Comité d Appel chargé des Affaires Courantes

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1 Comité d Appel chargé des Affaires Courantes SAISON 2015/2016 PROCES VERBAL N 8 Réunion du mardi 09 février 2015 Président : M. Daniel VIARD Présents : MM. Gilbert MATHIEU Jean Claude PETITOT Secrétaire de séance : M. Olivier BIRON Appel de DRANCY FUTSAL, d une décision de la Commission Régionale des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutations du 28 janvier 2016 ayant :. Donné match perdu par pénalité pour en attribuer le gain à VIRY EVENTIS FUTSAL,. Infligé une amende de 45 à DRANCY FUTSAL pour avoir inscrit un dirigeant suspendu sur la feuille de match,. Infligé à M. Henri MICHEL, éducateur de DRANCY FUTSAL une suspension de 1 match ferme, à compter du 01/02/2016, en application des dispositions de l article des Règlements Généraux de la F.F.F.. (Réclamation de VIRY EVENTIS FUTSAL sur la participation de M. Henri MICHEL, éducateur de DRANCY FUTSAL, susceptible d être suspendu et de n être pas inscrit sur la feuille de match). Match n : DRANCY FUTSAL / VIRY EVENTIS FUTSAL du 09/01/2016 (Coupe Nationale Futsal) Pris connaissance de l appel pour le dire recevable en la forme, Comité d Appel chargé des Affaires Courantes 09/02/2016 Page 1

2 Après avoir noté l absence excusée de :. M. Mickaël DRISSI, arbitre officiel ; Après audition de :. MM. Grégory CHAVAROC et Henri MICHEL, respectivement Président et éducateur de DRANCY FUTSAL ;. M. Sami ADILI, représentant VIRY EVENTIS FUTSAL ; Considérant que le club de DRANCY FUTSAL conteste la décision de la Commission de première instance en faisant notamment valoir que :. La configuration du gymnase fait qu il n y a pas de banc de touche, les remplaçants étant notamment assis en tribune, différenciés des spectateurs à l aide de chasubles ;. La présence, pendant un laps de temps, de M. Henri MICHEL au bord du terrain n a pas eu d influence sur le résultat de la rencontre ;. La présente situation résulte d une maladresse mais en aucun cas d une volonté de tricher de la part du club ;. Le club a fait appel de la décision de la Commission Régionale de Discipline relative à la suspension de son éducateur ; Considérant que le club de VIRY EVENTIS FUTSAL fait valoir que :. Le club de DRANCY FUTSAL était manifestement informé de la suspension de son éducateur dès lors que le nom de l intéressé a été rayé de la feuille de match avant le début de la rencontre ;. M. Henri MICHEL était bien présent, tout au long de la première période, au bord du terrain, l intéressé ayant même effectué une action technique (demande de temps mort) pendant cette première période ; Considérant que conformément aux dispositions de l article 128 des Règlements Généraux de la F.F.F., pour l appréciation des faits, notamment ceux se rapportant à la discipline, les déclarations d un arbitre doivent être retenues jusqu à preuve contraire apportée par les intéressés ; Considérant que le club de DRANCY FUTSAL n apporte aucune preuve contraire aux déclarations de l arbitre ; Considérant qu il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des observations d après-match inscrites par l arbitre au verso de la feuille de match, et de son rapport circonstancié, que :. Lors du remplissage de la feuille de match par le club recevant, M. Henri MICHEL a été inscrit sur celle-ci en qualité de dirigeant ;. Lors de la signature, par les capitaines, de la feuille de match avant le début de la rencontre, le nom du dirigeant susvisé a été rayé ;. Bien que ne figurant plus sur la feuille de match, M. Henri MICHEL était présent devant la main courante, dans l enceinte du terrain de jeu, pendant toute la première période ;. Après vérification de la feuille de match à la mi-temps, l arbitre a signifié, avant la reprise de la seconde période, à M. Henri MICHEL qu il devait rester derrière la main courante jusqu à la fin de la rencontre ; consigne à laquelle s est conformé l intéressé ; Considérant que M. Henri MICHEL a été sanctionné par la Commission Régionale de Discipline du 16 décembre 2015 de 5 matches de suspension ferme à compter du 21 décembre 2015, décision publiée sur FOOTCLUBS le 18 décembre 2015 et notifiée par lettre recommandée avec AR le 21 décembre 2015 (pli avisé et non réclamé par le club) ; Considérant, nonobstant le fait qu aucun élément ne permet de retenir que le club de DRANCY FUTSAL a, comme il le prétend, interjeté appel de la décision susvisée, que l appel de ladite décision n est pas suspensif et que dès lors, en l absence de décision de l organe d appel, la décision de première instance s applique ; Considérant qu entre le 21 décembre 2015 (date d effet de la suspension) et le 09 janvier 2016 (date de la rencontre en rubrique), l équipe 1 Seniors Futsal de DRANCY FUTSAL n a disputé aucune rencontre officielle ; Considérant dès lors que l intéressé était toujours en état de suspension le jour de la rencontre en rubrique ; Comité d Appel chargé des Affaires Courantes 09/02/2016 Page 2

