LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI. DÉCRET Me BONIFACE ALEXANDRE PRÉSIDENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE

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1 LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI DÉCRET Me BONIFACE ALEXANDRE PRÉSIDENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE Vu les Articles 6, 97, 136, 142, 224 et 225 de la Constitution; Vu l entente convenue entre la Communauté Internationale, les Organisations de la Société Civile et les Partis Politiques portant création de la Commission Tripartite et du Conseil de Sages ; Vu le Consensus de Transition Politique adopté le 4 Avril 2004 ; Vu la Loi du 17 août 1979 sur la réforme bancaire, remplaçant la Banque Nationale de la République d Haïti (BNRH) par deux institutions autonomes : la Banque de la République d Haïti (BRH) et la Banque Nationale de Crédit (BNC) ; Vu la Loi du 17 août 1979 créant la Banque Nationale de Crédit (BNC) ; Vu le Décret du 14 novembre 1980 réglementant le fonctionnement des Banques et les activités bancaires sur le territoire de la République d Haïti; Vu le Décret du 31 octobre 1983 plaçant la Banque Nationale de Crédit (BNC) sous la tutelle de la Banque de la République d Haïti (BRH) ; Vu le Décret du 13 mars 1987 modifiant les structures organiques du Ministère de l Economie et des Finances ; Vu le Décret du 17 mai 2005 organisant l Administration Centrale de l Etat ; Considérant qu il y a lieu de pérenniser les acquis de la restructuration et de la modernisation de la Banque Nationale de Crédit (BNC) ; Considérant qu il importe de renforcer l organisation de la Banque Nationale de Crédit (BNC) et d y instituer une culture d entreprise axée sur l utilisation rationnelle des ressources, la rentabilité financière, la satisfaction des besoins de la clientèle et orientée vers la promotion de l économie nationale ;

2 Considérant qu il y a lieu de modifier la Loi du 17 août 1979 créant la Banque Nationale de Crédit (BNC) en vue d harmoniser son développement aussi bien avec l évolution des professions et des techniques bancaires qu avec celle des nouvelles technologies de l information et de la communication ; Considérant qu il importe de promouvoir l esprit d équipe, la gestion corporative au sein de la Banque Nationale de Crédit (BNC) ; Considérant qu il y a lieu d augmenter le niveau du capital autorisé de la Banque Nationale de Crédit en vue de l adapter à l évolution de la monnaie nationale ; Considérant qu il y a lieu d affranchir la Banque Nationale de Crédit (BNC) de la tutelle de la Banque de la République d Haïti (BRH) en rapportant le Décret du 31 octobre 1983 ; Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu il y a lieu pour le Pouvoir Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d intérêt public ; Sur le rapport du Ministre de l Economie et des Finances ; Et après délibération en Conseil des Ministres : DÉCRÈTE Article 1.- Article 2.- La Banque nationale de Crédit (BNC) est une banque commerciale, à caractère universel. La BNC est un organisme public autonome, jouissant de la personnalité juridique et de l autonomie financière. La BNC a pour mission générale d effectuer toutes les opérations de banque conformément aux dispositions de la Loi du 17 août 1979 créant la BNC, du présent Décret et de toute autre législation sur les institutions financières, c est-à-dire : a) Recevoir et gérer tout type de dépôts, libellés en monnaie locale et en toute autre monnaie librement convertible, pour compte de particuliers, d entreprises, d associations, d institutions financières et autres ; b) Accorder des crédits avec ou sans décaissement de fonds, à court, moyen et long terme, en monnaie nationale ou en monnaie librement convertible, tels que : crédit d exploitation, crédit bail mobilier et immobilier, crédits documentaires, crédits d investissement, affacturage, lettres de garantie, aval ou caution ; c) Servir d intermédiaire financier, en tant que commissionnaire, courtier ou autrement dans les opérations d investissement, de placement, de crédit en bourse et de change et participer à des syndications comme chef de file ou autre ;

