Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, AMUAH DAVID, FOLOU IGNACE et ALLAH KOUAME JEAN MARIE, Assesseurs ;
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- Élise Croteau
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1 KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1795/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 09/01/ Affaire : La société SIMPO (SCPA DOGUE-ABBE YAO &) Associés Contre La société LES CENTAURES ROUTIERS (Me FOLQUET DIALLO) DECISION : Contradictoire Reçoit la Société Ivoirienne de Matériels et Pièces d Occasion dite SIMPO en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; L y dit cependant mal fondée ; L en déboute ; La condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 JANVIER 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Jeudi neuf janvier de l an deux mil quatorze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, AMUAH DAVID, FOLOU IGNACE et ALLAH KOUAME JEAN MARIE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société SIMPO, Société Ivoirienne de Matériels et Pièces d Occasion, Société Anonyme au capital de F CFA avec Conseil d Administration dont le siège social sis à Abidjan Yopougon Zone Industrielle, BP 1746 Abidjan 08, avec pour représentant légal, Monsieur AZIZ ALIBHAI ; Demanderesse, représentée par son conseil, SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés, Avocats près la cour d Appel d Abidjan, y demeurant 29 Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01 ; Et d une part ; La société LES CENTAURES ROUTIERS Société Anonyme (SA) au capital de francs CFA, dont le siège social est sis à Abidjan Marcory 01 BP 369 Abidjan 01 avec pour représentant légal, Monsieur BERTAND DELSUC ; Défenderesse, représentée par son conseil, Maître FOLQUET DIALLO d autre part ; Enrôlée pour l audience du 21 novembre 2013, l affaire a été appelée. Le Tribunal a procédé à une tentative de conciliation 1
2 qui s est soldée par un échec. Le Tribunal a ordonné une instruction confiée au juge KACOU Bredoumou puis la cause a été renvoyée à l audience publique du 26 décembre L instruction a fait l objet d une ordonnance de clôture N 3987 du 20 décembre A l audience de renvoi, l affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 09 janvier 2014 Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 08 novembre 2013, la Société Ivoirienne de Matériels et Pièces d Occasion dite SIMPO a assigné la société LES CENTAURES ROUTIERS à comparaître le 21 novembre 2013 devant le Tribunal de ce siège à l effet d entendre : - condamner la société LES CENTAURES ROUTIERS à lui payer la somme de cent quatre millions huit cent quatre vingt huit mille cent quatre vingt six ( ) francs CFA représentant le coût de son matériel endommagé et celle de dix millions quatre cent mille ( ) francs CFA à titre de manque à gagner ; - ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel ; - condamner la défenderesse aux dépens. A l appui de son action, la demanderesse expose que courant juin 2013, la société LES CENTAURES ROUTIERS a pris en location une pelle SE-240 N 699 lui appartenant en vue de désembourber un de ses porte-chars dans la région de Dabou ; 2
3 Que cette opération s est déroulée sans problèmes ; Que cependant, après que les agents qu elle a commis aient apporté leur concours à la société LES CENTAURES ROUTIERS pour cette opération réussie, celle-ci, par le biais de son Directeur d Exploitation, a de nouveau utilisé la pelle pour une tâche non convenue ; Qu en effet, ledit engin a été utilisé pour accompagner la grue de la société CENTAURES ROUTIERS sur la voie impraticable du village d Akradjo, sans son autorisation; Que pendant cette opération, sa pelle s est embourbée dans les marécages et y a séjourné durant plusieurs jours, rendant ainsi ledit matériel totalement inutilisable ; Que devant l indifférence affichée par la société LES CENTAURES ROUTIERS quant à la récupération de sa pelle, elle a commis un huissier de justice à l effet de constater les dégâts causés à son matériel et a entrepris de le retirer à ses frais, non sans auparavant, avoir averti ladite société de ce qu elle entendait les lui répercuter ; Qu elle lui a ainsi fait délivrer une sommation de payer dans laquelle elle a évalué le préjudice financier que lui avait causé l enlisement de son matériel, comme suit : - perte d exploitation depuis la date de la location de la pelle le 25 juillet 2013, au 13 août 2013 : dix millions quatre cent mille ( ) francs CFA; - coût d acquisition de la pelle : soixante treize millions six cent quatre vingt huit mille cent quatre vingt six ( ) francs CFA ; - coût d achat d une nouvelle pelle SE-240 : trente et un millions deux cent mille ( ) francs CFA ; Total : cent quatre millions huit cent quatre vingt huit mille cent quatre vingt six ( ) francs CFA ; Que pour toute réponse, la société LES CENTAURES 3
4 ROUTIERS lui a fait signifier une protestation ; Que cependant, aucune des allégations faites par ladite société, ne saurait occulter le fait incontestable de l endommagement que l opération non convenue d Akradjo a causé au matériel qui lui a été donné en location ; Que suivant les dispositions de l article 1728 du code civil qui s applique aussi bien à la location de biens immeubles que meubles, l une des deux obligations principales qui incombent au preneur est d user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ; Que l article 1732 du même code dispose que : «Il (le preneur) répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu il ne prouve qu elles ont lieu sans faute» ; Qu en l espèce, il ressort clairement de ce qui précède, que ce n est certainement pas en bon père de famille que la société LES CENTAURES ROUTIERS a usé du matériel qui lui a été donné en location ; Qu en outre, ladite société a utilisé l engin qui a été loué, sans l autorisation du bailleur, pour une destination différente de celle qui a été prévue d accord partie ; Qu en application donc des dispositions de l article 1732 sus énoncées, la société LES CENTAURES ROUTIERS répond incontestablement des dommages survenus à sa pelle, pendant que celle-ci en jouissait ; Qu en l espèce, elle a subi la perte de son matériel et a été obligée d en acheter un nouveau pour la poursuite de ses activités commerciales ; Qu elle a également dû supporter un manque à gagner considérable en raison de la perte d exploitation de son engin immobilisé depuis le 25 juillet 2013, date de la location jusqu au 13 août 2013, jour où la sommation de payer a été délaissée à la défenderesse ; Qu elle évalue ce manque à gagner à la somme de dix millions quatre cent mille ( ) francs CFA; 4
