de ce qu il déclare que Madame BAMBA Madia a payé les loyers réclamés ; Déclarons en conséquence l action la concernant sans objet ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Madame KONE Massandjé ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons Madame KONE Massandjé aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2015 L an deux mil quinze Et le vingt janvier Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux- Plateaux ; Assisté de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 22 octobre 2014, Monsieur KOUAME Kouassi a assigné Mesdames KONE Massandjé et BAMBA Madia à comparaître le 04 novembre 2014 devant la juridiction de référé de ce siège pour voir prononcer la résiliation du contrat de bail les liant et ordonner leur expulsion pour non-paiement de loyers ; Il expose au soutien de son action qu il a donné à bail à usage commercial, à chacune des défenderesses un magasin, sis au lot 562 en face de la grande Mosquée de la Commune d Adjamé ; Que les différents contrats ont été conclus pour cinq (05) ans, et ont pris effet le 1 er janvier 2010 ; Que le loyer qui s élève à la somme de cinq millions ( ) de francs CFA pour chacune des locataires, est payable d avance, et ce, dès la prise d effet du contrat de bail, le premier mois de la première année ; Que les défenderesses n ont pas payé à ce jour la totalité de leurs loyers, alors que les différents contrats prendront fin le 31 décembre 2014 ; Que les défenderesses sont ainsi incontestablement, en flagrante violation de leur première obligation contractuelle, qui est le paiement des loyers. Que les loyers échus et impayés de celles-ci sont détaillés comme suit : 32

33 11- Madame KONE Massandjé Sur un total de cinq millions ( ) de francs CFA, de loyers sur cinq (05) ans, elle n a payé que la somme de deux millions six cent soixante-quinze mille ( ) francs CFA, et reste devoir à ce jour au demandeur la somme de deux millions trois cent vingtcinq mille ( ) francs CFA ; 12- Madame BAMBA Madia Elle a payé la somme de quatre millions ( ) de francs CFA, sur un total de cinq millions ( ) de francs CFA de loyers sur cinq (05), et reste devoir pour son solde de tout compte la somme de un million ( ) de francs FCFA ; Que toutes les relances amiables initiées par le demandeur en plus de l exploit de mise en demeure de payer en date du 06 août 2014 ; conformément à l article 133 de l acte uniforme, portant droit commercial général, les défenderesses n ont pas pu solder la totalité des loyers ; Que cette situation lui cause un énorme préjudice financier auquel il convient de mettre un terme ; Que le non-paiement de loyer est un motif légitime pour demander la résiliation du contrat de bail, et par conséquent l expulsion des défenderesses des lieux qu elles occupent sans titre ni droit ; Que c est pourquoi, il a grand intérêt de s adresser à justice pour demander la résiliation du contrat de bail le liant à chacune d elle, et leur expulsion des lieux qu elles occupent pour loyers impayés ; Les défenderesses ont comparu et déclaré vouloir s acquitter des loyers réclamés. SUR CE Après en avoir délibéré conformément à la loi En la forme 33

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 18 mars 2014 RG N 402/14 --------------- La Société Immobilière de Gestion et de Management

Plus en détail

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

L an deux mil quatorze Et le quatorze août KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE - COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE ---------------- RG N 2127/ 2014 MONSIEUR ANTHONY ELIJAH C/ MONSIEUR KAMAGATE IBRAHIM ------

Plus en détail

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)

Plus en détail

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; KF/KB/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 2166/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 29/01/2015 ------------ Affaire : La société Banque

Plus en détail

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ; REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 1514/2014 ------------- ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES Affaire

Plus en détail

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 268/2014 ------------ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 27/03/2014

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014 KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015 REPUBLIQUE b DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 110/2015 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 27 MARS

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013 REPUBLIQUE DE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 1009/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET 2013

Plus en détail

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore Assesseurs, \ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE

Plus en détail

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3829/14 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 05/03/2015

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE

Plus en détail

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; DSL/TAT REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG 1020/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET

Plus en détail

ci Monsieur BElLA ARMAND

ci Monsieur BElLA ARMAND REPUBLIQUE DE D'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 233/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 21 MARS 2014 AFFAIRE: Monsieur KOUADIO KOUAKOU LUCIEN Maître BINATE BOUAKE AUDIENCE PUBLIQUEORDINAIRE

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 006/2012/ANRMP/CRS DU 22 MARS 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE J. DELAF CONTESTANT

