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1 16 FEVRIER 2011 P F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P F AG INSURANCE, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, partie intervenue volontairement, demanderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, contre 1. T.F., 2. F. M., 3. UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Saint-Jean, 32-38, parties civiles, 4. G. R.

2 16 FEVRIER 2011 P F/2 5. H. J-M. prévenus, 6. DEXIA ASSURANCES BELGIQUE, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Livingstone, 6, partie citée directement en intervention forcée et en déclaration de jugement commun, défendeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 mai 2010 par le tribunal correctionnel de Dinant, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 10 septembre L avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe le 31 janvier A l audience du 16 février 2011, le président de section Frédéric Close a fait rapport et l avocat général précité a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l action civile exercée par la défenderesse F. T. en réparation de son dommage propre direct, statuent sur 1. le principe de la responsabilité : Sur le premier moyen : Lorsqu'un dommage a été causé par les fautes concurrentes de plusieurs personnes, chacune de celles-ci est tenue, en règle, envers les victimes qui n'ont pas commis de faute, à la réparation intégrale du dommage.

3 16 FEVRIER 2011 P F/3 L auteur d une faute en relation causale avec le dommage d une victime qui n a pas elle-même commis de faute et qui subit un dommage propre direct est tenu envers cette victime à la réparation intégrale du dommage. Les griefs allégués dans le moyen, fussent-ils fondés, seraient sans incidence sur la légalité de la condamnation de la demanderesse à cette réparation intégrale. Le moyen qui ne saurait entraîner la cassation est irrecevable. 2. l étendue du dommage : La demanderesse se désiste sans acquiescement de son pourvoi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l action civile exercée par la défenderesse F. T. en réparation du dommage qu elle a subi par répercussion suite au décès de son époux : Sur le surplus du premier moyen : En application des règles du droit commun de la responsabilité, lorsque le dommage est causé de manière concurrente par la faute d un tiers et par la faute de la victime, ce tiers ou la personne civilement responsable ne peuvent être condamnés à la réparation intégrale du dommage que les proches de la victime subissent par répercussion. Tout en étant des dommages qu ils subissent personnellement, les préjudices dont la réparation est critiquée par le moyen sont des préjudices éprouvés par répercussion qui trouvent leur source dans les liens de famille et d affection qui unissaient la première défenderesse à la victime décédée. En raison de ces liens qui fondent le droit à réparation, ce droit est affecté par la responsabilité personnelle de la victime dans la mesure où la

4 16 FEVRIER 2011 P F/4 demanderesse aurait pu l opposer à la victime pour lui refuser l indemnisation de son propre préjudice. Le jugement attaqué, qui admet que la victime a contribué à l accident mais qui condamne la demanderesse civilement responsable du prévenu, quatrième défendeur, à la réparation intégrale des dommages éprouvés par répercussion par son ayant droit, ne justifie pas légalement sa décision. Le moyen est fondé. C. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs M. F. et l Union nationale des mutualités socialistes, statuent sur 1. le principe de la responsabilité : La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécifique. 2. l étendue des dommages : La demanderesse se désiste sans acquiescement de son pourvoi. D. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision par laquelle les juges d appel se sont déclarés sans compétence pour statuer sur les actions civiles dirigées contre les défendeurs R. G. et J-M. H. : La demanderesse n'a pas eu d'instance liée avec les défendeurs devant le juge du fond et le jugement attaqué ne prononce aucune condamnation à sa charge au profit des défendeurs. Le pourvoi est irrecevable et il n y a pas lieu d avoir davantage égard au second moyen de la demanderesse.

5 16 FEVRIER 2011 P F/5 PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi en tant qu il est dirigé, d une part, contre la décision qui, rendue sur l action civile exercée par F. T. en réparation de son dommage propre direct, statue sur l étendue de celui-ci et, d autre part, contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs M. F. et l Union nationale des mutualités socialistes, statuent sur l étendue de leurs dommages ; Casse le jugement attaqué en tant qu il statue sur l action civile exercée par la défenderesse F. T. en réparation du dommage par répercussion qu elle a subi suite au décès de son époux ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne la demanderesse aux trois quarts des frais de son pourvoi et la défenderesse F.T. au quart restant de ceux-ci ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Namur, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent vingt-huit euros septante-sept centimes dont nonante-huit euros septante-sept centimes dus et trente euros payés par cette demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du seize février deux mille onze par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l assistance de Fabienne Gobert, greffier.

6 16 FEVRIER 2011 P F/6 F. Gobert F. Roggen G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close

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