LES ASPECTS JURIDIQUES DE LA DEFIBRILLATION AUTOMATIQUE EXTERNE (DA.E.)

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1 Saint-Nazaire, le 10/10/2008 LES ASPECTS JURIDIQUES DE LA DEFIBRILLATION AUTOMATIQUE EXTERNE (DA.E.) Exposé présenté par Monsieur le Bâtonnier DENIS, Bâtonnier de l Ordre des Avocats de Saint-Nazaire lors du Forum organisé par la Fédération Française de Cardiologie morts sur nos routes françaises chaque année morts chaque année victimes de ce que l'on a coutume d'appeler la «mort subite». Pourtant pendant longtemps les autorités sont demeurées quelque peu sourdes aux appels des secours lancés par les professionnels de la cardiologie alors que la technologie pouvait permettre de sauver près de vies par an. Cet appel a finalement été entendu et c'est dans ce contexte qu'un décret en date du 4 mai 2007 a autorisé l'usage des D.A.E. en libre service, ceux-ci pouvant être utilisés par toute la population pour sauver des vies. Reste à présent bien évidemment à s'interroger sur le contexte Juridique de cette possibilité. Le droit est partout. A chaque évocation de la mise en place d'une technique à fortiori lorsqu'elle est nouvelle, doit-elle conduire à sauver des vies humaines, le droit est évoqué. Le droit est craint. Le développement ou plutôt la banalisation de la diffusion des D.A.E. n'y a pu échapper: - Responsabilité des fabricants : sujet habituel. - Responsabilité des dirigeants (élus, chefs d'entreprises...) : moins habituel mais de plus en plus courant. - Responsabilité de l'utilisateur: peu fréquent. En 2008, Monsieur le Député de François SAUVADET de la Côte d Or a rappelé le vif intérêt des élus pour l'organisation des systèmes de santé dans sa région. La réflexion portait principalement sur le fait de prendre en compte «l'urgence». Cette prise en compte intervenait su regard de la géographie d'une région et avait pour but d'accroître la rapidité et l'efficacité de l'intervention ou encore assurer la sécurité de la prise en charge de l urgence. Dans un article paru dans la revue de la Fédération de la Mutualité Parisienne du 6 décembre 2006, Monsieur le Député François SAUVADET indiquait :

2 «L'environnement juridique doit pouvoir être au moins évalué afin que personne ne puisse se retourner contre un sauveteur qui n'aurait pas réussi et doit prévoir les conditions d implantation du DSA ou du DA en incitant fortement les communes à s'en équiper. Le projet de loi s'articule autour de 4 articles reprenant principalement l'incitation des communes à s équiper, l assurance du concours financier pour les plus petites communes et l'accès à la formation par une politique d'information et de sensibilisation de masse dans un premier temps...». (Voir annexe 1) A cette époque Monsieur le Député SAUVADET avait rappelé le débat initial autour de l'élaboration du projet de loi avec le corps médical puis avec les juristes car disaitil ce type d'équipement nouveau est évidemment entouré d'un vide juridique. Jusqu'à ce qui va être la consécration de la mise en place d'une politique de prévention des risques en matière cardio-vasculaire. Il régnait en effet une incertitude quant à la responsabilité de chacun des Intervenants dans Ia chaîne de ceux qui pouvaient être concernés par le D.A.E. ou le D.S.A. Avant 1998, I'usage de ces appareils étaient réservés aux seuls médecins. Ensuite par une extension liée è la définition du défibrillateur semi-automatique (D.S.A), il a été permis aux professions paramédicales après formation d'employer ces matériels. Le régime juridique relevait alors de l'article R du Code de la Santé publique dans sa rédaction en vigueur ainsi que de l'arrêté du 4 février 1999 modifié le 10 septembre 2001 qui portait sur le contenu de l'information. Mais le droit l'attachait au défibrillateur simple et semi-automatique. En conséquence, la question demeurait entière sur les défibrillateurs entièrement automatiques. Etaient-ils libres d'usage ou bien au contraire totalement exclus de cette libre utilisation. Le Conseil Constitutionnel le 16 décembre 1999 a donné valeur constitutionnelle à l'objectif : «Accessibilité et Intelligibilité de la Loi». Le Conseil d'etat par une décision du 24 mars 2008 a rappelé quant à lui le «Principe de Sécurité Juridique». C'est dans ce contexte incertain que la discussion, d'un projet de loi abandonné pour un projet de décret, s'est instaurée au plan juridique. Une certaine confusion est cependant apparue durant les travaux préparatoires. Certains considéraient que seuls les D.E.A. (défibrillateurs entièrement automatiques) devaient être concernés.

