PRÉVOYANCE CONVENTIONNELLE DU PERSONNEL NON CADRE CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE CONDITIONS GÉNÉRALES n 1687/2-1 er juillet 2016

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1 INDUSTRIES DE L HABILLEMENT PRÉVOYANCE CONVENTIONNELLE DU PERSONNEL NON CADRE CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE CONDITIONS GÉNÉRALES n 1687/2-1 er juillet 2016 Garanties Décès et Incapacité temporaire de travail - Invalidité

2 SOMMAIRE TITRE I - DISPOSITIONS COMMUNES 4 ARTICLE 1 - OBJET DE L ADHÉSION 4 ARTICLE 2 - ADHÉSION 4 ARTICLE 3 - DURÉE DE L ADHÉSION - RENOUVELLEMENT 4 ARTICLE 4 - PARTICIPANTS 4 ARTICLE 5 - MODIFICATION DES GARANTIES DÉCÈS 4 ARTICLE 6 - RÉVISION DES CONDITIONS DE GARANTIES 4 ARTICLE 7 - CESSATION DES GARANTIES 5 ARTICLE 8 - ASSIETTE ET TAUX DE COTISATION 5 ARTICLE 9 - PAIEMENT DES COTISATIONS 5 ARTICLE 10 - NON PAIEMENT DES COTISATIONS 5 ARTICLE 11 - FORMALITÉS - DÉCLARATION NOMINATIVE ANNUELLE 5 ARTICLE 12 - SALAIRE DE RÉFÉRENCE DES PRESTATIONS 6 ARTICLE 13 - REVALORISATION DES PRESTATIONS 6 ARTICLE 14 - DÉCLARATION DES SINISTRES 6 ARTICLE 15 - CONTRÔLE MÉDICAL 6 ARTICLE 16 - MAINTIEN DES GARANTIES DÉCÈS EN CAS D INCAPACITÉ TEMPORAIRE OU D INVALIDITÉ 7 ARTICLE 17 - MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL OUVRANT DROIT À INDEMNISATION DU RÉGIME D ASSURANCE CHÔMAGE (PORTABILITÉ) 7 ARTICLE 18 - EXCLUSIONS 7 ARTICLE 19 - RÉSILIATION DU CONTRAT D ASSURANCE 8 ARTICLE 20 - PRESCRIPTION 8 ARTICLE 21 - INFORMATION DES PARTICIPANTS 9 ARTICLE 22 - CONTRÔLE - RÉCLAMATION - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 9 ARTICLE 23 INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 9 TITRE II - GARANTIE DÉCÈS 11 ARTICLE 24 - DÉFINITION DE LA GARANTIE 11 ARTICLE 25 - BÉNÉFICIAIRES 11 ARTICLE 26 - DÉFINITIONS 12 ARTICLE 27 - FORMALITÉS 12

3 TITRE III - GARANTIE INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL - INVALIDITÉ 13 ARTICLE 28 - DÉFINITION DE LA GARANTIE 13 ARTICLE 29 - POINT DE DÉPART DU SERVICE DES PRESTATIONS 13 ARTICLE 30 - REPRISE DE TRAVAIL - RECHUTE 13 ARTICLE 31 - MONTANT DES PRESTATIONS 13 ARTICLE 32 - CESSATION DU VERSEMENT DES PRESTATIONS 13 ARTICLE 33 - PAIEMENT DES PRESTATIONS 13 ARTICLE 34 - FORMALITÉS 13 ARTICLE 35 - DÉFINITION DE LA GARANTIE 14 ARTICLE 36 - MONTANT DES PRESTATIONS 14 ARTICLE 37 - DURÉE DU SERVICE DES PRESTATIONS 14 ARTICLE 38 - PAIEMENT DES PRESTATIONS 14 ARTICLE 39 - FORMALITÉS 14 ARTICLE 40 - LIMITATION DES PRESTATIONS INCAPACITÉ ET INVALIDITÉ 14 ARTICLE 41 - REPRISE D ACTIVITÉ 15 TITRE IV - DÉFINITION ET PRISE EN CHARGE DES RISQUES EN COURS 15 ARTICLE 42 - DÉFINITION DES RISQUES EN COURS 15 ARTICLE 43 - PRISE EN CHARGE DES RISQUES EN COURS POSTÉRIEUREMENT À LA DATE D EFFET DE LA CONVENTION 15

