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1 2011 LETTRE D INFORMATION n.1 Lettre d Information Assouplissement des principes comptables pour les entreprises qui ont une structure internationale PAGE 4 Chèques-repas : quoi de neuf en 2011? PAGE 5 L opinion de BDO sur le livre vert PAGE 12 BDO RISK & ASSURANCE SERVICES: Maitrisez-vous tous les risques de votre organisation? SOMMAIRE BDO RISK & ASSURANCE SERVICES: Maitrisez-vous tous les risques de votre organisation? page 1 Une bonne gouvernance = une bonne gestion des risques La Gouvernance est actuellement un sujet qui bénéficie de beaucoup d attention au sein de nombreux conseils d administration et comités de direction, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Les rémunérations des administrateurs ont récemment attiré l attention des médias. Mais la Gouvernance, c est évidemment bien davantage, et la gestion des risques en est un des aspects les plus importants. La gestion des risques comprend tous les risques de l organisation, non seulement les risques opérationnels, informatiques et financiers, mais également les risques stratégiques et juridiques. La gestion des risques est de la responsabilité de la direction et du conseil d administration. Les administrateurs doivent veiller à ce que les risques soient effectivement sous contrôle; ils sont en définitive responsables d éventuels accidents suite à une gestion déficiente des risques. Pour faire face à cette menace, les organisations créent des comités d audit, des fonctions d audit interne et des processus de gestion des risques, et cela souvent avec une assistance externe. La gestion des risques : 3 lignes de défense La gestion des risques est constituée de 3 lignes de défense : 1 è ligne La direction 2 è ligne gestion des risques Les 3 lignes de défense de la gestion des risques 3 e ligne Audit interne La gestion des risques étant de la responsabilité de la direction, celle-ci se trouve en 1e ligne de défense. En général, elle gère déjà la plupart des risques dans son domaine de responsabilité, mais d une manière intuitive et non formalisée. La direction fait occasionnellement effectuer des audits spécifiques dans certains domaines considérés à haut risque, par exemple en ce qui concerne le processus de facturation ou la sécurité informatique. La gestion des risques = la prise de décisions de manière judicieuse La 2e ligne de défense est la mise en place d un processus formel de gestion des risques identifiant, évaluant et documentant tous les risques de l organisation. Sur base de ce processus, la direction s appuiera pour prendre, de manière consciente et judicieuse, les décisions sur les mesures à mettre en place, compte tenu des coûts qui y sont liés. Certains risques peuvent être acceptés, s ils font l objet d une décision judicieuse de la Edito page 2 Assouplissement des principes comptables pour les entreprises qui ont une structure internationale page 4 Chèques-repas : quoi de neuf en 2011? page 5 LE SIMULATEUR SUCCESSORAL BDO page 6 FAQ: taxation indiciaire page 7 Les dettes commerciales contestées doivent-elles être comptabilisées? page 9 Brèves fiscales page 10 - Vente sur plan d une habitation - Paiements à des paradis fiscaux - Cotisation sur commissions secrètes - Déduction des frais de restaurant - Plus de déclaration spéciale systématique pour les non-résidents - Evaluation en cas d apport en nature L opinion de BDO sur le Livre vert page 12 Short News Agenda page 15 BDO est en permanence à la recherche de nouveaux talents page 16

2 EDITO Risk & Assurance 2 Services 2011 LETTRE D INFORMATION n.1 Edito Vers une base de perception unique de l impôt sur les sociétés dans l UE? La Commission européenne a proposé le 16 mars 2011 un régime commun pour le calcul de la base de perception des sociétés actives au sein de l Union européenne : l assiette commune consolidée pour l impôt sur les sociétés (ci-après «ACCIS»). Cette proposition de Directive européenne constitue sans aucun doute une étape importante vers l adoption d un impôt «européen» sur les sociétés. S il existe depuis bien longtemps un cadre uniforme au sein de l UE en matière de TVA, c est beaucoup moins le cas pour les contributions directes. Le processus décisionnel européen, et le droit de veto dont jouissent les 27 États membres, avait jusqu ici toujours barré la route à ce projet. Les entreprises actives dans plusieurs États membres sont par conséquent confrontées à 27 systèmes d imposition nationaux différents pour le calcul des bénéfices imposables. L ACCIS entend changer cette situation. Cette assiette commune offre aux entreprises la possibilité d appliquer une même règle de calcul de la base de perception de l impôt sur les sociétés et de ne remettre qu une seule déclaration fiscale consolidée dans le pays où se situe le siège social de toutes ses activités dans l Union européenne. Ensuite, le bénéfice imposable est réparti sur les différents États membres concernés, selon une clé de répartition basée sur l actif, l emploi et le chiffre d affaires. Enfin, la partie correspondante du bénéfice imposable sera soumise au taux d imposition des différents États membres. Ainsi, la Commission européenne introduit une harmonisation de la base de perception, mais laisse la liberté aux États membres de fixer la hauteur de leur taux d imposition national. Selon la proposition, l application de l ACCIS serait optionnelle, afin qu une entreprise ne soit soumise aux principes de fiscalité européens que si elle en a fait le choix. Celui-ci serait alors valable pour cinq ans et s appliquerait à toutes les filiales du groupe. Cette harmonisation de la base de perception devrait conduire à une simplification des régimes de taxation et à une réduction considérable des charges administratives. La proposition de la Commission européenne doit encore être discutée et approuvée au Conseil des ministres européens. Il est peu probable que l ensemble des États membres se range derrière l ACCIS. Dans ce cas, seul un groupe limité aurait la possibilité de poursuivre le projet. L ACCIS aura un impact majeur sur les sociétés. Alors que des possibilités seront créées pour la mise en place d une consolidation fiscale transfrontalière, les prix de transfert intra-groupe bénéficieront également d une nouvelle interprétation, en s ouvrant à des discussions relatives à une répartition correcte du bénéfice imposable sur les États membres concernés. En raison du caractère optionnel de la réglementation (tout ou rien), les entreprises devront au préalable bien peser le pour et le contre avant d opter ou pas pour ce régime harmonisé. WERNER LAPAGE werner.lapage@bdo.be Président du Conseil de rédaction direction et du conseil d administration. Une articulation claire des risques et des mesures à prendre, responsabilise d autant plus le personnel. La première phase du processus est l analyse des risques, tous les risques devant être identifiés. Les risques stratégiques peuvent être identifiés par la question Quels risques peuvent empêcher l organisation d atteindre ses objectifs stratégiques?. Ou encore Faisons-nous ce qu il faut afin d éviter ceci?. Les risques opérationnels sont liés aux processus de l organisation, pour lesquels la question se pose Faisons-nous ceci d une manière correcte?. L audit interne assiste le comité d audit La 3e ligne de défense est la mise en place de la fonction d audit interne. Cette fonction se retrouve surtout dans les organisations qui disposent d un comité d audit. Une des tâches principales du comité d audit est de veiller à la gestion des risques dans l organisation. Etant donné qu il est très difficile de remplir cette tâche sans assistance, une fonction d audit interne est souvent mise en place afin d évaluer la gestion des risques de façon indépendante. Celle-ci fait périodiquement rapport au comité d audit. La fonction d audit interne nécessite des compétences très spécifiques. L Institut des Auditeurs Internes (IIA) a, donc, défini le cadre dans lequel l organisation et l exécution d audits internes évoluent, au moyen de frameworks comme COSO, CobIT et ERM. L automatisation est cause de risques informatiques supplémentaires Les processus opérationnels des organisations étant de plus en plus automatisés, les risques sont de plus en plus couverts par des contrôles informatiques. Ces contrôles se situent au niveau des applications, de l infrastructure qui supporte ces applications et de l organisation informatique. En outre, une automatisation avancée engendre de nouveaux risques informatiques. Ces risques sont liés à la confidentialité et à l intégrité des données et à la continuité des systèmes. Des audits informatiques, utilisant CobIT comme framework, sont effectués, afin d évaluer ces risques informatiques. Les coûts et les bénéfices de la gestion des risques La gestion des risques bénéficie-t-elle à l organisation? La gestion des risques aide l organisation à atteindre ses objectifs stratégiques et à éviter les dépenses superflues. Le problème de la gestion des risques est qu il est très difficile d en mesurer les bénéfices. La crise financière nous a pourtant démontré l importance de la gestion des risques et nous a appris que la confiance des diverses parties prenantes de l organisation est primordiale. La transparence en est un facteur essentiel. C est pour cette raison que de plus en plus d organisations publient dans leur rapport annuel la manière dont elles gèrent les risques principaux de l entreprise et les mesures qu elles ont prises à cet effet. Quels sont les coûts liés à la gestion des risques? Les mesures de contrôle représentent la plus grande partie des coûts. La direction est apte à gérer les risques dans son domaine de responsabilité, ce coût est alors inhérent aux activités de l organisation même. La mise en place d un processus de gestion des risques ou de la fonction d audit interne entraîne un certain investissement. Dans la plupart des entreprises, une fonction à pleintemps n est pas nécessaire. Le temps requis se situe généralement entre 10 et 50 jours/ homme par an pour une société de taille moyenne. L indépendance et les méthodologies utilisées représentant des éléments vitaux pour cette fonction, la plupart des organisations font appel à une entreprise externe pour ces activités. Plus d info? BDO Risk & Assurance Services aide les organisations à gérer leurs risques, à instaurer des processus de gestion de risques, à analyser les risques, à mettre en place la fonction d audit interne et à exécuter des audits spécifiques. Pour toute information complémentaire, consultez le site de BDO ou envoyez un courriel à ras@bdo.be. Koen Claessens koen.claessens@bdo.be BDO Bedrijfsrevisoren

