L an deux mil quatorze Et le vingt neuf juillet
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1 KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN ---- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ---- RG N 2249/2014 ORDONNANCE DE REFERE du 29/07/2014 Affaire : Monsieur KONE VALY Contre Monsieur ZAMAN ABE MAGLOIRE DROGBA DECISION Contradictoire Donnons acte à Monsieur KONE VALY de son désistement d instance ; Ordonnons que le dossier soit rayé du rôle; Mettons les dépens à la charge Monsieur KONE VALY. AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JUILLET 2014 L an deux mil quatorze Et le vingt neuf juillet Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE SONGUI Adama, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit du 21 juillet 2014, Monsieur KONE VALY a assigné Monsieur ZAMAN ABE MAGLOIRE DROGBA à comparaître le 29 juillet 2014 devant le Tribunal de ce siège en expulsion. A l appui de son action, Monsieur KONE VALY expose qu il est propriétaire immobilier situé à Abidjan commune de Cocody Riviera palmeraie ; Que suivant contrat il a donné un appartement en location à Monsieur ZAMAN ABE MAGLOIRE DROGBA, moyennant un loyer de cent soixante quinze mille ( ) francs CFA pour un usage profession ; Que faute de payer les loyers èchus le défenseur reste lui devoir la somme de cent soixante quinze mille ( ) francs CFA et se décomposant de la manière suivant : Solde Février F CFA Loyer Mars à juillet F CFA Total sous réserve FCFA Qu une mise en demeure d avoir à respecter les clauses et conditions du bail en date du 21 mai 2014 en vertu de l article 133 du traité OHADA portant Droit Commercial Général du Ministère de Maître COULIBALY Ousmane est restée sans suite ; Que l article 1728 du code civil stipule que : «Le preneur est tenu de deux obligations principales» 1- D user de la chose louée en bon père de famille, et 1
2 suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d après les circonstances, à défaut de convention ; 2- Le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ; Qu eu égard à ce qui précède, il est évident que le locataire est manifestement hors d état d accomplir ses obligations primaires du bail ; Que l inertie de celui-ci lui cause un préjudice financier qui ne cesse de s aggraver et qu il convient de faire cesser d urgence ; Que par conséquent, il y a lieu de prononcer l expulsion de ce dernier des lieux qu il occupe tant de sa, de ses biens que de tout occupant de son chef. Le défendeur En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Monsieur ZAMAN ABE MAGLOIRE DROGBA a été assigné à son domicile. Il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur la recevabilité de l action La demande de Monsieur KONE VALY a été formée suivant les formes et délais prescrits par la loi. Elle est donc recevable. AU FOND Aux termes de L article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : «Jusqu à l ordonnance de clôture, le demandeur peut se désister de son action ou de l instance sous réserve de l acceptation des autres parties. Après l ordonnance de clôture, aucune conclusion, à l exception de celles aux fins de désistement, ne pourront être 2
3 déposées, ni aucune pièce communiquée ou produite aux débats, à peine d irrecevabilité desdites conclusions ou pièce prononcée d office par le Tribunal». Lors de l audience du 29 juillet 2014, Monsieur KONE VALY a déclaré se désister de son instance ; Monsieur ZAMAN ABE MAGLOIRE DROGBA n y a opposé aucun refus. Il y a lieu de donner acte à Monsieur KONE VALY de son désistement d instance, d ordonner que l affaire soit rayée du rôle et de mettre les dépens de l instance à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en premier ressort ; Donnons acte à Monsieur KONE VALY de son désistement d instance ; Ordonnons que le dossier soit rayé du rôle ; Mettons les dépens à la charge Monsieur KONE VALY. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le président et le greffier. /. 3
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L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
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