4 TITRE I - DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 1 - OBJET DE L ADHÉSION Les présentes Conditions générales fixent les conditions dans lesquelles Malakoff Médéric Prévoyance, Institution de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale, accorde aux salariés de l entreprise adhérente ou à leurs ayants droit des garanties de prévoyance en cas de décès, d'incapacité temporaire et d'invalidité. Le contrat est conforme aux obligations résultant de la Convention collective nationale des industries de l habillement. Malakoff Médéric Prévoyance est par ailleurs habilitée à gérer les garanties «rente d éducation» et «rente de conjoint» assurées par l'ocirp, Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance, en application de ladite Convention collective. Malakoff Médéric Prévoyance est ci-après dénommée «l Institution». Conformément aux dispositions de l Accord de prévoyance, sont bénéficiaires du régime l ensemble des salariés visés aux annexes 1, 2, 3 et 6 de la Convention collective nationale des entreprises des industries de l'habillement ; cette catégorie de personnel, définie a contrario, correspond au personnel qui ne bénéficie pas du régime de prévoyance prévu par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947 (dispositions de l article 7 de ladite CCN). La catégorie de personnel «non cadre» bénéficiaire de l adhésion s entend donc du personnel ne relevant pas des articles 4 & 4 bis de la CCN du 14 mars ARTICLE 2 - ADHÉSION Le contrat d'assurance est formé, des Conditions générales et du Certificat d adhésion ou des Conditions particulières, qui comporte(nt) notamment : la date d effet de l adhésion, la définition de la (ou des) catégorie(s) de personnel assurée(s), les taux de cotisation. L'entreprise ayant souscrit le présent contrat est alors dénommée l'adhérent. ARTICLE 3 - DURÉE DE L ADHÉSION - RENOUVELLEMENT L adhésion prend effet à la date fixée au Certificat d adhésion ou aux Conditions particulières ; elle expire le 31 décembre suivant. Elle se renouvelle par tacite reconduction le 1 er janvier de chaque année, sauf résiliation conformément aux dispositions de l article 19 des présentes Conditions générales. Cependant, en cas de changement d'activité plaçant l'entreprise adhérente en dehors du champ d'application de la convention collective, l'entreprise devra notifier ce changement à l'institution par lettre recommandée avec accusé de réception qui aura valeur de lettre de résiliation. La résiliation prendra effet à la date du changement d'activité. ARTICLE 4 - PARTICIPANTS Sont affiliés et deviennent membres participants, l ensemble des salariés non-cadres de la Convention collective nationale des industries de l'habillement à la condition d avoir une ancienneté minimale de 3 mois dans l entreprise et d y exercer, à la date d effet de l adhésion, une activité salariée à moins d en être empêché suite à un arrêt de travail lié à une maladie ou un accident professionnel ou non, ou bien justifier d'une suspension du contrat de travail faisant l'objet d'un maintien de rémunération total ou partiel. L Adhérent s engage à affilier tous les salariés présents et futurs répondant aux conditions ci-dessus. ARTICLE 5 - MODIFICATION DES GARANTIES DÉCÈS En cas de modification des garanties décès, les participants en arrêt de travail pour maladie ou accident figurant toujours aux effectifs de l entreprise ou affiliés au contrat au titre du maintien de garanties prévu à l'article 16, seront garantis suivant ces nouvelles modalités. ARTICLE 6 - RÉVISION DES CONDITIONS DE GARANTIES Les modalités de la garantie et les taux de cotisation définis dans les présentes Conditions générales sont établis en fonction de la législation et de la réglementation en vigueur au moment de sa prise d effet. En cas de modifications législatives ou réglementaires impactant les dispositions en vigueur, les changements apportés n auront pas vocation à augmenter les engagements des organismes assureurs qui sont fondés à apporter à l expression de leurs garanties les aménagements nécessaires. 4

5 ARTICLE 7 - CESSATION DES GARANTIES Les garanties cessent, sous réserve des dispositions prévues aux articles 16 et 17 : à la date de prise d effet de la résiliation du contrat, pendant les périodes de suspension du contrat de travail, sauf en cas de maintien total ou partiel du salaire, ou en cas d'arrêt de travail indemnisé au titre de la garantie incapacité de travail - invalidité, à la date de radiation du participant des effectifs de l Adhérent, ou celle à laquelle il cesse d appartenir à la catégorie de personnel assurable, à la date de prise d effet de la retraite de la Sécurité sociale du participant (sauf cumul emploi-retraite). Toutefois, les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d un congé parental d éducation peuvent demander le maintien facultatif des garanties décès et invalidité, sous réserve du paiement de la cotisation correspondante. ARTICLE 8 - ASSIETTE ET TAUX DE COTISATION L assiette des cotisations correspond au total des rémunérations brutes limitées à la tranche A (tranche de rémunération au plus égale au plafond annuel de la Sécurité sociale), y compris les primes et gratifications quelle que soit leur périodicité de versement et servant de base au calcul des cotisations sociales. Le taux global de cotisation est fixé dans les Conditions particulières. Les salariés dont le contrat de travail a été suspendu en raison d un congé parental d éducation, ont la possibilité de continuer de bénéficier des dispositions relatives aux garanties décès et invalidité, la cotisation est alors fixée dans les Conditions particulières et est entièrement prise en charge par le salarié. Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute limitée à la tranche A, y compris les primes et gratifications quelle que soit leur périodicité de versement et servant de base au calcul des cotisations sociales des douze mois précédant la suspension du contrat de travail. Pour les anciens salariés bénéficiant du maintien de garanties prévu à l'article 17, aucune cotisation n'est due pendant la période de maintien, celui-ci étant financé par mutualisation avec les cotisations définies au titre des assurés présents à l'effectif. La cotisation est révisable dans les conditions fixées par la Convention collective nationale nonobstant les révisions liées à tout changement législatif ou réglementaire. En cas d instauration par les pouvoirs publics de taxes, contributions ou charges de toutes natures assises sur les cotisations, les cotisations appelées pourront être majorées à due concurrence. ARTICLE 9 - PAIEMENT DES COTISATIONS Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil. Chacun des paiements doit être accompagné de la déclaration trimestrielle mentionnant : le nombre de participants à la fin du trimestre civil concerné, les assiettes servant de base au calcul des cotisations pour la période concernée. L Adhérent est seul responsable du paiement des cotisations. À ce titre, il procède à leur calcul et à leur versement aux échéances prévues sur appel de l Institution. ARTICLE 10 - NON PAIEMENT DES COTISATIONS À défaut du paiement de l intégralité des cotisations dans les conditions ci-dessus, une mise en demeure de paiement chiffrée par l Institution est adressée à l Adhérent par lettre recommandée. En cas de non-paiement dans les quarante jours suivant l envoi de la lettre de mise en demeure, l Institution entamera une procédure contentieuse pour le recouvrement des dites cotisations. À l issue de ce même délai, l Institution peut procéder à la résiliation du contrat. ARTICLE 11 - FORMALITÉS - DÉCLARATION NOMINATIVE ANNUELLE L'adhérent fait parvenir à l Institution, à la fin de chaque exercice, au plus tard au 31 janvier suivant, un état nominatif annuel précisant notamment pour chacun : nom, prénom, date de naissance, numéro d immatriculation à la Sécurité sociale, assiette de cotisation. Par ailleurs, l adhérent doit informer l Institution de tous les mouvements de son personnel (entrée, sortie) au cours de l année. L Adhérent tient ses états de salaires et de personnel à la disposition de l Institution pour consultation éventuelle. L Adhérent doit informer l Institution de toute transformation intervenant dans sa situation juridique ou économique (cession d exploitation, location gérance, etc.). Les déclarations peuvent être faites sous forme dématérialisée. 5