5 Qu elle demande par conséquent la condamnation de la société LES CENTAURES ROUTIERS au paiement à son profit de la somme de cent quatre millions huit cent quatre vingt huit mille cent quatre vingt six ( ) francs CFA représentant le coût de son matériel endommagé ainsi que celle de dix millions quatre cent mille ( ) francs CFA à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l article 1149 du code civil ; Que s agissant d obligations nées d engagements entre commerçants, le jugement à intervenir doit être assorti de l exécution provisoire en application de l article 146 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative. En réplique, la société LES CENTAURES ROUTIERS indique que le 02 juin 2013, la société SIMPO a conclu à son profit, un contrat de location d une pelle à chenille sous la garde et la responsabilité des propres employés de celle-ci dans le département de Dabou dont Akradjo fait partie ; Qu aux termes de ce contrat, cette pelle à chenille devait servir à désembourber les deux porte-chars et une grue du locataire, puis à accompagner le convoi afin de l assister en cas d embourbement sur le reste du trajet menant au lieu où doit être effectuée une opération de grutage et de transport d un bulldozer tombé dans la lagune, dans le département de Dabou (environ 26 km de Dabou en passant par Akradjo) ; Qu elle a pris soin d expliquer clairement à la société SIMPO que non seulement l engin qu elle entendait louer devait pouvoir désembourber ses véhicules, mais également les assister en cas d éventuels embourbements de leurs portechars ; Qu en connaissance de cause, la demanderesse lui a loué un engin et une grue tout en acceptant de l assister en cas de besoin ; Que la société SIMPO a commis l un de ses employés pour conduire la pelle à chenille louée lors de l exécution des travaux et a procédé au transport dudit engin jusqu au village d Akradjo sur un de ses porte-chars ; Que la première opération qui s est déroulée près du village 5
6 d Akradjo et qui consistait à désembourber des porte-chars et de la grue a été effectuée avec succès ; Qu alors que le convoi se dirigeait vers le lieu de l opération pour laquelle l engin a été loué, la grue de la société LES CENTAURES ROUTIERS s est de nouveau embourbée après avoir parcouru à peine 2 km ; Que l employé de la société SIMPO a tenté de sortir la grue de la boue, mais n y est pas parvenu car la pelle à chenille à bord duquel il se trouvait s est aussi embourbé ; Que ne disposant plus d engin pour l accompagner sur le lieu convenu par les parties, la société LES CENTAURES ROUTIERS a annulé la mission ; Que n ayant pas eu la garde de la pelle à chenille qui était conduite au moment des faits par l employé de la société SIMPO, elle n a commis aucune faute justifiant l embourbement de cet engin ; Que de plus, elle a respecté la destination de la pelle à chenille convenue par les parties, à savoir la région de Dabou, dans la mesure où ladite pelle s est enlisée dans cette région ; Que sa responsabilité ne peut être par conséquent engagée, de sorte que la société SIMPO doit être déboutée de son action ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La société LES CENTAURES ROUTIERS a conclu et fait valoir ses moyens. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité L action de la société SIMPO a été régulièrement introduite. Elle est donc recevable. 6
7 Au fond Sur le paiement du coût du matériel et de dommages et intérêts La société SIMPO sollicite la condamnation de la société LES CENTAURES ROUTIERS au paiement du coût de la pelle à chenille embourbée à Akradjo au motif que celle-ci l a détournée de sa destination, en l occurrence, la région de Dabou. La société LES CENTAURES ROUTIERS s y oppose en indiquant que l engin est tombé en panne dans la région de Dabou où il devait intervenir suivant l accord des parties. Il ressort des pièces du dossier que la société SIMPO a loué verbalement, courant juin 2013, une pelle à chenille à la société CENTAURES ROUTIERS. Dans l acte d assignation, la société SIMPO mentionne ellemême que l engin devait désembourber un porte-char appartenant à la défenderesse dans la région de Dabou. Or, il est constant que la pelle à chenille louée par la société LES CENTAURES ROUTIERS a été endommagée à Akradjo qui se trouve dans la région de Dabou. Il appartient donc à la société SIMPO qui soutient que le dommage s est produit lorsque l engin a été détourné de sa destination initiale par son cocontractant sans son autorisation, d en rapporter la preuve conformément à l article 1315 du code civil qui dispose : «Celui qui réclame l exécution d une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l extinction de son obligation». En l espèce, la société SIMPO n établit pas avec certitude la preuve de la nouvelle destination prétendue de la pelle à chenille, qui, pour valoir en l espèce, doit être située hors de la région de Dabou, verbalement convenue entre les parties. Dès lors, elle n est pas fondée à reprocher à la société CENTAURES ROUTIERS d avoir détourné l engin du trajet convenu et commis ainsi une faute dans la jouissance du 7
8 matériel loué. Il s ensuit que dans ces conditions, la société SIMPO doit être déboutée de sa demande en paiement du coût de la pelle à chenille et de dommages et intérêts ainsi que du surplus de ses prétentions. Sur les dépens La société SIMPO succombe à l instance. Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ; Reçoit la Société Ivoirienne de Matériels et Pièces d Occasion dite SIMPO en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; L y dit cependant mal fondée ; L en déboute ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 8
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