3 d) Emettre, accepter, emprunter, endosser, avaliser, escompter, acheter ou vendre et, en général, effectuer tout type d opérations matérialisées ou non par des effets de commerce négociables ; e) Effectuer des opérations de crédit et de financement avec les entreprises auxquelles l Etat ou la BNC participe en tant qu actionnaires ou autrement ; f) Emettre et gérer des cartes de paiement, de débit, de crédit ou tout autre moyen universel de paiement et fournir des services de guichets automatiques ; g) Offrir des services de gestion du portefeuille, recevoir et assurer la conservation de titres et autres valeurs mobilières ; h) Prendre des participations au capital d entreprises, de banques, d institutions financières ou de sociétés immobilières, nationales ou internationales ; i) Acheter et vendre des métaux précieux ou des valeurs mobilières ; j) Effectuer les opérations de change autorisées par la Loi ; k) Développer pour son propre compte ou par sa clientèle des instruments de couverture de risque de toutes sortes, en conformité avec la législation régissant la matière ; l) Effectuer toutes les opérations conformes à son statut de banque commerciale universelle ; m) Tirer parti de tous les avantages offerts par les nouvelles technologies de l information et de la communication pour améliorer sa performance, son efficacité ainsi que l accès de la clientèle aux produits et services bancaires. Article 3.- Article 4.- La BNC est réputée commerçante dans opérations avec les tiers. Ses opérations sont régies par les dispositions de la législation commerciale dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la loi réglementant le fonctionnement des banques et les activités bancaires sur le territoire de la République d Haïti. Les profits nets réalisés par la BNC dans le cadre de ses opérations seront, jusqu à concurrence de 25%, versés au Trésor Public ou crédités à ce compte. Le solde sera affecté à la Constitution de la réserve légale de 10% et des réserves spéciales destinées aux fins d investissement, de placement, d extension et autres qui seront fixées par le Conseil d Administration. CHAPITRE II SIEGE CAPITAL Article 5.- Le siège de la BNC est à Port-au-Prince. La BNC établit des succursales, agences ou guichets dans toutes les localités où elle juge utile.

4 La BNC peut avoir des correspondants ou représentants tant en Haïti qu à l étranger. Elle peut également y ouvrir des filiales en fonction des besoins de la clientèle. Article 6.- Le Capital autorisé de la BNC est fixé à Cinq Cent Millions de Gourdes (GDES 500, 000,000.00). Il est constitué du capital antérieur, augmenté des bénéfices cumulés non repartis et futurs jusqu à concurrence du montant prévu. Le Capital de la BNC peut-être augmenté selon les besoins de l Institution par le Conseil d Administration, après approbation du Ministre de l Economie et des Finances. CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 7.- Article 8.- Article 9.- La BNC est administrée et gérée par un Conseil d Administration. Ce Conseil est composé de personnes intègres, ayant une connaissance approfondie et une grande expérience des questions économiques, financières, bancaires et monétaires. Il comprend cinq (5) membres votants, nommés par arrêté présidentiel pour une période de trois (3) ans renouvelables : Un Président ; Un Vice-Président ; Un Directeur Général ; Deux (2) membres. Le Ministre de l Economie et des Finances est de droit Président d Honneur du Conseil d Administration. Il peut participer avec voix consultative aux réunions du Conseil d Administration. Les attributions du Conseil d Administration de la BNC sont les suivantes : a) Définir les grandes orientations de la politique générale de la Banque à travers un plan stratégique ; b) Assurer la saine administration de la Banque ainsi que la conformité de sa gestion au présent Décret, aux Lois et Directives régissant la matière ; c) Superviser et contrôler les activités générales de la BNC ; d) Répondre de la gestion de la Banque par devant le Ministère de l Economie et des Finances ; e) Décider de l augmentation du capital autorisé, conformément à l article 6 du présent Décret ; f) Déterminer les conditions générales et les modalités d exécution des opérations que la BNC est autorisée à effectuer avec l Etat, les

5 institutions et collectivités publiques, les institutions financières, le secteur privé des affaires et le public ; g) Arrêter les règlements intérieurs de la BNC ; h) Approuver le statut et le barème de traitement du personnel de la BNC ; i) Statuer sur l établissement ou la suppression des succursales, agences et guichets ; j) Nommer les Directeurs, les Chargés de Mission, les Consultants ainsi que les Directeurs des Succursales, agences et guichets. k) Approuver au plus tard le 15 septembre de chaque année le budget annuel de la BNC et le soumettre au Ministère de l Economie et des Finances ; l) Sélectionner une firme d Experts Comptables indépendants pour la vérification des états financiers de la Banque ; m) Statuer sur les résultats financiers de la Banque ; n) Approuver le Rapport annuel de la BNC et le transmettre au Ministère de l Economie et des Finances, dans un délai raisonnable après la clôture de l année fiscale; o) Délibérer sur tous Accords, Traités et Conventions à caractère économique et financier, en rapport avec la mission de la BNC ; p) Statuer sur les acquisitions et aliénations mobilières et immobilières de la BNC ; q) Fixer les conditions dans lesquelles le Président du Conseil d Administration peut engager les actions judiciaires ou conclure des compromis et des transactions au nom de la BNC ; r) Assigner la Présidence des Comités de Stratégie, d Audit, de Gestion Actif-Passif, de Pilotage Informatique, de Sécurité et de Déontologie aux différents Membres du Conseil d Administration ; s) Désigner son ou ses Représentant(s) auprès des organisations socio-professionnelles ou de toute organisation du secteur bancaire ; t) Contribuer, dans certains cas, à la réalisation d activités à caractère social, culturel et philanthropique. Article 10.- Les Membres du Conseil d Administration de la BNC doivent être haïtiens, jouir de leurs droits civils et politiques. Ils ne doivent occuper aucun poste de direction dans quelque entreprise que ce soit. Une fois nommés, les Membres du Conseil d Administration ne peuvent être révoqués que pour des raisons d incapacité ou d incompatibilité prévus aux articles 11 et 12 du présent Décret. En cas de révocation, de décès ou de démission d un de ces membres, la vacance sera comblée pour le reste de la durée de son mandat par décision de l Exécutif sous forme d arrêté présidentiel. Article 11.- Ne peuvent être Membres du Conseil d Administration de la BNC : a) Les personnes qui n ont pas la capacité de contracter ;

