MICHEL L. CÔTÉ ENTENTE DE RÈGLEMENT
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- Josselin Brisson
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1 BULLETIN NO EN MATIÈRE DE DISCIPLINE EN VERTU DU STATUT 20 DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES DANS L'AFFAIRE DE MICHEL L. CÔTÉ ENTENTE DE RÈGLEMENT I. INTRODUCTION 1. Le personnel («le personnel») de l Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières («l Association») a procédé à une enquête concernant la conduite de MICHEL L. COTÉ («l intimé»). Cette enquête fut initiée suite à des informations obtenues lors d une inspection de Alpha Capital Inc. par l Association en septembre L enquête a révélé des faits pour lesquels le Conseil de section du Québec de l Association («le Conseil de section») peut imposer des sanctions disciplinaires à l intimé. II. RECOMMANDATION CONJOINTE DE RÈGLEMENT 2. Le personnel et l intimé consentent et acceptent de régler cette affaire par une entente de règlement, conformément à l article 25 du Statut 20 de l Association. 3. La présente entente de règlement est conditionnelle à son acceptation par le Conseil de section ou à l imposition, par celui-ci, de sanctions ou conditions moins sévères, ou plus sévères avec le consentement de l intimé, conformément à l article 26 du Statut Le personnel et l intimé, conjointement, recommandent au Conseil de section d accepter cette entente de règlement. 5. Si, en tout temps avant l acceptation de cette entente de règlement ou l imposition de sanctions ou conditions moins sévères ou, avec le consentement de l intimé, de sanctions ou conditions plus sévères, il survient de nouveaux faits ou problèmes qui, de l avis du personnel, affectent de façon significative les faits ou les circonstances décrites à la partie III de cette entente de règlement, le personnel peut se désister de la présente entente de règlement et la retirer de la considération du Conseil de section.
2 2 - III. ÉNONCÉ DES FAITS a) Admission 6. Le personnel et l intimé admettent les faits décrits dans la partie III et reconnaissent que le règlement faisant l objet de la présente entente ne porte que sur ces faits et en dispose entièrement. b) Faits pertinents i) L intimé 7. À tout moment pertinent, l intimé était représentant de plein exercice à l emploi de Alpha Capital Inc. («Alpha»), un courtier remisier membre de l Association. Il en était aussi le président, le président du conseil, l administrateur, le chef de la direction et le directeur des ventes. L intimé était la personne désignée responsable de Alpha. 8. L intimé est toujours inscrit à titre de président, président du conseil, chef de la direction, administrateur, directeur des ventes et représentant de plein exercice de Alpha. Il est toujours la personne désignée responsable de Alpha. 9. À tout moment pertinent, l intimé exerçait ses activités à la place d affaires de Alpha située à Montréal au Québec. 10. Les bureaux de Alpha étaient situés au bureau 1234 du 5, Place Ville-Marie à Montréal. ii) Compte de Mme C. - no Le ou vers le 9 août 1995, l intimé, en qualité de représentant inscrit, a ouvert un compte au comptant au nom de Mme C. Selon les informations inscrites sur la fiche d ouverture de son compte à cette date, Mme C. n'aurait eu qu'un actif net de $, aucun revenu indiqué, et des connaissances limitées en matière de placement. Ses objectifs de placement visaient 50% de revenu et 50% de capital à court terme. 12. À l époque pertinente, Mme C. était secrétaire à l emploi d'une société d'exploration minière inscrite à la Bourse de Montréal (ci-après désigné ""la société minière""). 13. Lors de l'ouverture du compte de Mme C., l intimé n a pas complété la section no.5 de la fiche d ouverture du compte, relative à la connaissance de la cliente par le représentant. L intimé n y a pas indiqué depuis combien de temps il connaissait Mme C., par qui elle lui avait été référée, ni s il l avait rencontré. Les numéros de téléphone de Mme C. n apparaissent pas non plus sur la fiche d ouverture de compte.
