AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2015

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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 780/ JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 20 MARS Monsieur DAGO THIERRY pour le compte sa file mineur DAGO DANIELLE ANGE NELLY (Maître SORO WIGNAN IDRISSA FULBERT) C/ La société ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCES dite 3A Monsieur KONE ZANA NOEL La COMPAGNIE EURO AFRICAINE D ASSURANCES dite 3A Monsieur SOUMAHORO OUMAR AVANT DIRE DROIT DECISION Contradictoire Ordonne une expertise médicale à l effet de déterminer et d évaluer les préjudices subis par mademoiselle DAGO DANIELLE ANGE NELLY suite à l accident dont elle a été victime le 03 mars 2012 ; Désigne monsieur TAH BI BOLI, médecin, 22 BP 1637 Abidjan 22, cellulaire : pour y procéder ; Lui impartit un délai d un mois à compter de la notification de la décision pour le dépôt de son rapport d expertise ; Dit que les frais d expertise seront avancés par la COMPAGNIE EURO AFRICAINE D ASSURANCES dite CEA ; Dit que l expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge DJEDJET GOLY SERAPHIN ; Renvoie la cause à l audience publique du 24 avril 2015 pour le dépôt du rapport d expertise ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt mars deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître CAMARA W. N KONG BLANDINE, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur DAGO THIERRY, majeur domicilié à Yopougon, agissant au nom et pour le compte de sa fille mineure DAGO DANIELLE ANGE NELLY, née le 07/06/2009 à Abidjan Yopougon ; Ayant élu domicile en l étude de maître SORO WIGNAN IDRISSA FULBERT, avocat à la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Abidjan Cocody, route du Lycée technique près de la pharmacie du Lycée technique, 04 BP 238 Abidjan 04, téléphone : , Fax : ; Demandeur comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; D une part ; Et La compagnie ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCES dite 3A, société anonyme au capital de FCFA, sise à Abidjan Plateau, immeuble Trade center, 3 e étage Avenue Noguès, 17 BP 477 Abidjan 17, téléphone : / , Fax : prise en la personne de son représentant légal ; Défenderesse ne comparaissant pas ; Monsieur KONE ZANA NOEL, né le 25/12/1985 à Korhogo, domicilié à Abidjan Yopougon, cellulaire : , propriétaire du véhicule de marque MERCEDES BENZ genre autocar bus immatriculé 5961 FL 01 assuré par la société ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCE dite 3A ; 1

2 Défendeur ne comparaissant pas ; La COMPAGNIE EURO AFRICAINE D ASSURANCES dite CEA, dont le siège social est à Abidjan Plateau, 01 BP 2312 Abidjan 01, téléphone : , Fax : prise en la personne de son représentant légal, le directeur Général ; Ayant pour conseil maître BOTY BILIGOE, avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; Défendeur comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; Monsieur SOUMAHORO OUMAR, né le 12/12/1964 à Bayota, de nationalité ivoirienne, transporteur demeurant à Abidjan, propriétaire et civilement responsable du propriétaire du véhicule de marque MERCEDES BENZ, genre autocar immatriculé 8305 FK 03, assuré par la Compagnie Euro Africaine d Assurances dite CEA ; Défendeur ne comparaissant pas ; D autre part ; Enrôlée le 26 février 2015, l affaire a été appelée à l audience du 06 mars 2015 et mise en délibéré pour décision être rendue le 20 mars 2015 ; Advenue cette date, le Tribunal a rendu le jugement avant dire droit dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 11 février 2015, monsieur DAGO THIERRY agissant au nom et pour le compte de son enfant mineure DAGO DANIELLE ANGE NELLY a fait servir assignation aux sociétés ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCES dite 3A, COMPAGNIE EURO AFRICAINE D ASSURANCES dite CEA et à messieurs KONE ZANA NOEL et SOUMAHORO OUMAR d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour 2

3 entendre : Avant dire droit : Ordonner une expertise médicale sur la personne de mademoiselle DAGO DANIELLE ANGE NELLY à l effet de déterminer les préjudices par elle subis et leur taux ; Désigner pour y procéder, tel médecin-expert agréé qu il plaira au tribunal ; Mettre les frais d expertise à la charge des défendeurs ; Après dépôt du rapport d expertise médicale Condamner les défendeurs à lui payer les indemnités réparatrices des dommages corporels et économiques telles que prévues par les conclusions de l expert agréé ; Ordonner l exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition ; Condamner les défendeurs aux entiers dépens de l instance ; Au soutien de son action le demandeur expose que le 03 mars 2012, un accident de la circulation s est produit sur l autoroute du nord au PK 18 entre : Le véhicule de marque MITSUBISHI genre camionnette immatriculé appartenant à l Etat de Côte d ivoire (ministère de la défense) et conduit par monsieur AGBO BOSSO ARNAUD ; Le véhicule de marque MERCEDES BENZ, genre autocar immatriculé 8305 FK 03, assuré par la Compagnie Euro Africaine d Assurances dite CEA, appartenant à monsieur SOUMAHORO OUMAR et conduit au moment des faits par le sieur ELEZI OULBARK ; Le véhicule de marque MERCEDES BENZ genre autocar bus immatriculé 5961 FL 01 assuré par la société ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCE dite 3A, appartenant à monsieur KONE ZANA NOEL et conduit par le nommé KONE BRAHIMA ; Mademoiselle DAGO DANIELLE ANGE NELLY, qui se trouvait à bord du deuxième véhicule cité, a subi de graves blessures à la suite desquelles elle a sollicité une offre d indemnité transactionnelle tant à la CEA qu à la société 3A par courriers en date du 15/10/2012 mais qui sont restés sans réponse ; Le demandeur prie donc le tribunal de retenir la responsabilité civile de messieurs SOUMAHORO OUMAR et KONE ZANA NOEL, propriétaires des véhicules mis en cause dans l accident et de les condamner solidairement sous la garantie de leurs assureurs respectifs (la société CEA et la société 3A) à réparer le préjudice de sa fille ; 3