6 b) Les personnes qui font l objet de poursuites judiciaires ; c) Les personnes qui ont été condamnées à une peine afflictive et infamante ; d) Les personnes qui ont été légalement déclarées en état de faillite ; e) Les Membres du Pouvoir Législatif ; f) Les Membres du pouvoir Judiciaire ; g) Les dirigeants ou employés d une Banque du Secteur Privé ; Article 12.- Article 13.- Ne peuvent être en même temps Membres du Conseil d Administration de la BNC les personnes qui sont alliées au premier degré et parents jusqu au troisième degré. Le Conseil d Administration de la BNC se réunit au moins une fois par mois, ou sur convocation du Président ou de son remplaçant en cas d absence. Il peut, en outre, être convoqué en séance spéciale sur demande écrite de deux (2) de ses membres. La convocation, accompagnée de l ordre du jour de la réunion, est adressée aux membres au moins deux jours à l avance. Toutes les décisions du Conseil d Administration de la BNC sont prises à la majorité des membres présents. En cas d égalité de voix, le vote du Président sera compté pour deux. Articles 14.- Les réunions du Conseil d Administration ne seront valides qu avec la participation d au moins trois (3) membres dont le Président ou le Vice- Président. Dans ce cas, toute décision, pour être valide, doit réunir l unanimité des voix. Les délibérations du Conseil ainsi que les résolutions seront constatés par un procès- verbal signé de tous les membres présents. Article 15.- Article 16.- Aucun membre du Conseil ne pourra voter, ni prendre part à une discussion sur un sujet qui touche directement à ses intérêts personnels et commerciaux. Lorsque la discussion d une telle question est entamée, le membre intéressé se retirera de la réunion. Le Président devra invoquer les termes du présent article si le membre en question ne s y conforme pas de sa propre initiative. Les attributions du Président du Conseil d Administration sont les suivantes : a) Représenter la BNC en Justice, tant en demandant qu en défendant ; b) Convoquer et présider les réunions du Conseil d Administration ; c) Représenter la BNC auprès du Ministre de l Economie et des Finances ; d) Développer avec le secteur privé des affaires des relations profitables et compatibles avec les missions de la BNC ; e) Présider le Comité de Crédit ainsi que le Comité de Direction ;

7 f) Signer au nom de la BNC tous traités, accords et convention à caractère économique et financier. Article17.- Les attributions du Vice-Président du Conseil d Administration sont les suivantes: a) Remplacer le Président en cas d absence ou d empêchement ; b) Superviser les opérations des Succursales, agences et guichets ; c) Coordonner la réunion périodique des Directeurs de succursales, d agences et de guichets. Articles 18.- Les attributions du Directeur Général sont les suivantes : a) Exercer tous les pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil d Administration ; b) Appliquer et faire appliquer les lois, décrets et règlements relatifs à la BNC ainsi que les résolutions du Conseil ; c) Prendre toutes mesures d exécution et toutes mesures conservatoires jugées utiles, en accord avec le Président du Conseil d Administration ; d) Soumettre au Conseil d Administration le budget et les états financiers de la BNC ; e) Recruter, nommer à leurs postes, faire avancer en grade, révoquer et destituer les agents de la BNC, tant en siège social, que dans les succursales, agences et guichets, dans les conditions prévues au statut du personnel et en accord avec le Conseil d Administration ; f) Donner délégation de signature à des agents de la BNC ; g) Superviser le travail des Directeurs Exécutifs Délégués par le Conseil d Administration à la tête des Directions techniques et commerciales ; h) Assurer le Secrétariat Exécutif du Conseil d Administration ; Article 19.- Chacun des deux (2) autres Membres du Conseil d Administration s acquittera des missions spécifiques qui lui sont assignées par le Conseil. Article 20.- La BNC comprend : a) Un Bureau du Contrôleur ; b) Un Bureau du Contentieux ; c) Une Direction des Opérations ; d) Une Direction du Crédit ; e) Une Direction de la Trésorerie et du Change ; f) Une Direction du Marketing ; g) Une Direction Administrative; h) Une Direction des Ressources Humaines ; i) Une Direction Financière ; j) Une Direction de la Technologie et de l Informatique ; k) Une Unité Organisation et Méthode ;

