CENTRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA (CRDSC) («demandeur») («Intimée») («Intervenant») MOTIFS DE LA DÉCISION
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- Florence Trudeau
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1 CENTRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA (CRDSC) No : SDRCC ENTRE : DARYL VELTMAN («demandeur») ET : ASSOCIATION CANADIENNE DE CROSSE (ACC) («Intimée») ET : WESTERN LACROSSE ASSOCIATION (WLA) («Intervenant») MOTIFS DE LA DÉCISION Date : le 6 juillet 2007 Bernard A. Roy, c.r. Arbitre unique
2 PRÉLIMINAIRES 1. Le 29 juin 2007, j'ai rendu une décision infirmant trois décisions et jugements rendus par l'ontario Lacrosse Association (OLA), le comité d'examen des transferts et le comité d'appel de l'association canadienne de crosse (ACC) qui avaient rejeté la demande de transfert du demandeur datée du 20 mars 2007 d'une juridiction AM/AMA à une autre. En raison de l'urgence de la situation, j'ai indiqué que je fournirais subséquemment les raisons qui motivaient ma décision d'accueillir l'appel du demandeur et d'ordonner à l'acc d'entériner sa demande de transfert, ainsi que de faciliter le transfert et la libération en temps opportun du demandeur d'une AM/AMA de l'ontario vers une AM/AMA de la C.B., de façon à ce qu'il puisse jouer pendant la saison d'été de crosse de Dans ma décision initiale, j'ai fait référence aux circonstances entourant le litige. Dans la mesure où cela s'avérera nécessaire pour établir les raisons de ma décision, je me réfèrerai en détail à certains faits qui ont causé le litige. RÉSUMÉ DES DÉCISIONS EN APPEL Les faits saillants de ce dossier à la source du litige sont bien résumés dans la décision non datée du Comité d'examen des transferts de l'association canadienne de crosse (ACC) qui a été transmise au demandeur le 3 mai 2007, ainsi que dans la décision du comité d'appel de l'acc datée du 11 juin 2007 et de son mémoire de décision daté du 14 juin Le demandeur, qui est âgé de 21 ans, a joué en 2006 dans la ligue Junior A à Orangeville, en Ontario, où il résidait. Il faut noter qu'en 2006, il fréquentait le Hobart College dans l'état de New York dont il devrait obtenir un diplôme dans quelques années. En mars 2007, l'acc a reçue du demandeur un formulaire de transfert complété demandant l'approbation de son transfert de l'ola à la BCLA. Cette demande de transfert a été présentée en vertu de l'article 17 du manuel d'opérations de l'acc et plus précisément de l alinéa (iv). À l'époque de la requête de transfert, le demandeur avait été repêché par les Lakeshores de Barrie, en janvier 2007, pour les «Major Series Lacrosse». 1. Décision rendue par l'ola Le 31 mars 2007, l'ola, par l'intermédiaire de son vice-président, Monsieur Doug Luey, a rejeté la requête du demandeur jugeant que les Lakeshores de Barrie qui détenaient les droits à son endroit et l'ola croyaient que son transfert d'ontario en Colombie Britannique n'était pas de bonne foi. Dans sa courte décision, l'ola a indiqué que l'équipe de la C.B., à laquelle le demandeur demandait d'être transféré, s'était soustraite par des manœuvres abusives à la nouvelle politique de l'acc en matière de transfert (article 17, 3.4.9), et qu'à moins qu'un transfert de l'athlète ne puisse être négocié entre les équipes, l'ola refuserait le transfert. Aucune preuve de manœuvres abusives n'a été apportée pendant les auditions.
