DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

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1 Citation : M. J. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 53 Appel n o : GE ENTRE : M. J. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Charline Bourque DATE D AUDIENCE : 7 mai 2014 TYPE D AUDIENCE : Téléconférence DÉCISION : Appel accueilli

2 COMPARUTIONS [1] M. J., prestataire, a pris part à l audience par téléconférence. DÉCISION [2] Le Tribunal conclut que le prestataire remplissait les conditions afin que sa demande de prestations soit antidatée, tel que mentionné au paragraphe 10 (4) de la Loi. Par conséquent, la demande de prestations d assurance-emploi du prestataire devrait être établie au 28 avril 2013 en vertu des articles 48, 49 et 50 de la Loi sur l assurance-emploi (la «Loi»), puisque le prestataire répondait aux conditions requises par l article 7 de la Loi à la date où sa demande a initialement été déposée et qu il a fourni un motif valable pour justifier le retard à transmettre son relevé d emploi et par conséquent, le dépôt de sa demande. INTRODUCTION [3] L appelant a déposé une demande de prestations d assurance-emploi le 30 avril 2013 suite à un manque de travail chez son employeur le 26 avril Il a repris le travail chez le même employeur 3 semaines plus tard. Le prestataire a eu un second arrêt de 2 semaines en juillet 2013 mais n a pas présenté de demande d assurance-emploi par choix personnel. Le 25 novembre 2013, le prestataire a réactivé sa demande de prestations suite à un manque de travail le 22 novembre [4] Le 9 janvier 2014, la Commission de l assurance-emploi du Canada (la «Commission») avise le prestataire que ses prestations d assurance-emploi «ne peuvent pas commencer à partir du 28 avril 2013, parce qu il n a pas pu démontrer que, pour la période du 28 avril 2013 au 23 novembre 2013, un motif valable justifiait votre retard à présenter votre demande». Le 17 janvier 2014, le prestataire présente une demande de révision de la décision d assurance-emploi du 9 janvier Le 11 février 2014, la Commission indique au prestataire qu'il n a «démontré aucun motif valable pour justifier la période de retard à déposer le relevé d emploi». Le prestataire a porté appel de cette décision auprès du Tribunal, le 5 mars 2014.

3 MODE D AUDIENCE [5] Cet appel a été instruit selon le mode d audience de téléconférence pour les raisons énoncées dans l avis d audience daté du 15 avril L audience par téléconférence a été tenue le 7 mai QUESTION EN LITIGE [6] La question en litige est la suivante : La demande d assurance-emploi du prestataire peut-elle être antidatée au 28 avril 2013? DROIT APPLICABLE [7] Le paragraphe 10 (4) de la Loi indique : «Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard. [8] Le paragraphe 7 (1) de la Loi indique que «les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.» [9] Le paragraphe 7 (2) de la Loi indique : «L assuré autre qu une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois : a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;

4 b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable. TABLEAU Taux régional de chômage Nombre d heures d emploi assurable requis au cours de la période de référence 6 % et moins 700 plus de 6 % mais au plus 7 % 665 plus de 7 % mais au plus 8 % 630 plus de 8 % mais au plus 9 % 595 plus de 9 % mais au plus 10 % 560 plus de 10 % mais au plus 11 % 525 plus de 11 % mais au plus 12 % 490 plus de 12 % mais au plus 13 % 455 plus de 13 % 420 [10] L article 48 de la Loi indique : «(1) Une personne ne peut faire établir une période de prestations à son profit à moins qu elle n ait présenté une demande initiale de prestations conformément à l article 50 et aux règlements et qu elle n ait prouvé qu elle remplit les conditions requises pour recevoir des prestations. (2) Aucune période de prestations ne peut être établie à moins que le prestataire n ait fourni, sous la forme et de la manière fixées par la Commission, des précisions sur son emploi et

5 sur la raison de tout arrêt de rémunération, ainsi que tout autre renseignement que peut exiger la Commission. (3) Sur réception d une demande initiale de prestations, la Commission décide si le prestataire remplit ou non les conditions requises pour recevoir des prestations et lui notifie sa décision.» [11] L article 49 de la Loi indique : «(1) Nul n est admissible au bénéfice des prestations pour une semaine de chômage avant d avoir présenté une demande de prestations pour cette semaine conformément à l article 50 et aux règlements et prouvé que : a) d une part, il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations; b) d autre part, il n existe aucune circonstance ou condition ayant pour effet de l exclure du bénéfice des prestations ou de le rendre inadmissible à celui-ci.» [12] Enfin, l article 50 de la Loi ajoute : «(1) Tout prestataire qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue par le présent article n est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu il n a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence.» PREUVE [13] Le prestataire a déposé une demande d assurance-emploi suite à un arrêt de travail de chez son employeur le 26 avril Il indique avoir eu la confirmation de son contremaître que son relevé d emploi serait transmis par internet. [14] Le prestataire a par la suite repris le travail 3 semaines plus tard pour le même employeur et a indiqué son retour au travail au moment de faire ses déclarations. [15] Le prestataire a réactivé sa demande de prestations d assurance-emploi suite à un arrêt de travail le 22 novembre Il a indiqué qu à ce moment son dossier était bloqué puisqu il avait déclaré un retour au travail à temps plein. Il a communiqué avec Service