3 Considérant que conformément aux dispositions de l article des Règlements Généraux de la F.F.F, tout licencié suspendu ne peut être admis à aucune fonction officielle, ni accéder aux vestiaires des officiels, ni prendre place sur le banc de touche ou dans l enceinte de l aire de jeu ; Considérant que lors de la rencontre en rubrique, M. Henri MICHEL a été rayé de la feuille de match avant la rencontre, mais qu il s est néanmoins positionné, en toute conscience, pendant toute la première période, dans l enceinte de l aire de jeu en état de suspension et ce, en infraction avec les dispositions susvisées ; Considérant qu il résulte de l article 171 des Règlements Généraux de la F.F.F. qu en cas d infraction à l une des dispositions prévues aux articles 148 à 170 desdits Règlements, et indépendamment des éventuelles pénalités prévues au Titre 4, le club fautif aura match perdu si des réserves ont été formulées conformément aux dispositions des articles 142 ou 145 et régulièrement transformées en réclamation, ces réserves n étant pas nécessaires si l infraction est constituée par l inscription, sur la feuille de match, en tant que joueur, d un licencié suspendu, Considérant qu une infraction aux dispositions de l article des Règlements Généraux nécessite, pour que puisse être remis en cause le résultat de la rencontre, que des réserves aient été formulées sur la feuille de match, avant la rencontre, dans les conditions fixées par l article 142 des Règlements Généraux de la F.F.F. ; Considérant toutefois que l exigence, dans ce cas, de réserves préalables est fondée sur le postulat selon lequel toutes les personnes qui sont présentes sur le banc de touche ou dans l enceinte du terrain de jeu figurent sur la feuille de match, avant le début de la rencontre ; Considérant qu en rayant M. Henri MICHEL de la feuille de match avant le début de la rencontre, le club de DRANCY FUTSAL a privé le club adverse de la faculté de formuler des réserves quant à la présence de l intéressé sur le banc de touche, étant observé que l inscription d un autre dirigeant au moment où le nom de M. Henri MICHEL était rayé a manifestement eu pour effet de tromper l arbitre officiel ; Considérant dès lors qu il ne peut être reproché à VIRY EVENTIS FUTSAL de n avoir formulé de réserves sur la feuille de match quant à la présence de M. Henri MICHEL dans l enceinte du terrain qu à la fin de la rencontre ; Considérant s agissant de l acquisition, par la dissimulation, d un droit indu (matérialisé par la présence dans l enceinte de l aire de jeu d un éducateur suspendu) que la Commission de première instance était fondée à agir par voie d évocation conformément aux dispositions de l article des Règlements Généraux de la F.F.F. ; Considérant qu en application des dispositions de l article susvisé, en cas de falsification ou dissimulation au sens de l article 207 des Règlements Généraux de la F.F.F., la sanction est le match perdu par pénalité, le club adverse bénéficiant du gain du match. Par ces motifs et après en avoir délibéré hors la présence des personnes auditionnées ; Le Secrétaire de séance n ayant pas pris part aux délibérations et à la décision ; Jugeant en appel et dernier ressort, Confirme le match perdu par pénalité à DRANCY FUTSAL, VIRY EVENTIS FUTSAL, étant qualifié pour le prochain tour de la compétition, Annule l amende de 45 infligée au club de DRANCY FUTSAL, Et confirme la suspension de 1 match de M. Henri MICHEL de DRANCY FUTSAL mais lui accorde le sursis. Comité d Appel chargé des Affaires Courantes 09/02/2016 Page 3