3 Décision du comité d'examen des transferts Conformément à l'article 17, alinéa de l'acc, la British Columbia Lacrosse Association (BCLA) a interjeté appel, pour le compte de l'athlète, de la décision de l'ola devant le comité d'examen des transferts de l'acc. Le comité d'examen des transferts était constitué de trois personnes, le président du secteur de la crosse en enclos (agissant comme président du comité), le vice-président compétitions nationales de l'acc et le président précédent de l'acc. La BCLA et l'ola ont présenté leur plaidoirie. L ACC n en a pas présenté. L'Athlète était absent. Dans sa décision, le comité d'examen des transferts a maintenu la décision de l'ola, et même s'il concluait qu'il n'y avait aucune preuve documentaire démontrant que le demandeur avait établi sa résidence en Colombie-Britannique, aucune preuve n indiquait qu'il comptait demeurer en permanence en C.B. Le comité a conclu que le demandeur n a pas su établir que le principal but de son déménagement en C.B. est sans rapport avec la crosse. Incidemment, j'ai remarqué que les alinéas de l'article 17 stipulent que le comité d'examen des transferts est composé des personnes suivantes : le président du secteur de la crosse en enclos (président du comité), le viceprésident compétitions nationales de l'acc, le président précédent de l'acc et les présidents des AM/AMA concernées ou leurs représentants. Il semble indiquer que les présidents des AM/AMA concernés sont membres du comité et prennent une part active dans le processus décisionnel. Dans la présente cause, ils ne faisaient pas partie du comité mais étaient des participants. 3. Décision du comité d'appel de l'acc Un appel a été interjeté par le demandeur et la Western Lacrosse Association (WLA) en vertu des dispositions à l'égard du droit d'appel, article 17, alinéa du Manuel d'opérations de l'acc. Le droit d'appel existe également à l'article 4 des politiques générales de l'acc, à l'alinéa 6. L'OLA était intimée et a présenté ses arguments devant un panel constitué de trois présidents d'associations de crosse provinciales. Le demandeur était présent et a témoigné à cette occasion. Il a également été contre-interrogé par l'intimée. La WLA et les équipes Adanacs de Coquitlam ont également participé à l'audition. Une courte décision a été rendue par le comité des appels et transmise aux parties par courriel le 11 juin 2007, rejetant l'appel et recommandant que toutes les équipes tentent de négocier un transfert de l'athlète de l'ola vers la BCLA. Le 14 juin 2007, le comité d'appel a émis un mémoire de décision dans lequel il fournit les raisons qui motivent sa décision. Dans sa décision, le comité exprime l'opinion que, à la suite des malentendus apparents, l'athlète n'avait pas participé aux auditions devant le comité d'examen des transferts, ce qui avait fait en sorte qu'il n'avait pas eu l'occasion de présenter sa cause et de témoigner. Pour cette raison, le comité d'appel a conclu qu'il devrait traiter ce dossier commun une audition de novo. Le comité d'appel a rejeté l'appel et conclu que le demandeur n'avait pas démontré que le principal but de son déménagement de l'ontario vers la C.B. n'était pas de jouer à la crosse. Au contraire, le comité en est venu à la conclusion que la preuve fournie par le demandeur lui-même établissait clairement qu'il avait déménagé avant tout pour jouer à la crosse. En rejetant l'appel, le comité a encore déclaré que, «dans l'intérêt de tous, les Lakeshores de Barrie devraient s'efforcer de bonne foi de négocier un transfert». Le comité a poursuivi en précisant qu «il n'avait pas
