Conseil canadien de la magistrature Intoxication
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- Jean-Michel Ricard
- il y a 7 ans
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1 Conseil canadien de la magistrature Intoxication
2 Table des matières Moyen de défense 33.1-A...3 Intoxication directive ordinaire sur l intention spécifique...3 Moyen de défense 33.1-B...5 Intoxication directive spéciale sur l intention spécifique en deux étapes (capacité)...5 2
3 Moyen de défense 33.1-A Moyen de défense 33.1-A Intoxication directive ordinaire sur l intention spécifique 1 [1] Je vais maintenant aborder la question de l intoxication. [2] Comme je vous l ai dit, vous ne pouvez déclarer NDA coupable que si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que NDA avait l intention requise pour [préciser l infraction]. La preuve que vous avez entendue indique que NDA a consommé de l alcool (et/ou de la drogue). La preuve d intoxication par l alcool (et/ou la drogue) est pertinente pour déterminer si NDA avait l intention requise pour [préciser l infraction]. [3] Il se peut qu une personne n ait pas l intention requise en raison de sa consommation d alcool (et/ou de drogues). Cependant, le simple fait d avoir les facultés affaiblies par l alcool (et/ou la drogue), assez pour perdre ses inhibitions ou agir différemment de la manière dont on agirait si on était sobre, n est pas en soi une excuse si l intention requise est établie. [4] Dans ce cas-ci, vous devez décider si la preuve d intoxication, examinée avec tous les autres éléments de preuve, soulève dans votre esprit un doute raisonnable quant à savoir si NDA avait l intention requise pour [préciser l infraction] au moment de l acte. NDA n est pas tenu de prouver qu il n avait pas l intention requise. La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que NDA avait l intention requise pour [préciser l infraction], malgré la preuve de consommation de d alcool (et/ou de drogues). 1 Il s agit du cas classique d intoxication volontaire, qui ne peut être invoqué qu à l égard des infractions d intention spécifique. Si l infraction reprochée en est une d intention générale, et qu il y a preuve d intoxication, le jury doit être informé que l intoxication n est pas un moyen de défense. S il y a preuve d intoxication extrême, il pourrait y avoir lieu de présenter une directive fondée sur l arrêt R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. et sur l article 33.1 du Code criminel. 3
4 Moyen de défense 33.1-A [5] Examinez toute la preuve, y compris la preuve d intoxication de NDA par l alcool (et/ou la drogue) ce qu il a consommé, la quantité consommée, le moment où il l a consommé et l effet de cette consommation sur l intention de NDA (et sur la connaissance qu il avait des conséquences de ses actes 2 ). Vous devez examiner le degré d intoxication, et son effet sur l intention de NDA (et sur sa connaissance), au moment où l acte a été posé, et non pas avant ou après l acte. [survol de la preuve] 2 L énoncé entre parenthèses se rapportant à la connaissance de l accusé doit être ajouté dans le cadre de directives sur l infraction de meurtre au sens de l alinéa 229(a)(ii) afin de relier la preuve d intoxication à la connaissance de la vraisemblance de la mort. Il pourrait être souhaitable d aller plus loin à cette étape-ci et de répéter les éléments moraux de l infraction de meurtre énoncés aux alinéas 229(a)(i) et (ii) afin de faire clairement ressortir le fait que la preuve d intoxication doit être examinée par rapport à tous les aspects de l intention requise pour qu il y ait meurtre. 4
