Responsabilités médicales pénale, civile, administrative et disciplinaire (10) F. CIANFARANI Mars 2005

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1 Responsabilités médicales pénale, civile, administrative et disciplinaire (10) F. CIANFARANI Mars 2005 Objectif pédagogique : Différencier les types de responsabilité liés à la pratique médicale. 1. Introduction La responsabilité est l'obligation morale ou juridique de répondre de ses actes dans la responsabilité morale, on n'a de compte à rendre qu'à sa conscience, dans la responsabilité juridique on doit : assumer ses fautes : soit en subissant une sanction soit en réparant un dommage. On peut, de ce fait, distinguer : une responsabilité punitive une responsabilité réparatrice En France la médecine s'exerce : soit dans un cadre privé (médecine libérale) soit dans un cadre public (médecine de la fonction publique). En médecine libérale la responsabilité réparatrice est la responsabilité civile. En médecine de la fonction publique la responsabilité réparatrice est la responsabilité administrative (principe de la séparation des pouvoirs : judiciaire et administratif). Dans la responsabilité réparatrice la réparation est pécuniaire. La responsabilité punitive, qui peut être recherchée contre tout médecin quelque soit son mode d'exercice (libéral ou public), comprend : La responsabilité disciplinaire qui relève de la juridiction ordinale ; c'est la profession qui assure sa discipline interne. La responsabilité pénale qui n'existe que par référence aux seules infractions définies par le code pénal (i.e. : contraventions, délits, crimes). Lors d'un procès pénal la victime peut demander une réparation pécuniaire de son dommage (ce sont les dommages et intérêts) ce qu'elle ne peut faire devant une juridiction ordinale. 2. Responsabilités punitives 2.1. Responsabilité pénale Mise en jeu de la responsabilité pénale (R.P) La R.P. intéresse tous les citoyens (donc les médecins). 1

2 Elle est toujours individuelle (i.e. : c'est la personne elle même qui est poursuivie). Le but d'une action en R.P. est la punition du coupable par une amende et/ou un emprisonnement. Les magistrats se réfèrent au code pénal (du 1/3/1994) qui est le catalogue limitatif des infractions légalement punissables et des sanctions correspondantes. Les infractions pénales sont classées suivant leur gravité croissante en contraventions (jugées en Tribunal de Police) en délits (jugés en Tribunal Correctionnel) et en crimes (jugés en Cour d'assise). Le Tribunal de Police, le tribunal correctionnel et la Cour d'assise sont des juridictions répressives. C'est le parquet ou ministère public qui défendant l'ordre public va demander la sanction au nom de la société. Les magistrats du parquet (Procureur de la République, Substituts du Procureur de la République et, en cour d'assise, avocat général) font partie de la "magistrature debout" car ils prononcent leur réquisitoire debout, ils sont amovibles car ils dépendent du "garde des sceaux" (i.e. ministre de la justice). Mais ce sont les magistrats du siège (magistrature assise, inamovible) qui vont prononcer la peine. Ils peuvent siéger en juge unique ou en collège selon les cas, sauf en cour d'assise ou le président et ses assesseurs (deux ou plus) siègent avec un jury populaire (9 jurés en premier ressort, 12 jurés en appel). Cependant, il faut savoir que le code pénal prévoit des causes d'irresponsabilités et une atténuation de la responsabilité Causes d'irresponsabilités Si l'acte est prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement (art du CP). On rappelle que : les règlements émanent du pouvoir exécutif : décrets (Pdt de la République, 1 er Ministre) arrêtés (ministres, préfets, maires) circulaires (pas de force probante pour le magistrat mais s'appliquent de façon impérative dans le cadre hiérarchique). Les lois émanent du pouvoir législatif (Assemblée, Sénat). Si l'acte est commandé par l'autorité légitime (sauf si cet acte est manifestement illégal) (art CP). Si l'acte a été commis sous la contrainte (art CP) ou en état de "légitime défense" (art CP) Si l'acte a été commis pendant un trouble psychiatrique ayant aboli le discernement et le contrôle des actes de son auteur (art CP) Atténuation de la responsabilité Si lors des faits la personne était atteinte d'un trouble psychiatrique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, dans ce cas elle demeure punissable mais elle bénéficiera de "circonstances atténuantes". Même s'il est, au pénal, jugé irresponsable ou qu'il lui est reconnu une atténuation de sa responsabilité, celui qui a commis un acte dommageable reste civilement responsable et la 2