3 Risk & Assurance 2011 LETTRE D INFORMATION n.1 Services 3 Approche pour l analyse de risques Plan stratégique Objectifs startégiques Faisons-nous ce qu il faut? Analyse de risques Modèle de risque sectoriel Univers de risque Analyse de risques Faisons-nous ceci de manière correcte? Objectifs du processus Processus Les contrôles IT et les Frameworks utilisés Risques opérationnels Audit Interne Processus Applications Contrôles manuels Contrôles automatiques Audit opérationnel (COSO) Infrastructure & Organisation informatique Contrôles Informatiques Généraux Audit informatique (CobIT) Les services de BDO Risk & Assurance Services Internal audit services: mise en place de la fonction d audit interne, sous-traitance de la fonction d audit interne, audits opérationnels IT audit services: audits informatiques des applicatives, de la sécurité, des processus et de l organisation informatique Third party services: certification SAS70 et ISAE3402 de fournisseurs de services Risk management services: mise en place d un processus de gestion des risques et analyse des risques Risk advisory services: conseil concernant la gestion des risques, le contrôle interne et la Gouvernance

4 4 Accounting & Reporting 2011 LETTRE D INFORMATION n.1 Assouplissement des principes comptables pour les entreprises qui ont une structure internationale Le fait de tenir des procédures comptables normalisées au sein d un groupe international n est pas rare. Toutefois, les exigences de la société mère sont souvent difficilement conciliables avec les obligations comptables belges. En particulier, l utilisation du schéma comptable normalisé belge constitue une lourde charge administrative. Un avis récent de la CNC offre désormais une solution à ce problème Les règles de groupe priment Généralement, les filiales belges de groupes internationaux se trouvent confrontées à des prescriptions comptables qui leur sont imposées d en haut. A des fins de consolidation, la société mère étrangère impose souvent des procédures comptables normalisées. On peut penser ici à des règles d évaluation spécifiques en matière d amortissements, (l activation ou non de frais, l application de réduction de valeur sur des débiteurs ou encore la constitution de provisions pour des frais à venir. En outre, on fait de plus en plus usage au sein des groupes internationaux de logiciels ERP (Enterprise Resource Planning) comme SAP, PeopleSoft ou Microsoft Dynamics. Pour les entreprises qui sont actives en international, ces logiciels offrent une dimension plus internationale (notamment la gestion de différentes langues et devises, les possibilités de consolidation et de codage de différents taux de TVA). II n est pas rare qu une gestion centralisée des comptes généraux y soit couplée. Un tel système de comptes harmonisés implique qu il n y ait qu un schéma qui soit établi pour toutes les entités du groupe. Les comptes complémentaires ne peuvent être constitués qu après l accord de la société mère. Bien sûr, cela signifie un accroissement appréciable en matière d efficacité pour l établissement d un bilan de groupe consolidé. mais cela entraine souvent des conflits avec les Normes Comptables belges Comme on le sait suffisamment, la Belgique impose un plan comptable légalement prescrit (AR du 12/09/1983 MB 29/09/1983). D autres pays, par exemple les Pays-Bas sont moins stricts. Mais les filiales établies en Belgique sont obligées de convertir d une manière ou d une autre le plan comptable imposé par le groupe sous forme du plan comptable minimum normalisé belge (PCMN). La Commission des Normes Comptables a été interrogée à plusieurs reprises dans le passé sur cette problématique (voir entre autres les Avis CNC 100/2 et 100/3 sur le site Quoique la préférence de la Commission allait initialement à l élaboration d un seul schéma des comptes, elle s est exprimée dans son avis R100/3 sur le fait qu elle n émettait pas d opposition de principe sur l utilisation d un double système de comptes annuels. Cela implique un double codage des comptes, où un premier codage se fait suivant la norme de la société mère et un second conformément au PCMN. Bien sur, on appliquait comme exigence minimale qu une fois par mois, les mouvements totaux en débit et en crédit soient retranscrits par compte du schéma général normalisé, et que tant les opérations de base que les documents justificatifs puissent être retrouvés. Il y a donc un lien direct ou indirect mais structurel entre les deux schémas (Avis CNC R100/3, Bulletin CNC 6, janvier 1980, 20-21). L utilisation croissante de logiciel uniforme L internationalisation toujours plus importante de notre économie et l utilisation croissante de logiciels comptables uniformes ont fait que la Commission a continué à recevoir des demandes relatives à cette charge administrative malgré tout fort lourde pour les entreprises internationales. Vu que les investisseurs potentiels qui sont actifs sur les marchés de capitaux internationaux ou étrangers sont souvent effrayés par ces prescriptions strictes, la Commission a voulu un assouplissement en la matière (Avis CNC 2010/20 du 10/11/2010). Ces logiciels sont désormais acceptés Désormais, une entreprise peut utiliser un plan comptable différent du plan comptable minimum normalisé à condition qu il puisse présenter à tout moment un bilan des comptes et des soldes au moyen d un tableau de concordance, établi conformément aux prescriptions de l AR du 12/09/1983 relatif au plan comptable minimum normalisé, et ce sans la relation de un a un obligatoire. L obligation de prendre en compte une relation de un a un faisait que pour chaque compte étranger, il devait y avoir un compte qui satisfaisait au plan comptable minimum normalisé et vice-versa. Concrètement, cela signifie qu au moyen du tableau de concordance précité, il doit être possible de coupler un compte de type PCMN existant à un ou plusieurs comptes du groupe. Cette simplification se rattache à la pratique déjà usuelle où l on travaille avec une «mapping table» établie en Excel ou avec un logiciel comptable qui peut imprimer ce que l on appelle une balance alternative. En outre, pour chaque compte du grand livre du plan comptable minimum normalisé, on doit pouvoir demander un historique avec un renvoi direct aux pièces justificatives concernées (c est conforme à l article 6 de notre Loi Comptable). Le tableau de concordance doit être détenu tant au siège que dans les différentes divisions comptables importantes du groupe et ils doivent être tenus à la disposition des intéressés. L assouplissement dont question ci-dessus est également applicable aux sociétés mères belges qui ont des sociétés filiales à l étranger. Celles-ci peuvent également être soumises à des règles locales qui diffèrent des prescriptions comptables belges. La Commission insiste en outre sur le fait que les entreprises doivent continuer à s en tenir aux dispositions légales concernant I emploi des langues (nous pensons ici notamment aux dénominations des comptes). dirk vandendaele dirk.vandendaele@bdo.be BDO Accounting & Reporting