5 Moyen de défense 33.1-B Moyen de défense 33.1-B Intoxication directive spéciale sur l intention spécifique en deux étapes (capacité) 3 [1] Je vais maintenant aborder la question de l intoxication. [2] Comme je vous l ai dit, vous ne pouvez déclarer NDA coupable que si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que NDA avait l intention requise pour [préciser l infraction]. La preuve que vous avez entendue indique que NDA a consommé de l alcool (et/ou de la drogue). La preuve d intoxication par l alcool (et/ou la drogue) est pertinente pour déterminer si NDA avait l intention pour [préciser l infraction]. [3] Il se peut qu une personne n ait pas l intention requise en raison de sa consommation d alcool (et/ou de drogues). Cependant, le simple fait d avoir les facultés affaiblies par l alcool (et/ou la drogue), assez pour perdre ses inhibitions ou agir différemment de la manière dont on agirait si on était sobre, n est pas en soi une excuse si l intention requise est établie. [4] Dans ce cas-ci, vous devez décider si la preuve d intoxication, examinée avec tous les autres éléments de preuve, soulève dans votre esprit un doute raisonnable quant à savoir si NDA avait l intention requise pour [préciser l infraction] au moment de l acte. NDA n est pas tenu de prouver qu il n avait pas l intention requise. La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que NDA avait l intention requise pour [préciser l infraction], malgré la preuve de consommation d alcool (et/ou de drogues). 3 Cette directive, fondée sur la décision rendue dans l affaire R. v. MacKinlay, [1986] O.J. 581 (Ont. C.A.), ne sera pas lue fréquemment. Dans l affaire R. v. Canute, [1993] B.C.J. No. 713 (B.C.C.A.), le juge Wood a proposé une directive qui permettrait d éviter le processus en deux étapes présenté dans l affaire MacKinlay; cette proposition a été reçue favorablement par la Cour suprême dans l affaire R. c. Robinson, [1996] 1 R.C.S Le juge en chef Lamer a en effet suggéré que le processus en deux étapes ne serait pas approprié si la preuve indique que l accusé «était ivre au point d être incapable de former l intention [spécifique] de tuer» (au par. 52). Dans l arrêt Seymour c. R., [1996] 2 R.C.S. 252, la Cour a déclaré qu il aurait été indiqué de procéder à un exposé en deux temps dans cette affaire du fait que l accusé avait principalement invoqué l incapacité et que les témoins experts avaient fait référence à des notions de capacité. Le processus en deux étapes est inclus dans les présentes directives uniquement parce que sa validité a été préservée par les arrêts Robinson et Seymour. 5
6 Moyen de défense 33.1-B [5] Vous pouvez considérer l effet de cette intoxication en deux étapes. Premièrement, demandez-vous si NDA était capable de former l intention requise pour [préciser l infraction] malgré sa consommation d alcool (et/ou de drogues). S il existe dans votre esprit un doute raisonnable sur la capacité qu avait NDA de former cette intention, vous devez conclure qu il n avait pas cette intention. Deuxièmement, même si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que NDA était capable de former l intention requise pour [préciser l infraction], vous devez quand même examiner tous les éléments de preuve afin de déterminer si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que NDA avait, dans les faits, formé l intention requise au moment de [préciser le geste], malgré sa consommation d alcool (et/ou de drogues). [6] Examinez toute la preuve, y compris la preuve d intoxication de NDA par l alcool (et/ou la drogue) ce qu il a consommé, la quantité consommée, le moment où il l a consommé et l effet de cette consommation sur l intention de NDA (et sur la connaissance qu il avait des conséquences de ses actes 4 ). Vous devez examiner le degré d intoxication, et son effet sur l intention de NDA (et sur sa connaissance), au moment où l acte a été posé, et non pas avant ou après l acte. [survol de la preuve] 4 L énoncé entre parenthèses se rapportant à la connaissance de l accusé doit être ajouté dans le cadre de directives sur l infraction de meurtre au sens de l alinéa 229(a)(ii) afin de relier la preuve d intoxication à la connaissance de la vraisemblance de la mort. Il pourrait être souhaitable d aller plus loin à cette étape-ci et de répéter les éléments moraux de l infraction de meurtre énoncés aux alinéas 229(a)(i) et (ii) afin de faire clairement ressortir le fait que la preuve d intoxication doit être examinée par rapport à tous les aspects de l intention requise pour qu il y ait meurtre. 6
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