TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE

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1 CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ Requête N 40832/98 introduite le 12 mars 1998 par Robert BELLET contre la France enregistrée le 20 avril 1998 Requête N 40833/98 Requête N 40906/98 introduite le 6 avril 1998 introduite le 6 mars 1998 par Jean-Philippe HUERTAS par René VIALATTE contre la France contre le France enregistrée le 20 avril 1998 enregistrée le 24 avril 1998 La Cour européenne des Droits de l Homme (troisième section), siégeant en chambre le 27 avril 1999 en présence de Sir Nicolas Bratza, président, M. J.-P. Costa, M. L. Loucaides, M. P. Kūris, M me F. Tulkens, M. K. Jungwiert, M me H.S. Greve, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section ; Vu l article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 12 mars 1998 par Robert BELLET contre la France et enregistrée le 20 avril 1998 sous le n de dossier 40832/98 ; Vu la requête introduite le 6 avril 1998 par Jean-Philippe HUERTAS contre la France et enregistrée le 20 avril 1998 sous le n de dossier 40833/98 ; Commented [Note1]: Commented [Note2]: En minuscules. En minuscules.

2 40832/98, 40833/98 et 40906/ Vu la requête introduite le 6 mars 1998 par René VIALATTE contre la France et enregistrée le 24 avril 1998 sous le n de dossier 40906/98 ; Vu le rapport prévu à l article 49 du règlement de la Cour ; Après en avoir délibéré ; Rend la décision suivante : Commented [Note3]: En minuscules.

3 /.. EN FAIT Les requérants sont trois ressortissants français. Le premier requérant, M. Bellet, est né en 1921 et réside à Roquebrune - Cap Martin. Le deuxième requérant, M. Huertas, né en 1926, réside à Juan les Pins. Le troisième requérant, M. Vialatte, est né en 1922 et réside à Saint Paul de Vence. Les faits de la cause, tels qu ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A. Circonstances particulières de l affaire Cas de M. Bellet M. Bellet, fonctionnaire de la Direction générale des Impôts française, fut placé, par arrêté du 31 octobre 1974, en position de détachement auprès du ministère des Affaires étrangères pour être mis à la disposition des services fiscaux de la principauté de Monaco. Il prit ses fonctions à Monaco le 1er septembre 1974, et son détachement fut constamment renouvelé jusqu au 16 juillet 1986, date à laquelle il prit sa retraite. En sa qualité de fonctionnaire français, M. Bellet cotisait à une pension civile de retraite française. Pendant son détachement à Monaco, il dut en outre, en application des lois monégasques des 23 décembre 1950 et 28 juillet 1982, cotiser à une pension complémentaire qui lui fut servie à compter de sa mise à la retraite, en sus de sa pension de retraite française. Par lettre du 23 février 1996, le chef du Service des pensions du ministère de l Économie et des Finances l informa qu en application de l article 40 de l ordonnance du 4 février 1959, dont les dispositions avaient été reprises par la loi du 11 janvier 1984, le paiement de sa pension civile de retraite française devait être effectué sous déduction du montant de sa retraite monégasque. Cette décision fut confirmée le 11 juin 1996, et il lui fut indiqué que, par mesure de faveur, le point de départ de la suspension était fixé au 1er janvier Un certificat de suspension fut notifié le 25 juin 1996 par le trésorier payeur général de Nice à M. Bellet, qui forma un recours devant le Conseil d Etat le 5 août Par arrêt du 13 octobre 1997, notifié le 27 octobre suivant, le Conseil d Etat rejeta le recours. Il considéra qu en application de l article 46 de la loi du 11 janvier 1984, le requérant ne pouvait être affilié au régime de retraite dont relevait sa fonction de détachement, ni acquérir à ce titre des droits à pension sans encourir la suspension équivalente de sa pension de fonctionnaire français et que la circonstance que cet article n aurait pas été appliqué à l ensemble des fonctionnaires français entrant dans son champ d application était sans incidence sur la légalité de la décision prise. Par ailleurs, le Conseil d Etat estima qu il ne s agissait pas d une décision de révision d une pension, laquelle ne peut être prise au-delà d un délai d un an à compter de la décision initiale.