3 victime pourra demander une réparation pécuniaire (dommages et intérêts ou indemnisation par la Commission d'indemnisation des Victimes d'infractions Pénales si auteur non retrouvé ou insolvable, par le Fond de Garantie ) Responsabilité pénale du médecin Le code pénal qui est, nous l'avons déjà écrit, le catalogue limitatif des infractions punissables, s'applique à tous les citoyens et non pas à une catégorie de citoyens. Cependant il y a, dans ce code, des infractions où la profession médicale est impliquée soit expressément, soit plus particulièrement Infractions concernant expressément le médecin : exercice illégal de la médecine (diplôme français ou CEE, inscription ordre des médecins). faux certificats (art 441-8) o si celui-ci "fait état de faits inexacts, dissimule ou certifie faussement l'existence d'une maladie, d'une infirmité ou d'un état de grossesse ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou sur la cause d'un décès" (art CP : 5 ans de prison et d'amende). o NB : pour un "non professionnel de santé" le faux n'est puni que de 2 ans et ordonnance de complaisance pour délivrance de stupéfiants (art CP) o Sanctions : 10 ans et non respect des lois bioéthiques : o stérilisation humaine sans finalité thérapeutique o expérimentation sans le consentement de l'individu o assistance médicale à la procréation humaine en dehors des dispositions légales o (voir aussi infraction : atteintes volontaires à l'intégrité corporelle) non déclaration de naissance et non déclaration de maladies à déclaration obligatoire Infractions concernant plus particulièrement le médecin (à cause surtout d'un comportement personnel inadmissible eu égard à sa profession) : Violation du secret professionnel (art et CP) Le secret professionnel s'impose aux médecins hormis les cas ou la loi en dispose autrement : dérogations légales, comme un devoir de leur état. Cette obligation est générale et absolue et il n'appartient à personne de les en affranchir (sanction : 1 an et ). 3

4 Non assistance à personne en péril (art CP) Sera puni (5 ans et ) "quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours". Le tiers des poursuites exercées sur la base de cet article concerne les médecins (profession sollicitée : malades, blessés). Pour que le délit soit constitué il faut 3 éléments : constitutifs, cumulatifs et non alternatifs: Le péril Il doit être imminent, menacer une personne soit de mort soit de conséquences corporelles graves. La jurisprudence tient compte uniquement de la situation telle qu'elle se présente et non des circonstances ultérieures qui pourraient démontrer que le danger n'existait pas ou que le résultat était inéluctable. La jurisprudence fait obligation au médecin de se renseigner, de s'informer sur l'état du malade. Une fois cette information indispensable prise, le médecin reste libre du choix des moyens à mettre en œuvre (se déplacer immédiatement, appeler une ambulance..) L'assistance sans risque pour soi-même ou pour les tiers : pour soi-même : la loi ne demande pas de l'héroïsme! Un médecin peut refuser de soigner un forcené qui le menace mais il doit assistance à ce dernier devenu inoffensif. - Le risque de contagion ne peut être invoqué comme excuse car il fait parti des risques normalement encourus par le médecin ; - La fatigue ou une maladie de gravité moyenne ne peuvent être invoquées (peut provoquer des secours!) Pour les tiers : si un médecin reçoit un appel au secours alors qu'il soigne un autre patient, il ne sera "excusé" que si l'état de ce patient est si grave que les soins commencés ne peuvent pas être interrompus sans le mettre en danger L'abstention volontaire Son existence découle dans la quasi totalité des cas de la démonstration des 2 premiers. Signalons par ailleurs, qu'un médecin ne peut refuser de se rendre au chevet d'un malade au motif que ce dernier lui avait retiré sa clientèle pour choisir un autre médecin de famille! Défaut de réponse à une réquisition des autorités judiciaires ou administratives (art R 642-1) contravention de 2 ème classe : 150 d'amende. (NB : les contraventions comprennent 5 classes). sanctions : 1 an et Usurpation d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel (art CP) 4

