CONVENTION FÉDÉRATION FRANÇAISE D ATHLÉTISME LIGUE NATIONALE D ATHLÉTISME
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- Florine Catherine Ricard
- il y a 7 ans
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1 CONVENTION FÉDÉRATION FRANÇAISE D ATHLÉTISME LIGUE NATIONALE D ATHLÉTISME PRÉAMBULE La Fédération Française d Athlétisme (FFA), association déclarée reconnue d utilité publique, est une Fédération sportive agréée ayant reçu délégation du Ministre chargé des sports conformément à l article L du Code du sport. Par décision de son Assemblée Générale du 2 décembre, la FFA a décidé, conformément à ses Statuts, de créer une Ligue Professionnelle dotée de la personnalité morale. Cette Ligue Professionnelle, dénommée Ligue Nationale d Athlétisme (LNA) a été créée le 28 janvier 2007 par son Assemblée Générale constitutive. La LNA est dotée de la personnalité morale. A ce titre, elle a tout pouvoir administratif, commercial, financier et sportif, en conformité avec son objet social, avec les Statuts et règlements de la FFA et les stipulations de la présente Convention, pour gérer les activités dont elle a la charge. Elle est administrée par un Conseil d Administration. En application de l article L132-1 du Code du sport et du décret n du 2 mai 2002, la FFA et la LNA ont conclu la présente Convention déterminant la portée et l étendue de la subdélégation accordée par la FFA à la LNA, étant précisé que les domaines relevant de la seule compétence de la FFA sont définis à l article 9 du décret n du 2 mai Dans l ensemble de la Convention, «athlète professionnel» désigne l athlète licencié à la FFA auquel est délivré une carte d athlète professionnel par la LNA en application des critères définis conjointement par la LNA et la FFA. Section I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 : Objet La gestion des activités de l Athlétisme professionnel, reconnu par la FFA dans le cadre de ses règlements et suivant les décisions de l Assemblée Générale de la FFA, est déléguée à la LNA dans les conditions définies par la présente Convention. Des modifications ne pourront être apportées à la présente Convention qu'après accord entre le Comité Directeur de la FFA et le Conseil d Administration de la LNA et adoption par leurs Assemblées Générales respectives. Cette Convention et ses modifications ne prennent effet qu'après leur approbation par le Ministère chargé des sports. Convention FFA-LNA (10 janvier 2007) page 1/7
2 Article 2 : Protocole financier Les relations financières induites par l application des dispositions de la présente Convention font l objet d un protocole financier annexé à la présente Convention fixant les conditions de répartition et de versement des montants considérés. Article 3 : Durée La présente Convention est adoptée par les Assemblées Générales de la FFA et de la LNA, pour une durée de deux ans et six mois, à compter du 1er janvier 2007 et jusqu au 30 juin La présente Convention ne pourra pas être renouvelée par tacite reconduction. Les représentants de la FFA et de la LNA se rencontreront dans les trois mois précédant son terme afin d envisager les modifications à apporter à la présente Convention en vue de son renouvellement avant son expiration. Article 4 : Pouvoir disciplinaire (hors dopage) Les décisions des organes compétents de la LNA, prises en premier ressort dans le cadre de l exercice de son pouvoir disciplinaire, tel que défini par le Règlement Disciplinaire de la LNA approuvé par la FFA, sont susceptibles d appel devant la Commission Disciplinaire d Appel de la FFA dans les conditions prévues par les Règlements Disciplinaires de la FFA. Article 5 : Contrôle Les délibérations du Bureau, du Conseil d Administration, de l Assemblée Générale de la LNA, ainsi que les décisions de la Commission Juridique de la LNA sont communiquées à la FFA pour information et éventuellement pour demande d extension des sanctions auprès d instances sportives tierces. Sauf en matière disciplinaire, le Comité Directeur de la FFA peut se saisir, pour éventuellement les réformer, de toutes les décisions prises par l'assemblée Générale de la LNA et par les instances élues ou nommées de la LNA, contraires aux Statuts et règlements de la FFA ou à