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3249/2014 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT

Plus en détail

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2014. COUR D'APPEl D'ABIDJAN

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2014. COUR D'APPEl D'ABIDJAN REPUBLIQUEDED'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DECOMMERCED'ABIDJAN RG649/2014 JUGEMENTCONTRADICTOIRE DU 30 MAI 2014 DIAMOND BANK SA (Cabinet CLKavocats) CI La Société ITAL INVESTISSEMENTS (MaÎtre

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

Copie Certifiée Conforme à l original

Copie Certifiée Conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail ------------- Copie Certifiée Conforme à l original DECISION N 010/2015/ANRMP/CRS DU 02 AVRIL 2015 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE KINAN CONTESTANT

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS

Plus en détail

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES BAREME INDICATIF DES HONORAIRES Tarifs applicables à compter du 01/01/2014 Maitre MAIRET Christophe Avocat 1 Sommaire Notice du barème p.03 Consultations et postulations p.04 Droit Civil p.05 Droit du

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision

Plus en détail

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan KF/AN REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1308/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 17/10/2013

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2013 ---------------- Le quatre février deux mil treize, Nous,

Plus en détail

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

Extension de garantie Protection juridique

Extension de garantie Protection juridique REFERENCE : 552 000 / HISCOX (à rappeler dans toute correspondance). Cette garantie, facultative, vous est acquise uniquement si la mention figure dans vos Conditions Particulières et si vous avez acquitté

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014 MINUTE N : 14/1378 DOSSIER N :14/01016 NATURE DE L AFFAIRE : 14A DEMANDEURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Plus en détail

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT Entre les soussignés : L Agence Tunisienne d Internet, sise à 13, avenue Jugurtha 1002 Tunis, Tunisie, Matricule Fiscal n 539698L/A/M000 et représentée par

Plus en détail

Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international

Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international 1985 avec les amendements adoptés en 2006 NATIONS UNIES La Commission

Plus en détail

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS Mai 2014 DROIT COMMUN DES SOCIETES IMPOSSIBILITE DE CONFIRMER LA CESSION DE PARTS SOCIALES D UNE SARL DONT LE PROJET N A PAS ETE NOTIFIE 3 UN CONTRAT DE DISTRIBUTION DEPOURVU DE CLAUSE D INTUITU PERSONAE

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

Barème indicatif des honoraires

Barème indicatif des honoraires Barème indicatif des honoraires Tarifs applicables à compter du 01/01/2010 MARC TELLO-SOLER Avocat 160 Gde Rue St. Michel 31400 Toulouse www.mts-avocat.net tello-soler@mts-avocat.net Sommaire Notice du

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889 Page 1 Document 10 de 11 Cour d'appel Paris Chambre 14, section A 2 Juillet 2008 N 08/04461 MANICOR / OPAC HLM VILLE DE DRANCY Classement :** Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : 2008-369448

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS Décembre 2013 CONCURRENCE VOTRE CONCURRENT NE RESPECTE PAS LES REGLES? ATTENTION AU DENIGREMENT 3 LA SIMPLE FAUTE DEONTOLOGIQUE NE SUFFIT PLUS A CARACTERISER UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE 3 PROCEDURE

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

CONVENTION DE LOCATION

CONVENTION DE LOCATION CONVENTION DE LOCATION ANNEXE PROJET ENTRE LES SOUSSIGNES : HABITAT SUD DEUX SEVRES» dont le siège est à NIORT, 8 Rue François Viète, représenté par son Directeur Général, Monsieur Philippe VARENNE, Et,

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014 KF/AN REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 219.2014 528/2014 869.2014 918.2014 JUGEMENT

Plus en détail

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) ENTRE : SYNDICAT DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES DU CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ET : ET : CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR JULIENNE

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Edition mise à jour en novembre 2014 CHAPITRE 1 er Objet du Règlement des prêts ARTICLE 1.1 Objet

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

Gwendoline Aubourg Les droits du locataire

Gwendoline Aubourg Les droits du locataire Gwendoline Aubourg Les droits du locataire Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3538-4 Chapitre 6 Les litiges De nombreux litiges peuvent vous opposer à votre propriétaire. Le principal d entre eux concerne

Plus en détail

OHADA Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution

OHADA Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution Acte adopté le 10 avril 1998 et paru au JO n 6 du 1 er juillet 1998 Index [NB - les chiffres renvoient

Plus en détail

CONVENTION BGFIONLINE Conditions Générales

CONVENTION BGFIONLINE Conditions Générales Conditions Générales 1. Objet BGFIBANK SA propose au Client, ce que ce dernier accepte, d accéder à un ensemble de services par INTERNET, notamment bancaires et financiers, et à des informations à caractère

Plus en détail

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial GE ERALITES Article 1. Champ d application 1. La section III s applique aux différends survenant entre les parties qui ont conclu une convention écrite afin de régler leur différend par la voie du mini-trial.