5 sanctions : 2 ans et Discriminations (art CP) Atteinte volontaire à l'intégrité corporelle (A. V. I. C.) Le médecin sera poursuivi seulement si son geste n'est pas dicté par la "nécessité médicale" ou si cette condition étant remplie il n'a pas recueilli le consentement de l'intéressé (celui-ci étant apte à consentir). Nous rappelons qu'il y a intangibilité de la personne humaine "le corps humain est inviolable" (art 16-1 Code Civil) et que le Code Pénal sanctionne les atteintes volontaires à l'intégrité corporelle, mais il précise (art 122-4) "n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires" or justement la loi du 27 juillet 1999 (art 16-3 CC) indique : "il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité "médicale" pour la personne mais le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir". Le fait justificatif à l'atteinte volontaire à l'intégrité corporelle est donc "la nécessité médicale" et non plus, comme auparavant, la seule "nécessité thérapeutique" (loi de juillet 94 art 16-3). Relèvent de la nécessité médicale, et non pas thérapeutique, les actes licites (permis par la loi) suivants s'ils sont réalisés dans un cadre légal (conforme à la loi) : les recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct les IVG pour "état de détresse" la procréation médicalement assistée le prélèvement d'organe sur une personne vivante en vue d'une transplantation. En revanche, le consentement d'une personne à une intervention sur son corps n'est pas un fait justificatif si celle-ci est illicite : mutilations (excision castration), clonage Atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité corporelle (A.I.V.I.C) Le code pénal (art 221-6, , ) réprime l'homicide et les blessures causées par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi et les règlements. C'est sur la base d'une A.I.V.I.C. que se font la quasi totalité des poursuites pénales contre les médecins, mais pour qu'il y ait condamnation pénale il ne suffit pas qu'il y ait une faute, il faut encore que cette faute soit à l'origine du décès ou des blessures : il faut qu'il ait un lien de causalité certain (il n'est pas obligatoire qu'il soit direct ou exclusif). La sanction est liée à l'importance du dommage et non à la gravité de la faute. Dans le cas du médecin la notion de faute sera déterminée par rapport au comportement du "bon médecin" dans les mêmes circonstances. En général, le magistrat se demande et demande à un (ou des) experts "qu'aurait fait à sa place et dans les mêmes circonstances un autre praticien consciencieux et averti?" c'est- à- dire un bon médecin. Mais qu'est le "bon médecin"? Le bon médecin est celui qui donne des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science" (d'où la question habituelle 5

6 demandée lors d'une expertise : est ce que les soins prodigués ont été conformes aux données acquises de la science)." Normalement on dit que "le pénal tient le civil en état", c'est-à-dire que si il n'est retenu aucune faute au pénal, il ne peut y avoir de réparation au civil", cela n'est pas valable dans le cadre des AIVIC : l'absence de faute pénale non intentionnelle n'empêche pas une action devant les juridictions civiles pour obtenir la réparation de son dommage (sur le fondement de la responsabilité civile quasi délictuelle (cf infra. Responsabilités civiles). La mise en jeu de la responsabilité pénale est en augmentation : la finalité de cette procédure semble être plus l'indemnisation que la sanction pénale du médecin. En effet : au pénal la justice prend en charge la plupart des frais qui vont résulter du déclenchement de l'action publique. au pénal c'est le juge d'instruction qui recherche la preuve car il dispose de tous les moyens offerts par le code de procédure pénale (autopsie, audition de témoins, saisie des dossiers ). Nous rappelons qu'au civil c'est au demandeur (i.e. la victime) qu'incombe la charge de la preuve (sauf en matière d'information). l'absence de faute pénale non intentionnelle n'empêche pas l'action en demande de réparation devant les juridictions civiles Responsabilité disciplinaire du médecin On traitera essentiellement la responsabilité ordinale. Elle est recherchée contre les médecins qui auront enfreint les dispositions du "code de déontologie médicale" (C.D.M.) qui constitue la référence. Le code de déontologie est d'ordre réglementaire (décret du 1 er Ministre A. Juppé du 6/IX/95). Les infractions au C.D.M. relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins et les seules sanctions sont de nature professionnelle : - avertissement - blâme - interdiction temporaire d'exercer (avec ou sans sursis) qui ne peut excéder 3 ans - interdiction temporaire ou permanente d'exercer une ou plusieurs fonctions médicales - la radiation du tableau de l'ordre La juridiction disciplinaire de l'ordre a vocation à s'appliquer à tous les médecins, quel que soit leur mode d'exercice, inscrits à un tableau départemental de l'ordre (les médecins militaires et les médecins fonctionnaires ou d'une collectivité territoriale qui n'exercent pas la médecine ne sont pas, généralement, inscrits). La chambre disciplinaire de première instance siège auprès du Conseil Régional de l'ordre. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre administratif (T.A C.A.A.) honoraire ou en fonction. Elle juge les médecins inscrits au tableau des conseils départementaux de son ressort. Les séances sont publiques. Les parties peuvent se faire assister par un avocat. La chambre disciplinaire de 1 ère instance doit statuer dans les 6 mois du dépôt de la plainte. Les médecins du service public (inscrits à l'ordre) ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance que par le ministre de la santé, le D.D.A.S.S. ou le procureur de la république. 6