4 40832/98, 40833/98 et 40906/ Cas de M. Huertas M. Huertas, magistrat de l ordre judiciaire, a été placé, par décret du Président de la République du 22 avril 1966, en position de détachement auprès du ministère des Affaires étrangères pour exercer des fonctions judiciaires dans la principauté de Monaco. Son détachement a été renouvelé jusqu à sa retraite, intervenue le 20 octobre Le 7 novembre 1991, le chef du service des pensions du ministère de l Economie, des Finances et du Budget l informa du caractère irrégulier, au regard de l article 46 de la loi du 11 janvier 1984, de son affiliation au régime de retraite monégasque et lui indiqua avoir demandé au trésorier payeur général des Alpes-Maritimes la suspension du paiement de sa pension à concurrence du montant de la pension monégasque. Le 6 janvier 1992, M. Huertas informa le service des pensions qu il renonçait à la perception de sa pension monégasque. Par lettre du 23 janvier 1992, le service des pensions prit acte de ce renoncement et l avisa de ce qu en conséquence l intégralité de sa pension civile française lui serait versée. Parallèlement, M. Huertas saisit le Conseil d Etat, le 25 mars 1992, d un recours contre la décision du 7 novembre Par arrêt du 11 février 1994, le Conseil d Etat rejeta son recours en se fondant sur les termes de l article 46 de la loi du 11 janvier 1984 et en retenant notamment : «la convention franco-monégasque du 28 juillet 1930 qui prévoit le détachement de magistrats français pour occuper des emplois dans les tribunaux de la principauté de Monaco ne contient aucune stipulation permettant de déroger à la règle fixée par l article 46 de la loi du 11 janvier 1984 sur laquelle ne sauraient prévaloir, s agissant des droits à pension d un magistrat français, les dispositions de la loi monégasque sur les pensions de retraite du 28 juillet 1982.» Le 27 décembre 1995, M. Huertas saisit le ministre de l Économie et des Finances d une demande préalable d indemnisation pour obtenir réparation du préjudice - chiffré par lui à FF - tenant à l impossibilité de percevoir la pension monégasque. Cette demande ayant été rejetée le 5 février 1996, M. Huertas saisit le Conseil d Etat, le 9 avril 1996, d un recours visant l annulation de la décision de rejet, ainsi que la condamnation de l Etat à lui verser deux millions de francs en réparation de son préjudice. Il invoquait notamment la violation de l article 1 du Protocole N 1 à la Convention. Par arrêt du 13 octobre 1997, notifié le 27 octobre suivant, le Conseil d Etat rejeta son recours.

5 /.. Cas de M. Vialatte Le 17 juillet 1979, M. Vialatte fut détaché auprès du ministère des Affaires étrangères pour être mis à dispositions des services judiciaires de la principauté de Monaco. Son détachement fut renouvelé jusqu à la date de son admission à la retraite le 7 janvier Il perçut cumulativement sa pension française et sa pension monégasque jusqu au 31 mai Le 23 février 1996, le service des pensions du ministère de l Économie et des Finances l informa de l irrégularité de la perception de la pension monégasque, au regard de l article 46 de la loi du 11 janvier 1984 et l avisa de ce que son montant devait venir en déduction du montant de sa pension française. Le 30 mai 1996, le service des pensions confirma la décision de suspension en indiquant que, par mesure de faveur, ladite suspension ne prenait effet qu au 1er janvier Un certificat de suspension fut pris le même jour et, le 14 juin 1996, le trésorier payeur général de Nice ordonna le reversement d une somme de FF. Le 22 juillet 1996, M. Vialatte saisit le Conseil d Etat d un recours visant ces trois décisions. Par arrêt du 13 octobre 1997, notifié le 27 octobre 1997, le Conseil d Etat rejeta ce recours, en se fondant, d une part, sur les termes de l article 46 de la loi du 11 janvier 1984 et en considérant, d autre part que les dispositions du Code des pensions civiles et militaires concernant la révision des pensions n étaient pas applicables en l espèce. B. Droit français et monégasque pertinent La convention franco-monégasque du 28 juillet 1930 prévoit le détachement de fonctionnaires français pour occuper des emplois dans la principauté de Monaco. Droit français Article 46 de la loi du 11 janvier 1984 (qui reprend les dispositions de l article 40 de l ordonnance du 4 février 1959) «Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé auprès d organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations sous peine de la suspension de la pension de l Etat.» Ces dispositions sont également applicables aux magistrats de l ordre judiciaire en vertu de l article 68 de l ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

