COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE
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- Arnaud Bouchard
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1 COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : FRA Québec, le : 17 septembre 2013 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Lise Simard, commissaire Association des cadres scolaires du Québec Partie demanderesse Résolution : CÉS DÉCISION OBJET DE LA DEMANDE [1] La Commission de l équité salariale (la Commission) est saisie d une demande de l entreprise Association des cadres scolaires du Québec, en vertu de l article 13 de la Loi sur l équité salariale, L.R.Q., c. E (la Loi), pour avoir recours à trois catégories d emplois à prédominance masculine existant dans une entreprise possédant des caractéristiques similaires pour compléter l exercice d équité salariale. LES FAITS [2] L Association des cadres scolaires du Québec, a comme mission de promouvoir et de défendre les intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres tout en contribuant au développement du réseau de l éducation. [3] Au moment de la période de référence qui lui était alors applicable en vertu de la Loi, soit du 21 novembre 1996 au 20 novembre , l Association des cadres scolaires du Québec, comptait, en moyenne, moins de 10 personnes salariées. [4] Par conséquent, cet employeur n était pas assujetti à la Loi. 1 Arts 4 et 6 alors applicables.
2 PAGE 2 [5] En vertu de la Loi modifiant la Loi sur l équité salariale, L.Q. 2009, c. 9 (Loi de 2009), puisque l Association des cadres scolaires du Québec, comptait, en moyenne, 10 personnes salariées ou plus au cours de l année civile 2008, elle est devenue assujettie à la Loi le 1 er janvier Elle doit donc réaliser un exercice d équité salariale applicable à l ensemble des personnes salariées de son entreprise et en afficher les résultats au plus tard le 1 er janvier [6] L Association des cadres scolaires du Québec ne possède aucune catégorie d emplois à prédominance masculine lui permettant de finaliser l exercice d équité salariale requis par la Loi. [7] Le 21 octobre 2011, l employeur s est adressé à la Commission pour obtenir son approbation afin d utiliser des catégories d emplois à prédominance masculine existantes dans une entreprise possédant des caractéristiques similaires, pour lui permettre de finaliser son exercice d équité salariale, comme le permet l article 13 de la Loi sur l équité salariale. LA DEMANDE DE L EMPLOYEUR [8] L employeur propose d utiliser les catégories d emplois à prédominance masculine ouvrier certifié d entretien, technicien en audiovisuel et coordonnateur aux ressources humaines présentes au sein du secteur parapublic de l éducation. [9] Il soumet les motifs suivants pour justifier sa demande : les comparateurs choisis sont des emplois que l on retrouve au sein du secteur de l éducation primaire et secondaire, d où proviennent les membres de l Association; les conditions de travail et la rémunération des personnes salariées de l Association ont historiquement été appariées à celles en vigueur dans les commissions scolaires; lors des renouvellements de la convention collective, les représentants des employés de l Association des cadres scolaires du Québec s inspirent grandement des conventions collectives sectorielles du secteur parapublic de l éducation; les trois comparateurs masculins externes sélectionnés sont situés à des niveaux différents en ce qui a trait aux qualifications requises et ce, pour refléter la situation de l Association des cadres scolaires du Québec, où on y retrouve des emplois de niveaux professionnel, technique et de soutien. 2 Art. 51 de la Loi de 2009 et art. 4 de la Loi.