7 L'appel d'une décision de la chambre disciplinaire de 1 ère instance se fait devant la chambre disciplinaire nationale qui siège auprès du conseil national. Elle est présidée par un conseiller d'état. Peuvent faire appel le médecin sanctionné et le plaignant. L'appel a un effet suspensif. La chambre disciplinaire nationale peut désigner une autre chambre disciplinaire de 1 ère instance si celle qui a été saisie n'a pas statué dans les 6 mois du dépôt de la plainte. Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles d'un recours en conseil d'état (non suspensif). Une action disciplinaire n'est pas un obstacle à des actions devant les juridictions judiciaires et administratives. L'engagement de poursuites pénales ne suspend pas l'action disciplinaire (l'ordre peut statuer). Une condamnation pénale impose la mise en route d'une procédure disciplinaire. Un acquittement au pénal peut laisser subsister la faute disciplinaire si cet acquittement n'est pas fondé sur l'inexistence des faits (ex. médecin qui a pratiqué une euthanasie, peut être acquitté aux assises, mais condamné sur le plan ordinal : art 38 C.D.M. "il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort"). La juridiction disciplinaire ne peut contester la matérialité des faits qui ont l'autorité de la chose jugée au pénal, mais elle a toute latitude pour qualifier ces faits au regard des règles déontologiques. Il faut également savoir qu'en cas d'exposition des patients à un danger grave le préfet du département peut procéder à une suspension d'urgence d'un médecin libéral, les médecins hospitaliers pouvant l'être par le directeur de l'établissement. Cette suspension peut être prononcée pour une durée maximale de 5 mois (le médecin doit être entendu dans les 3 jours qui suivent sa suspension). Le médecin peut exercer un recours, contre le préfet, pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif qui statue en référé dans les 48 heures. Le préfet peut, à tout moment, mettre un terme à cette décision. 3. Responsabilités réparatrices 3.1. Responsabilités civiles Généralités L'action en responsabilité civile entraîne l'obligation de réparer le dommage causé à autrui. La réparation est pécuniaire. Le but est l'indemnisation de la victime. 7

8 Mais, pour qu'il y ait réparation et indemnisation, il faut une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. - Toute faute, même légère, engage la responsabilité d'un individu si elle est génératrice d'un dommage. - au civil, le procès est entre particuliers - le procès se fait devant un tribunal de l'ordre judiciaire. - on se réfère au code civil qui est le recueil des règles applicables aux litiges survenus entre particuliers. - le tribunal dit qui a raison et qui doit réparer et combien. - la R.C. est assurable (assurance en R.C.) Les différents types de responsabilités civiles La R.C. à base de faute prouvée : Le délai de prescription est de 10 ans ("un procès doit être engagé dans un certain délai sous peine de perte des droits : c'est le délai de prescription" G. Devers. Les délais ne courrent qu'à compter de la connaissance du dommage Responsabilité délictuelle : est basée sur une faute directe et volontaire. L'art du code civil dispose : "tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer" ie : qui casse paie! Responsabilité quasi délictuelle Est basée sur une faute indirecte et involontaire. L'art du C.C. déclare : "chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence" La R.C. avec présomption de faute : La prescription est de 10 ans. L'article 1384 alinéa 1 : indique "on est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre" (parents et enfants mineurs habitant avec eux, maîtres et domestiques, commettants et préposés) "ou des choses que l'on a sous sa garde" (pot de fleurs, voiture ). On ne peut pas se dégager de sa responsabilité en prouvant qu'on n'a pas commis de faute. Prescription : 30 ans La R.C. contractuelle : La R.C. contractuelle résulte d'une faute limitée à l'inexécution d'une des obligations nées d'un contrat (art 1147 CC). Qu'est-ce qu'un contrat? Il est défini par l'art du CC : "le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose, on dit aussi que ("c'est un accord de volontés créateurs d'obligations") 8