l'intérêt général et supérieur de l Athlétisme. Dans cette hypothèse, une conciliation préalable devra être organisée dans les conditions prévues ci-après. Dans ce cadre, l intérêt général et supérieur de l Athlétisme se définit comme suit : Maintien de la priorité du programme de l équipe de France (calendrier, compétitions, ). Protection de l intégrité physique des athlètes professionnels (rythme des compétitions, lutte antidopage, ). Garantie de l équité sportive individuelle. Défense des valeurs et promotion de l image de notre sport (devoir de réserve, propos ou comportements mettant en cause celle-ci, ). Renforcement de la solidarité sportive (reversement des ressources entre les acteurs du système professionnel dont la FFA). Convention FFA-LNA (10 janvier 2007) page 2/7
3 Article 6 : Diffusion d informations Les contrats conclus par les associations et les sociétés membres de la LNA avec leurs athlètes devront être communiqués à la FFA si elle en fait la demande, afin notamment de satisfaire à ses obligations en matière de contrôle de l activité et de l agrément d Agent Sportif. La FFA informera la LNA de l ensemble des sanctions prises par elle à l encontre d athlète professionnel. Toute modification des Statuts et règlements de la FFA devra être signalée par écrit à la LNA dans les plus brefs délais. Sauf conflit d intérêt, tous les imprimés de la LNA (lettres, affiches, billets, communiqué de presse ) mentionneront le nom «Fédération Française d Athlétisme». Article 7 : Conciliation Tout différend entre la FFA et la LNA sera soumis à un préalable obligatoire de conciliation entre le Président de la FFA et le Président de la LNA, assistés chacun, au maximum, de deux membres de leur choix. La médiation sera réalisée par une tierce personne désignée conjointement par les deux parties. Section II : DOMAINES DE COMPÉTENCE ASSOCIÉS ET/OU PARTAGÉS ENTRE LA FFA ET LA LNA Article 8 : Commission mixte FFA LNA Une Commission mixte FFA LNA, composée de trois représentants dont au moins deux élus de la FFA, de trois représentants dont au moins deux élus de la LNA et du Directeur Technique National, est chargée d examiner les dossiers communs à la FFA et à la LNA, d émettre des avis et, le cas échéant, des propositions au Bureau de la FFA et au Bureau de la LNA. Les membres de la Commission mixte FFA LNA sont désignés par leur Comité Directeur ou Conseil d Administration respectifs au maximum pour la durée de la présente Convention. Ils peuvent être révoqués à tout moment, sur proposition de leurs Présidents respectifs, par le Comité Directeur et le Conseil d Administration qui les ont désignés et devront dans une telle hypothèse être remplacés dans les meilleurs délais. Pourront assister aux réunions de la Commission mixte toute personne jugée utile par les membres. La Commission mixte a notamment comme missions : la définition des critères du statut d athlète professionnel ; l élaboration et l harmonisation du calendrier et la nature des compétitions dont la LNA a en charge l organisation par subdélégation de la FFA ; la valorisation de l Athlétisme. La valorisation commune de l image de l Athlétisme français doit être recherchée ; elle implique la coordination des stratégies mises en place par la FFA et la LNA au plan marketing et télévisuel, et notamment l information mutuelle au plan marketing. Un procès verbal des réunions est établi et diffusé au Comité Directeur de la FFA et au Conseil d Administration de la LNA. Convention FFA-LNA (10 janvier 2007) page 3/7
4 Article 9 : Conditions de mise à disposition Les associations et sociétés ne peuvent s opposer aux sélections en équipe de France et aux actions effectuées dans ce cadre pour lesquelles leurs athlètes professionnels salariés sont convoqués. Ces associations et sociétés seront informées, par la FFA, des dates dans les meilleurs délais. Les athlètes professionnels, au risque de s exposer à des mesures disciplinaires fédérales, sont en effet tenus : de répondre positivement aux sélections en équipe de France ; de participer à toute action dans le cadre de l équipe de France définie par la FFA et validée par le Conseil d Administration de la LNA pour la saison à venir. L athlète sélectionné est couvert par