6 40832/98, 40833/98 et 40906/ Droit monégasque Loi du 23 décembre 1950 Article 11 «Les fonctionnaires détachés des cadres administratifs ou judiciaires, étrangers et assujettis au profit de leur Etat d origine, à une retenue en vue de l acquisition du droit à une pension de retraite, bénéficieront des avantages reconnus aux fonctionnaires non détachés s'ils remplissent les conditions exigées par la présente loi. Toutefois, ils restent soumis à une retenue égale à la différence prévue entre le versement prévu à l article 10 [retenue pour pension] et celui qu ils effectuent dans leur Administration d origine. La pension de retraite ne sera acquise que lorsque les intéressés auront été mis à la retraite par leur Administration ; ils recevront du Trésor Princier la différence entre cette pension et la pension à laquelle ils auraient eu droit s ils n avaient pas été détachés de leurs cadres d origine.» Loi du 28 juillet 1982 Article 47 1 «L agent détaché d une administration étrangère en vertu de conventions internationales a droit à pension pour la fraction du traitement qui excéderait le montant de celui soumis à cotisation pour constitution du droit à pension dans l administration d origine ; la cotisation est prélevée sur cette fraction de traitement.» Loi du 16 décembre 1994 Article 1 «L article 47 de la loi du 28 juillet 1982 est ainsi modifié : L agent détaché d une Administration étrangère en vertu d une convention internationale peut, à sa demande, bénéficier d un droit à pension pour la fraction du traitement qui excède le montant de celui soumis à cotisation pour constitution du droit à pension dans l administration d origine. La cotisation est prélevée sur cette fraction du traitement. Dans le cas où l agent décide de ne pas bénéficier du droit à pension, son traitement ne fait l objet d aucune retenue (...).» Article 3 «Les agents détachés, soumis avant la publication de la présente loi aux dispositions de la loi n 1049 du 28 juillet 1982, ou le cas échéant, leurs ayants droit, peuvent prétendre au remboursement des cotisations prélevées en application des articles 47 et 54.

7 /.. GRIEFS Les sommes en cause sont indexées sur les traitements annuels de la Fonction Publique et versés sur demande de l agent concerné adressée au Ministre d Etat.» 1. Les premier et troisième requérants estiment que l exigence d un «délai raisonnable» de la procédure, au sens de l article 6 1 de la Convention n a pas été respectée, dans la mesure où la loi dont la mise à exécution est à l origine de ces procédure n a pas elle-même été appliquée dans un délai raisonnable, s agissant d un texte de Les requérants se plaignent de n avoir pas bénéficié d un procès équitable, au sens de l article 6 1 précité, en ce que les arrêts du Conseil d Etat ne seraient pas suffisamment motivés Ils invoquent également les restrictions dont il font l objet, attentatoires à la substance même de leur droit. 3. Par deux courriers datés respectivement des 2 mars et 26 février 1999, les deuxième et troisième requérant allèguent également la violation des principes du contradictoire et de l égalité des armes garantis par l article 6 1 précité, en ce qu à l audience devant le Conseil d Etat, le commissaire du Gouvernement a présenté ses conclusions en dernier, sans que leurs avocats en aient eu préalablement connaissance et aient pu y répliquer, et qu il a ensuite assisté au délibéré. 4. Les requérants estiment qu en leur refusant le bénéfice de leur pension monégasque, l Etat français a porté atteinte à leur droit de propriété garanti par l article 1 du Protocole n 1 à la Convention, sans pouvoir se prévaloir de l intérêt général ni de l utilité publique. Le deuxième requérant souligne que, selon la jurisprudence de la Cour, la garantie effective du droit de propriété s accompagne, tant en droit interne qu en droit international, d un droit à indemnité qui découle implicitement de l article 1 précité pris dans son ensemble. Il fait valoir que l atteinte au droit de propriété ne respecte pas les exigences de proportionnalité et de juste équilibre qui doivent raisonnablement exister entre les intérêts en présence, et qu il lui a été imposé une charge «spéciale et exorbitante», au sens de la jurisprudence de la Cour. Le troisième requérant précise que l Etat français n a subi aucun préjudice financier et souligne que la règle du non-cumul n a, durant une quarantaine d années, jamais été appliquée aux fonctionnaires et magistrats détachés à Monaco. 5. Les requérants estiment enfin faire l objet d une différence de traitement sans justification objective et raisonnable, constitutive d une violation de l article 14 combiné avec l article 1 du Protocole n 1 à la Convention. Ils font valoir, d une part, que l article 46 de la loi du 11 janvier 1984 rompt l égalité de traitement des fonctionnaires quant à leurs droits à pension au profit des fonctionnaires détachés auprès d organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective. D autre part, ils soulignent que, si l un des objectifs de l interdiction du cumul est de contribuer à l équilibre des finances publiques, il apparaît inéquitable d appliquer ce texte aux bénéficiaires d une retraite complémentaire constituée avec la seule contribution d un Etat étranger, sans que le Trésor français ait à subir ni double cotisation, ni double prestation. Le premier requérant indique enfin que le cumul était tout à fait accepté par l administration pour les fonctionnaires détachés ayant pris leur retraite avant le 1er janvier 1984.