6 ARTICLE 12 - SALAIRE DE RÉFÉRENCE DES PRESTATIONS Le salaire de référence servant au calcul des prestations est égal à la rémunération brute limitée à la tranche A, y compris les primes et gratifications quelle que soit leur périodicité de versement et servant de base au calcul des cotisations sociales, perçues au cours des 12 mois précédant l arrêt de travail ou le décès. Si l ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, le salaire de référence est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d emploi précédant l arrêt de travail ou le décès et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses). Il est plafonné à la tranche A. Pour les anciens salariés bénéficiant d'une période de maintien de garanties telle que défini à l'article 17, le traitement de référence servant au calcul des prestations est déterminé de la même façon que pour les salariés en activité, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation du contrat de travail. La période de référence est appréciée au jour de la cessation du contrat de travail. Dans le cas où le salaire de référence n est pas celui précédent immédiatement l arrêt de travail ou le décès, le salaire est actualisé en fonction de l évolution du taux de revalorisation prévu à l article 13. Pour les salariés dont le contrat de travail a été suspendu en raison d un congé parental d éducation et qui ont demandé à bénéficier d'un maintien de garanties, le salaire de référence servant au calcul des prestations est égal à la rémunération brute limitée à la tranche A, y compris les primes et gratifications quelle que soit leur périodicité de versement et servant de base au calcul des cotisations sociales des douze mois précédant la suspension du contrat de travail. ARTICLE 13 - REVALORISATION DES PRESTATIONS Revalorisation des prestations Les prestations périodiques (incapacité, invalidité, rente éducation, rente de conjoint) sont revalorisées selon l évolution de la valeur du point ARRCO avec effet au 1er janvier de chaque année Revalorisation spécifique des garanties décès (article R Code des assurances) À compter de la date du décès de l'assuré et jusqu'à la date de réception par l'institution des pièces nécessaires au paiement de la prestation (article 27 - formalités), la prestation mentionnée dans le présent contrat - qu'elle soit versée sous forme de capital ou de rente - est revalorisée dans les conditions prévues à l'article R du Code des assurances. ARTICLE 14 - DÉCLARATION DES SINISTRES Tout sinistre doit être déclaré par écrit à l Institution. Cette déclaration précisant la date du sinistre doit être faite dans les six mois qui suivent l événement. Lors de la demande de prestations, l Adhérent atteste que le participant appartenait bien à la catégorie de personnel garantie à la date de l événement ouvrant droit aux prestations et fournit le salaire brut formant le salaire de référence. L Institution peut demander les justifications nécessaires et se réserve le droit de vérifier l exactitude des déclarations sur les états de salaires de l Adhérent. En cas de litige entre le participant et la Sécurité sociale, Malakoff Médéric Prévoyance aligne sa position sur celle de cet organisme. ARTICLE 15 - CONTRÔLE MÉDICAL L Institution se réserve la possibilité de faire procéder aux visites médicales et contrôles qu elle jugerait utiles pour se prononcer sur l ouverture ou la poursuite du service des prestations. La décision de l Institution, prise en fonction des résultats des mesures de contrôle, est notifiée au participant par lettre recommandée. En cas de désaccord, une procédure de conciliation est mise en place avec un nouvel examen médical effectué par un médecin expert choisi, d un commun accord, par les parties. Le comité paritaire de surveillance et d interprétation chargé du suivi et de l interprétation du régime de prévoyance est tenu informé par l Institution. ARTICLE 16 - MAINTIEN DES GARANTIES DÉCÈS EN CAS D INCAPACITÉ TEMPORAIRE OU D INVALIDITÉ Les garanties en cas de décès sont maintenues pendant la durée du versement par la Sécurité sociale des indemnités journalières, des pensions d invalidité ou des rentes d accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant à un taux d incapacité au moins égal à 33 %. Toutefois, pour les participants bénéficiaires d une pension d invalidité 1 re catégorie Sécurité sociale ou d une rente d accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant à un taux d incapacité compris entre 33 % et 65 %, les cotisations restent dues sur le salaire partiel d activité. 6