4 - 3 - juridiction pour forcer les parties (sic) à ce faire et qu'il ne pouvait qu'effectuer cette recommandation.» Le dossier n'indique pas si les parties ont tenté de résoudre la question du transfert, tel que suggéré par le comité des appels. Comme je l'ai mentionné dans ma décision du 29 juin 2007, j'ai reçu copies des courriels échangés entre les deux équipes. Les 22 et 23 juin 2007, les efforts que M. Miriguay, représentant de l'acc, a entrepris conformément à ma requête afin qu'il communique avec les représentants des deux équipes et les encourage à tenter de résoudre le litige qui les opposait et qu'ils facilitent le transfert du demandeur de l'équipe des Lakeshores de Barrie vers l'équipe des Adanacs de Coquitlam, ont été vains. Je conviens, avec le comité des appels, que celui-ci n'avait pas la compétence (pas plus que ce n'est de mon ressort) de forcer un règlement. Ceci dit, les positions accusatoires prises par les parties dans leurs courriels des 22 et 23 juin 2007, souvent exprimées par des propos vitrioliques et acrimonieux, particulièrement par le représentant des Lakeshores de Barrie, démontrent que pour reprendre les termes du comité des appels, aucun effort de bonne foi n'a eu lieu pour négocier un transfert. REQUÊTE EN ARBITRAGE DEVANT LE CRDSC À la suite de la décision du Comité des appels de l'acc, le président de l'acc a accordé l'autorisation d'interjeter appel et le demandeur a déposé une requête ainsi qu'un avis d'appel devant le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) (article 3.4 du Code du CRDSC, 1er avril 2006). Ce droit d'appel est prévu par les dispositions de l'article 17, alinéa de la politique de l'acc en matière de transfert et par l'article 4, alinéa 6.9 des politiques générales de l'acc. En plus du demandeur, l'acc était la partie intimée et la WLA la partie intervenante. Dans sa réponse écrite à la requête du demandeur, la partie intimée a déclaré qu'il n'était pas utile que la partie affectée participe aux procédures. LES FAITS À L'ORIGINE DU LITIGE Le demandeur est reconnu comme un habile joueur de crosse et faisait partie de la crème des joueurs de crosse en Ontario. Après avoir joué à la crosse dans la ligue Junior A d'ontario, il était éligible en 2007, en tant que joueur Junior sortant, au repêchage par les équipes Senior A de l'acc. Il appert qu'il a effectivement été repêché en 2007 par les Lakeshores de Barrie qui l'ont inscrit dans leur liste de joueurs non repêchables. Conformément avec les règles de l'acc, article 17, alinéa 3, l'équipe a déposé auprès de l'acc sa liste de négociation, laquelle incluait le nom du demandeur. Tel que déclaré précédemment, le demandeur a déposé un formulaire de transfert de joueur le 20 mars 2007 auprès de l'acc dans lequel il demandait l'approbation de l'ola pour son transfert à la BCLA. À la suite du refus de l'ola d'autoriser ledit transfert, le demandeur, avec le soutien de la BCLA et la WLA, a entamé un processus d'appel. Même si les équipes Junior et Senior A sont considérées comme des équipes amateurs et que l'acc bénéficie du soutien financier du gouvernement du Canada en raison de son statut de sport amateur, on a fait allusion dans les courriels échangés entre les Lakeshores de Barrie et les Adanacs de la C.B., que les ligues Senior A sont maintenant devenues un sport professionnel.