5 SOCIAL LAW 2011 LETTRE D INFORMATION n.1 5 Chèques-repas : quoi de neuf en 2011? En Belgique, les chèques-repas sont un avantage social très populaire dont bénéficient 1,3 million de travailleurs. A partir de 2011, il faut tenir compte des quatre modifications suivantes pour ce mode de rémunération : le prix d un repas dans un restaurant d entreprise devra s élever au minimum à 5,91 EUR pour permettre le cumul avec les chèques-repas (au lieu de 5,41 EUR en 2010); la concrétisation d une version électronique des chèques-repas ; une instruction administrative de l ONSS impose qu un chèque-repas soit attribué aux travailleurs qui bénéficient d un congééducation payé. le chèque-repas ne pourra être cumulé avec une indemnisation des frais pour un même repas le même jour. Cumul des chèques-repas et du restaurant d entreprise Les chèques-repas et la consommation d un repas dans un restaurant d entreprise (un repas standard se compose d une soupe ou d une entrée légère, d un plat chaud, d un dessert et d une boisson) ne peuvent être cumulés que si le prix de ce repas est au moins égal à son coût. Depuis le 1er janvier 2011, ce prix s élève à 5,91 EUR. Ce nouveau montant remplace les 5,41 EUR qui étaient d application en 2010 et correspond à l intervention maximale de l employeur dans le chèque-repas. Afin que le cumul des deux avantages ne pose pas de problème, le restaurant d entreprise doit donc proposer des repas dont le prix s élève à 5,91 EUR au moins. Dans ce cas, le travailleur peut choisir s il paie son repas en liquide ou avec un chèque-repas. Si le prix du repas est inférieur à la valeur nominale du chèque, le travailleur peut se faire rembourser la différence. Le cumul peut poser problème lorsque le restaurant d entreprise sert des repas à un prix inférieur à leur coût. Dans ce cas, les chèques-repas sont considérés comme une rémunération pour les jours où le travailleur peut manger dans le restaurant d entreprise. Cette règle n est cependant pas d application lorsque le travailleur règle son repas avec le chèque-repas complet sans récupérer la différence entre le prix de son repas et la valeur nominale de son chèque. Les chèques-repas électroniques sont arrivés! La procédure d agrément des candidats émetteurs des chèques-repas électroniques a été lancée le 1er janvier 2011 ; les chèquesrepas électroniques ne sont toutefois pas encore disponibles. Il faudra attendre jusqu à ce que les émetteurs soient effectivement agréés et que leurs produits soient effectivement mis à disposition. La méthode d attribution de tels chèquesrepas consiste à créditer les chèques-repas sur un compte électronique de chèques-repas qui est géré par un émetteur agréé tandis que les travailleurs reçoivent un support qu ils peuvent utiliser comme moyen de paiement (par exemple : e-id, cartes spéciales de chèquerepas, SMS, etc.). Conditions pour les versions papier et électronique Pour ne pas être considérés comme une rémunération et donc bénéficier à la fois d une exonération fiscale (précompte professionnel) et sociale (cotisations de sécurité sociale), les chèques-repas papier ou électroniques doivent remplir les conditions cumulatives suivantes : l attribution doit être stipulée dans une convention collective de travail ou une convention individuelle écrite ; ils doivent être attribués pour chaque jour de travail effectivement presté ou en fonction du nombre d heures de travail effectives selon la règle alternative ; ils doivent être délivrés chaque mois (avec possibilité de régularisation) ; ils sont nominatifs ; ils ont une durée de validité limitée ; l intervention de l employeur ne peut dépasser 5,91 par chèque-repas ; l intervention du travailleur doit s élever au moins à 1,09 par chèque. Conditions supplémentaires pour la version électronique Les chèques-repas électroniques doivent quant à eux remplir les conditions cumulatives supplémentaires suivantes : leur solde et leur durée de validité peuvent être contrôlés ; le choix du travailleur et de l employeur entre la version papier ou la version électronique doit être garanti ; ils doivent être distribués par un émetteur agréé ; l utilisation de la version électronique ne peut pas entraîner de frais pour le travailleur. Chèques-repas même pendant le congééducation payé L attribution des chèques-repas par jour de travail effectivement presté et (donc aussi par jour presté à temps partiel) est l une des conditions déjà évoquées précédemment pour

6 6 SOCIAL LAW 2011 LETTRE D INFORMATION n.1 que l avantage soit exonéré de précompte professionnel et ne soit pas soumis à des cotisations de sécurité sociale. Il existe deux dérogations à ce principe : le système de comptage alternatif et, plus récemment, le congé-éducation payé. Congé-éducation payé et chèquesrepas Dans ses instructions du quatrième trimestre 2010, l ONSS a ajouté une explication relative aux chèques-repas. Désormais, il y est en effet stipulé que les formations suivies par un travailleur dans le cadre du congé-éducation payé donnent lieu également à l attribution de chèques-repas et ce, à partir de 2011 (une régularisation rétroactive ne devrait pas être appliquée). La position de l ONSS semble contraire à la règle qui affirme que des chèques-repas ne sont plus dus que pour les jours effectivement prestés. L Office souligne cependant que les heures d absence du travailleur au travail dans le cadre du congé-éducation payé sont assimilées à des heures de travail effectives pour l application de la législation sociale. Un chèque-repas doit donc aussi être attribué. Si l employeur n attribue pas de chèque-repas pour ces jours-là à ses travailleurs, ces chèques non délivrés sont considérés comme une rémunération. La quote-part de l employeur sur ces chèques est alors soumise à des cotisations de sécurité sociale et imposée. Le fisc a fait savoir qu il suivait la position de l ONSS sur ce point. La FEB n adhère cependant pas au point de vue de l ONSS et un groupe de travail, qui prendra une position finale à ce sujet, a été constitué au sein du comité de gestion de l ONSS. Cumul chèques- repas et indemnisation des frais Dans l article de loi relatif aux chèquesrepas, il est prévu expressément depuis 2011 que le cumul d un chèque-repas et d une indemnisation forfaitaire des frais est possible mais uniquement dans la mesure où il s agit de repas différents pour le même jour. Lorsque le chèque-repas est par exemple attribué sur la base de l horaire de travail habituel du travailleur pour le repas de midi et que l employeur octroie également une indemnisation forfaitaire des frais pour un repas du soir avec des clients le jour même, un cumul est autorisé. L employeur devra toutefois prouver que le travailleur a bien pris deux repas ce jour-là. Frank Ruelens frank.ruelens@bdo.be BDO Conseillers juridiques Familiale vermogensbegeleiding LE SIMULATEUR SUCCESSORAL BDO Le «SIMULATEUR SUCCESSORAL BDO» est destiné à toute personne qui s interroge sur l opportunité d une planification de sa succession. L outil de calcul détermine les droits de succession sur votre patrimoine, donne - rapport à l appui - une image claire de la répartition de celui-ci en cas de décès et présente une première piste d optimisation fiscale. Cet exercice de simulation est proposé au prix forfaitaire de 750 EUR (hors TVA). Si votre patrimoine comporte des éléments étrangers (bien immobilier, ), qui nécessitent, par exemple, l appel à des spécialistes du réseau international BDO, nous nous ferons un plaisir de vous remettre une proposition (de prix) personnalisée. Que pouvez-vous attendre du SIMULATEUR SUCCESSORAL BDO? L inventaire de votre patrimoine familial Un calcul des droits de succession Une première piste d optimisation Une explication de vive voix de ce rapport Center of Competence «Planification patrimoniale» Les collaborateurs du BDO Center of Competence «Planification patrimoniale» vous accompagnent dans cette démarche et, en tant que personne de confiance, se portent garants d un conseil indépendant et professionnel. Notre Centre se charge d élaborer une planification de patrimoine sur mesure, compte tenu de votre situation personnelle et de vos souhaits. Vous pouvez le contacter pour obtenir une réponse à toute question juridique et/ou fiscale en rapport avec le droit successoral, le droit des régimes matrimoniaux, le droit des sociétés, le droit fiscal, etc. Le simulateur successoral BDO n existe pour le moment que pour la Région Flamande et est encore en cours de développement pour la Wallonie et pour la Région de Bruxelles- Capitale. frederik deroo frederik.deroo@bdo.be BDO Conseils fiscaux Membre du CoCe Planification patrimoniale