les assurances contractées par la FFA pendant toute la durée spécifiée sur la convocation pour la sélection ou pour l action en équipe de France ainsi que sur le trajet domicile lieu de rendez-vous. Article 10 : Mise en œuvre du Règlement Médical Fédéral et du Règlement Fédéral de Lutte contre le Dopage La LNA devra obligatoirement faire respecter les dispositions du Règlement Médical Fédéral et celle du Règlement Fédéral de Lutte contre le Dopage. Article 11 : Filière de Formation La filière d accès au sport de Haut niveau est mise en place par la FFA et validée par le Ministère chargé des sports. Les Centres de Formation professionnels relevant des associations ou des sociétés membres de la LNA, agréés conformément à l article L211-4 du Code du sport, lorsqu ils sont créés, sont intégrés au sein de la filière générale de formation des athlètes. La FFA et la LNA déterminent d un commun accord l organisation générale des filières de formation, les objectifs poursuivis, les catégories d âges concernées et les modalités de collaboration entre structures composant la filière d accès au sport de Haut niveau mise en place par la FFA et les Centres de Formation des associations ou des sociétés membres de la LNA. Les associations et les sociétés membres de la LNA désirant obtenir l agrément de leur Centre de Formation professionnel en font la demande à la FFA. L instruction du dossier est assurée par la FFA dans les conditions prévues par le règlement relatif à la procédure d agrément des Centres de Formation. Une copie du dossier est transmise à la LNA qui doit rendre un avis à la FFA dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce dossier. L avis définitif est donné par la Commission mixte FFA LNA. Article 12 : Arbitrage L organisation et la responsabilité de l arbitrage relèvent de la compétence de la FFA. Un représentant de la LNA sera membre de la Commission des Officiels Techniques (COT) de la FFA. Les compétitions professionnelles organisées par la LNA sont arbitrées par des officiels techniques de la FFA. Convention FFA-LNA (10 janvier 2007) page 4/7
5 Chaque compétition professionnelle verra la désignation des officiels techniques par une Commission Technique de la FFA. Les noms des personnes désignées seront ainsi communiqués à la LNA dans un délai raisonnable. Article 13 : Contrôle de gestion La FFA et la LNA assurent le contrôle de la gestion financière des membres de la LNA à la Direction Nationale de Conseil et de Contrôle de Gestion (DNCCG), dont les règles de fonctionnement et les règlements sont adoptés par le Comité Directeur de la FFA et le Conseil d Administration de la LNA et figurent dans les Règlements Généraux de la LNA et de la FFA. Article 14 : Le Règlement Intérieur de la LNA devra être validé par le Comité Directeur de la FFA avant son entrée en vigueur. De même, le Règlement Disciplinaire et le Règlement des Compétitions devront être validés par le Bureau FFA avant leur entrée en vigueur. Section III : DOMAINES DE COMPÉTENCE DE LA FFA Article 15 : Relèvent de la seule compétence de la FFA : la délivrance des licences sportives et de la licence d'agent Sportif ; la formation et le perfectionnement des dirigeants, entraîneurs et officiels ; l'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales ; la définition et le contrôle du respect des règles techniques et des règles de sécurité, d'encadrement et de déontologie de la discipline ; l'organisation de la surveillance médicale des sportifs, dans les conditions prévues par le livre VI de la troisième partie du Code de la santé publique ; la délivrance des titres mentionnés au premier alinéa de l'article L du Code du sport ; la sélection et la gestion des équipes portant l'appellation «équipe de France» ; l'accession à la pratique du sport de Haut niveau ; le classement des équipements sportifs ; l exercice du pouvoir disciplinaire en première instance et en appel en matière de Lutte contre le Dopage ; L'exercice du pouvoir disciplinaire général pour tous les litiges, exception faite, de ceux dévolus à la LNA par son propre règlement disciplinaire. Section IV : DOMAINES DE COMPÉTENCE DÉLÉGUÉS À LA LNA Article 16 : Athlètes professionnels La LNA est en charge de : la validation du Statut d athlète professionnel et de son évolution ; l élaboration et l application des règles d homologation des contrats des athlètes professionnels et de leurs entraîneurs ; Convention FFA-LNA (10 janvier 2007) page 5/7