3 PAGE 3 DROIT APPLICABLE3 [10] Dans le présent dossier, les dispositions applicables sont : l article 13 de la Loi sur l équité salariale; l article 51 de la Loi modifiant la Loi sur l équité salariale. ANALYSE [11] En vertu de l article 51 de la Loi de 2009, l Association des cadres scolaires du Québec doit compléter un exercice d équité salariale visant les personnes salariées de son entreprise au plus tard le 1 er janvier [12] Douze catégories d emplois ont été identifiées au sein de l Association des cadres scolaires du Québec et toutes sont à prédominance féminine. [13] L article 13 de la Loi sur l équité salariale permet à un employeur de s adresser à la Commission pour obtenir une approbation a l effet d utiliser au moins deux catégories d emplois à prédominance masculine existant dans une entreprise possédant des caractéristiques similaires à celles de l entreprise concernée par l exercice d équité salariale à réaliser. [14] Ainsi, l employeur Association des cadres scolaires du Québec demande à la Commission d approuver l utilisation de trois catégories d emplois à prédominance masculine, soit celles d ouvrier certifié d entretien, de technicien en audiovisuel et de coordonnateur aux ressources humaines, présentes au sein du secteur parapublic de l éducation, pour terminer son exercice d équité salariale. [15] L analyse démontre que les activités et la mission du demandeur sont reliées au secteur de l éducation, soit le même secteur d où proviennent les comparateurs masculins identifiés par l employeur. [16] En ce qui a trait au secteur parapublic de l éducation, d où proviennent les catégories d emplois devant servir de comparateur, le Conseil du trésor a complété le programme d équité salariale applicable à ces catégories d emplois (programme pour le personnel salarié des secteurs de la santé et des services sociaux et de l éducation représenté par des associations accréditées ainsi que le personnel non syndiqué appartenant aux mêmes catégories d emplois). [17] La prédominance sexuelle des trois catégories d emplois visées en tant que comparateur, soit ouvrier certifié d entretien, technicien en audiovisuel et coordonnateur aux ressources humaines, y a été déterminée à prédominance masculine. 3 Ces dispositions sont reproduites en annexe.
4 PAGE 4 [18] De plus, le système de rémunération et les conditions de travail des trois catégories d emplois à prédominance masculine proposées sont similaires aux emplois présents au sein de l entreprise demanderesse. [19] L enquête relative à cette demande démontre que l Association possède des caractéristiques similaires aux emplois du secteur parapublic de l éducation, notamment en ce qui a trait à la rémunération et aux conditions de travail. En conséquence : [20] CONSIDÉRANT qu il n existe aucune catégorie d emplois à prédominance masculine au sein de l Association des cadres scolaires du Québec; [21] CONSIDÉRANT la demande de l employeur Association des cadres scolaires du Québec à l effet d obtenir l approbation de la Commission pour avoir recours à trois catégories d emplois à prédominance masculine existant dans une entreprise possédant des caractéristiques similaires aux fins de la réalisation de l exercice d équité salariale, le tout tel que prévu à l article 13 de la Loi; [22] CONSIDÉRANT que l employeur Association des cadres scolaires du Québec a démontré que les catégories d emplois ouvrier certifié d entretien, technicien en audiovisuel et coordonnateur aux ressources humaines identifiées à titre de comparateurs proviennent d une entreprise possédant des caractéristiques similaires; Après étude et délibérations, la Commission, à l unanimité : [23] AUTORISE l employeur Association des cadres scolaires du Québec à avoir recours aux catégories d emplois à prédominance masculine ouvrier certifié d entretien, technicien en audiovisuel et coordonnateur aux ressources humaines existant au sein du secteur parapublic de l éducation pour la réalisation de sa démarche d équité salariale. Résolution prise à l unanimité par la Commission de l équité salariale à sa 289 e séance tenue le 17 septembre 2013 (résolution CÉS ). La secrétaire générale, Johanne Tremblay
5 ANNEXE ARTICLE PERTINENT DE LA LOI SUR L ÉQUITÉ SALARIALE ARTICLE 13 Lorsque dans une entreprise il n'existe pas de catégories d'emplois à prédominance masculine, le programme d'équité salariale est établi conformément au règlement de la Commission. Il peut aussi être établi en ayant recours à au moins deux catégories d'emplois à prédominance masculine existant dans une entreprise possédant des caractéristiques similaires à celles de l'entreprise concernée. Le recours à ces catégories d'emplois est soumis à l'approbation de la Commission, sauf s'il fait l'objet d'une entente au sein du comité d'équité salariale ou qu'il a lieu dans le cadre d'un programme conjoint d'équité salariale prévu à l'article 32. Plusieurs employeurs peuvent se regrouper pour rechercher cette approbation auprès de la Commission. ARTICLE PERTINENT DE LA LOI MODIFIANT LA LOI SUR L ÉQUITÉ SALARIALE ARTICLE 51 Le délai de quatre ans prévu par l article 37 de la Loi sur l équité salariale, tel que modifié par l article 12 de la présente loi, débute le 1 er janvier 2010 pour l employeur qui n était pas assujetti à la Loi sur l équité salariale mais dont l entreprise comptait 10 salariés et plus pour l année 2008.
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