5 - 4 - Les joueurs sont souvent échangés ou promis à une autre équipe pour des contreparties financières établies en fonction de la valeur marchande attribuée aux joueurs échangés. À l'automne 2006, l'acc a adopté et ratifié, lors de son assemblée générale annuelle, une nouvelle politique en matière de transfert, afin de mieux réglementer les échanges de joueurs entre les associations membres/associations membres associées (AM/AMA). L'article 17 du manuel d opérations de l'acc, à l'alinéa 3.4, énonce les dispositions applicables à l'égard du transfert d'un joueur d'une AM/AMA à une autre. En vertu de l'alinéa 3.4.1, l'acc laisse entendre que les joueurs désirant jouer à la crosse au Canada peuvent le faire en autant que certaines conditions soient rencontrées, puisqu elles ne sont pas censées limiter leurs déplacements entre les AM/AMA. Cette nouvelle politique avait pour but d'établir un certain équilibre entre les restrictions indues imposées aux déplacements des joueurs et leur liberté totale en cette matière. Les règles de la politique ont été établies pour fournir un mécanisme ordonné réglant le transfert ou les déplacements d'un joueur d'une AM/AMA à une autre. L'alinéa constitue la clé et se lit comme suit : Un participant peut se déplacer de la compétence d'une AM/AMA vers une autre et peut jouer en autant qu'il remplit les conditions suivantes : i) Le joueur n'est pas inclus dans une liste de négociation telle que définie à l'article 17, alinéa 3.4.7, et est un membre en règle de son AM/AMA actuelle c'est-à-dire : un agent libre. Le joueur doit obtenir la signature de son association membre/association membre associée antérieure, d'un formulaire de transfert indiquant qu'il est un membre en règle. ii) iii) iv) Une entente de libération du joueur est intervenue entre l'équipe détenant les droits à l'égard du joueur, tel qu'indiqué à la liste de négociation définie à l'article 17, alinéa 3.4.7, et l'équipe désirant acquérir ces droits. Un joueur qui a signé une carte de joueur pour la saison en cours doit recevoir une libération de l'équipe avec laquelle il était engagé. Le joueur se déplace d'une AM/AMA à une autre où le but principal n'est pas de jouer à la crosse. Comme l'ont défini le Comité d'examen des transferts et le Comité des appels de l'acc, la question était de déterminer si le demandeur avait établi que son déplacement d'ontario vers la C.B. et sa requête d'être autorisé à transférer de la compétence d'une AM/AMA, c'est-à-dire l'ola, vers une autre, c'est-à-dire la BCLA, n'était pas principalement pour jouer à la crosse. Je conviens que le fardeau de la preuve incombait au demandeur et qu'il devait établir par une preuve prépondérante qu'il n'avait pas établi sa résidence en Colombie-Britannique principalement parce qu'il voulait jouer à la crosse pour les Adanacs de Coquitlam. Je n'accepte pas la prétention que le demandeur n'a pas réussi à prouver que son déménagement d'ontario en C.B. n'était pas principalement motivé par son désir de jouer à la crosse en C.B.
6 - 5 - En vertu des anciennes règles gouvernant la politique de transfert, un joueur pouvait passer d'une juridiction à une autre et être éligible à jouer dans les circonstances suivantes. L'alinéa de l'article 17 énonce ce qui suit : Tous les transferts de joueurs ne pourront être empêchés dans les types de libérations suivantes en vue de transfert : a) Un joueur transféré à la suite d'un transfert de bonne foi ou qui agit de bonne foi; b) Le joueur dont la libération résulte directement de négociations entre les deux équipes. c) Les joueurs n'ont signé aucune fiche d'inscription dans l'année en cours ou l'année précédente. Comme on peut le constater à la lecture de l'alinéa de l'ancienne politique en matière de transfert, un joueur qui avait agi de bonne foi avait le droit d'être transféré ou libéré de la juridiction d'une AM/AMA vers une autre. Apparemment, dans son désir de resserrer ses propres règles et d'éviter de déterminer ce qui constitue un geste de bonne foi, l'acc a réécrit l'alinéa a), lequel est devenu l'alinéa 3.4.6iv). En vertu des règles de la politique actuelle, un joueur doit démontrer que son geste n'a pas pour principale raison de jouer à la crosse. Je soulève ceci parce que dans sa décision du 31 mars 2007 rejetant la requête de transfert du demandeur, l'ola s'est fondée sur l'ancienne