3 3-14. Selon les renseignements inscrits par l intimé sur la fiche d ouverture du compte de Mme C., aucune autre personne n avait un intérêt financier dans ce compte, ne le contrôlait ou ne le garantissait. 15. L intimé a également indiqué que la signataire pour ce compte, Mme C., n avait aucun autre compte, ni le contrôle de transactions effectuées dans un autre compte. 16. Le ou vers le 9 juillet 1996, l intimé a accepté et exécuté un ordre pour l achat de actions de "la société minière" au compte de Mme C., pour un montant de ,45 $, alors que l actif personnel de Mme C., indiqué à la fiche d ouverture de compte, n aurait été que de $. 17. Avant cette transaction, la cliente détenait déjà actions de "la société minière" à son compte. Suite à la transaction, les actions, d une valeur de $, composaient plus de 90% de la valeur totale du portefeuille de la cliente. 18. Cette transaction ne convenait pas à la situation financière de la cliente ni à ses objectifs de placement, tels que définis à la fiche d ouverture de son compte. 19. Mme C. n a pas réglé cette transaction à la date de règlement le 10 juillet 1996 et aucun paiement n a été enregistré en règlement de cette transaction. 20. Le 30 juillet 1996, l intimé a liquidé la position, laissant un débit au compte de 4 160,94 $. 21. Le ou vers le 6 août 1996, le compte de Mme C. a reçu nouvelles actions de "la société minière", d une valeur d environ ,00 $. Selon une déclaration faite à l intimé par Mme C., ce certificat d actions daté du 2 août 1996 aurait été un prêt consenti à Mme C. par une autre personne (ci-après désigné le "tiers"). 22. L intimé n a pas alors modifié la fiche d ouverture de compte de la cliente pour y indiquer qu'un tiers pouvait avoir un intérêt financier dans ce compte ou le contrôlait. 23. Entre le 20 août et le 11 septembre 1996, suite à l'ordre de liquider les actions, l'intimé a autorisé des retraits du compte de Mme C. à l'ordre du "tiers" pour un montant de ,00 $. 24. Durant cette période, l intimé n a pas modifié la fiche de compte de Mme C. pour y indiquer qu'un tiers pouvait avoir un intérêt financier dans ce compte ou le contrôler. iii) Compte d'une société étrangère d'investissements no Le ou vers le 7 mai 1996, l intimé, en qualité de représentant inscrit, a ouvert un compte au comptant chez Alpha, au nom d'une société d investissement incorporée dans les Channel Islands (ci-après désignée "la société étrangère").
4 4-26. Sur la fiche d ouverture de ce compte, l intimé n a pas indiqué le nom de la personne qui lui avait référé ce compte, soit le "tiers". 27. L adresse de "la société étrangère", indiquée à la fiche d ouverture du compte, était une boîte postale. 28. La fiche d ouverture du compte de "la société étrangère" a été signée en date du 6 mai 1996 par Mme C. 29. À la section 6 de la fiche d ouverture du compte, l intimé a indiqué qu aucune autre personne n était autorisée à transiger dans ce compte, le garantissait ou y avait un intérêt financier. 30. l intimé a indiqué sur la fiche d ouverture du compte de "la société étrangère" qu aucun signataire pour ce compte n avait d autre compte, alors que Mme C. détenait un compte chez Alpha depuis le 9 août À la section 10 de la fiche d ouverture de compte, l intimé n'a indiqué aucun dépôt ni réception de titres au compte en vue d une transaction initiale. 32. Entre le 8 mai et le 16 mai 1996, sur instruction de Mme C., l'intimé a exécuté le dépôt de certificats d'actions de "la société minière" valant plus de ,00 $ au compte de "la société étrangère". 33. Entre le 16 et le 24 mai 1996, sur instruction de Mme C., l intimé a exécuté des opérations au compte de "la société étrangère". 34. Au moment d'effectuer ces transactions, l'intimé n'avait pas encore obtenu de "la société étrangère" une procuration valide confirmant l'autorisation donnée à Mme C. pour effectuer des opérations dans ce compte. 35. Les relevés mensuels de compte faisant état de ces transactions au compte de "la société étrangère" étaient expédiés à Mme C., à l adresse de "la société minière", et non à l adresse de "la société étrangère" indiquée sur la fiche d ouverture du compte. 36. Ce n'est que le 2 octobre 1996, en vertu d une copie de résolution corporative, que "la société étrangère" aurait accompli toutes les formalités et fourni la documentation établissant que Mme C. était autorisée à transiger des valeurs mobilières pour et au nom de "la société étrangère" et à exercer tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
5 5 - IV. INFRACTIONS 37. Le ou vers le 9 août 1995, lorsqu il a ouvert un compte au nom de Mme C., l intimé n a pas fait preuve de la diligence voulue pour connaître les faits essentiels relatifs à la cliente et à l acceptation de ce compte, contrevenant ainsi au paragraphe (a) de l article premier du Règlement 1300, et a omis de remplir correctement la fiche de compte de la cliente, ayant ainsi une conduite inconvenante et contraire au paragraphe (ii) de l article premier du Statut Le ou vers le 9 juillet 1996, l intimé a effectué une transaction au compte d une cliente, Mme C., qui ne convenait pas à la cliente compte tenu de sa situation financière, et qui était contraire à ses objectifs de placement, tels que déclarés à sa fiche d'ouverture de compte. L intimé n a pas fait preuve de la diligence voulue pour veiller à ce que l acceptation de cet ordre soit dans les limites d une saine pratique des affaires, contrairement au paragraphe (b) de l article premier du Règlement Au cours de la période du 6 août 1996 au 30 septembre 1996, l intimé a fait défaut de mettre à jour la fiche de compte d une cliente, Mme C., pour y indiquer qu une personne autre que la cliente avait un intérêt financier dans ce compte ou le contrôlait, ayant ainsi une conduite inconvenante et contraire au paragraphe (ii) de l article premier du Statut Le ou vers le 7 mai 1996, l intimé n a pas fait preuve de la diligence voulue pour connaître les faits essentiels relatifs à l acceptation d un compte, en ouvrant un compte au nom d'une société étrangère sans obtenir directement de la cliente toute l information et la documentation nécessaire à l ouverture du compte, contrairement au paragraphe (a) de l article premier du Règlement Au cours de la période du 16 au 24 mai 1996, l intimé a accepté les ordres d une personne pour effectuer des transactions au compte d une société étrangère, sans avoir obtenu au préalable une procuration valide à cette fin, contrevenant ainsi au sousparagraphe (i) (3) de l article premier du Règlement 200. V. ADMISSION DES INFRACTIONS 42. L intimé admet les infractions aux statuts et règlements de l Association, telles que décrites à la partie IV de cette entente de règlement.