7 2011 LETTRE D INFORMATION n.1 FAQ FAQ 7 QU EST-CE QUE La taxation indiciaire? La taxation indiciaire : une arme efficace à ne pas négliger L Administration dispose de différents moyens de preuves prévus par le Code des Impôts sur les Revenus en vue d établir la base imposable du contribuable. Parmi celles-ci, la preuve par signes et indices (article 341 du CIR). Si des signes et indices montrent une «aisance» supérieure aux revenus du contribuable, l Administration peut majorer sa base imposable. La différence positive éventuelle entre le total des dépenses (ainsi que des accroissements des avoirs) et des revenus déclarés est présumée être financée à l aide de revenus se rattachant à la période au cours de laquelle le déficit a été constaté. Revenus qui étaient taxables et qui n ont pas été déclarés par le contribuable. Ce mode de preuve s applique à tous les contribuables, qu il s agisse de personnes morales ou de personnes physiques. Le contribuable a toutefois la possibilité d apporter la preuve contraire. La taxation indiciaire 1. Mode de preuve de l Administration prévu à l article 341 du CIR «Sauf preuve contraire, l évaluation de la base imposable peut être faite, pour les personnes morales comme pour les personnes physiques, d après des signes ou indices d où résulte une aisance supérieure à celle qu attestent les revenus déclarés.» Pour que l Administration puisse invoquer la taxation indiciaire il suffit que les deux conditions suivantes soient respectées : La preuve de l existence des «signes et indices» doit être établie ; Ces signes et indices doivent révéler une «aisance supérieure». Ce mode de preuve est légal car il est prévu par la loi. La présomption est cependant «réfragable», le contribuable a la possibilité d apporter la preuve contraire. En d autres termes, la loi permet à l Administration de présumer que la différence positive éventuelle entre le total des dépenses (ainsi que des accroissements des avoirs) et des revenus déclarés a été financée à l aide de revenus non déclarés, ceux-ci devant se rattacher à la période au cours de laquelle le déficit a été constaté. Et, pour être imposés, les revenus doivent être taxables et ne pas avoir été déclarés. 2. Éléments qui doivent être apportés/prouvés par l Administration L Administration doit démontrer l existence et le montant des dépenses du contribuable, celles-ci devant constituer des faits connus (au sens de l article 1349 du Code Civil. Présomption sur présomption ne vaut). L Administration n est cependant pas tenue de démontrer le caractère nonprobant de la comptabilité pour utiliser ce mode de preuve. Cette présomption permet de majorer l ensemble de revenus du contribuable et pas uniquement ses revenus professionnels (revenus mobiliers, revenus divers). L Administration ne peut en principe recourir à des présomptions pour établir les dépenses du ménage. Il s avère cependant que celle-ci utilise les seuils des dépenses établis par les CPAS pour pouvoir démontrer les dépenses courantes présumées du ménage ( de dépenses annuelles du ménage pour l année 1997 et 1998 : Cassation 16 octobre 2009). L Administration ne peut utiliser une demande de renseignements pour ensuite démontrer l aisance supérieure du contribuable (c est au taxateur qu il appartient de mettre en évidence, sans intervention du contribuable, les signes ou indices qui constituent le préalable indispensable à une imposition COMIR 341/3). En revanche, l Administration peut par le biais d une demande de renseignements demander au contribuable d où il tire ses revenus (COMIR 341/10). En pratique, la preuve par signes ou indices d aisance résulte de l établissement par l administration d un tableau des entrées (revenus) et des sorties (dépenses). Ce tableau se compose de deux colonnes, mentionnant : d une part, les éléments à justifier, c est-à-dire les dépenses, les investissements, ou tous autres indices laissant apparaître que le contribuable a disposé de fonds pendant l exercice imposable. d autre part, les justifications, c est-à-dire les éléments ayant permis au contribuable de faire face aux dépenses à justifier. 3. Utilisation de ce mode de preuve par l Administration L Administration utilise ce mode de preuve lorsque, soit sur base de renseignements fournis par d autres administrations, soit sur base du dossier fiscal du contribuable, elle constate que le contribuable a : Acheté un immeuble; Acheté une voiture ou un yacht ; Employé des domestiques; Souscrit une augmentation de capital importante ou prête une somme d argent à sa société (COMIR 341/15) ; Investi dans son exploitation des sommes importantes ; Placé des capitaux à l étranger ; Augmenté le compte courant créditeur d une société (COMIR 341/24) ; Les revenus non déclarés doivent être suffisamment importants pour justifier une telle procédure. Vous avez des questions à propos de cette rubrique? N hésitez pas à envoyer un courrier à l adresse suivante : newsletter@bdo.be

8 8 FAQ 2011 LETTRE D INFORMATION n.1 FAQ 4. Preuve contraire par le contribuable Le moyen de défense du contribuable est d apporter la preuve contraire par des éléments précis et contrôlables. Cette preuve contraire peut concerner : Les dépenses qui auraient été inexactement retenues à charge du contribuable pour la période concernée. Les revenus qui pourraient provenir de revenus ou d éléments du patrimoine non imposables. Exemple de revenus non-déclarés et non-imposables: Vente de titres mobiliers soumis au précompte mobilier libératoire ; Vente d un bien immeuble (avec ou sans plus-value) ; Héritage ou donation de proches (mais attention aux preuves ou à l origine des revenus qui n auraient pas été déclarés) ; Prêt familial ; Épargne antérieure à l aide de revenus antérieurement taxés. Le contribuable doit apporter la preuve de fonds suffisants pour justifier ses dépenses. Il ne doit en principe pas prouver que ces fonds ont servi au financement des dépenses retenues par l Administration. 5. Évolution de la Jurisprudence et Jurisprudences récentes A. Evolution de la Jurisprudence Auparavant, la preuve de donation ou d un prêt familial était suffisante ; actuellement, une donation ou un prêt est valable mais il faut des pièces justificatives. Auparavant, la constitution d une épargne antérieure était suffisante si elle était constituée grâce à des revenus imposables ; actuellement, cette justification, pour être valable, doit être étayée par des documents bancaires. Auparavant, une taxation indiciaire établie pour une année seulement était condamnée par la Jurisprudence car considérée comme arbitraire ; actuellement, une indiciaire pour une année est fréquemment appliquée. Auparavant, l Administration avait des difficultés pour établir les dépenses du ménage, chaque famille étant particulière ; actuellement, l Administration n hésite pas à utiliser les seuils minima des revenus jugés insaisissables par les CPAS pour appliquer ces seuils aux dépenses du ménage. Auparavant, des indices de revenus supérieurs démontraient l existence de revenus soit professionnels, soit mobiliers, soit divers ; actuellement, l existence d un déficit indiciaire implique que le contribuable a des revenus professionnels non déclarés. B. Arrêt de la Cour de Cassation du 16 octobre 2009 Dans cet arrêt la Cour de Cassation confirme que les signes et indices doivent résulter de la situation personnelle du contribuable et non de données qui lui sont étrangères (en fait la Cour condamne l utilisation des seuils du CPAS). Les dépenses de chaque ménage sont propres à ce ménage et ne sont pas comparables à une autre famille. En revanche, ce même arrêt confirme une vieille jurisprudence qui dit que les revenus retenus sur base des signes et indices sont présumés provenir de revenus professionnels. Il appartient au contribuable de démontrer que les revenus non déclarés ont une nature autre que professionnelle (revenus immobiliers, mobiliers ou divers). Conclusion Le contribuable confronté à ce mode de preuve par l Administration devra d abord vérifier que la taxation n est pas arbitraire. Le contribuable devra tenter de démontrer que les signes et indices invoqués par l Administration ne sont pas suffisamment relevants ou suffisamment établis ou qu il s agit de simples suppositions de l Administration. A défaut le contribuable pourra toujours tenter de démontrer que le train de vie mené trouve son origine dans une source de revenus non imposables (plus-value sur actions, plus-value immobilière exonérée, etc ). Les contribuables prudents garderont à l esprit la citation «pour vivre heureux vivons cachés» afin de ne pas éveiller de jalousie de la part de leurs voisins et/ou de leur contrôleur fiscal Luc PIRARD luc.pirard@bdo.be BDO Conseils fiscaux Vous avez des questions à propos de cette rubrique? N hésitez pas à envoyer un courrier à l adresse suivante : newsletter@bdo.be

9 Accounting 2011 LETTRE D INFORMATION n.1 & Reporting 9 Les dettes commerciales contestées doivent-elles être comptabilisées? Tout entrepreneur est confronté au moins une fois à des montants qui lui sont facturés à tort. Souvent ces factures contestées sont dès la réception mises de côté pour un traitement ultérieur ou alors on comptabilise provisoirement une provision pour le montant correct. La Commission des Normes Comptables a décidé que les dettes commerciales contestées doivent être immédiatement actées en comptabilité. Pas de cadre légal pour les frais incertains Comme on le sait à suffisance, dans toutes les sociétés, l organe d administration doit établir les règles d évaluation, pour notamment la constitution et l adaptation des amortissements, les réductions de valeur et les provisions pour risques et charges ainsi que pour les réévaluations. Ces règles d évaluation doivent satisfaire aux exigences de la prudence, de l exactitude et de la bonne foi (art. 32 C. Soc.). II est en outre souligné que lors de l établissement des comptes annuels, il faut tenir compte de tous les frais et produits qui se rapportent à l exercice comptable concerné, ou aux exercices comptables antérieurs, et ce indépendamment que ces frais et produits aient été payés ou perçus. A titre d exception, l entreprise est toutefois libre d exprimer des recettes d une manière non comptable si leur perception effective reste incertaine (alinéa 2 de l art. 33 AR 30/1/2001). On peut penser, par exemple, à une vente d actions dans une société pour laquelle le prix de vente sera payé en plusieurs fois (en partie à la conclusion de la convention et en partie en fonction du respect des conditions contractuellement fixées). Si ces produits incertains sont malgré tout repris dans le résultat, la Commission considère, dans son avis 107/11, que l incertitude qui affecte son encaissement doit se traduire par la constitution d une réduction de valeur ou le cas échéant d une provision pour risques ou charges. Rien n est légalement prévu pour les situations où le paiement des frais est incertain. Distinction entre les prestations fournies La Commission des Normes Comptables (ciaprès CNC) s est récemment penchée sur cette problématique. La Commission estime que les dettes commerciales contestées doivent être exprimées dans la comptabilité du débiteur au moment de la réception de la facture (avis 2011/3 du 08/12/2010). II est essentiel qu il s agisse d un litige sur le montant facturé et pas sur la livraison ou l absence de livraison d un bien et/ou d un service. Supposons par exemple qu une facture a été reçue portant un montant de euros (hors TVA). Au moment de la commande, une remise de 10 % a été stipulée dont il n a pas été tenu compte sur la facture. Le débiteur estime par conséquent qu il ne doit payer que euros et il conteste la facture. Conformément à l avis de la CNC, la facture doit intégralement être comptabilisée au moment de sa réception. Dans la pratique, il arrive souvent que la facture contestée ne soit pas comptabilisée (contrairement à ce que la CNC prescrit actuellement), mais une facture à recevoir est comptabilisée pour le montant correct. Pour la somme facturée erronément en trop (en l espèce les euros), la CNC prescrit de comptabiliser une note de crédit à recevoir. S il s agit de montants importants, il faut en faire mention dans l annexe aux comptes annuels (section litiges pendants importants et autres obligations importantes dans le schéma complet vol. 5.13). Remarquons que la régularisation de la TVA éventuellement recouvrable ne peut pas se faire à ce moment. Pour cela, il est en effet nécessaire d avoir la note de crédit définitive. Si l on n est pas d accord avec le contenu d une facture, le message est et reste qu il faut la contester à temps et d une manière régulière. En ce qui concerne la problématique de la preuve, la CNC estime d ailleurs que le fait d exprimer comptablement une dette n est pas assimilé à la reconnaissance de cette dette.... et les prestations qui n ont jamais été fournies La situation dans laquelle il n existe pas le moindre doute concernant le montant facturé à tort est différente. Si vous recevez la facture dont question ci-avant de euros pour des prestations dont vous n avez jamais eu connaissance (ou qui n ont jamais été commandées), vous ne devez pas comptabiliser cette facture. Vu le principe de l image fidèle, on ne peut dans ce cas en effet exprimer de dette dans les comptes annuels. Dirk Vandendaele dirk.vandendaele@bdo.be BDO Accounting & Reporting