3 Les défibrillateurs semi-automatiques devaient faire l'objet d'une restriction d'usage par suite d une qualification professionnelle et d'une formation. Cela entraînait au plan juridique des questions de responsabilités notamment pour les maires au regard du choix des matériels. Fort heureusement le décret du 4 mal 2007 publié au Journal Officielle 5 mai 2007 a réglé la difficulté. L'article 1er de ce décret a modifié l'intitulé de la section 2 du Chapitre 1 er du titre 1 er du livre III de la sixième partie du Code de la Santé Publique et a défini celui-ci comme suit : - «Utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins». L'article A du Code de la Santé Publique a vu ses dispositions remplacées par les suivantes: - «Les défibrillateurs automatisés externes qui sont au sens de la présente section les défibrillateurs externes entièrement automatiques et les défibrillateurs externes semi-automatiques, sont un dispositif médical dont la mise sur le marché est autorisée selon les dispositions du titre 1 er du livre II de la partie 5 du présent Code et permettant d effectuer:... " L'article R a vu ses dispositions remplacées par les suivantes: - «Toute personne même non médecin est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l article R » (voir annexe 2) Mais alors quelle responsabilité pour les maires et pas seulement pour eux? Sont en effet aussi concernées toutes les personnes qui reçoivent dans leur établissement du public comme par exemple les supermarchés, les cinémas, les salles de spectacles, les établissements scolaires On peut également concevoir que de telles dispositions peuvent concernées les entreprises de taille plus modeste. Pour les maires mais aussi les adjoints ou encore les présidents titulaires d'une délégation spéciale, Il existe un principe de protection qui leur bénéficie. Mais inversement, les actes qu'ils sont amenés à entreprendre peuvent conduire à engager la responsabilité de la commune et leur responsabilité personnelle. Il convient de rappeler que les actes du maire sont susceptibles de causer des dommages ce qui engagera généralement la responsabilité de la personne publique représentée au moment de l'acte à l'origine du dommage.

4 En pratique les missions de l'exécutif municipal engagent le plus souvent la seule responsabilité de la commune et il appartient à cette dernière de garantir cette responsabilité notamment en souscrivant une police d'assurance. La responsabilité de la commune est fréquente et on relèvera que la gravité de la faute personnelle d'un maire, non dépourvue de tout lien avec le service, n'empêche pas la victime de rechercher la responsabilité de la collectivité pour obtenir réparation des préjudices, quitte à ce qu ensuite, la collectivité engage une action récursoire contre l'élu (CE 2 mars 2007 n Sté Banque Française Commerciale Océan Indien). Pour les actes du maire susceptibles d'engager se responsabilité personnelle, il peut lui-même se couvrir par une police d'assurance laquelle ne saurait en aucun cas être payée par la commune. Il ressort en effet d'une circulaire interministérielle en date du 26 novembre 1971 que «/a commune ne peut prendre à sa charge, même sans augmentation de prime, l'assurance de la responsabilité personnelles des maires». Il convient également de souligner que l'assurance dont nous parlons ne couvre par définition que les dommages civils. C'est pourquoi dans l'hypothèse d'une poursuite pénale, la commune est tenue sous certaines conditions d'accorder sa protection aux membres de l'exécutif poursuivis. (Voir annexe 3) Pour le maire et les élus, pèsent sur eux les obligations tenant à l essence même de leurs fonctions. Ils assurent une mission de sécurité publique prévue par l article L du Code Général des Collectivités Territoriales. L'article L de ce même Code précise que le maire doit mettre en œuvre les diligences suffisantes ce qui doit s apprécier «in concreto». Cela conduira donc à vérifier en cas de difficulté les compétences, les moyens et les pouvoirs dont disposaient le maire ou les élus. Donc le présent exposé, nous n'évoquons que la responsabilité pénale pour faute non intentionnelle. Il convient de ne pas perdre de vue l'existence de certains textes. Ainsi l'article L du Code Pénal précise-t-il : - «Les personnes morales, a l'exclusion de l'etat sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles à des infractions commises pour le compte, par leurs organes représentants. Toutefois les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice

5 d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article » L'article du Code Pénal sanctionne spécifiquement la mise en danger d'autrui et se voit complété sur ce point précis par l'article du Code Pénal et par les articles et et suivants qui précisent les éventuels cas de dommage et les peines correspondantes de l'incapacité totale de travail à l'homicide involontaire. L'alinéa 3 de l'article L qui nous intéresse plus particulièrement dans le contexte de la présente étude ajoute : - «Dans le cas prévu par l alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l éviter sont responsables pénalement s il est établi quelles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.» (pour une illustration Cass. Crim. 7 novembre 1994 Bull. Cl1m 1994 n' 354) Depuis la 101 n &47 du 10 Juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, le Code Pénal distingue donc entre l'imprudence qui a causé un dommage (alinéa 3) et celle qui a causé ce dommage indirectement (alinéa 4). Ainsi lorsqu une personne physique cause indirectement un dommage, sa responsabilité pénale ne pourra pas être engagée sauf si elle présente certaines caractéristiques soit qu'elle ait commis «une violation manifestement d une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement», soit qu elle est commis «une faute caractérisée ce qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité» qu'elle ne pouvait ignorer à défaut de quoi sa seule responsabilité civile pourra être retenue. Il faut donc bien distinguer entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile. La responsabilité pénale ne sera engagée que si les manquements ci-dessus soulignés sont bien prouvés. En définitive, beaucoup de domaines d'interventions des collectivités territoriales peuvent être concernés par l'infraction de mise en danger d'autrui. Ce sera notamment le cas lorsqu'il existe une règlementation spécifique en matière de sécurité. Au regard des collectivités territoriales, l'article L alinéa 4 précise les conditions dans lesquelles les dispositions de l'article alinéa 3 du Code Pénal

6 doivent être appliqués au maire ou à l'élu qui le suppléait ou qui agit en vertu d'une délégation. Ainsi, l'élu ne pourra être condamné que «s'ii est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que le loi lui confie». Le risque existe donc pour l'élu de voir sa responsabilité recherchée notamment lorsque le règlement donne des possibilités à l effet de sauver des vies humaines en autorisant toute personne même non médecin' faire usage d'un D.A.E. Alors comment sa protéger? Mettre un DAE ou un DSA à disposition de chaque concitoyen, chaque client, chaque élève. Bien sûr ce serait la solution idéale. Dans ce contexte, le seul conseil judicieux que l'on puisse donner à toute personne susceptible de voir sa responsabilité engagée consisterait avant, sous réserve du délit d'initié, de souscrire des actions dans des sociétés fabriquant de tels appareils. Cependant et pour rester lucide et sans doute plus sérieux, le meilleur conseil qui puisse être donné consiste tout simplement à envisager la mise à disposition du public de tels appareils. La première question qui vient à l'esprit réside dans le choix du matériel. Or aujourd'hui, il est établi que le choix entre le DEA ou le DSA n'est plus susceptible d'engager quelque responsabilité que ce soit. Le décret à travers son article 1er et la modification des dispositions de l'article R du Code de la Santé Publique indique en effet très clairement que les défibrillateurs automatisés externes sont aussi bien au sens du texte les DEA ou les DSA. En revanche, d'autres points peuvent être source de responsabilité. Il en est ainsi du choix des emplacements. Il en est également ainsi de la politique de formation. Il n'est pas dans notre intention de reprendre ici tous les points qui ont été évoqués par le Conseil Français de Réanimation de Cardio-pulmonaire qui à notre sens constitue un organisme de référence pour chacun s'intéressant de prés à ce sujet juridique lié aux défibrillateurs. Nous retiendrons ici les pistes qui ont été évoquées et qui nous semblent les plus importantes. Tout d'abord les modalités de mise à disposition qui peuvent se faire soit par le biais d'un système dit de «libre-service " ou par l intermédiaire d un personnel désigné.