7 Le maintien prend fin : à la date de reprise d une activité totale par le participant, à la date à laquelle les prestations versées par la Sécurité sociale au titre de l état de maladie ou d invalidité cessent d être versées, à la date de liquidation de la pension vieillesse par la Sécurité sociale. ARTICLE 17 - MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL OUVRANT DROIT À INDEMNISATION DU RÉGIME D ASSURANCE CHÔMAGE (PORTABILITÉ) Le contrat d assurance organise le maintien des garanties du contrat dont bénéficie l assuré à titre gratuit, en cas de cessation du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d assurance chômage, conformément à la réglementation en vigueur (article L du Code de la sécurité sociale), dans les conditions suivantes : la durée du maintien est égale à la période d indemnisation du régime d assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ; le bénéfice du maintien est subordonné à la condition que les droits à garanties aient été ouverts chez le dernier employeur ; les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l entreprise (les éventuelles modifications du contrat, tant à la hausse qu à la baisse, sont donc applicables à l ancien salarié) ; le maintien des garanties ne peut conduire l ancien salarié à percevoir des indemnités d un montant supérieur à celui des allocations chômage qu il aurait perçues au titre de la même période ; l ancien salarié justifie auprès de l Institution, à l ouverture et au cours de la période de maintien de la garantie, qu il remplit les conditions requises pour en bénéficier. Le maintien cesse à la date de survenance de l un des événements suivants : cessation du versement des allocations chômage, quel qu en soit le motif, expiration de la période de droits à laquelle peut prétendre l ancien salarié, résiliation du contrat d assurance. Toute suspension des allocations chômage quel qu en soit le motif n a pas pour effet de prolonger d autant la période de droit à maintien. L employeur doit informer l Institution de la cessation du contrat de travail ouvrant droit au maintien, et notamment attester de la durée du ou des dernier(s) contrat(s) de travail permettant de définir la durée maximale des droits. À cet effet, l Institution peut mettre en place un formulaire de déclaration nominative. L employeur s engage par ailleurs à informer sans délai l Institution de tout événement dont elle aurait connaissance ayant pour conséquence de mettre fin de façon anticipée à la période de maintien des garanties. Le financement du dispositif de maintien est inclus dans la cotisation des assurés en activité (part patronale et part salariale). ARTICLE 18 - EXCLUSIONS Sont exclues des garanties capital décès et n entraînent aucun paiement à la charge de Malakoff Médéric Prévoyance : les conséquences du décès en cas de suicide au cours de la 1 re année d assurance. Les garanties s appliquent néanmoins si, à la date de son suicide, l assuré a bénéficié sans interruption depuis un an au moins d'une couverture décès d un montant équivalent dans le cadre d un régime collectif de prévoyance d entreprise. Sont exclus de la garantie incapacité et de la garantie invalidité et n entrainent aucun paiement à la charge de Malakoff Médéric Prévoyance : les accidents et maladies qui sont le fait volontaire du bénéficiaire de l adhésion et ceux qui résultent de tentatives de suicide ou mutilations volontaires au cours de la 1 re année d assurance, les conséquences de guerre civile ou étrangère, d insurrection, d émeute, de complot, de grève ou mouvement populaire, les accidents et maladies dus aux effets direct ou indirect d explosion, de chaleur ou de radiations provenant d une transmutation du noyau de l atome, telles que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l accélération des particules atomiques, les accidents et maladies consécutifs à la pratique de tous sports aériens et de compétitions nécessitant l utilisation d un engin à moteur, 7

8 le congé normal de maternité. Sont exclus des garanties rente éducation et rente de conjoint et n entrainent aucun paiement à la charge de l OCIRP : le décès survenu à la suite des effets directs ou indirects d explosion, de dégagement de chaleur, d irradiation provenant de transmutation de noyaux d atomes, le décès survenu à la suite de guerre étrangère à laquelle la France serait partie, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir, le décès lorsque le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne du participant et a été condamné pour ces faits, le décès survenu en cas de guerre civile ou étrangère, dès lors que le participant y prend une part active. ARTICLE 19 - RÉSILIATION DU CONTRAT D ASSURANCE 1. Hypothèses de résiliation Le contrat peut être résilié à l échéance annuelle du 31 décembre, à l initiative de l Adhérent ou de l Institution, sous réserve d en informer l autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un préavis de deux mois, soit au plus tard le 31 octobre. L Institution peut procéder à la résiliation du contrat en cas de non paiement des cotisations (cf. article 10). En cas de résiliation, quelle qu'en soit la cause, l Adhérent est débiteur de l'ensemble des cotisations dues avant la date d'effet de la résiliation. 2. Conséquences de la résiliation pour les assurés et bénéficiaires de prestations Conséquences sur les droits des participants La résiliation entraîne à sa date d effet la cessation des garanties pour tous les participants Conséquences sur les garanties décès Pour les participants en incapacité de travail ou en invalidité, les garanties en cas de décès sont maintenues pendant la durée du versement par la Sécurité sociale des indemnités journalières, d une pension d invalidité ou d une rente au titre d un accident du travail ou d une maladie professionnelle pour un taux d incapacité au moins égal à 33 %, et au plus tard à la date de prise d effet de la retraite Sécurité sociale. La garantie qui s applique est celle en vigueur à la date de résiliation de l adhésion ou celle en vigueur à la date de radiation des effectifs quand cette radiation intervient avant la résiliation de l adhésion Conséquences sur les prestations en cours de service Les prestations incapacité, invalidité, rente éducation et rente de conjoint en cours, nées avant la date de résiliation de la présente adhésion, continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation. La revalorisation des prestations périodiques (incapacité, invalidité, rente éducation, rente de conjoint) sera assurée selon l évolution de la valeur du point ARRCO avec effet au 1 er janvier de chaque année. ARTICLE 20 - PRESCRIPTION Toutes les actions relatives aux garanties souscrites sont prescrites par un délai de deux ans à compter de l événement qui y donne naissance, dans les conditions et sous les réserves prévues à l article L du Code de la sécurité sociale. Toutefois, ce délai ne court : en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l Institution en a eu connaissance, en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s ils prouvent qu ils ont ignorée jusque-là. Quand l action du participant, du bénéficiaire ou de l ayant droit contre l Institution a pour cause le recours d un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci. La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l incapacité de travail. Elle est portée à dix ans lorsque le bénéficiaire n'est pas le participant et pour la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d interruption de la prescription que sont : 8