10 10 TAX Brèves Fiscales 2011 LETTRE D INFORMATION n.1 Vous trouverez ci-dessous quelques brèves sur des sujets d actualité. La version complète des articles de cette rubrique est disponible sur le site web de BDO sous Publications/Lettres d information/ Lettre d information BDO. Vente sur plan d une habitation : il est encore possible d acheter le terrain sous le régime des droits d enregistrement Depuis le 1er janvier 2011, la vente d un terrain est en principe soumise à la TVA lorsque le terrain en question est cédé en même temps qu une nouvelle habitation par le même vendeur. Les grandes lignes de ce nouveau régime de TVA ont été exposées dans l édition précédente de notre lettre d information (lettre d information de BDO n ). Dans son premier commentaire (Décision E.T du 28/10/2010), l administration explique son point de vue sur l application de cette règle aux ventes sur plan. L application de la TVA sur la vente du terrain exige que le terrain et le bâtiment soient cédés simultanément. Pour les ventes sur plan de bâtiments auxquels s applique la Loi Breyne, les répercussions sont les suivantes : Si l acte concerne une maison ou un appartement à bâtir, les droits du vendeur sur le terrain sont cédés à l acheteur tout de suite. Pour la TVA, le terrain n est pas réputé avoir été cédé en même temps que l habitation à construire. Par conséquent, des droits d enregistrement, et non une TVA, seront appliqués sur la vente du terrain. Si, au moment de l acte de vente, les travaux de construction ont déjà été entamés, les droits du vendeur sur le terrain et sur la partie déjà construite du bâtiment sont immédiatement cédés à l acheteur. Dans ce cas, le terrain est réputé avoir été cédé en même temps que le bâtiment pour l application de la TVA et une TVA (et non des droits d enregistrement) doit dès lors être appliquée sur la vente du terrain. C est également le cas si seules les fondations ou la cave ont déjà été bâties et que l acheteur acquiert un appartement au dernier étage. Il devient, en effet, copropriétaire des fondations et de la cave. Bart Beheydt bart.beheydt@bdo.be BDO Conseils fiscaux Paiements à des paradis fiscaux Depuis le 1 er janvier 2010, les entreprises contribuables soumises à l impôt belge des sociétés ou à l impôt belge des non-résidents/ sociétés doivent déclarer les paiements d un total d au moins EUR à des paradis fiscaux. Nonobstant le fait que cette obligation soit principalement destinée à recenser les flux financiers vers ces paradis fiscaux, l administration fiscale, dans une récente circulaire, semble ne pas avoir laissé passer l occasion de donner une portée très large à cette obligation. En réaction au texte de loi, à la rédaction assez nébuleuse, une circulaire administrative a été publiée fin de l année dernière. Celle-ci confirme notre analyse que l obligation de déclaration doit faire l objet d une interprétation large. En voici les principaux points d attention. De quels paiements s agit-il? L administration indique dans sa circulaire qu il faut entendre par la notion de «paiement» toute cession de moyens à une personne établie dans l un des 30 paradis fiscaux repris dans sa liste. Les paiements à des succursales dans un Etat non visé mais dont la maison-mère est effectivement située dans un tel Etat doivent également être déclarés. Cependant, l élément le plus frappant est que l obligation de déclaration est d application également aux établissements étrangers de sociétés belges. Qualification des bénéficiaires des paiements L administration explique également que les paiements à des personnes physiques comme à des personnes morales sont pris en considération pour la nouvelle obligation de déclaration. Par ailleurs, avoir un compte dans un paradis fiscal suffit, selon l administration, pour être considéré comme établi dans cet Etat. Le fond prime sur la forme Si les montants ne sont pas déclarés, le paiement risque de ne pas être déductible à titre de frais professionnels (nouvel article 198, 10 CIR). Mais même si les montants ont été correctement déclarés, l administration peut encore les rejeter en tant que frais professionnels si le contribuable n est pas en mesure de démontrer que les paiements ont eu lieu dans le cadre d opérations réelles et sincères (arm s length) sans avoir utilisé des constructions artificielles (substance over form). En pratique Compte tenu du contenu administratif très large et des sanctions plutôt lourdes, nous conseillons de déclarer tout paiement à des personnes établies dans les pays visés pour ainsi éviter les risques de surprises désagréables. Nous ne pouvons nous défaire de l impression que l administration vise une déclaration «catch all». L objet ou la cause du paiement s avère en effet sans importance, de même que la possibilité de considérer ou non le paiement comme frais professionnel. Jean DULAK jean.dulak@bdo.be Sarne Willo sarne.willo@bdo.be BDO Conseils fiscaux

