Régulation bancaire & financière Revue trimestrielle N 50 Juillet-Septembre 2016

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1 Régulation bancaire & financière Revue trimestrielle N 50 Juillet-Septembre 2016 Publication le 17 octobre 2016 Version de démonstration- pour consulter la version complète, contactez Hiram Finance 1

2 Sommaire Placement non garanti et financement participatif p. 3 Placement et commercialisation d instruments financiers p. 6 Introduction du concept de «pré-commercialisation» des fonds par l AMF p. 9 IFRS 15 P. 11 Sanction ACPR p. 24 Sanction AMF p. 25 Accords de composition administrative p. 26 Vos contacts p. 29 Régulation bancaire & financière Revue trimestrielle 2

3 1 Placement non garanti et financement participatif (1/3) Position AMF DOC L AMF précise dans sa position DOC établie conjointement avec l ACPR, les conditions que la plate-forme de financement participatif (Conseiller en Investissement Participatif ou PSI agréé pour le service de conseil en investissement) doit remplir pour présumer de l absence de fourniture du service de placement non garanti La position indique que la plate-forme doit disposer d un site Internet d accès progressif (subordonné à différentes étapes) et s abstenir de rechercher activement des souscripteurs pour une opération spécifique Définition du service de placement non garanti Le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d un émetteur ou d un cédant d instruments financiers sans lui garantir un montant de souscription ou d acquisition Le service de placement non garanti suppose la réunion de deux conditions cumulatives : o existence d un service rendu à un émetteur ou cédant d instruments financiers o recherche, qu elle soit directe ou indirecte, de souscripteurs ou d acquéreurs Le service ainsi rendu à l émetteur ou au cédant est donc central et préalable pour caractériser la fourniture du service de placement non garanti Si l une ou l autre de ces deux conditions fait défaut, il n y a pas de service de placement non garanti Absence de service de placement non garanti Ces plates-formes peuvent être regardées comme ne fournissant pas le service de placement non garanti, sous les conditions suivantes : elles disposent d un site Internet qui satisfait aux exigences règlementaires (article du RG AMF) elles ne recherchent pas activement de souscripteurs pour une opération spécifique elles fournissent le service de conseil en investissement en tant que prestataires de services d investissement ou conseillers en investissements participatifs (CIP) Régulation bancaire & financière Revue trimestrielle 3

4 1 Placement non garanti et financement participatif (2/3) Position AMF DOC Site internet Une plate-forme doit restreindre l accès à la présentation détaillée des différents projets sélectionnés aux investisseurs potentiels ayant pris connaissance et accepté expressément les risques auxquels ils s exposent : o risque de perte totale ou partielle du capital investi o risque d indisponibilité des sommes investies en raison de la difficulté de céder les titres Sur la base de critères et selon une procédure préalablement définis et publiés sur le site (due diligence) Avant d accéder aux offres détaillées, chaque investisseur devra s enregistrer (nom, prénom, adresse électronique) et répondre à deux questions dont l objet est d apprécier son profil au regard de son aversion aux pertes et de sa compréhension des risques inhérents à la typologie des offres sélectionnées par la plate-forme Offres détaillées : o description détaillée de l activité o plan d affaires o montant nominal ou «ticket d entrée» o indication de la destination des sommes récoltées à l issue de l offre o informations sur les dirigeants o administrateurs et les actionnaires o prospectus visé par l AMF le cas échéant En l absence de prospectus, les offres détaillées doivent au minimum reprendre de manière claire, visible et facilement accessible les informations listées à l article du règlement général de l AMF (description de l activité et projet, niveau de participation, informations sur les droits attachés aux titres, risques, rapports des AG ) Version de démonstration - pour consulter la version complète, contactez Hiram Finance Régulation bancaire & financière Revue trimestrielle 4

5 2 Placement et commercialisation d instruments financiers (1/3) Position AMF DOC L AMF clarifie le périmètre du service de placement au regard des activités de commercialisation d instruments financiers La position DOC précise qu il n y a pas fourniture du service de placement non garanti en cas de commercialisation de produits offrant une solution d épargne (OPC et titres de créance structurés) et que l activité de recherche de souscripteurs ou d acquéreurs en lien avec un PSI agréé ne nécessite pas d agrément La nouvelle version de la position DOC inclut l ensemble des FIA dans les produits offrant une solution d épargne BUT Clarifier le périmètre des services de placement au regard des activités de commercialisation d instruments financiers Préciser dans quelle mesure, des personnes qui recherchent des souscripteurs ou acquéreurs d instruments financiers, en liaison ou non avec un prestataire de services d investissement fournissant un service de placement, fournissent eux-mêmes un service de placement à un émetteur ou un cédant d instruments financiers Personnes concernées Distributeurs dont l activité les amène à commercialiser des instruments financiers : o prestataires de services d investissement (y compris, le cas échéant, leurs agents liés) o sociétés de gestion o conseillers en investissements financiers Qu est ce que le service de «placement» Placement non garanti : o fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers sans lui garantir un montant de souscription ou d'acquisition Placement garanti : o fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers et de lui garantir un montant minimal de souscriptions ou d'achats en s'engageant à souscrire ou acquérir les instruments financiers non placés Prise ferme : o fait de souscrire ou d acquérir directement auprès de l émetteur ou du cédant des instruments financiers, en vue de procéder a leur vente Régulation bancaire & financière Revue trimestrielle 5