9 la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil), la demande en justice, même en référé (articles 2241 à 2243 du Code civil), un acte d exécution forcée (articles 2244 à 2246 du Code civil). La prescription est également interrompue par la désignation d experts à la suite de la réalisation d un risque. L interruption de la prescription de l action peut, en outre, résulter de l envoi d une lettre recommandée avec demande d avis de réception adressée, soit à l employeur par l Institution en ce qui concerne l action en paiement de la cotisation, soit à l institution par l assuré, le bénéficiaire ou les ayants droit, en ce qui concerne le règlement de la prestation. ARTICLE 21 - INFORMATION DES PARTICIPANTS L Adhérent s engage : à remettre à chaque participant une notice d information, rédigée par Malakoff Médéric Prévoyance et par l OCIRP, précisant l étendue des garanties dont il bénéficie et leurs modalités d application ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, à informer les participants des modifications apportées à leurs droits et obligations en leur remettant une nouvelle notice établie à cet effet par Malakoff Médéric Prévoyance et par l OCIRP. La preuve de la remise de la notice d information au participant et de l information relative aux modifications contractuelles incombe à l Adhérent. En outre, lors de la rupture du contrat de travail du salarié, il appartient à l Adhérent d informer ce dernier du maintien des garanties auquel il peut prétendre en application des dispositions de l article 17. ARTICLE 22 - CONTRÔLE - RÉCLAMATION - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 1. Contrôle des Institutions Malakoff Médéric Prévoyance et l OCIRP sont soumis au contrôle de l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (61 rue Taitbout PARIS Cedex 09). 2. Réclamations En cas de difficultés persistantes dans l application du contrat, l entreprise et les bénéficiaires doivent en priorité contacter l Institution : pour l entreprise : reclamation-entreprise@malakoffmederic.com ou à l'adresse du Service Réclamations Entreprises GUYANCOURT CEDEX, pour les salariés : reclamation-particulier@malakoffmederic.com ou à l'adresse du Service Réclamations Particuliers GUYANCOURT CEDEX Lorsqu aucune solution à un litige relatif aux garanties n a pu être trouvée avec l Institution, l entreprise et les bénéficiaires peuvent, sans préjudice du droit d agir en justice, s adresser au médiateur du Centre Technique des Institutions de Prévoyance (CTIP), à l adresse suivante : 10 rue Cambacérès Paris ou par Internet : Ce médiateur peut être saisi uniquement après épuisement des procédures internes de traitement des réclamations propres à l Institution, étant précisé que certains litiges ne relèvent pas de sa compétence (ex : les résiliations de contrat, les augmentations de cotisations ou encore les procédures de recouvrement). ARTICLE 23 INFORMATIQUE ET LIBERTÉS Conformément à la loi n du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée (dite «loi Informatique et Libertés»), les assurés (bénéficiaires) de votre contrat sont informés par Malakoff Médéric, responsable de traitement des données à caractère personnel collectées, que : 1. les données à caractère personnel peuvent être collectées et traitées au titre de : la souscription, la gestion y compris commerciale et l exécution du contrat d assurance ainsi que la gestion ou l exécution des autres contrats souscrits auprès de l organisme assureur de votre contrat ou d autres sociétés du groupe auquel il appartient le cas échéant ; et ce y compris, en sa qualité d'assureur, l'utilisation du NIR de l assuré pour la gestion de ses risques d'assurance complémentaire santé, retraite supplémentaire, responsabilité civile et gestion des rentes (conformément à l'autorisation Unique de la CNIL du 23 janvier Pack conformité assurance) la mise en œuvre d opérations de prospection, commerciales ou promotionnelles, et de fidélisation, à destination de l assuré ; la gestion des avis de l assuré sur les produits, services ou contenus proposés par l organisme assureur de votre contrat ou tout partenaire ; l exercice des recours à la gestion des réclamations et des contentieux ; 9

10 l exercice du devoir de conseil compte tenu des besoins exprimés par l'assuré ; l élaboration de statistiques y compris commerciales, d études actuarielles ou autres analyses de recherche et développement ; la proposition à l assuré de produits, de services et/ou d outils permettant de réduire la sinistralité ou d offrir un contrat ou une prestation complémentaire par l organisme assureur de votre contrat ou tout partenaire ; l exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur ; y compris celles relatives à la lutte contre la fraude, pouvant conduire à son inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude ; et à la lutte contre le blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme. Vous et les assurés êtes informés que la collecte et le traitement des données à caractère personnel (en ce compris des données d identification, des données relatives à sa situation familiale, économique, patrimoniale et financière, professionnelle, à sa vie personnelle, à la santé, à l appréciation du risque, à la gestion de son contrat...) sont nécessaires à la gestion et à l exécution du contrat d assurance. Les destinataires de ces données sont, dans la limite de leurs attributions respectives et suivant les finalités : les personnels de l organisme assureur de votre contrat, ainsi que les sous-traitants, les délégataires de gestion, les intermédiaires, les réassureurs, les organismes professionnels habilités, les partenaires et les sociétés extérieures. Les données à caractère personnel relatives à la santé des assurés sont traitées dans des conditions garantissant leur sécurité, et ainsi, sont destinées au Service médical de l organisme assureur de votre contrat et à toute personne placée sous la responsabilité du Service médical le cas échéant. Les données à caractère personnel relatives à la santé des l assurés ne sont en aucun cas utilisées à des fins commerciales. L organisme assureur de votre contrat s engage à ce que ces données à caractère personnel ne soient en aucun cas transmises à des tiers non autorisés. 2. En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les assurés disposent d un droit d accès, de rectification et le cas échéant de suppression des données le concernant et peuvent s opposer à leur traitement pour des motifs légitimes. Ces droits peuvent être exercés, en justifiant de leur identité, sur simple demande écrite adressée à : Malakoff Médéric Pôle informatique et libertés, 21 rue Laffitte Paris Cedex 09 ou par courriel : sgil@malakoffmederic.com L organisme assureur de votre contrat et ses partenaires s engagent à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer un bon niveau de sécurité et de confidentialité des données traitées. 3. Les assurés disposent également du droit de s inscrire sur la liste d opposition au démarchage téléphonique gérée par la société Opposetel. Pour plus d informations : 10