6 Canada. Le prestataire affirme qu il n a pas été avisé qu un relevé d emploi manquait à son dossier. [16] Le 9 janvier 2014, une agente de Service Canada aurait communiqué avec lui et il aurait appris que son relevé d emploi suite à son arrêt de travail en avril 2013 n avait pas été reçu. [17] Le 9 janvier 2014, Service Canada a avisé le prestataire que sa demande d assurance-emploi ne pouvait être établie à partir du 28 avril 2013 parce qu il n avait pas démontré que, pour la période du 28 avril 2013 au 23 novembre 2013, un motif valable justifiait le retard à présenter sa demande. [18] Le 11 février 2014, suite à la demande de révision de sa décision d assuranceemploi, la Commission a avisé le prestataire qu elle maintenait la décision du 9 janvier [19] Le prestataire a porté appel auprès du Tribunal le 5 mars Dans son argumentation présentée au Tribunal, la Commission a indiqué qu elle a décidé de concéder le litige devant le Tribunal puisque le prestataire croyait fermement que sa demande du mois d avril était réglée. ARGUMENTS DES PARTIES [20] Le prestataire a fait valoir que : a) Le prestataire a indiqué qu il n avait pas à fournir de documents étant donné son employeur s était engagé à le faire électroniquement. Il indique qu il n est mentionné nulle part qu il en sera tenu responsable si l employeur ne le fait pas et qu il n est pas tenu à lui en remettre une copie. b) Il indique avoir pris pour acquis que l argent avait été déposé comme il ne s agissait que d une semaine payable et qu il reçoit régulièrement des montants du Fédéral pour les enfants. Il indique qu il aurait dû vérifier plus amplement mais qu il travaillait 6-7 jours/semaine avec des horaires variables.

7 c) Il ajoute que suite à la fin d emploi de novembre 2013, il a immédiatement déclaré sa situation pour réactiver sa demande. d) Il ajoute ne pas avoir été informé que son employeur n avait pas émis le relevé d emploi puis avoir été avisé par la Commission le 13 janvier 2014 qu il n avait pas de justification pour son retard à présenter sa demande. e) Il attire l attention que suite à la révision, la Commission a indiqué que la décision restait inchangée mais qu elle avait tout de même changé la raison puisqu il ne s agissait plus que la demande était en retard mais que le relevé d emploi était en retard. f) Il mentionne que le mot relevé n apparait qu au Règlement sur l assurance-emploi (le «Règlement»). g) Enfin, il ajoute qu il est indiqué que la Commission doit notifier de sa décision mais que dans son cas elle ne l a pas fait pour sa demande d avril. h) Il a aussi indiqué que suite à la vérification de son dossier en ligne, il a réalisé qu il y avait un relevé d emploi manquant pour la période d avril, bien qu il n en ait pas été informé formellement. Il dit s être présenté chez son employeur et avoir été avisé par l agente administrative de plusieurs erreurs/oublis à son dossier. L employeur n avait donc jamais envoyé le relevé d emploi. i) Le prestataire indique vouloir être payé pour sa semaine de mai et pour les deux semaines d attente de novembre-décembre (qui aurait dû être faites en mai). [21] L intimée a soutenu que : a) «Suite à la révision de l appel du prestataire effectuée par la Commission, celle-ci a décidé de concéder le litige devant le Tribunal puisque le prestataire croyait fermement que sa demande du mois d avril 2013 était réglée. L employeur l ayant informé qu il enverrait son relevé d emploi électroniquement. Devant le refus de la Commission, il est retourné voir son employeur afin de vérifier son dossier. L agente administrative lui a confirmé qu il y a eu plusieurs erreurs et oublis lors de la période de transition» (page GD4-1).

8 ANALYSE [22] En janvier 2014, lorsque la Commission a vérifié le dossier du prestataire, elle s est penchée sur les conditions requises pour recevoir des prestations auxquelles réfère le paragraphe 10 (4) de la Loi afin de vérifier si le prestataire pouvait se qualifier pour des prestations d assurance-emploi à compter d avril 2013, au moment où il avait initialement présenté une demande d assurance-emploi. [23] Afin de pouvoir antidater la demande au 28 avril 2013, le prestataire devait donc démontrer «qu il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard» (paragraphe 10 (4) de la Loi). La Commission a alors établi que le prestataire ne répondait pas à ces critères comme il n avait pas démontré un motif valable justifiant son retard. Conditions requises pour recevoir des prestations [24] Les conditions requises pour recevoir des prestations sont plus particulièrement définie par le paragraphe 7 (2) de la Loi, qui indique que le prestataire doit avoir un arrêt de rémunération et avoir obtenu un nombre d heures assurables minimum selon le taux de chômage de sa région. [25] La question est de s avoir si, en considérant le relevé d emploi, le prestataire aurait rencontré les conditions requises en avril 2013 pour que l antidate soit acceptée. Si le prestataire rencontre ces conditions, le Tribunal devra se pencher sur la question d un motif valable. [26] Ce sont les articles 48, 49 et 50 de la Loi qui précisent les procédures de présentation d une demande d assurance-emploi. Le paragraphe 48 (2) indique que le prestataire doit fournir des précisions sur son emploi et sur la raison de son arrêt de rémunération. [27] Par conséquent, le relevé d emploi devient le moyen utilisé afin d informer la Commission sur un arrêt de rémunération et ses raisons ainsi que le nombre d heures