4 Appel du CO VINCENNOIS, d une décision de la Commission Régionale des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutations du 28 janvier 2016 ayant confirmé le résultat acquis sur le terrain (Réserves du CO VINCENNOIS sur l obligation faite à son gardien de but de porter des protège-tibias pendant la séance des tirs au but). Match n : CO VINCENNOIS / EVRY FC du 10/01/2016 (Coupe de Paris IDF U19) Pris connaissance de l appel pour le dire recevable en la forme, Après avoir noté l absence non excusée de :. M. le Représentant du FC EVRY ; Après audition de :. M. Frédéric CHEVIT, Président du CO VINCENNOIS ;. M. Mohamed EL MASTOUL, arbitre officiel ; Considérant que le CO VINCENNOIS conteste la décision de la Commission de première instance en faisant notamment valoir que :. Il résulte des dispositions de l article 16.3 du Règlement Sportif Général de la Ligue qu un joueur se présentant sans protège-tibias ne peut se voir interdire de participer à une rencontre ;. En obligeant son gardien à remettre ses protège-tibias lors de la séance des tirs au but sous peine de ne pouvoir y participer, l arbitre a, eu égard aux dispositions réglementaires susvisées, commis une erreur ;. Cette faute de l arbitre a eu une influence certaine sur l issue de la séance des tirs au but, son gardien de but ayant été déstabilisé et déconcentré par cette décision de l arbitre ; Considérant que conformément aux dispositions de l article 128 des Règlements Généraux de la F.F.F., pour l appréciation des faits, notamment ceux se rapportant à la discipline, les déclarations d un arbitre doivent être retenues jusqu à preuve contraire apportée par les intéressés ; Considérant qu il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du rapport de l arbitre, que :. Après avoir effectué le protocole préalable au déroulement de la séance des tirs au but, et alors que celle-ci allait débuter, l arbitre a relevé que le gardien de but du CO VINCENNOIS avait retiré ses protège-tibias ;. Son équipement n étant plus conforme à la Loi 4 des Lois du jeu, il a enjoint ledit gardien de but de remettre ses protège-tibias, ce qu a fait l intéressé ;. L intéressé s étant mis en conformité, il a pu participer à cette séance de tirs au but ;. A l issue de la séance des tirs au but et après le coup de sifflet final, le CO VINCENNOIS a fait savoir à l arbitre qu il entendait formuler une réserve technique sur la décision de l arbitre quant au port obligatoire des protège-tibias de son gardien de but pendant la séance des tirs au but sous peine de ne pas pouvoir y participer ; Considérant que la contestation du CO VINCENNOIS est fondée sur le non-respect par l arbitre d une disposition du Règlement Sportif Général de la Ligue, à savoir l article 16.3 dudit Règlement ; Considérant dès lors que conformément à la position de la Commission Régionale de l Arbitrage, il convient de retenir que cette contestation ne concerne pas une question technique quant à l application des Lois du jeu ; Considérant que dans le cas d espèce, les réserves du CO VINCENNOIS auraient donc dû être formulées au moment où l arbitre a enjoint son gardien de but de remettre ses protège-tibias ; Considérant que les réserves du CO VINCENNOIS ont été formulées à l issue de la séance des tirs au but et après le coup de sifflet final. Par ces motifs et après en avoir délibéré hors la présence des personnes auditionnées ; Le Secrétaire de séance n ayant pas pris part aux délibérations et à la décision ; Comité d Appel chargé des Affaires Courantes 09/02/2016 Page 4

5 Jugeant en appel et dernier ressort, Dit les réserves du CO VINCENNOIS irrecevables en la forme, Et confirme le résultat acquis sur le terrain. Le Président de séance : M. VIARD Le Secrétaire de séance : M. BIRON Comité d Appel chargé des Affaires Courantes 09/02/2016 Page 5

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