11 2011 LETTRE D INFORMATION n.1 Brèves Fiscales TAX 11 Cotisation sur commissions secrètes : nouvelle circulaire Les modalités d application de la cotisation sur commissions secrètes ont été modifiées à plusieurs reprises au cours de cette dernière décennie. Il y a quelques années, une circulaire administrative avait déjà été annoncée mais celle-ci n avait jamais été publiée. Par ailleurs, toute une série de questions parlementaires relatives à ce thème avaient également été posées. Tous ces développements sont désormais incorporés dans une nouvelle circulaire (Ci.RH.421/ du 1er décembre 2010). Cette circulaire explique que l administration est invitée, dans certains cas, à aider à fournir la preuve que les commissions et d autres paiements éventuels non justifiés par des fiches individuelles et des relevés récapitulatifs ont déjà été déclarés par le bénéficiaire et que la cotisation sur commissions secrètes ne doit par conséquent pas être appliquée. Elle annonce également une nouvelle tolérance administrative relative au dépôt tardif des fiches, tout en supprimant deux tolérances existantes. En outre, il est précisé comment des bénéfices dissimulés peuvent, sous certaines conditions, échapper à la cotisation sur commissions secrètes. Enfin, la nouvelle circulaire confirme que la cotisation sur commissions secrètes est aussi applicable aux avantages qui ne constituent pas un coût effectif pour le fournisseur. Annelies Van de Velde annelies.vandevelde@bdo.be BDO Conseils fiscaux Le relevé des dépenses par carte de crédit suffit comme preuve pour la déduction des frais (de restaurant) A la lumière de l article 49 du Code des Impôts sur le revenu (ci-après : CIR), qui traite de la déductibilité des frais professionnels, un relevé des dépenses via une carte de crédit suffit comme preuve des frais supportés. Cette règle a été défendue par le tribunal de première instance de Liège et ensuite, confirmée le 6 mai 2010 par la cour d appel de Liège. Pour être fiscalement déductibles, les frais professionnels doivent satisfaire à trois conditions essentielles : les frais doivent avoir été faits ou supportés durant la période imposable ; les frais doivent avoir été faits ou supportés en vue d acquérir ou de conserver des revenus imposables ; la réalité et le montant des frais doivent être justifiés par des documents probants ou par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. C est cette dernière condition qui a été mise en cause devant les juridictions susmentionnées en ce qui concerne les frais de restaurant. L administration défendait le point de vue que, s il est légalement obligatoire de conserver un document déterminé pour une certaine dépense, par exemple la souche TVA, ce document devait être produit en cas de contrôle des frais professionnels. Cela va plus loin que ne l exige l article 49 CIR qui stipule simplement que les frais professionnels doivent être justifiés à l aide de documents probants. Le tribunal de Liège n approuve pas le point de vue de l administration et affirme que l on ne peut raisonnablement imposer de produire une souche TVA ou le paiement par carte de crédit pour chaque dépense de restaurant. La cour d appel de Liège confirme et ajoute encore que, si l article 60 CTVA impose à l assujetti de conserver la souche TVA reçue, cette disposition n implique pas nécessairement que seule cette souche TVA peut servir de preuve des frais supportés. Nous en tirons la conclusion que le relevé des dépenses d une carte de crédit, comme toute autre pièce probante, doit être accepté par l administration dans le cadre de la déductibilité fiscale des frais. Nous pouvons encore signaler par souci d exhaustivité que les frais de restaurant pour l exercice d imposition 2011 (revenus 2010) ne sont toujours déductibles qu à concurrence de 69 %. Sarne Willo sarne.willo@bdo.be BDO Conseils fiscaux Plus de déclaration spéciale systématique pour les nonrésidents L article 203 AR/CIR92 relatif à la disparition des motifs d imposabilité des non-résidents a été récemment modifié. Cette nouvelle disposition met un terme au désaccord entre l administration et les décisions de la Cour de cassation, laquelle établissait que les motifs d imposabilité des non-résidents disparaissent dès que ces derniers ne perçoivent plus de revenus belges. En application de la nouvelle règle, les motifs d imposabilité pour un non-résident ne disparaîtront que s il devient habitant du Royaume ou s il décède. Dans de tels cas, une déclaration «spéciale» devra donc être déposée. Si un non-résident ne bénéficie plus de revenus belges (par exemple lorsqu un cadre étranger retourne dans son pays d origine ou en cas de cessation d un salary split), une déclaration «spéciale» n est par conséquent plus nécessaire. La nouvelle disposition susmentionnée est également d application aux personnes morales. Peter Wuyts Peter.wuyts@bdo.be BDO Conseils fiscaux

12 12 TAX Brèves Fiscales 2011 LETTRE D INFORMATION n.1 Evaluation en cas d apport en nature exit l avis 126/18 de la CNC La cour d appel d Anvers a confirmé le 14 décembre 2010 (ce qu elle avait déjà décidé dans son arrêt interlocutoire du 27 juin 2006) que l avis 126/18 de la CNC relatif à la valeur d acquisition en cas d apport en nature, violait la législation comptable dans la mesure où, selon la CNC, l évaluation dans le chef de la société bénéficiaire de l apport et celle dans le chef de la société apporteuse doivent correspondre lorsque la valeur de marché des actions reçues en échange de l apport est supérieure à la valeur conventionnelle. Par conséquent, il est possible qu il existe une disparité entre la valeur du bien apporté dans le chef de la société bénéficiaire de l apport et la valeur des actions reçues en échange de l apport dans le chef de la société apporteuse. Dans le chef de la société bénéficiaire de l apport, la valeur des biens apportés doit être déterminée sur la base de la «valeur conventionnelle» de l apport (article 39, alinéa 1er AR/C. Soc). La valeur des actions acquises en échange doit être déterminée dans le chef de l apporteur à la valeur conventionnelle ou à la valeur de marché si celle-ci est supérieure (article 41, 1, alinéa 1er AR/C. Soc.). Dans l affaire soumise à la cour d appel d Anvers, les actions apportées (d une valeur comptable de 18 millions EUR) avaient été évaluées dans le chef de la société bénéficiaire de l apport à leur prix conventionnel (4 millions EUR) et les actions acquises en échange comptabilisées par la société apporteuse à la valeur de marché (250 millions EUR). La société apporteuse avait traité la différence entre la valeur comptable des actions apportées et la valeur de marché des nouvelles actions reçues en échange comme une plus-value exonérée (article CIR). Le fisc ne l avait pas accepté et, sur base de l avis de la CNC, avait estimé qu il pouvait seulement être question d une moins-value non déductible, à savoir la différence entre la valeur comptable et la valeur conventionnelle. Cette position a donc été rejetée par les juges de la Cour d Anvers. Par ailleurs, l arrêt s est aussi penché sur la définition de la notion de «valeur du marché». Le fisc estimait qu il fallait entendre par valeur de marché la valeur des actions telle qu elle est déterminée par des experts ou «valeur scientifique». La Cour a écarté cet argument sans grande difficulté et affirmé que la valeur de marché était le prix effectif que paie (ou paierait) un tiers indépendant. Liesbeth Broeckx liesbeth.broeckx@bdo.be Sarne Willo sarne.willo@bdo.be BDO Conseils fiscaux Audit L opinion de BDO sur le Livre vert Dans l édition du journal De Tijd du 12 janvier 2011, un professeur célèbre issu du monde de l audit déclarait que : les auditeurs devraient faire preuve de davantage de scepticisme dans l exercice de leur profession Il y a une grande différence de qualité entre les auditeurs des Big Four et les autres. Les comités d audit devraient prendre leur rôle au sérieux. Cette analyse ne permet pas d éliminer les problèmes de perception liés à notre profession. Le 13 octobre 2010, la Commission européenne a publié son Livre vert «Politique en matière d audit : les leçons de la crise». Bien qu il soit largement admis que la crise ne résultait pas d un manquement causé par l audit, la Commission a souhaité lancer un débat pour savoir si les auditeurs pouvaient à l avenir faire plus et pour définir ce plus. BDO, le cinquième réseau mondial dans le domaine de l Accounting, et également numéro 5 en Belgique, accueille favorablement le Livre vert de la Commission européenne et s engage à contribuer au débat de manière positive et constructive. Hans Wilmots, CEO de BDO Belgium, déclare: Au cours des dernières décennies, BDO a entrepris des efforts considérables pour améliorer la qualité des rapports financiers, non seulement pour les sociétés les plus importantes sur le marché, mais aussi pour les organisations sur le marché des petites et moyennes entreprises et leurs actionnaires, souvent considérés comme un pilier de notre économie belge et européenne. Le Livre vert accorde en effet une attention particulière à la concentration de la structure du marché et à l impact que cela peut avoir sur l économie générale. La Commission met en garde : une telle concentration peut entrainer l accumulation de risques systémiques et l effondrement d un cabinet systémique ou d un cabinet qui a atteint des proportions systémiques peut perturber l ensemble du marché». Hans Wilmots : «Compte tenu de notre position, nous sommes encouragés par l attention qu accorde le Livre vert à la concentration sur le marché de l audit et à la structure de ce marché pour les sociétés cotées de plus grande taille. Nous, ainsi que les autres cabinets d audit de taille moyenne, avons longtemps argué que la concentration que l on retrouve à la tête du marché de l audit est malsaine. Nous accueillons favorablement la suggestion selon laquelle les législateurs et les régulateurs doivent être prêts à agir pour gérer la concentration sur le marché de l audit, car il est clair que le marché n a pas été capable de faire lui-même face à cette question». Le Livre vert de la Commission stipule que les «Big Four» réalisent plus de neuf audits sur dix pour les sociétés cotées de la plupart des Etats membres, rendant ainsi l ouverture du marché pour les autres sociétés «très difficile en dépit de leur capacité à travailler sur le marché international de l audit». Hans Wilmots: BDO contrôle actuellement les comptes de plus de 10 sociétés cotées en bourse, en particulier dans le domaine de l économie innovante où il existe un besoin croissant d assurance de haut niveau de qualité, et de lien avec la culture entrepreneuriale et les facteurs coût. Nous constatons cependant qu il existe toujours à la tête du marché ce préjugé, auquel la Commission fait référence, selon lequel un Big Four c est mieux».