6 6 - VI. SANCTION DISCIPLINAIRE 43. L'intimé accepte que la sanction disciplinaire suivante lui soit imposée par l Association en vertu de la présente entente de règlement : i) pour l'ensemble des infractions décrites aux paragraphes 37 à 41 de la parti e IV, une amende totale au montant indiqué ci-après, payable à l Association dans un délai de 30 jours à compter de la date de prise d effet de la présente entente de règlement : Total : ,00 $ ii) pour chaque infraction décrite à la partie IV, concurremment, comme condition préalable à toute autorisation à quelque titre que ce soit auprès d un membre de l Association, si l intimé fait défaut de se conformer à une sanction disciplinaire dans le délai prescrit, le Conseil de section pourra, à la demande du Premier viceprésident, Réglementation des membres, et sans autre avis à l intimé, suspendre l autorisation de toute inscription de l intimé jusqu à ce qu il se soit conformé à cette sanction. 44. Dans la détermination de la sanction, le personnel de l'association a tenu compte du fait que l'intimé n'avait pas d'antécédent disciplinaire avec l'association et qu'aucune plainte de clients n'a été reçue par l'association en relation avec cette affaire. Le fait qu'il se soit écoulé plus de cinq années depuis les infractions reprochées fut également pris en considération. VII. DÉPENS DE L ASSOCIATION 45. L intimé doit payer à l Association le coût des frais d enquête et des dépens engagés pour cette procédure, au montant de 2 687,50 $, payable dans un délai de 30 jours suivant la prise d effet de cette entente de règlement. VIII. DATE DE PRISE D EFFET 46. Cette entente de règlement ne prendra effet et ne deviendra exécutoire pour les parties qu'à compter de son acceptation par le Conseil de section.
7 7 - IX. RENONCIATION 47. Si cette entente de règlement prend effet et devient exécutoire, l intimé renonce par les présentes à son droit à une audition en vertu des statuts de l Association, à l égard des matières visées par la présente entente et renonce également à tout droit d appel ou de révision dont il pourrait se prévaloir conformément à ces statuts ou en vertu de toute autre loi applicable. X. ENGAGEMENT 48. Si cette entente de règlement prend effet et devient exécutoire, le personnel de l Association n intentera aucune procédure disciplinaire en vertu des statuts de l Association, contre l intimé, en relation avec les faits énoncés à la partie III de l entente de règlement. XI. AVIS PUBLIC DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES 49. Si cette entente de règlement prend effet et devient exécutoire : i) l intimé est réputé avoir fait l objet de sanctions disciplinaires en vertu de l article 10 du Statut 20, aux fins de l avis qui sera publié dans un Bulletin de l Association et de tout autre avis qui en sera donné aux médias, autorités de réglementation de l industrie des valeurs mobilières ou tout autre personne, organisme, société, tel que requis par les statuts de l Association ou toute exigences prescrites par la Commission des valeurs mobilières compétente. ii) l entente de règlement et le Bulletin de l Association devront être conservés au dossier et pourront être divulgués à toute personne qui en fait la demande. XII. CONSÉQUENCES DU REJET DE L ENTENTE DE RÈGLEMENT 50. Si le Conseil de section rejette cette entente de règlement : i) les dispositions des articles 10 à 24 inclusivement du titre Statut 20 s appliqueront et aucun membre du Conseil de section ayant formé le comité d audience qui a rejeté l entente ne pourra participer à aucune audition tenue par le Conseil de section concernant les matières sur lesquelles portent l entente; et ii) toutes négociations intervenues entre les parties en vue d en arriver à la présente entente ont été faite sans préjudice et ne pourront être utilisées en preuve ni être divulguées à aucune audition subséquente.
8 8 - ACCEPTÉE par l Intimé à «Montreal», province de Québec, ce «22» e jour de «octobre» «Michel Côté» «Marie-Noel Racine» INTIMÉ TÉMOIN ACCEPTÉE par le personnel de l Association, à Montréal, province de Québec, ce «22» e jour de «novembre» «Sylvie Poirier» «Linda Vachet» SYLVIE POIRIER AVOCATE MISE EN APPLICATION pour le personnel de l Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières TÉMOIN ACCEPTÉE par le conseil de section du Québec de l'association canadienne des courtiers en valeurs mobilières, à Montréal, province de Québec, ce «22» e jour de «novembre» ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES (CONSEIL DE SECTION DU QUÉBEC) Par : «Jean-Pierre Lussier», Chair Par : «Danielle LeMay» Par : «François Gervais»
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