11 TITRE II - GARANTIE DÉCÈS ARTICLE 24 - DÉFINITION DE LA GARANTIE En cas de décès d un participant, pour cause de maladie ou d accident, avant son départ à la retraite, il est versé au choix de l ayant droit au moment du décès : Option 1 Versement d un capital dont le montant est fixé à 100 % du salaire de référence. Option 2 Versement : d un capital dont le montant est fixé à 50 % du salaire de référence, d une rente éducation d un montant de : 4 % du salaire de référence jusqu'au 10 e anniversaire, 6 % du salaire de référence au-delà des 10 ans de l'enfant et jusqu'à son 17 e anniversaire, 8 % du salaire de référence au-delà des 17 ans de l'enfant et jusqu'à son 26 e anniversaire au plus tard s'il poursuit des études. La rente éducation est assurée par l OCIRP, Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance, qui est seul responsable de la bonne fin des prestations vis-à-vis des membres participants, des bénéficiaires et des ayants droit. Les rentes sont versées trimestriellement d avance à compter du premier jour du mois civil suivant le décès du participant. La rente est versée au représentant légal de l enfant mineur ou majeur protégé ou à l enfant majeur sur sa demande. La majoration pour rente progressive intervient au premier jour du trimestre civil suivant l anniversaire de l enfant. Les rentes cessent d être payées à la fin du trimestre au cours duquel l enfant n est plus à charge au sens de l article 26. Option 3 Versement d une rente annuelle temporaire de conjoint dont le montant est fixé à 18 % du salaire de référence. La rente de conjoint est assurée par l OCIRP, Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance, qui est seul responsable de la bonne fin des prestations vis-à-vis des membres participants, des bénéficiaires et des ayants droit. Les rentes sont versées trimestriellement d avance à compter du premier jour du mois civil suivant le décès du participant. Cette rente est versée jusqu au départ en retraite et, au plus tard, au 65 e anniversaire de la personne bénéficiaire. ARTICLE 25 - BÉNÉFICIAIRES Le capital décès est versé au bénéficiaire désigné. Le participant peut désigner le ou les bénéficiaires de son choix au moment de l affiliation ou ultérieurement. Il doit notifier par écrit sa décision à l Institution. Dans le cas où les bénéficiaires désignés sont décédés, le capital décès est versé dans l ordre de priorité indiqué ci-dessous. À défaut de désignation expresse de bénéficiaire, le capital décès revient : au conjoint survivant non séparé, non divorcé, à la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité, à défaut, aux enfants du participant, nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux, à défaut, aux père et mère du salarié par parts égales entre eux ou au survivant d entre eux, à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale. La rente de conjoint revient à la personne qui a la qualité de conjoint survivant ou de concubin notoire et permanent, ou avec laquelle le participant est lié par un pacte civil de solidarité. La rente éducation revient aux enfants à charge défini à l article

12 ARTICLE 26 - DÉFINITIONS 1. Définition du conjoint, de la personne liée par un PACS, ou du concubin de l'assuré Au sens de la présente adhésion, il faut entendre par : conjoint : l époux(se) de l assuré(e), non-séparé(e) de corps judiciairement, ni divorcé(e) par un jugement définitif, personne liée par un PACS : la personne, quel que soit son sexe, ayant conclu avec l assuré un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles à du Code civil, sous réserve qu il ne soit pas dissous ou rompu de fait à la date du sinistre, concubin : la personne, quel que soit son sexe, vivant au même domicile que l assuré, de façon notoire et permanente depuis au moins deux ans à la date de l évènement ouvrant droit à prestations sous réserve que les concubins ne soient, ni l un ni l autre, mariés ou liés par un PACS ; aucune durée n est exigée si un enfant, reconnu par l assuré, est né de cette union. 2. Définition des enfants à charge Pour l application de la garantie rente éducation, est considéré comme «à charge», indépendamment de la position fiscale, l enfant du salarié ou de son conjoint ou concubin, qu il soit légitime, naturel, adoptif ou reconnu : jusqu à son 18 e anniversaire sans condition, jusqu à son 26 e anniversaire, s il est étudiant, apprenti, demandeur d emploi inscrit au régime d'assurance chômage et non indemnisé par ledit régime, sans limitation de durée en cas d invalidité, avant son 21 e anniversaire, équivalente à l invalidité de 2 e ou 3 e catégorie de la Sécurité sociale, justifiée par avis médical ou tant qu il bénéficie de l allocation d adulte handicapé et qu il est titulaire de la carte d invalide civil. De plus, l enfant ne doit pas exercer d activité professionnelle ou n exercer qu une activité professionnelle procurant des revenus inférieurs à 55 % du SMIC. ARTICLE 27 - FORMALITÉS Le paiement des capitaux et/ou des rentes garantis sera effectué après réception par l Institution des pièces justificatives transmises par l Adhérent et comprenant notamment : une demande de prestations comportant l attestation par l Adhérent que le participant était bien garanti à la date du décès, les éléments nécessaires à la détermination des prestations : une copie intégrale de l acte de décès du participant, un certificat médical attestant que le décès est dû ou non à une cause naturelle, les pièces justificatives de la qualité de bénéficiaire. 12