13 Audit 2011 LETTRE D INFORMATION n.1 13 La Commission a déclaré qu il semblait exister «des clauses contractuelles Big Four only parfois imposées par des institutions financières, par exemple, aux sociétés souhaitant contracter un prêt. Aujourd hui, Hans Wilmots déclare: Le préjugé un Big Four c est mieux est un thème qu il est essentiel d aborder et nous sommes heureux de constater que la Commission tente de prendre des mesures pour y remédier, et en particulier dans le domaine des clauses Big Four only». Il a révélé que BDO réalise actuellement une étude à ce sujet au sein des 27 Etats membres de l Union européenne. Il ajoute : «Les premiers résultats témoignent de l application de telles clauses dans la moitié des Etats membres. Au cours de son analyse, il est opportun que la Commission enquête sur ce point et sur les autres pratiques anticoncurrentielles sur le marché.» Réponses concrètes au Livre vert En réponse à la demande de la Commission, BDO a entre autres pris les positions suivantes : LE ROLE DE L AUDITEUR Les débats en matière de durabilité et de responsabilité sociale des entreprises lors du reporting sont des domaines dans lesquels nous pensons que la profession peut apporter sa contribution. La fourniture d assurance par les auditeurs sur l évaluation par la direction du profil de risque d une société, et sur l information prévisionnelle fournie par la direction vaut aussi la peine d être prise en considération dans le cadre d un élargissement du mandat de la profession de l audit. Tout changement de ce type doit faire partie d un débat global sur le rôle et les responsabilités de l auditeur. Des exemples d informations fournies par l entité de reporting qui permettent aux auditeurs d offrir davantage d assurance, incluent l information prospective et de plus amples commentaires sur les aspects relatifs à la continuité d une entreprise. NORMES INTERNATIONALES D AUDIT (NORMES ISA) Fondées sur des principes, les normes ISA permettent d ajuster l audit tant aux petites qu aux grandes entités grâce au jugement professionnel de l auditeur. Nous pensons que des standards d audit uniformisés sont essentiels pour systématiquement fournir aux investisseurs et prêteurs une assurance de haut niveau lorsqu ils envisagent de prendre des décisions en matière d investissement ou de prêt sur les marchés des capitaux. Dès lors, nous pensons que les normes ISA devraient être rendues obligatoires par la loi pour les audits statutaires au sein de l Union européenne. Nous pensons que l adoption des normes ISA pour l ensemble des audits statutaires réalisés au sein de l Union européenne améliorera la qualité et la cohérence de l audit sans engendrer un coût disproportionné pour le secteur des PME/PMC. Nous exprimons notre inquiétude quant au coût pour les PME qui seraient soumises à un audit statutaire sous normes ISA, mais nous observons que les Etats membres ont déjà la possibilité de varier les seuils auxquels ce type d audit devient obligatoire. Nous appuyons le choix d une forme d assurance moins élevée telle qu un audit limité ou un audit statutaire pour les sociétés se situant sous le seuil de l audit statutaire prévu par les directives en matière de droit des sociétés de l Union européenne. Le droit européen appliqué facilite la fixation de ces seuils au niveau national, permettant donc de déterminer les niveaux appropriés pays par pays. HONORAIRES D AUDIT Nous pensons qu il est probable que la pression, constatée dans plusieurs pays, visant à réduire les honoraires d audit pourrait avoir un effet négatif sur la qualité des audits. Nous constatons qu un certain nombre de régulateurs partagent notre opinion. Nous souhaitons que des avis soient rendus aux comités d audit pour souligner l importance de soutenir et améliorer la qualité des audits, plutôt que de se focaliser sur la réduction des honoraires d audit. Les avis récents de régulateurs au Canada, en Australie et au Royaume-Uni, entre autres, ont attiré l attention sur cette question. INDEPENDANCE Nous pensons que les règles actuelles de nomination d un auditeur sont appropriées et que les auditeurs doivent de manière générale être nommés par l entité auditée, après concertation avec les actionnaires. Nous pensons que la rotation obligatoire de l associé apporte les garanties nécessaires à l indépendance de l auditeur. Par conséquent, nous ne pouvons soutenir la proposition visant à limiter dans le temps la durée un mandat d audit. En principe, BDO est d avis qu un cabinet multidisciplinaire fournissant des services audit et non audit (dans le respect des règles d indépendance en vigueur) à ses clients offre un environnement où la vision long terme de la profession de l audit attire les meilleurs talents. De cette façon, un cabinet peut offrir à ses clients l étendue des services dont ils ont besoin, et dans le même temps assurer l amélioration constante de la qualité de l audit. La capacité à fournir des services non audit aux clients à la fois audit et non audit dans un environnement multidisciplinaire offre quantité d avantages, tels que (a) une offre étendue et approfondie de compétences qui améliorent la qualité et l efficacité des services audit et non audit, et rencontrent au mieux les besoins des clients ; (b) l opportunité pour les cabinets d audit de taille moyenne de développer la notoriété de leur marque et d approcher les sociétés cotées de plus grande taille en commençant par leur proposer des services non audit, avec pour conséquence d accroitre leurs chances de finalement prester des services d audit pour de telles sociétés. Interdire aux auditeurs de fournir des services non audit (en leur demandant par exemple d être des cabinets d audit exclusivement) éliminerait cette possibilité. Si d autres restrictions relatives aux services non audit venaient à être imposées, nous ne pensons pas que les auditeurs de PME devraient être sujets à des règles différentes ou plus légères que les auditeurs de sociétés de grande taille. Les auditeurs doivent être indépendants lorsqu ils émettent un avis en matière d audit et ce, peu importe la nature ou la taille de l entité effectuant le reporting. L application de règles différentes pour les auditeurs de PME engendrerait une confusion et porterait atteinte à la crédibilité des règles d indépendance. CONFIGURATION DU MARCHE Nous pensons que la configuration actuelle du marché de l audit est malsaine. Il est nécessaire d augmenter le choix disponible sur le marché pour l audit des sociétés de grande taille et l absence de choix pourrait représenter un problème de stabilité financière. Si, pour quelque raison que ce soit, l un des quatre réseaux d audit dominants venait à quitter le marché, par exemple suite à un litige catastrophique, il existerait un risque certain de perturbation sévère sur les marchés de l audit et des capitaux. Il en résulterait une impossibilité pour certaines grandes sociétés de trouver à court terme un auditeur qui convienne, entrainant par là même un effet négatif sur les marchés des capitaux. Dans l hypothèse d une telle situation, il est fort probable que les effets seraient plus importants que lors des précédents retraits du marché ou fusions. Des études antérieures sur la concentration du marché, en particulier celles réalisées par le US General Accounting Office et Oxera, suggèrent que le marché souffre actuellement déjà d une concentration trop importante, et il est généralement admis par tous, en ce inclus les quatre cabinets dominants, que le retrait de l un des cabinets dominants entrainerait des problèmes significatifs. Ainsi, tandis que nous ne considérerions aucun cabinet d audit comme systémique dans le sens général du terme et tel que l on pourrait considérer une grande institution financière, nous croyons que chacun des quatre cabinets dominants est potentiellement trop grand pour faire faillite. Par conséquent, nous pensons qu il est vital de prendre des actions afin réduire la position dominante des quatre cabinets principaux et