9 L'art 1134 CC dispose "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites". Plus simplement on dit que "le contrat fait la loi des parties" Les responsabilités civiles médicales Responsabilités médicale contractuelle : Depuis l'arrêt Mercier du 20 Mai 36, arrêt de la cour de cassation, la responsabilité civile médicale est de nature contractuelle. Elle intéresse le médecin libéral, c'est une responsabilité réparation. Elle est assurable, la prescription qui était de 30 ans est actuellement, et depuis la loi du 4 Mars 2002, de 10 ans et ce à compter de la consolidation du dommage. L'art L de cette loi précise "les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par 10 années à compter de la consolidation du dommage". On peut noter, dès à présent, qu'en matière de responsabilité administrative, la prescription qui était de 4 ans passe, elle aussi, à 10 ans. Que dit cet arrêt? Il dit : - "Attendu qu'il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l'engagement sinon bien évidemment de guérir le malade du moins de lui donner des soins non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; - la violation même involontaire de cette obligation contractuelle, est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle". Cet arrêt définit de façon précise le contenu de l'obligation du médecin libéral. Ce dernier ne s'engage pas à guérir le malade car il ne peut promettre un résultat en ce domaine (existence de l'aléa inhérent à toute maladie) il s'engage à lui donner "des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science". Cette obligation permet de classer l'obligation médicale dans les obligations de moyens (par rapport aux obligations de résultats). Le médecin commet une faute dès lors qu'il ne respecte pas les termes du contrat tels qu'ils sont définis par l'arrêt Mercier. L'appréciation de la faute médicale se fait "in abstracto", en fonction du critère du bon professionnel, ie par rapport à ce qu'aurait fait "à sa place, dans les mêmes circonstances un autre praticien consciencieux et "averti" ie le "Bonus medicus" La gravité de la faute n'intervient pas dans l'appréciation de cette dernière, la faute la plus légère, voire la simple erreur, sont prises en compte quand elles sont dommageables. Mais la faute médicale a été appréciée de plus en plus sévèrement qu'elle qu'en soit la nature : faute de diagnostic, faute technique (toute maladresse dans l'acte chirurgical est fautive), faute déontologique pour manque d'information ou de consentement. 9

10 Responsabilité médicale extra-contractuelle Nous avons déjà indiqué qu'il existait, en plus de la responsabilité civile contractuelle : une R.C. délictuelle, une R.C. quasi délictuelle, une R.C. avec faute présumée. Ces 3 types de responsabilités civiles sont donc extra-contractuelles. Quand, dans le cadre de la responsabilité médicale, ce type de responsabilité peut être invoquée? Elle est invoquée : - par des tiers (ceux qui n'ont pas contracté) à qui l'acte médical a causé un préjudice (ex : victime d'un faux certificat, ayants droit d'un patient décédé à la suite d'un acte médical ; - par le patient lui-même quand dommage survenu en dehors du cadre contractuel (chute dans le cabinet médical) quand nullité du contrat (médecin ne remplissant pas les conditions d'exercice) quand inexistence de contrat (le médecin qui accomplit l'acte n'est pas celui avec qui on a contracté, quand le malade ne peut consentir (coma, )). quand relation médecin-malade imposée par une réglementation (médecin du travail, médecin de contrôle sécurité sociale, assurances, expert) Responsabilité administrative hospitalière Responsabilité administrative Généralités L'état prend en charge la réparation des dommages causés par le mauvais fonctionnement d'un service public, l'hôpital public par exemple. Le médecin hospitalier est considéré comme un agent du service public de santé. C'est donc l'établissement hospitalier qui assume la responsabilité des fautes commises par ses agents. Le médecin hospitalier n'est pas lié au patient par un contrat (puisqu'il est agent du service public de santé). Ce sont les juridictions administratives qui sont compétentes dans ce cadre. La prescription qui était quadriennale est depuis la loi du 4 Mars 2002 décennale (prescription de 10 ans à compter de la consolidation) Mise en jeu de la responsabilité à l'hôpital public : C'est une responsabilité administrative La responsabilité administrative liée à une faute Cette faute peut intervenir : - dans le cadre des actes de soins : Ce sont ceux qui peuvent être confiés à du personnel paramédical. La responsabilité trouve ici son fondement dans la notion classique de faute. - dans le cadre d'une mauvaise organisation ou d'un mauvais fonctionnement du service 10