6 2 Placement et commercialisation d instruments financiers (2/3) Position AMF DOC Qu est ce que le service de «placement» Deux conditions cumulatives : o existence d un service rendu à un émetteur ou cédant d instruments financiers o recherche, qu elle soit directe ou indirecte, de souscripteurs ou d acquéreurs Qui peut fournir les services de placement? Les prestataires agréés à cet effet en tant que PSI Les agents liés dans le cadre d un mandat donné par un PSI (art. L du COMOFI) EXCLUSION des conseillers en investissements financiers La commercialisation de produits d épargne peut-elle s analyser comme emportant fourniture d un service de «placement»? Produits d épargne ayant pour objet d offrir une solution d épargne aux investisseurs : o titres financiers émis par des OPCVM et FIA o titres de créance structurés émis par des établissements de crédit ou des entreprises d investissement dont le siège est situé dans un État membre de l UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen Service de placement garanti et service de prise ferme caractérisé : o si le prestataire garantit un montant minimal de souscriptions ou d achats en s engageant à souscrire ou acquérir les instruments financiers non placés, il y a placement garanti o si le prestataire souscrit ou acquiert directement auprès de l émetteur les instruments financiers en vue de procéder à leur revente Version de démonstration - pour consulter la version complète, contactez Hiram Finance Régulation bancaire & financière Revue trimestrielle 6

7 3 Introduction du concept de «pré-commercialisation» des fonds (1/2) Position AMF DOC L AMF a introduit dans sa doctrine le concept de «pré-commercialisation» des fonds, en adaptant dans sa position la définition «d acte de commercialisation», de parts ou actions d OPC, en France La position précise les conditions pratiques de cette «pré-commercialisation», encore appelée «test d appétence» par le régulateur, et précise également le contour d autres situations qui n ont pas vocation à être qualifiées d actes de commercialisation Objectifs Donner une sécurité juridique aux SGP, qui lors de leurs échanges avec des investisseurs potentiels en amont du lancement d un fonds, encouraient le risque que certaines formes de présentation soit qualifiées d actes de commercialisation et déclenchent l application de règles inadaptées au stade de développement du produit Encourager l innovation Faciliter la création de nouveaux fonds Améliorer la distribution des fonds français à l international Conformément à l objectif de renforcement du positionnement de la gestion française à l international promu par le groupe de «FROG» (French Routes & Opportunities Garden) Conditions de la «précommercialisation» Se rapprocher de cinquante investisseurs au plus : o composés d investisseurs professionnels, ou d investisseurs non professionnels dont la souscription initiale serait supérieure ou égale à euros (cas des FIA ouverts à des professionnels ou des non professionnels dont la souscription initiale est supérieure ou égale à ce montant) o sans remise d un bulletin de souscription et/ou de la remise d une documentation présentant une information définitive sur les caractéristiques du fonds qui permettrait aux investisseurs de souscrire ou de s engager à souscrire les parts ou actions de l OPC sur lequel porte ce test d appétence Version de démonstration - pour consulter la version complète, contactez Hiram Finance Régulation bancaire & financière Revue trimestrielle 7

8 4 IFRS 15 (1/13) Introduction Les normes internationales d information financière (International Financial Reporting Standards - IFRS) constituent le socle normatif comptable applicable de manière obligatoire pour les sociétés cotées dans plus de 105 pays, dont les membres de l Union Européenne depuis 2005 Le bureau international des normes comptables IASB (International Accounting Standards Board) publie en collaboration avec le Comité des normes comptables et financières FASB (Financial Accouting Standards Board) une norme commune, IFRS 15 sur les «produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients» Cette norme entrera en application le 1er janvier 2018 Dans cette perspective, l ESMA précise les informations qu elle attend des sociétés cotées, d ici cette date, pour permettre aux utilisateurs d évaluer et de comprendre les impacts attendus sur les états financiers au moment de la première application de cette norme L AMF intègre ces éléments dans une recommandation (DOC ) Qui Les contrats conclus avec des clients Sont exclus : o les contrats de location o les contrats d assurance o les instruments financiers o les accords de coopération Quand Application à partir du 1 er janvier 2018 Application anticipée possible But Assurer une application commune entre l IFRS et le US GAAP Comptabiliser le chiffre d affaires résultant de la signature d un contrat avec un client Définir les principes de reconnaissance du chiffre d affaire et développer un modèle commun de comptabilisation Régulation bancaire & financière Revue trimestrielle 8

9 4 IFRS 15 (2/13) Présentation Champ d application IFRS15 se substitue aux textes IFRS existants notamment à : o IAS 11 «contrats de construction» o IAS 18 «produits des activités ordinaires» o IFRIC 13 «programme de fidélisation de la clientèle» o IFRIC 15 «contrats de construction de biens immobiliers» o IFRIC 18 «transferts d actifs provenant de clients» o SIC-31 «produits des activités ordinaires - opérations de troc» Les contrats peuvent être partiellement dans le scope de l IFRS15. Ainsi, il faudrait l appliquer seulement sur la partie pertinente Démarche La démarche de reconnaissance du chiffre d affaire se résume en 5 étapes : 1 Identification du contrat avec un client 2 Identification des obligations de performance promis dans un contrat 3 Détermination du prix de la transaction 4 Allocation du prix de la transaction aux obligations de performance Version de démonstration - pour consulter la version complète, contactez Hiram Finance Régulation bancaire & financière Revue trimestrielle 9

10 Présentation de Hiram Finance Synthèse Régulation bancaire & financière Revue trimestrielle

11 Marie-Odile Schaad Julien Messaoudani Corinne Desnault Bénédicte Leygues Eliane Boustany HIRAM FINANCE FRANCE 11 avenue Delcassé Paris Tél. : Fax :

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