RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

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1 ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE PORTANT SUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS

2 2 PREAMBULE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC d'une part, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE d'autre part, ci-apre denomme le "Partie Contractante" ; Deireux de creer le condition favorable a l'accroiement de invetiement et d'intenifier la cooperation economique entre le Partie Contractante ur.1a bae de l'egalite de traitement et de avantage mutuel ; '" ". Coniderant,que Ia promotion et la protection reciproque de invetiement ont uceptible de timuler l'initiative economique privee et d'accroitre la properite de deux pay; Determine it creer le condition viant it favorier Ie developpement de invetiement de chaque Partie Contractante ur Ie territoire de l'autre Partie Contractante. SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

3 4 bl toute peronne morale ayant on iege ocial ur Ie territoire de la Republique Gabonaie ou du Royaume du Maroc et contituee conformement 11 la legilation gabonaie ou marocaine repectivement et effectuant un invetiement ur Ie territoire de l'autre Partie Con tractan te. 3. Le terme "revenu" deigne le montantrapporte par un invetiement et notamment, mai pa excluivement, le benefice, intent, dividende et redevance. 4. Ie terme "territoire" deigne : a) pour Ia Republique Gabonaie : Ie territoire national, aini que la zone economique et Ie plateau continental qui 'etendent au dela de la limite de eaux territoriale et ur lequel Ie Gabon exerce, en conformite avec Ie droit international, e droit ouverain et a juridiction aux fin de propection, d'exploitation et de preervation de reource naturelle. b) pour Ie Royaume du Maroc: Ie territoire du Royaume du Maroc y compri toute zone maritime ituee au-dela de eaux territoriale du Royaume du Maroc et qui a ete ou pourrait etre par la uite deignee par la legilation du Royaume du Maroc, conformement au droit international, comme etant une zone 11 l'interieur de laquelle le droit du Royaume du Maroc relatif au fond de la mer et au ou-ol marin aini qu'aux reource naturelle, peuvent 'exercer. :', ARTICLE 2 PROMOTION ET PROTECTION DES INVESTISSEMENTS 1. Chacune de Partie Contractante encourage ur on territoire le invetiement de invetieur de l'autre Partie Contractante et admet ce invetiement conformement 11 e loi et reglement. ",.;., L'extenion, la modification ou la tranformation d'un invetiement, effectuee conformement aux loi et reglement de la Partie Contractante ur Ie territoire de

4 6 Partie Contractante accorde aux invetieur d'un Etat tier en vertu de a participation ou on aociation a une zone de libre echange, union economique ou douaniere, marche commun ou toute autre forme d'organiation economique regionale ou un accord international imilaire ou une convention tendant a eviter la double impoition en matiere ficale ou toute autre convention en matiere d'impot.. '... _...,.. -,,... ;,.... ".<', ' " '..., ",""". '....,.. :. ARTICLE 4 EXPROPRIATION ET INDEMNISATION 1. Le meure de nationaliation, d'expropriation ou toute autre me ure ayant Ie meme effet ou Ie meme caractere (deignee ci-apre par «expropriation») qui pourraient etre prie par l'une de Partie Contractante a l'encontre de invetiement effectue par le invetieur de l'autre Partie Contractante ne devront etre ni dicriminatoire, ni motivee par de raion autre que d'utilite publique et prie conformement a une procedure legale. 2. La Partie Contractante ayant pri de' telle' meure verera a l'ayant droit, an retard injutifie, une indemnite prompte, adequate et effective, dont Ie montant correpondra a la valeur du marche de l'invetiement concerne a la veille du jour 011 le meure ont prie ou rendue publique. 3. Le dipoition pour la fixation et Ie paiement de l'indemnite devront etre prie de maniere prompte au plu tard au moment de l'expropriation. En ca de retard de paiement, l'indemnite portera interet aux condition du marche a compter de la date de on exigibilite juqu'a la date de paiement et era veree aux invetieur en monnaie convertible et librement tranferable. -'*",*,# rr"' "'--";# r;';'i:#ijjyill"" ;.i'i.i"i",, ;""')Y'# "'.#"''''.#'.#..,..,..,:.ri.#'#"i.#:r'-.,.<!::;$.':.. Y'}