11 C'est-à-dire mise en œuvre des soins, surveillance médicale ou paramédicale. - dans le cadre des actes médicaux Ce sont ceux qui nécessitent l'intervention d'un médecin. La définition (jurisprudentielle car arrêt du Conseil d'etat de 1959) dit " ceux qui ne peuvent être exécutés que par un médecin ou encore par un auxiliaire médical que sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin dans des conditions qui lui permettent d'en contrôler l'exécution et d'intervenir à tout moment". Depuis le 10 avril 92 le Conseil d'etat a abandonné la notion de faute lourde (nécessaire depuis 1935) et indemnise un malade en relevant une faute sans autre qualification Responsabilité sans faute : Il existe quelques cas particuliers de responsabilité sans faute concernant l'activité médicale hospitalière quand elle est génératrice de risques spéciaux : - certains relèvent de la jurisprudence - d'autres résultent de dispositions législatives cas relevant de la jurisprudence : indemnisation des dommages causés aux 1/3 par des malades mentaux à l'occasion d'une sortie d'essai. arrêt Gomez du 21/XII/90 C.A.A. Lyon. Recours à une thérapeutique nouvelle dont les conséquences ne sont pas entièrement connues, dont l'utilisation n'est pas imposée pour des raisons vitales et qui est génératrice de complications exceptionnelles et anormales. Dans cette affaire les hospices civils de Lyon ont été condamnés pour un accident sans faute (ni médicale, ni dans l'organisation du service). L'arrêt Bianchi (C. d'etat du 9 avril 93) : Dans cette affaire c'est l'a.p.h.m. qui a été condamnée à indemniser la victime d'une artériographie vertébrale réalisée sans faute (le dommage : tétraplégie). Cet arrêt retient la responsabilité du service public quand un acte nécessaire au diagnostic ou au traitement : - présente un risque connu mais exceptionnel, chez un patient qui n'est pas particulièrement exposé. - est la cause directe d'un dommage ayant un caractère d'extrême gravité, sans rapport avec l'état initial, comme avec l'évolution prévisible de cet état. l'arrêt Joseph Imbert d'arles (CE 3 novembre 97) constitue une extension de l'arrêt Bianchi. Mais là on a retenu une responsabilité sans faute pour un acte non médicalement justifié, en l'occurrence une circoncision rituelle (enfant de 6 ans, décédé à la suite d'une anesthésie générale, qui elle, relève de la compétence médicale pour l'indication et le choix de la technique). 11

12 responsabilité sans faute pour dommages résultant de la fourniture de produits sanguins cas relevant de dispositions législatives : accidents liés aux vaccinations obligatoires effectuées par les centres agréés. conséquences dommageables liées aux essais sans bénéfice individuel direct (RBM loi Huriet) Exceptions à la mise en jeu de la RA hospitalière du médecin Le praticien doit souscrire une assurance de responsabilité civile en cas de : faute personnelle détachable du service Dans ce cas la RA est remplacée par la responsabilité personnelle de l'agent consultations privées Dans ces conditions le médecin hospitalier se comporte comme un médecin libéral (contrat) et sa responsabilité relève de la compétence des tribunaux judiciaires L'indemnisation des accidents médicaux La loi du 4 mars 2002 distingue : Une indemnisation au titre d'une responsabilité médicale. Une indemnisation au titre de la solidarité nationale L'indemnisation au titre d'une responsabilité médicale : On distingue : La responsabilité médicale pour faute. La responsabilité médicale sans faute R.M. pour faute : Les professionnels de santé, les établissements de santé " ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute." La faute a été appréciée de plus en plus sévèrement quelle qu'en soit la nature, tant par la jurisprudence judiciaire que par la jurisprudence administrative R.M. sans faute : R.M. sans faute en raison du défaut d'un produit de santé : Les accidents médicaux nés d'un défaut de produit de santé engagent : La responsabilité de l'utilisateur du produit défectueux (Médecin, Hôpital, Clinique). La responsabilité du fournisseur ou fabricant de ce produit. L'utilisateur peut exercer un recours contre le fournisseur ou le fabricant. 12