8 40832/98, 40833/98 et 40906/ EN DROIT 1. La Cour considère qu il y a lieu de joindre les requêtes en application de l article 43 1 du Règlement de la Cour. 2. Les premier et troisième requérants estiment que l exigence d un «délai raisonnable» de la procédure, au sens de l article 6 1 de la Convention n a pas été respectée. L article 6 1 de la Convention, dans ses dispositions pertinentes, est ainsi rédigé : «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)» Les requérants soutiennent essentiellement qu il y aurait lieu de prendre en compte le délai écoulé avant la mise en application de la règle du non-cumul à leur encontre. La Cour considère toutefois que le but de l article 6 1 de la Convention est de garantir à toute personne le droit de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable dans le cadre d une procédure se déroulant devant un tribunal. Dès lors, la période visée par les requérants ne saurait être prise en compte aux fins de l application de l article 6 1 précité. La Cour observe que le premier requérant a saisi le 5 août 1996 le Conseil d Etat, qui a statué le 13 octobre Le troisième requérant a formé le 22 juillet 1996 un recours qui a fait l objet d un autre arrêt du Conseil d Etat le 13 octobre De l avis de la Cour, ces durées ne peuvent passer pour déraisonnables. Il s ensuit que cet aspect des requêtes est manifestement mal fondé, au sens de l article 35 3 de la Convention. 3. Les requérants se plaignent de n avoir pas bénéficié d un procès équitable, au sens de l article 6 1 précité, en ce que les arrêts du Conseil d Etat ne seraient pas suffisamment motivés. Ils invoquent également les restrictions dont il font l objet, attentatoires à la substance même de leur droit. La Cour rappelle que l article 6 1 précité oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais qu il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument, l étendue de ce devoir pouvant varier selon la nature de la décision (cf. notamment arrêts Ruiz-Torija et Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n 303-A et B, p. 12, 29 et pp , 27, arrêt Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, à paraître dans le Recueil 1999, 26). La Cour observe que, dans les décisions qu il a rendues, le Conseil d Etat a répondu, ne serait-ce que de façon succincte, à tous arguments soulevés par les requérants. Pour autant que les requérants se plaignent de l atteinte à la substance de leur droit, la Cour examinera ce grief au regard de l article 1 du Protocole n 1 à la Convention. Il en résulte que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée, au sens de l article 35 3 de la Convention.

9 /.. 4. Par deux lettres datées respectivement des 2 mars et 26 février 1999, les deuxième et troisième requérant allèguent également la violation des principes du contradictoire et de l égalité des armes garantis par l article 6 1 précité, en ce qu à l audience devant le Conseil d Etat, le commissaire du Gouvernement a présenté ses conclusions en dernier, sans que leurs avocats en aient eu préalablement connaissance et aient pu y répliquer, et qu il a ensuite assisté au délibéré. Selon la jurisprudence de la Commission relative à l ancien article 26 de la Convention, pour tout grief non contenu dans la requête proprement dite, le cours du délai de six mois n est interrompu que le jour où ce grief est articulé pour la première fois devant les organes de la Convention (cf. notamment N 10293/83, déc , D.R. 45, pp. 41, 69). En outre, lorsque de nouvelles allégations sont formulées, il y a lieu de déterminer s il s agit d arguments juridiques à l appui des griefs initiaux, ou d aspects particuliers de ces griefs, ou s il s agit de moyens nouveaux qui doivent faire l objet d un examen distinct (cf /84, déc , D.R. 48, pp. 106, 129 ; N 18660/91, déc , D.R. 79, pp. 11, 19). La Cour relève à cet égard que les requérants soulevaient initialement le manque d équité de la procédure en raison de la motivation insuffisante des arrêts du Conseil d Etat. L argument relatif à l impossibilité d avoir préalablement connaissance des conclusions du commissaire du Gouvernement et d y répondre à l audience, ainsi qu à sa présence au délibéré ne saurait être interprété comme un aspect particulier du grief initialement invoqué et constitue un grief distinct qui doit être examiné séparément aux fins de l application du délai de six mois. En l espèce, les décisions internes définitives sont les arrêts du Conseil d Etat rendus le 13 octobre 1997 et notifiés le 27 octobre Il s ensuit que ce grief, invoqué dans des lettres des deuxième et troisième requérant datées respectivement les 2 mars et 26 février 1999, n a pas été soulevé dans le délai de six mois prévu par l article 35 1 de la Convention. En conséquence, cet aspect des requêtes est irrecevable en application de l article 35 4 de la Convention. 5. Les requérants estiment qu en leur refusant le bénéfice de leur pension monégasque, l Etat français a porté atteinte à leur droit de propriété garanti par l article 1 du Protocole n 1 à la Convention. Cet article est ainsi libellé : «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.» La Cour doit tout d abord établir si les requérants peuvent se prétendre titulaires d un bien, au sens de cette disposition.