5 <,"! g,s. : S N 8 a/ Ie capital ou tout montant upplementaire detine a maintenir ou accroltre l'invetiement ; bile benefice, interet, dividende, redevance et autre revenu courant; c/ le fond neceaire au rembourement de emprunt relatif aux invetiement ; d/ Ie produit de la vente ou de la liquidation de invetiement ; 5', el le indemnite due en application de Article 4 et f/ le alaire et autre remuneration revenant aux reortiant d'une Partie Contractante qui ont ete autorie a travailler ur Ie territoire de l'autre Partie Contractante au titre d'un invetiement. 2. Le tranfert vie au paragraphe 1 ont effectue au taux de change applicable a la date du tranfertet en vertu de la reglementation de change en vigueur. ARTICLE 7 SUBROGATION 1. Si en vertu d'une garantie legale ou contractuelle couvrant le rique non commerciaux de invetiement, de indemnite ont payee a un invetieur de l'une de Partie Contractante, l'autre Partie Contractante reconnait la ubrogation de l'aureur dan le droit de l'invetieur indemnie. 2. Conformement a la garantie donnee pour l'invetiement concerne, l'aureur et admi a faire valoir tou le droit que l'invetieur aurait pu exercer i l'aureur n lui avait pa ete ubroge.. w I l-"".rnruuh,.'n''''''''.ri'''riu''n''n.---,...-_"un>..,,j..

6 . ".',":, 10 A ceue fin, chacune de Partie Contractante donne on conentement irrevocable a ce que tout differend relatif aux invetiement o it oumi a l'arbitrage international vie ci-deu. 4. Aucune de Partie Contractante, partie au differend, ne peut oulever d'objection, a aucun tade de la,procedure d'arbitrage ou de l'execution d'une entence arbitrale, du fait que l'invetieur, partie advere au differend, ait per9u une indemnite couvrant tout ou partie de e perte en vertu d'une police d'aurance. 5. L'organe d'arbitrage tatue ur la bae de dipoition du preent Accord, du droit national de la Partie Contractante partie au differend, y compri le regle relative aux conflit de loi, de terme de accord particulier qui eraient eventuellement conclu entre une Partie Contractante et l'invetieur au ujet de l'invetiement aini que de principe de droit international en la matiere. 6. Le entence arbitrale ont definitive et obligatoire a l'egard de partie au differend. Chaque Partie Contractante le execute conformement a a legilation nationale. ARTICLE 9 REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES 1. Tout differend entre le Partie Contractante relatif a l'interpretation ou a l'application du preent Accord et regie, dan la meure du poible, par voie diplomatique. 2. Lorqu'un differend ne peut etre regie par voie diplomatique dan le ix (6) moi qui uivent Ie debut de negociation, il et oumi, a la requete de l'une de Partie Contractante, a un tribunal arbitral. 3. Le tribunal arbitral et contitue ad hoc de la maniere uivante: chaque Partie Contractante deigne un arbitre et le deux (2) arbitre choiient un reortiant d'un Etat hl tier comme Preident du tribunal arbitral. Le arbitre, t;ii;.:r;';'-itr.)i;-;':;'''-''''-''''''''''-''''' :';'-""I':#'.:ry'IC:r;(",,';".''''''",,'-''''')I;:;:I:"-"':;::;:'-"'''.f:.,.,;a,:!(;; ::.

7 t,,""'""." , ARTICLE 11 APPLICATION Le preent Accord 'applique a tou le invetiement effectue avant ou apre on entree en vigueur, par le invetieur de l'une de Partie Contractante ur Ie territoire de l'autre Partie Contractante, confarmement aux loi et regiement de cette derniere. Toutefoi, Ie preent Accord ne 'applique pa aux differend qui pourraient urvenir avant on entree en vigueur.,. " ARTICLE 12 AUTRES OBLIGATIONS 1. Lorqu'une quetion relative aux invetiement et regie a Ia foi par Ie preent Accord et par la legilation nationale de l'une de Partie Contractante ou par de Convention Internationale exitante ou oucrite par le Partie Contractante dan l'avenir, le invetieur de l'autre Partie Contractante peuvent e prevaloir de dipoition qui leur ont le plu favorable. 2. Chaque Partie Contractante 'engage a aurer a tout moment Ie repect de obligation qu'elle aura contractee a l'egard de invetiement effectue ur on territoire par le invetieur de l'autre Partie Contractante. 3. Aucune de dipoition du preent Accord ne peut etre interpretee comme empechant une Partie Contractante de prendre toute meure neceaire a Ia protection de e interet eentiel en matiere de ecurite, d'environnement, de ante publique ou de prevention de maladie affectant le animaux et le vegetaux. I1 rete entendu que ce meure ne doivent pa etre appliquee d'une maniere arbitraire ou injutifiee, ni contituer une retriction deguiee au commerce international ou a l'invetiement.

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