13 TITRE III - GARANTIE INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL - INVALIDITÉ INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL ARTICLE 28 - DÉFINITION DE LA GARANTIE En cas d arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, le participant bénéficie d une indemnité journalière en complément de celle versée par la Sécurité sociale. ARTICLE 29 - POINT DE DÉPART DU SERVICE DES PRESTATIONS Le service des prestations intervient à l expiration de la période conventionnelle de maintien de salaire temporaire à la charge de l employeur et en relais de celle-ci. Pour les salariés ne bénéficiant pas de ces dispositions conventionnelles, le service des prestations intervient à compter du 91 e jour d arrêt de travail continu. Pour les anciens salariés bénéficiant du maintien de garanties exposé à l'article 17, la franchise est déterminée en considérant les droits de l'assuré comme s'il était en activité, l'ancienneté étant appréciée au jour de la cessation du contrat de travail. ARTICLE 30 - REPRISE DE TRAVAIL - RECHUTE Tout nouvel arrêt de travail, imputable à une maladie ou à un accident ayant déjà donné lieu à paiement des indemnités journalières complémentaires et survenant dans un délai maximum de deux mois suivant la reprise du travail, est considéré comme une rechute. Aucune franchise, en dehors de celle éventuellement pratiquée par la Sécurité sociale, n est alors appliquée et les prestations sont servies et calculées comme celles de l arrêt de travail précédent. La garantie en vigueur à la date du premier arrêt de travail est retenue. Par ailleurs, chaque fois que le participant sera atteint d une maladie longue et coûteuse au sens des articles L et D du Code de la sécurité sociale, il ne sera pas tenu compte de la durée de la reprise du travail pour considérer qu il s agit toujours d une même affection et pour continuer le versement des indemnités journalières sans application du délai de franchise. ARTICLE 31 - MONTANT DES PRESTATIONS Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations brutes servies par la Sécurité sociale et le salaire partiel éventuel s élève à 70 % du salaire de référence. ARTICLE 32 - CESSATION DU VERSEMENT DES PRESTATIONS Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse : le jour où la Sécurité sociale cesse le versement des indemnités journalières, le jour de la reprise du travail, le jour d entrée en jouissance de la pension d invalidité de Sécurité sociale, et au plus tard, jusqu au e jour d arrêt de travail. En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu en soit la cause, les participants bénéficiaires d indemnités journalières complémentaires au moment de cette rupture, continueront à les percevoir jusqu au terme défini ci-dessus. ARTICLE 33 - PAIEMENT DES PRESTATIONS Sur présentation des décomptes de la Sécurité sociale, les indemnités journalières sont versées à l Adhérent, ou dès sa radiation des effectifs, au participant. ARTICLE 34 - FORMALITÉS Le paiement des indemnités journalières sera effectué après réception par l Institution des pièces justificatives transmises par l Adhérent et comprenant notamment : certificat de salaire établi par l employeur en conformité avec le salaire de référence indiquant la date effective du 1 er arrêt de travail et éventuellement de reprise de travail, décomptes de la Sécurité sociale portant l indication des périodes et du montant des indemnités journalières versées depuis le 1 er jour d arrêt de travail, 13

14 en cas de reprise du travail à temps partiel, l employeur devra fournir une attestation indiquant d une part la rémunération accordée au titre du travail à temps partiel, d autre part le montant de la rémunération que le salarié aurait perçue s il avait exercé son activité à temps complet pendant cette période, indication du bénéficiaire des prestations (joindre le relevé d identité bancaire, postal ou de caisse d épargne). INVALIDITÉ ARTICLE 35 - DÉFINITION DE LA GARANTIE En cas d invalidité reconnue par la Sécurité sociale, le participant bénéficie d une rente en complément de celle versée par la Sécurité sociale. ARTICLE 36 - MONTANT DES PRESTATIONS Le montant, y compris les prestations brutes servies par la Sécurité sociale et le salaire partiel éventuel, s élève : à 70 % du salaire de référence pour les participants classés en 2 e et 3 e catégorie de la Sécurité sociale ou ceux dont le taux d incapacité permanente professionnelle est supérieur ou égal à 66 %, à 42 % du salaire de référence pour les participants classés en 1 re catégorie de la Sécurité sociale ou ceux dont le taux d incapacité permanente professionnelle est compris entre 33 % et 65 %. En cas de modification du taux d invalidité reconnu par la Sécurité sociale, l allocation versée par l Institution est modifiée à partir de la même date. Pour les participants dont la maladie a débuté pendant leur congé parental, et n ayant pas droit de ce fait à la pension d invalidité de la Sécurité sociale, l Institution délivre ses prestations uniquement sur avis de son médecin conseil qui statue par référence aux dispositions de la Sécurité sociale. La rente sera versée sous déduction de la pension de la Sécurité sociale reconstituée fictivement. ARTICLE 37 - DURÉE DU SERVICE DES PRESTATIONS Le versement de la rente cesse : au jour de l arrêt du versement de la prestation servie par la Sécurité sociale, à la date de liquidation de la pension vieillesse Sécurité sociale. En cas de rupture du contrat de travail, quel qu en soit la cause, les participants bénéficiaires d une rente complémentaire au moment de cette rupture, continueront à la percevoir jusqu au terme défini ci-dessus. ARTICLE 38 - PAIEMENT DES PRESTATIONS Les rentes complémentaires d invalidité sont versées au participant, sur présentation d un justificatif de la Sécurité sociale, trimestriellement à terme échu, le premier et le dernier paiement pouvant ne comprendre qu un prorata de rentes. ARTICLE 39 - FORMALITÉS Le paiement de la rente d invalidité sera effectué après réception par l Institution des pièces justificatives transmises par l Adhérent et comprenant notamment : certificat de salaire établi par l employeur en conformité avec le salaire de référence, décomptes de la Sécurité sociale relatifs au paiement des arrérages de la pension ou de la rente échus depuis l entrée en jouissance, notification de l attribution de la pension d invalidité de la Sécurité sociale ou de la rente accident du travail ou maladie professionnelle, relevé d identité bancaire, postal ou de caisse d épargne au nom de l assuré(e). CLAUSES COMMUNES ARTICLE 40 - LIMITATION DES PRESTATIONS INCAPACITÉ ET INVALIDITÉ En tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d incapacité ou d invalidité, cumulées à celles servies par la Sécurité sociale et par tout autre organisme de prévoyance collective obligatoire ou à l éventuel salaire à temps partiel (justifié thérapeutiquement) ou prestation de l assurance chômage, ne peuvent conduire le participant à percevoir plus que le salaire net qu il aurait perçu s il avait continué à travailler. Toutefois, lorsque l assuré est garanti au titre des dispositions exposées à l article 17, la limitation des prestations au salaire net d activité est appréciée par rapport au montant net des allocations que le régime d assurance chômage aurait versées pour la même période. 14