4 Monsieur DAGO THIERRY précise que l indemnisation étant subordonnée à une expertise préalable, il sollicite avant dire droit, la nomination d un expert, aux frais des deux compagnies d assurance, pour déterminer et évaluer les préjudices soufferts par sa fille ; EN LA FORME DES MOTIFS Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont été assignés soit à leur siège social soit à leur personne ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige est indéterminé ; Il sied donc de statuer en premier ressort ; Sur la recevabilité de l action L action a été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme été de délai ; Il y a lieu de la recevoir ; AU FOND Sur la désignation d un expert médical Le demandeur sollicite, avant dire droit, la nomination, aux frais de la COMPAGNIE EURO AFRICAINE D ASSURANCES dite CEA et de la société ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCES dite 3A d un expert à l effet de procéder à son expertise médicale ; 4

5 L article 268 du code CIMA dispose : «En cas d'accident provoqué par plusieurs véhicules la procédure d'offre incombe : - vis à vis des personnes transportées, à l'assureur de responsabilité du véhicule dans lequel les victimes ont pris place ; - à l'égard des tiers circulants, par l'assureur du véhicule qui a heurté la victime. Si ce véhicule n'est pas identifié, l'offre est présentée par l'assureur du véhicule dont le numéro de la plaque d'immatriculation est le plus faible ; - à tout moment l'assureur, qui estime que la responsabilité de son assuré est prépondérante, peut revendiquer la gestion du dossier» ; Il s ensuit qu en cas d accident impliquant plusieurs véhicules, nonobstant toute recherche de responsabilité, chaque assureur doit indemniser les victimes ayant pris place dans le véhicule qu il a assuré, sauf si l assureur qui estime que la responsabilité de son assuré est prépondérante revendique la gestion du dossier ; En l espèce, mademoiselle DAGO DANIELLE ANGE NELLY était passagère du véhicule assuré par la société CEA quand l accident est intervenu entre plusieurs véhicules ; Dans ces conditions, c est sur cette dernière que pèse l obligation d indemnisation de la demanderesse, aucun des assureurs n ayant revendiqué la gestion du dossier ; L article 231 du code CIMA dispose en son alinéa 1 que «Indépendamment de la réclamation que peut faire la victime, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de douze (12) mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses ayants droit tels qu'ils sont définis aux articles 265 et 266 dans les huit (8) mois du décès» ; L article 244 du même code précise qu «en cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnité mentionnée à l'article 231, l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister, à ses frais, d'un médecin de son choix» ; 5

6 Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que l assureur qui garantit la responsabilité civile est tenu, soit de sa propre initiative, soit sur réclamation de la victime de : - Présenter à la victime, dans les 12 mois suivant l accident, une offre d indemnisation qu elle peut faire précéder d un examen médical effectué par un médecin de son choix ; - Notifier à la victime, 15 jours avant l examen, l identité de l expert ainsi que les date et lieu de l examen en lui précisant qu elle peut se faire assister, mais à ses frais, par un médecin de son choix ; Les frais d expertise sont ainsi mis à la charge de l assureur, la victime ne payant que les frais du médecin qu elle aura choisi pour l assister au cours de l examen ; En l espèce, le demandeur, après avoir attendu en vain une offre transactionnelle, a saisi le Tribunal de céans pour obtenir la réparation des préjudices subis par sa fille du fait de l accident de la circulation du 03 mars 2012 dont elle a été victime ; Or, seul un examen médical minutieux, réalisé par un homme de l art dans le cadre d une expertise, peut permettre de déterminer et d évaluer les préjudices dont la réparation est réclamée ; Il y a lieu donc lieu, en application de l article 244 du code CIMA susvisé, de nommer, aux frais de la COMPAGNIE EURO AFRICAINE D ASSURANCES dite CEA, monsieur TAH BI BOLI, médecin, 22 BP 1637 Abidjan 22, cellulaire : , en qualité d expert avec pour mission de déterminer et d évaluer les divers préjudices subis par mademoiselle DAGO DANIELLE ANGE NELLY ; Sur les dépens La procédure n ayant pas fait l objet d un règlement définitif, il y a lieu de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit monsieur DAGO THIERRY agissant au nom et pour le compte de son enfant mineurs DAGO DANIELLE ANGE NELLY en 6

7 son action ; AVANT DIRE DROIT Ordonne une expertise médicale à l effet de déterminer et d évaluer les préjudices subis par mademoiselle DAGO DANIELLE ANGE NELLY suite à l accident dont elle a été victime le 03 mars 2012 ; Désigne monsieur TAH BI BOLI, médecin, 22 BP 1637 Abidjan 22, cellulaire : pour y procéder ; Lui impartit un délai d un mois à compter de la notification de la décision pour le dépôt de son rapport d expertise ; Dit que les frais d expertise seront avancés par la COMPAGNIE EURO AFRICAINE D ASSURANCES dite CEA ; Dit que l expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge DJEDJET GOLY SERAPHIN ; Renvoie la cause à l audience publique du 24 avril 2015 pour le dépôt du rapport d expertise ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier. 7

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