7 Sur ce point le choix du second mode de distribution doit générer une réflexion sur la disponibilité permanente du personnel désigné et sur sa formation. Un second point important réside dans les sites d'implantation des défibrillateurs. En 2005, l'«international Liaison Committee on Resuscitation" soulignait qu'il fallait prendre las lieux fréquentés c'est-à-dire par exemple ceux recevant plus de 250 adultes de plus de 50 ans loue les jours. Mais d'autres lieux doivent aussi être envisagés tels ceux où il y al un manque d'accessibilité des secours ou qui imposent un temps d'intervention prolongé. Nous savons aujourd'hui que si le cœur peut être «relancé» par un choc du défibrillateur, en revanche le cerveau lui ne sera malheureusement pas«relancé». Son défaut d'irrigation pendant une période supérieure à 3 minutes 30 voire 4 minutes va générer des dégradations qui bien souvent sont irrémédiables, On sait également qu'au bout de 10 minutes, il n'y a plus rien à faire. Il faut donc que l'appareil puisse être accessible de manière très rapide. Même si 75 % des arrêts cardio-respiratoires interviennent à domicile, le choix de points de panage fréquentés par une population importante tels qu'une gare, un centre commercial, une salle de spectacle ou à proximité de quartiers à forte résidence de population âgée voire sportive doit être retenue. Un autre point également concerne la formation du public. Cette formation doit selon nous être précédée d'une information. La population doit être en effet informée des modalités de mise à disposition de ces appareils, de leur localisation. Pour ce faire, Il peut y avoir diffusion de brochures, des annonces radio télévisées voire encore de. messages par simple étiquetage sur les vitrines de commerçants dans les rues les plus fréquentées indiquant le lieu le plus proche de l implantation d'un DEA. Pour l'information, celle-ci peut être organisée par les services municipaux à intervalles réguliers. Dans notre région où se trouve bon nombre de stations balnéaires dont certaines à réputation nationale, des formations durant l'été doivent être privilégiées. Enfin, sans vouloir être exhaustif, il va de soit qu'il y a lieu également d'envisager la maintenance de ces appareils. Chacun comprendra que la responsabilité des élus ou chefs d'entreprise risquera fort d'être engagée si tous les appareils se trouvent effectivement au point névralgique

8 dans une commune ou une entreprise mais qu'aucun d'entre eux n'a fait l'objet d'une maintenance et qu'ils sont hors d'usage. Encore une fois, les recommandations pour l'organisation de programmes de défibrillation automatisée externe par le public élaborées par le Conseil Français de Réanimation Cardio-pulmonaire sont une référence auquel on ne peut qu'inviter le lecteur à se reporter. (Annexe 4) Il nous reste enfin è examiner la responsabilité de l'utilisateur. En effet, rien ne servirait à rebattre les oreilles de nos concitoyens sur le fait que trois gestes peuvent sauver une vie si le fait de recourir au troisième geste est susceptible de mettre en cause votre responsabilité: appeler-masser-défibriller. Ne pas appeler risquera d'engager votre responsabilité. Ne pas masser peut risquer d'engager votre responsabilité. Défibriller n'engagera pas votre responsabilité. L.'article alinéa 2 du Code Pénal précise que sera puni d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et de d'amende quiconque s'abstient volontairement de porter. Une personne en péril l assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. C'est ce qu'on a coutume d'appeler la non assistance à personne en danger. Chacun aura compris bien évidemment, que, confronté à une personne victime d'un arrêt cardiaque lié à une fibrillation, le fait de ne pas utiliser un défibrillateur à proximité ce qui est sans risque pour lui peut être susceptible d'engager sa responsabilité. C'est donc le non usage du défibrillateur qui peut être susceptible d'engager la responsabilité et non pas l'inverse. L'Information doit être diffusée, la formation doit être proposée et ainsi nul doute que de nombreuses vies seront épargnées. Fait à Saint-Nazaire, Le 23 septembre 2008.

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