règle de la politique en matière de transfert en concluant que «ni les Lakeshores de Barrie, ni l'ontario Lacrosse Association ne croyaient qu'il s'agissait d'un geste de bonne foi.» Que la requête de transfert déposée par le demandeur soit jugée en vertu du critère du geste de bonne foi ou parce que le geste posé n'a pas été principalement motivé par le désir de jouer à la crosse, ma décision demeure la même. Je crois que le demandeur a réussi à établir que son déménagement d'ontario en C.B. n'était pas principalement motivé par son désir de jouer à la crosse, mais par des raisons personnelles et familiales et qu'il a agi de bonne foi. Devant moi, l'intimée, l'acc, a convenu que la résidence du demandeur en C.B. n'était pas contestée. L'ACC a prétendu que le demandeur n'avait pas réussi à établir que le principal but de son transfert n'était pas de jouer à la crosse. Dans sa décision, le Comité de transfert n'a pas accepté la prétention de l'ola selon laquelle la preuve n'avait pas démontré que le demandeur résidait en C.B. Il en venait à la conclusion que bien que la résidence avait été prouvée par le demandeur, la preuve avait démontré qu'il avait posé son geste pour faire en sorte qu'il joue dans la même équipe que son frère aîné et qu'il n'avait pas démontré son intention de demeurer en C.B. en permanence. Quant à la question de résidence, le Comité des appels de l'acc a également conclu que le demandeur avait changé de juridiction d'une AM/AMA à une autre et avait établi sa résidence en C.B. Contrairement à la conclusion à laquelle est parvenue le Comité d'examen des transferts, il était d'avis que la politique ne requérait pas que l'athlète prouve la permanence de son changement de résidence et qu'il suffisait d'établir un changement de résidence d'une juridiction à
7 - 6 - une autre. Quant à la question de savoir si le motif principal du geste du joueur était de jouer à la crosse en C.B., le comité des appels a répondu laconiquement par l'affirmative. En fait, le Comité a dit que non seulement le demandeur avait-il fait défaut de prouver que son déménagement n'avait pas eu lieu dans le but de jouer à la crosse, mais que la preuve documentaire et orale soumise démontrait le contraire. Même si la question de la résidence en C.B. du demandeur n'est pas mise en question, il est nécessaire de réviser certains éléments de fait à partir desquels la preuve de résidence a été établie, de manière à établir si le but principal poursuivi par le demandeur en demandant un transfert d'une AM/AMA à une autre était principalement motivé par son désir de jouer à la crosse. Il n'est pas contesté que le demandeur a un frère aîné de qui il est très proche et qui a déménagé en C.B. en 2005 et qui joue également à la crosse. Le frère et le père du demandeur ont déposé des lettres au soutien des arguments soumis par celui-ci. Le demandeur a allégué que lui et son frère avaient discuté depuis un certain temps de la possibilité de déménager en C.B. En août 2006, le demandeur a rendu visite à son frère et il a décidé qu'il voulait s'établir en C.B. pour être près de celui-ci. Lorsqu'il était enfant, il a rendu visite à plusieurs occasions à deux de ses oncles dont l'un ne joue pas à la crosse et vit dans la région de Coquitlam. Dans une déclaration sous serment datée du 22 juin 2007, le demandeur a déclaré qu'en plus des raisons familiales, il était attiré, comme plusieurs enfants de sa génération, par les attraits géographiques et le mode de vie de la C.B. Il a admis sa passion pour la crosse et l'attrait de jouer son sport préféré à Coquitlam où il demeure maintenant. Il a également dit qu'il avait décidé de déménager en C.B. et d'y vivre après avoir terminé ses études au collège dans l'état de New York, qu'il joue ou non à la crosse. Pendant son cours séjour en C.B. en 2006, le demandeur a loué un appartement qu'il a partagé avec d'autres locataires à Coquitlam, dont le loyer mensuel s'élevait à 300 $ et qui a été acquitté comptant depuis septembre Il a également pris les dispositions pour obtenir un permis de conduire de la C.B., ainsi que la protection prévue par le régime de soins médicaux de la C.B. et la BCAA. Il a fait transférer son compte de banque de sa banque d'ontario à la C.B. Des confirmations écrites ont été déposées au dossier par ses banquiers qui établissent clairement la date du transfert. En 