Plus en détail

Vous divorcez, vous vous séparez?

Vous divorcez, vous vous séparez? Service Com&Doc - Crédit image : drx - Fotolia.com - Imprimerie Caf35 - Mars 2014 Vous divorcez, vous vous séparez? 5 questions pour mieux comprendre Vous informer et vous aider dans vos démarches Vous

Plus en détail

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

Numéro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Numéro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T Numéro du rôle : 4315 Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 118, alinéa 2, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ; Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5ème chambre 2ème section N RG: 09/15353 N MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2011 DEMANDERESSE Mademoiselle Valérie SIMONNET 20 rue

Plus en détail

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau

Plus en détail

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président Pourvoi n o M 10-21.900 Arrêt n o FS-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

N 8019 VENDREDI 3 JUIN 2011. Lois ( Réglementation )

N 8019 VENDREDI 3 JUIN 2011. Lois ( Réglementation ) N 8019 VENDREDI 3 JUIN 2011 Lois ( Réglementation ) Loi n 1.377 du 18 mai 2011 modifiant la loi n 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d habitation construits

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret n 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 31/03/2009 Cour d appel de Bordeaux ct0274 Audience publique du 22 mai 2008 N de RG: 07/03589 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation ARRET RENDU PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative

Plus en détail

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group Cour d appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group Décision déférée : Ordonnance du 12 décembre 2012 du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon Références de publication

Plus en détail

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE...

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE... A votre attention!!!!! Monsieur!!! Madame A l occasion de l expansion de ses activités, la Structure Rotary Club International a organisé une Tombola en faveur de toute personne physique, morale existante

Plus en détail

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel Citation : C. B. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2013 TSSDA 7 Appel No : 2013-0063 ENTRE : C. B. et Appelante Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA

Plus en détail

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBL QUE FRANCA SE CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

Banque africaine de développement Agence temporaire de relocalisation

Banque africaine de développement Agence temporaire de relocalisation Banque africaine de développement Agence temporaire de relocalisation Division des achats institutionnels Numéro de télécopie: + (216) 71 83 52 49 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS. ~ PPELANTE ARRET N Q.)~ SA A, COUJ~ D'APPEL D'AMIENS FI./BG. CI 8 RG :,05/00092 ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : SA A: 75 PARIS &L: INTIMEE Madame 25, A\- 69 8 DEBATS A l'audierlce publique

Plus en détail

CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE

CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE souscrit par la Mutuelle Familiale auprès de Matmut Protection Juridique Notice d information ASSISTANCE JURIDIQUE «VIE PRIVEE» PROTECTION JURIDIQUE

Plus en détail

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté

Plus en détail

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION POSTALE AVEC UN PARTICULIER

CONTRAT DE DOMICILIATION POSTALE AVEC UN PARTICULIER CONTRAT DE DOMICILIATION POSTALE AVEC UN PARTICULIER Entre les soussignés La Société, S.A.R.L. au capital de 30.000, inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro 508 763 950, ayant son siège social au 13

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit : N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n o 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC N D'ORDRE Rép. :2063 * AIDE SOCIALE AIDE FINANCIÈRE DEMANDEE POUR ACQUERIR UN MATÉRIEL INFORMATIQUE ET UNE LIAISON INTERNET NOTION DE DIGNITE HUMAINE NOTION D ETAT DE BESOIN - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE

Plus en détail

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec

Plus en détail

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Conditions Générales de vente (CGV) «Nom de Domaine» version 1.6.1 31 mars 2006

Conditions Générales de vente (CGV) «Nom de Domaine» version 1.6.1 31 mars 2006 Conditions Générales de vente (CGV) «Nom de Domaine» version 1.6.1 31 mars 2006 OXYD SARL à capital variable, responsable des services de location de serveur et de fourniture de bande passante ou connectivité,

Plus en détail