8 l) Une Unité de Recouvrement. Le Conseil d Administration peur créer d autres Directions ou Unités et déterminer leurs attributions. Il peut aussi en supprimer, le cas échéant. Toutes les Directions sont organisées selon les règlements intérieurs de la BNC. Article 21.- Le Bureau du Contrôleur et celui du Contentieux sont des Directions spécialisées, rattachées directement au Conseil d Administration de la BNC. Article 22.- Les autres Directions mentionnées à l article 20 du présent Décret sont regroupées comme suit : a. Directions Commerciales : la Direction des Opérations, la Direction du Crédit, la Direction de la Trésorerie et du Change, La Direction du Marketing ; b. Directions Techniques : la Direction Administrative, la Direction des Ressources Humaines, la Direction Financière et la Direction de la Technologie et de l Informatique ; c. Le Conseil d Administration peut, le cas échéant, nommer deux Directeurs Exécutifs Délégués pour coordonner ces Directions commerciales et techniques. Ils en assurent le fonctionnement et font rapport périodique au Directeur Général. Article 23.- Pour faciliter le bon fonctionnement de la BNC, il a été institué un ensemble de comités dont : Un Comité de Direction ; Un Comité de Crédit ; Un Comité de Trésorerie (Gestion Actif-Passif) ; Un Comité d Audit ; Un Comité de Planification Stratégique ; Un Comité de Pilotage Informatique ; Un Comité de Sécurité et de Déontologie ; Ces comités se réunissent régulièrement pour étudier, analyser et évaluer les opportunités ainsi que les risques inhérents aux opérations bancaires. Le Conseil d Administration peut, au besoin, en créer d autres. Le nombre, la composition et les attributions de ces comités sont fixés par les règlements intérieurs de la BNC.

9 Article 24.- Les Directeurs de succursales, d agences et de guichets se réunissent périodiquement pour débattre de questions relatives à la marche des opérations et recevoir des directives de leurs supérieurs hiérarchiques. CHAPITRE IV DU PERSONNEL Article 25.- Article 26.- Article 27.- Le recrutement des cadres de toutes les catégories s effectue suivant les procédures définies dans les règlements intérieurs. Tous les employés de la BNC sont tenus au secret professionnel. Avant d entrer en fonction, l employé signe une déclaration aux termes de laquelle il s engage à ne pas révéler les opérations de la BNC, à ne pas fournir des informations sur ces opérations à moins qu il n en soit requis sur demande écrite par les chefs responsables. Le Conseil d Administration, en règlementant le système de promotion du personnel, retiendra l efficience comme critère de base. L employé de la BNC ne peut être révoqué que pour faute grave ou pour toute autre raison jugée valable par le Conseil d Administration. CHAPITRE V EXEMPTIONS ET PRILILEGES Article 28.- Article 29.- La BNC est exonérée du paiement des droits et taxes de l Etat ou des Communes à l occasion de toutes opérations qui lui sont propres. De même, elle bénéficie de l exemption des droits à l occasion de ses importations y compris de matériels, d équipements, de carburants et de lubrifiants. La BNC est dispensée au cours de toute procédure judiciaire de fournir caution et avance dans tous les cas où la loi prévoit cette obligation à la charge des parties. Elle est exonérée de tous frais judiciaires au profit de l Etat. CHAPITRE VI DISPOSITION FINALE Article 30.- Le présent Décret, abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-

10 Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Ministre de l Economie et des Finances, du Commerce et de l Industrie. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 novembre 2005 An 202 ème l Indépendance de Par le Président Me Boniface ALEXANDRE Le Premier Ministre Gérard LATORTUE Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes Hérard ABRAHAM Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique Henri Marge DORLEANS Le Ministre de l Intérieur et des Collectivités Territoriales Paul Gustave MAGLOIRE Le Ministre de l Économie et des Finances Henri BAZIN

11 Le Ministre du Plan et de la Coopération Externe Roland PIERRE Le Ministre de l Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural Philippe MATHIEU Le Ministre du Commerce, de l Industrie et du Tourisme Jacques Fritz KENOL Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications Fritz ADRIEN Le Ministre de l Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de l Éducation Civique Pierre BUTEAU Le Ministre de la Communication et de la Culture Magali COMEAU DENIS Le Ministre de la Santé Publique et de la Population Josette BIJOU Le Ministre des Affaires Sociales Franck CHARLES Le Ministre à la Condition Féminine Adeline Magloire CHANCY

12 Le Ministre des Haïtiens Vivant à l Etranger Alix BAPTISTE Le Ministre de l Environnement Yves André WAINRIGHT

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