2006, le demandeur a produit sa déclaration de revenus en C.B. Pendant qu'il rendait visite à son frère en août 2006, le demandeur a obtenu une première entrevue pour un emploi d'été au Centre des sports de la ville de Coquitlam et, en avril 2007, après une deuxième entrevue passée au mois de mars 2007, on lui a offert un emploi qu'il a accepté. Toutes ces initiatives ont été entreprises et ces étapes ont été suivies par le demandeur au cours de l'été 2006 après qu'il ait terminé la saison de crosse dans la ligue Junior A d Ontario, avant qu il soit inscrit sur une liste de joueurs non repêchables et repêché par les Lakeshores de Barrie, ainsi qu avant l adoption par l'acc des nouvelles politiques et règles en matière de transfert. Il semble évident que la motivation première du demandeur pour déménager en C.B. n émanait pas d un profond désir de jouer à la crosse. La preuve fournie par le demandeur, tant orale que documentaire, qui me semble vraie et crédible, me pousse à conclure qu il avait pris la décision pour des raisons personnelles et familiales à l été 2006, après la saison de crosse, de quitter l Ontario pour établir sa résidence en C.B. Bien sûr, on ne peut lui reprocher le fait qu ayant établi sa résidence en C.B., il pouvait également pratiquer son sport favori, dans lequel il excelle
8 - 7 - par ailleurs. Autrement dit, cela irait à l encontre du principe directeur de la nouvelle politique en matière de transfert de l ACC, qui vise à donner à tous les joueurs qui désirent pratiquer la crosse au Canada, le privilège de le faire selon certaines conditions. Pour arriver à la conclusion que le demandeur s'est acquitté du fardeau de prouver sa bonne foi en établissant qu il n avait pas déménagé principalement en raison de son désir de jouer à la crosse, je n ai pas pris en compte sa déclaration sous serment selon laquelle il aurait envoyé un courriel en octobre 2006 à l ACC pour l informer de son intention de s établir en C.B. Aucune preuve écrite de cet échange n a été présentée et l intimée, l ACC, a déclaré sous serment que les recherches effectuées dans ses dossiers n ont pas permis de retracer de preuve de la réception d un tel courriel ni d un quelconque accusé de réception. Je n ai pas non plus tenu compte comme élément de preuve de la conversation que le demandeur aurait eue avec l entraîneur en chef des équipes Junior A d Orangeville et Lakeshores de Barrie, M. Lindsay Sanderson. Devant le comité d appel, le demandeur, contre-interrogé par le représentant de l OLA, a prétendu avoir informé en 2006 son ancien entraîneur de son intention de déménager en C.B. et que ce dernier l aurait encouragé. Cette allégation ne faisait pas partie de la déclaration sous serment qui m a été présentée. CONCLUSION Je reconnais que ma conclusion à l effet que l appel du demandeur devrait être reçu et que l ACC devrait faciliter le transfert effectif du demandeur de l OLA vers la BCLA avant le 1 er juillet 2007 afin de lui permettre de jouer pour l équipe de crosse des Adanacs de Coquitlam pour le reste de la saison estivale, sera interprétée par certains comme étant de nature à mettre en péril la politique nationale de l ACC conçue pour empêcher une équipe d une province d avoir recours à des manœuvres abusives et de recruter un joueur d une équipe d une autre province. Bien que l objectif de la politique en matière de transfert soit louable et qu elle soit conçue pour établir un équilibre raisonnable entre le droit inaliénable des joueurs de crosse de passer d'une juridiction AM/AMA à une autre et l application des restrictions et conditions relatives à l exercice de ce droit, je suis d avis que chaque cas est unique et qu il doit être jugé selon ses fondements et faits particuliers. Il serait regrettable que les joueurs amateurs de crosse soient un jour traités comme des biens meubles par des équipes qui n accepteraient de les laisser partir que contre dédommagement, ce qui équivaudrait à une forme de rançonnement. Fait à Montréal, en ce 6 e jour de juillet Bernard A. Roy, c.r. Arbitre unique
NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise.
NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise. CENTRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA (CRDSC) SPORT DISPUTE RESOLUTION CENTRE OF CANADA (SDRCC) AFFAIRE
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