6 le suivi extra sportif (formation, communication, juridique, ) en terme de conseils et la reconversion des athlètes professionnels dans la limite des stipulations de la législation et de la Convention Collective Nationale du Sport dans ce domaine. Article 17 : Organisation des compétitions professionnelles La FFA subdélègue à la LNA l organisation, la gestion et la promotion des compétitions suivantes pour lesquelles elle s engage à respecter le droit à l information tel que défini à l article L333-6 du Code du sport : le Circuit Professionnel des Meetings en plein air, auquel participent notamment les athlètes reconnus professionnels par la LNA ; toute autre organisation définie conjointement entre la LNA et la FFA dans le cadre de la Commission Mixte FFA LNA. La LNA ne pourra changer et/ou modifier la dénomination des compétitions subdéléguées ou bien la supprimer ou en créer d autres sans l accord préalable du Bureau de la FFA après avis de la Commission mixte FFA LNA. La LNA élabore et adopte les Règlements Sportifs de ces compétitions dans le respect des règlements de la FFA et de l IAAF. Article 18 : Droits d exploitation Pour les compétitions professionnelles définies précédemment, la gestion et la commercialisation de l ensemble des droits d exploitation (droit de télédiffusion, droit marketing, ) sont concédés à la LNA par la FFA pour la durée de la Convention. Article 19 : Relation FFA LNA Le Président de la LNA communiquera au Président de la FFA une liste de personnes qu il souhaite présenter comme membres des Commissions Fédérales conformément aux Règlements de la FFA. Dans le cadre du traitement d un dossier par une Commission Fédérale, portant sur un athlète professionnel et/ou une association ou société membre de la LNA, cette commission pourra demander l avis et/ou la présence d un représentant de la LNA. Article 20 : Disposition transitoire La FFA fera son affaire de la commercialisation des droits d exploitation mentionnés précédemment jusqu à la parution de l arrêté de conformité prononcé par le Ministère chargé des sports. Dès la parution dudit arrêté, l ensemble des contrats de partenariat relatifs aux droits et obligations souscrits au nom et pour le compte de la LNA par la FFA sera transféré automatiquement à LNA qui s engage à les accepter. Convention FFA-LNA (10 janvier 2007) page 6/7
7 ANNEXE 1 : PROTOCOLE FINANCIER Année 2007 PRÉAMBULE Le présent protocole est conclu en application de l article 14 du décret n du 2 mai 2002 relatif aux Ligues Professionnelles constituées par les Fédérations sportives et dotées de la personnalité morale, et est annexé à la Convention conclue entre la FFA et la LNA applicable du 1 er janvier 2007 au 30 juin Il a pour objet de fixer les relations d ordre financier entre la FFA et la LNA. Bien que la durée de la Convention soit de deux ans et six mois, le présent protocole est conclu, pour la première année d existence de la LNA, à savoir du 1 er janvier 2007 au 31 décembre Les parties s engagent à se rencontrer entre le 1 er novembre 2007 et le 31 décembre 2007 afin de conclure un nouveau protocole financier pour la période allant du 1 er janvier 2008 au 30 juin La procédure d adoption ainsi que les modifications devant être apportées au protocole financier sont soumises à la même procédure que celle prévue pour la Convention conclue entre la FFA et la LNA. 1 - DROITS TÉLÉVISÉS, MARKETING ET MULTIMEDIA La FFA et la LNA gèrent, négocient et commercialisent séparément leurs droits marketing et télévisés dans le respect des termes de la Convention. 2 - FRAIS DE GESTION La première année d existence de la LNA, il est prévu que celle-ci soit hébergée dans les locaux de la FFA et que du personnel de cette dernière ait des missions relatives à l activité de la LNA. L ensemble des frais de gestion et d administration engagés par la FFA pour le compte de la LNA pour la période sera refacturé à la LNA. Convention FFA-LNA (10 janvier 2007) page 7/7
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