15 ARTICLE 41 - REPRISE D ACTIVITÉ En cas de reprise totale ou partielle d activité, si le participant continue à bénéficier de la part de la Sécurité sociale d indemnités journalières, d une pension d invalidité ou d une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle, l Institution accorde des prestations complémentaires réduites dans la limite fixée par la règle de cumul définie à l article 40. Le participant ou l Adhérent doivent sans délai informer l Institution de la reprise d activité totale ou partielle ou bien de toute modification de leur situation à l égard de la Sécurité sociale. Dans le cas contraire, le participant ou l Adhérent devra rembourser les prestations qui lui ont été indûment versées. TITRE IV - DÉFINITION ET PRISE EN CHARGE DES RISQUES EN COURS ARTICLE 42 - DÉFINITION DES RISQUES EN COURS Sont considérés comme «risques en cours», les personnes se trouvant dans l une des situations suivantes à la prise d effet du contrat : les salariés en arrêt de travail, en mi-temps thérapeutique, en invalidité ou incapacité permanente indemnisés par la Sécurité sociale et non couverts par un précédent organisme assureur, les salariés et anciens salariés qui bénéficient, ou peuvent prétendre au bénéfice, de prestations périodiques complémentaires aux prestations de la Sécurité sociale au titre d un précédent contrat collectif de prévoyance, les bénéficiaires de rentes éducation ou de conjoint en vertu d un précédent contrat collectif de prévoyance. ARTICLE 43 - PRISE EN CHARGE DES RISQUES EN COURS POSTÉRIEUREMENT À LA DATE D EFFET DE LA CONVENTION Les entreprises qui souscrivent un contrat dans le cadre des présentes Conditions générales, alors qu un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt de travail ou qu un ou plusieurs ayants droit de salarié sont bénéficiaires de rentes éducation ou de conjoint à la date d effet de leur souscription, devront en faire la déclaration auprès de l Institution. Au vu de ces déclarations, l Institution calculera la sur-cotisation nécessaire à la constitution des provisions correspondantes. La cotisation correspondante doit être acquittée par l entreprise soit : sous forme d un versement unique, dont le paiement doit être effectué avec le paiement du premier trimestre de cotisations ; sous forme de trois versements annuels (chacun des trois versements annuels devant être effectué avec le paiement du 1er trimestre de cotisations de chaque exercice). En cas de résiliation intervenant avant que les trois versements ne soient intégralement réglés, le solde restant dû devient immédiatement exigible. Dans ce cas, Malakoff Médéric Prévoyance fera appel de la totalité du solde restant dû. Seront garantis à la prise d effet du contrat (les salariés ou anciens salariés en arrêt de travail ou bénéficiaires de prestations périodiques et déclarés dans «l état des risques en cours» lors de la demande d adhésion) : En présence d une couverture précédente : les revalorisations concernant les prestations périodiques (indemnités journalières, rentes invalidité, incapacité permanente professionnelle, rente éducation et rente de conjoint) en cours de service, que le contrat de travail soit rompu ou non, l éventuel différentiel de garanties pour le maintien des garanties décès si les garanties du précédent contrat étaient inférieures aux dispositions du présent contrat, si le contrat de travail n est pas rompu, le maintien de la garantie décès pour les bénéficiaires de rentes d incapacité ou d invalidité versées ou à verser par un précédent assureur en cas de transfert d engagement de celui-ci vers Malakoff Médéric Prévoyance et/ou l OCIRP, que le contrat de travail soit rompu ou non. Dans ce cas, le précédent assureur transfère à Malakoff Médéric Prévoyance et/ou l OCIRP les provisions qu il a constituées au titre de ces garanties. En l absence d une couverture précédente : Malakoff Médéric Prévoyance et l OCIRP accordent les garanties décès, incapacité, invalidité selon les dispositions du présent contrat pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours à la date d effet du contrat d'assurance. 15

16 Malakoff Médéric Prévoyance Institution de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale 21 rue Laffitte Paris - Tél Fax Une institution de prévoyance du groupe Malakoff Médéric Siège social 21 rue Laffitte Paris malakoffmederic.com Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance Union d institutions de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale 10 rue Cambacérès Paris Tél Fax ocirp.fr AAYI

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