10 40832/98, 40833/98 et 40906/ La Commission a eu à se prononcer à plusieurs reprises sur cette question. Elle a considéré, de façon constante, que, si aucun droit à l octroi d une pension n est, en tant que tel, garanti par la Convention, les contributions obligatoires à une caisse de retraite peuvent engendrer, dans certains cas, un droit de propriété sur une partie des fonds (voir Müller c. Autriche, rapport Comm , D.R. 3, p. 25 ; N 7624/76, déc , D.R. 19, p. 100 ; N 10671/83, déc , D.R. 42, p. 229 ; N 12264/86, déc , D.R. 57, p. 131 ; N 11543/85, déc , D.R. 65, p. 51). Toutefois, encore faut-il, pour qu un tel droit prenne naissance, que l intéressé remplisse les conditions fixées par le droit interne (N 7459/76, déc , D.R. 11, p. 114 ; N 10443/83, déc , D.R. 56, p. 20). La Cour observe qu en l espèce, les dispositions très claires de l article 40 de l ordonnance du 4 février 1959, reprises par l article 46 de la loi du 11 janvier 1984, prévoient que le fonctionnaire détaché ne peut - sauf exceptions ne s appliquant pas aux requérants - être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension. Une des raisons de cet article est d assurer une égalité des droits à pension entre les intéressés, quelles que soient les positions qu ils ont occupées au cours de leur carrière. Même si l administration française a pu tolérer, pendant plusieurs années, le cumul des deux pensions, cette tolérance n a pu faire naître dans le chef des requérants un droit protégé par l article 1 du Protocole n 1 à la Convention. La Cour observe en outre que la loi monégasque du 16 décembre 1994 permet aux requérants d obtenir le remboursement des cotisations qu ils ont versées pendant la durée de leurs fonctions dans la Principauté. En conséquence, la Cour considère qu il n y a pas eu, en l espèce, ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de l article 1 précité. Il s ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l article 35 3 de la Convention. 6. Les requérants estiment enfin faire l objet d une différence de traitement sans justification objective et raisonnable, constitutive d une violation de l article 14 combiné avec l article 1 du Protocole n 1 à la Convention. L article 14 dispose : «La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.» La Cour rappelle que l'article 14 précité complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante, puisqu'il vaut uniquement pour «la jouissance des droits et libertés» qu'elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins desdites clauses (cf. notamment arrêts Karlheinz Schmidt c. Allemagne du 18 juillet 1994, série A n 291-B, p. 32, 22 et arrêt van Ralte c. Pays-Bas du 21 février 1997, Rec I, p ).

11 /.. Dans la mesure où elle a considéré qu il n y avait pas, en l espèce, d ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens, la Cour estime que le grief tiré de l article 14 combiné avec l article 1 du Protocole n 1 à la Convention est également dénué de fondement, au sens de l article 35 3 de la Convention Par ces motifs, la Cour, à l unanimité, DECIDE DE JOINDRE les requêtes enregistrées sous les nos 40832/98, 40833/98 et 40906/98, à la majorité, DÉCLARE LES REQUÊTES IRRECEVABLES. S. Dollé N. Bratza Greffière Président Commented [Note4]: On met aussi Président(e) si la présidence n est pas exercée par le président de section (viceprésident de section ou juge ayant préséance).

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