14 14 Audit 2011 LETTRE D INFORMATION n.1 de créer une situation dans laquelle aucune société n est trop grande pour faire faillite. S il s avérait impossible d y parvenir, il serait alors nécessaire de réguler plus fermement la présence des cabinets dominants sur le marché. Ceci affecterait en profondeur la nature de la profession de l audit. Comme le mentionne la Commission dans la section 5 du Livre vert, le fait d auditer une grande société cotée semble bénéfique pour la réputation, ce qui a largement profité juqu à présent aux quatre plus grands réseaux. Cette domination est sans cesse renforcée par la fausse perception du marché selon laquelle la taille de l entreprise induit systématiquement une qualité supérieure. Nous craignons qu une proposition axée sur un consortium qui inclurait un cabinet non systémique de taille plus petite conduirait à un statut permanent de seconde classe pour le cabinet occupant ce rôle. Dans de nombreux pays, les cabinets BDO et les autres sociétés d audit non dominantes sont capables de réaliser les audits de la plupart des sociétés, et ne veulent pas se voir retirer la possibilité d être l auditeur principal. En effet, une règle fondée sur ce principe imposerait une limite aux ambitions de ces sociétés. Cette limite serait encore plus discriminatoire que le préjudice institutionnel actuel et instaurerait de manière permanente la dominance des quatre grands cabinets. Nous pensons que les audits conjoints, basés sur le modèle actuellement en vigueur en France, pourrait être approprié. Il est important d analyser attentivement chaque proposition de ce type, et de les élaborer de manière à assurer la participation active et complète des deux cabinets effectuant l audit conjoint. Si les audits conjoints étaient implémentés à plus large échelle, nous pensons qu il conviendrait d imposer que la totalité des honoraires d audit soient partagés de manière équitable entre les deux cabinets. Nous sommes conscients qu il peut être difficile d y parvenir rapidement lors de l introduction d une telle proposition et suggérons de prévoir l octroi d un délai pour réaliser le partage égal des honoraires. Cependant, nous pensons que le partage ab initio des honoraires doit être de minimum 25%. PERCEPTION DE LA QUALITE La pratique discriminatoire de clauses restrictives obligeant de faire appel à un Big Four, telles que celles retrouvées dans certains contrats de prêt des institutions financières et dans certains domaines du secteur public, devrait être proscrite car elle renforce la perception des emprunteurs selon laquelle les prêteurs sont conscients des avantages qualitatifs de la nomination d auditeurs issus des Big Four. Ces clauses reflètent et perpétuent la concentration sans tenir compte de la qualité ou de l expertise des autres cabinets d audit et constituent l intervention inacceptable d un tiers dans la nomination d un auditeur statutaire. Nous avons trouvé la preuve de l existence de ces clauses dans au moins 15 pays au sein de l Union européenne et dans les pays voisins, bien qu il soit difficile, pour des raisons évidentes, de se procurer des documents le prouvant. Les cabinets BDO ont perdu plusieurs clients dans différentes juridictions, car les prêteurs les obligeaient à changer d auditeurs au profit des Big 4 lorsqu ils cherchaient à obtenir des emprunts plus importants. De plus, nos sociétés ne sont pas parvenues à gagner la confiance de prospects à cause de l application implicite ou explicite de telles affirmations par les prêteurs, en dépit du souhait des emprunteurs de voir nommer BDO. Nous pensons qu il est à présent temps d intervenir. Nous craignons qu en l absence d intervention, et sans diminution de la concentration, il sera nécessaire de réguler plus fermement la présence des cabinets dominants sur le marché. Hans Wilmots hans.wilmots@bdo.be CEO RESUME Il existe une concentration forte et malsaine des cabinets d audit. La taille et la composition des cabinets d audit les plus importants ne leur permettent aucun changement sans intervention externe. En parlant des Big Four, les autres cabinets d audit et comptables sont automatiquement exclus. La perception globale confond taille et qualité cela ne peut changer qu en apportant la preuve irréfutable du contraire. Pour ce faire, la qualité devrait se concrétiser, de manière à pouvoir être comparée d une société à l autre. Il est totalement inacceptable que des clauses restrictives de type Big Four only soient permises dans les contrats de prêt ce type de clauses est l expression formelle de la perception rencontrée, comme s il existait une différence de qualité. Dans les sociétés cotées, le conflit d intérêt potentiel auquel un auditeur peut être confronté est parfaitement sous contrôle grâce à la procédure, prévue par la loi belge, qui confère au comité d audit le pouvoir d accepter des services additionnels pour un montant plus élevé que les honoraires d audit, lorsque cela s avère justifié. La question de compatibilité entre les services d audit et de conseil ne pose pas problème dans les sociétés non cotées la fonction de conseil de l auditeur devrait même être étendue, plutôt que réduite. Les entrepreneurs veulent un conseiller capable de leur exprimer une option objective et critique sur la situation en cours que cette opinion soit appréciée ou non. Et qui d autre que l auditeur peut exprimer cette opinion honnête, en connaissance de tous les risques et opportunités que rencontre son client. En tant que partenaire à l écoute de ses clients, BDO occupe une place de choix pour remplir ce rôle!

15 2011 LETTRE D INFORMATION n.1 SHORT NEWS NEWS André Kilesse élu Deputy President de la FEE Nous avons le plaisir de vous informer que notre collègue, André Kilesse, Président de BDO Belgique, a été élu lors de l assemblée générale tenue ce 16 décembre en qualité de Deputy President de la FEE (Fédération des Experts-comptables Européens). A la FEE, il est d usage qu après son mandat de deux ans, le Deputy President devienne President. André sera donc en principe Président de la FEE en janvier AGENDA Journées Entreprendre BDO 2011 Après une édition réussie l année passée, il était logique de rééditer en 2011 l expérience des journées Entreprendre BDO. Nous pouvons, cette année, compter sur la collaboration structurelle de la FEB (Fédération des Entreprises de Belgique) grâce à laquelle nous espérons anticiper les questions des entrepreneurs et ainsi encore améliorer leur univers. En effet, l objectif principal des journées Entreprendre BDO est d informer les visiteurs, leur offrir des pistes de réflexion et leur fournir des solutions concrètes. Programme Lors de cette édition également trois thèmes différents seront présentés l entrepreneur familial, l entrepreneur innovateur et l entrepreneur international où un programme retiendra l attention de chaque entrepreneur. Vous recevrez un aperçu clair et pratique de la matière concernée grâce à différentes présentations et «business cases». Chaque visiteur recevra la semaine suivant les présentations des différentes sessions. Réponse aux questions individuelles En complément à ces présentations, vous pourrez également poser des questions relatives aux affaires juridiques et financières qui vous préoccupent dans vos activités quotidiennes. Nos Conseillers Fiscaux, Experts-Comptables, Auditeurs et autres partenaires seront présents pour répondre à des questions sur votre propre entreprise. Enfin, un après-midi qui peut fournir des avantages à court et à long terme. Nouer des contacts Vous pourrez ainsi élargir vos connaissances, rencontrer des collègues-entrepreneurs, une excellente manière pour échanger des idées et profiter de l expérience des autres. Les orateurs invités Liège : Bruno Venanzi, CEO de Lampiris Nivelles : Isabelle Callens, Directeur du Département Economique de la FEB Gent : Rudi Thomaes, Administrateur Délégué de la FEB Leuven : Daniel Krug, COO de Duvel Moortgat Dates & Lieux En Wallonie 19 mai Liège Cercle de Wallonie 26 mai Nivelles Le Manoir du Capitaine En Flandre 31 mai Gand Auberge du Pêcheur 9 juin Louvain Faculty Club PLUS D INFO? entreprendre 2011

16 NEWS 2011 LETTRE D INFORMATION n.1 BDO est en permanence à la recherche de nouveaux talents Actuellement, BDO recherche les talents suivants : Pour la Business Line Accounting & Reporting Accountancy Manager Bureau de Roulers Manager Bureau de Bruxelles Supervisor Bureau d'anvers Senior Bureau de Lasne Senior Bureau de Bruxelles Assistants Bureau d Anvers, Bruxelles, Gand, Hasselt, Namur, Liège Pour la Business Line Audit & Assurance Financial Audit Semi-senior Bureau de Bruxelles Assistants Bureau de Bruxelles, Gand, Lasne, Namur Risk & Control Services IT Risk Advisor (semi-senior) Bureau d'anvers Pour la Business Line Tax & Legal Services TAX Manager Tax Bureau de Bruxelles Supervisor Employment Tax & Legal Services Bureau d'anvers Senior Tax Bureau d'anvers Assistants Pour la nouvelle Business Line Special Advisory Services Corporate Finance Manager Transaction Services/Mergers & Acquisitions Supervisor Business Planning Services en Valuation Public Sector Supervisor Bureau d'anvers Vous souhaitez plus d'informations sur ces postes vacants? Surfez sur : Plus d info sur Contact BDO Antwerpen Uitbreidingstraat 66/13 B-2600 Antwerpen T. +32 (0) bdoantwerpen@bdo.be BDO Brussels The Corporate Village, Da Vincilaan 9 - Box E.6, Elsinore Building B-1935 Zaventem T. +32 (0) bdobrussel@bdo.be BDO Gent Axxes Business Park, Guldensporenpark blok K B-9820 Merelbeke T. +32 (0) bdogent@bdo.be BDO Hasselt Prins Bisschopssingel 36/3 B-3500 Hasselt T. +32 (0) bdohasselt@bdo.be BDO Lasne Chaussée de Louvain 428 B-1380 Lasne T. +32 (0) bdolasne@bdo.be BDO Liège Rue Waucomont 51 B-4651 Battice T. +32 (0) bdobattice@bdo.be BDO Namur-Charleroi Parc Scientifique Crealys, Rue Camille Hubert 1 B-5032 Les Isnes T. +32 (0) bdonamur@bdo.be BDO Roeselare Clintonpark, Ter Reigerie 7/3 B-8800 Roeselare T. +32 (0) bdoroeselare@bdo.be BDO Wavre Ferme des Quatre Sapins, Chaussée de Huy 120A B-1300 Wavre T. +32 (0) bdowavre@bdo.be Les données reprises dans cette Lettre d information ont un caractère global et informatif et ne sont pas destinées à être utilisées comme avis professionnel. Nos conseillers se tiennent à votre disposition pour élaborer avec vous d autres avis et intenter d autres actions. Désirez-vous recevoir cette Lettre d information par voie électronique, n hésitez pas à nous contacter via newsletter@bdo.be. Vous pouvez aussi consulter notre Lettre d information sur le site Une version en néerlandais, anglais ou allemand est également disponible. E.R. Werner Lapage, p/a The Corporate Village Da Vincilaan 9 Box E.6 - Elsinore Building Zaventem BDO Services Burg. Ven. CVBA / Soc. Civ. SCRL, a limited liability company incorporated in Belgium, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.

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