9 assurables et les montants reçus. Ainsi, bien que le prestataire soit convaincu que son employeur transmettrait son relevé d emploi, il ne répondait pas, au moment de déposer sa demande d assurance-emploi, aux conditions mentionnées ci-haut. [28] La Commission a déterminé que le prestataire avait un arrêt de rémunération et le nombre d heures assurables requis dans sa région afin que sa demande soit établit en avril Le relevé d emploi reflète cette situation. Motif valable [29] Le prestataire a indiqué qu au moment de son arrêt de travail, son contremaître lui avait assuré que son relevé d emploi serait transmis par internet à Service Canada. Il mentionne que selon la loi, il est de l obligation de l employeur de le faire dans les 5 jours suivant l arrêt de travail. Il ajoute qu il ne pouvait pas savoir que son employeur ne l avait pas fait comme celui-ci n a pas non plus l obligation de lui en remettre une copie s il le transmet par internet. [30] De plus, l arrêt de rémunération ayant été court (3 semaines dont 1 seule semaine payable), le prestataire n a pas remarqué qu il n avait pas reçu le versement de son assurance-emploi. Il ajoute avoir un compte conjoint dans lequel il reçoit déjà plusieurs paiements du gouvernement fédéral, entre autres pour ses enfants, et ne pas avoir porté une attention particulière au versement de ses prestations. [31] En effet, puisque le relevé d emploi n a pas été transmis, le Tribunal doit déterminer s il existe un motif valable pouvant expliquer le retard pour toute la période de retard. Dans Albrecht (A ), la Cour a établi qu un motif valable correspondait à faire ce qu une personne raisonnable et prudente aurait fait dans les mêmes circonstances. [32] Le prestataire a indiqué qu il avait demandé son relevé d emploi à son employeur et avait obtenu l assurance de son contremaître que celui-ci serait transmis par internet. Ayant repris le travail pour le même employeur seulement trois semaines plus tard, le prestataire n aurait eu qu une semaine de prestations payable. Bien qu il indique qu il aurait pu porter une attention plus particulière aux montants reçus dans son compte conjoint, il indique ne pas avoir été avisé que son relevé était manquant. Dans les faits, ce n est qu en janvier 2014,

10 suite à un renouvellement de sa demande en novembre 2013, qu une décision a été rendue en lien avec sa demande d avril [33] Le prestataire a indiqué que suite à la réception de cette décision, il s est rendu au bureau de son employeur afin d apporter les corrections nécessaires à son dossier. Son employeur l aurait avisé que plusieurs erreurs étaient à son dossier suite à la période de transition chez son employeur. En ce sens, les relevés d emploi au dossier démontrent que deux relevés d emploi ont été émis en novembre 2013 et deux autres en février Le relevé W de février 2014 venant modifier le relevé W de novembre [34] Le Tribunal note aussi que la Commission a fourni une argumentation en faveur du prestataire. [35] En prenant en considération la preuve présentée, le Tribunal est d avis que le prestataire a fait ce qu une personne raisonnable et prudente aurait fait dans la même situation. Le fait que son arrêt de travail en avril 2013 n ait été que de 3 semaines dont 1 seule était payable a rendu plus difficile pour le prestataire de s apercevoir qu il n avait pas été payé. De plus, le prestataire était convaincu et avait eu l assurance que son employeur transmettrait son relevé d emploi par internet. Enfin, la période de transition qui semble avoir eu lieu chez son employeur, peut aussi avoir joué un rôle défavorable dans cette situation. Le Tribunal note aussi que le prestataire a agi rapidement à partir du moment où il a été avisé que son relevé d emploi n avait pas été transmis par son employeur. [36] Le Tribunal est d avis que le prestataire a agi comme une personne raisonnable et prudente et qu il a fourni un motif valable pour toute la période de retard de la transmission du relevé d emploi et par conséquent, du dépôt de sa demande d assurance- emploi. [37] Par conséquent, le Tribunal est d avis que le prestataire rencontre les critères établis au paragraphe 10 (4) de la Loi en lien avec l antidate et que la demande du prestataire peut être établie à compter du 28 avril 2013, au moment de son premier arrêt de travail, comme il aurait rempli toutes les conditions de l établissement d une demande d assurance-emploi et a fourni un motif valable pour expliquer le retard dans la transmission du relevé d emploi et

11 par conséquent, de sa demande d assurance-emploi. Sa demande d assurance-emploi de novembre 2013, pourra alors être renouvelée et les semaines payables en accord avec la Loi. CONCLUSION [38] L appel est accueilli. Charline Bourque Membre, Division générale DATE DES MOTIFS : 11 juin 2014

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