13 R.M. sans faute pour les infections nosocomiales C'est-à-dire pour les maladies provoquées par des micro-organismes et contractées dans un établissement de santé par un patient. Les établissements de santé sont responsables des dommages dus à des infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère (ce qui est impossible puisqu'elles sont acquises à l'hôpital.) Mais le dommage lié à une infection nosocomiale ne doit entraîner ni le décès, ni un taux d'i.p.p. < à 25 % pour être pris en charge au titre d'une R.M. sans faute, c'est à dire jusqu'à une IPP de 25 % inclus dans le cas de la R.M. sans faute, l'assureur indemnise les séquelles, au delà, et en cas de décès, c'est la solidarité nationale qui intervient. Il faut savoir que la loi a instauré l'obligation d'assurance (qui est donc corroborée par l'obligation d'assurer!) : tous les professionnels de santé, les établissements, les producteurs et fournisseurs de produits de santé sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile et administrative en raison des dommages qui peuvent survenir à des tiers en raison de leur activité L'indemnisation au titre de la solidarité nationale : Un accident médical, une affection iatrogène ouvrent droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale lorsqu'ils sont directement imputables à des actes médicaux et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme à l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité mesuré par un taux d'i.p.p. au plus égal à 25 % ou par la durée de l'incapacité temporaire de travail qui doit être égale à 6 mois consécutifs ou à 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois. Le caractère de gravité peut être reconnu : Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale. Lorsque ces pathologies occasionnent des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. La loi du 30 décembre 2002 a, pour les infections nosocomiales contractées dans les établissements de santé (et non dans les cabinets libéraux), confirme que celles-ci seront prises en charge au titre de la solidarité nationale si elles entraînaient le décès ou un taux d'i.p.p. supérieur à 25 % (En 2001 : 3 % des I.N. I.P.P. > 25 % et décès.) [Ceci est fait pour alléger la charge financière des assureurs.] La loi du 30 décembre 2002 a prévu deux autre cas qui seront indemnisés au titre de la solidarité nationale : Les victimes de la maladie de Creuzfeldt-Jakob transmise par l'hormone de croissance d'origine humaine (extraite de 1973 à 1988 par l'association France Hypophyse). Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel ou d'un établissement de santé en dehors du champ de l'activité où ils sont qualifiés. (Ils pourront ainsi secourir ou porter assistance à une personne en danger, sans risquer de subir ensuite un contentieux en responsabilité si, par extraordinaire, un dommage devait en résulter.) 13

14 Procédures d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Les professionnels et établissements de santé les ayant constaté ou suspecté doivent les déclarer à l'autorité administrative compétente et informer le patient, ses ayants droit (en cas de décès) ou son représentant légal. Cette information doit leur être donnée dans les 15 jours qui suivent la découverte du dommage lors d'un entretien au cours duquel ils peuvent se faire assister par un médecin ou une personne de leur choix. Les "victimes" peuvent, et non doivent, saisir la Commission Inter-Régionale de Conciliation (CRC) et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. (Cette saisine suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure spécifique organisée par la loi du 4/03/02 mais elle n'est pas un préalable obligatoire avant tout contentieux.) La CRC avant d'émettre son avis diligente une expertise : celle-ci est confiée à un collège d'experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux; ces experts sont évidemment indépendants vis-à-vis des parties en présence et l'expertise doit observer le contradictoire (convoquer les parties qui peuvent se faire assister d'une ou des personnes de leur choix). La C.R. doit donner son avis dans les 6 mois de saisine, elle préconisera 2 sortes d'indemnisation : L'indemnisation par l'assureur du responsable qui verra sa responsabilité engagée : soit pour faute médicale (établie par l'expertise). soit sans faute pour les infections nosocomiales et les produits défectueux si pas de décès ou si l'i.p.p. est inférieure à 25 % L'indemnisation par "l'office National d'indemnisation des accidents médicaux" c'est-à-dire l'indemnisation au titre de la solidarité nationale : quand l'i.p.p. sera au moins de 25 % pour les accidents médicaux et les affections iatrogènes. quand l'i.p.p. sera supérieure à 25 % ou si décès en cas d'infection nosocomiale. quand Creuzfeldt-Jakob. quand les dommages résultent, en cas de circonstances exceptionnelles, de l'intervention d'un professeur ou d'un service de santé en dehors du champ de son activité. La loi du 4 mars 2002 impose l'assurance obligatoire de la responsabilité médicale. 14

15 Le fonctionnement des commissions régionales de conciliation et d indemnisation 15

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