REUNION TECHNIQUE D APPROFONDISSEMENT «HARMONISATION INDEMNITAIRE» DU 15 MAI 2012

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1 CGC- DGFiP 2, rue Neuve Saint-Pierre PARIS CEDEX 04 Tél. : REUNION TECHNIQUE D APPROFONDISSEMENT «HARMONISATION INDEMNITAIRE» DU 15 MAI 2012 Cette RTA qui faisait suite à celle du 12 avril 2012, était présidée par Mme Dominique GONTARD, sous-directrice de l encadrement et des relations sociales, entourée de nombreux collaborateurs. Toutes les OS étaient présentes, la CGC-DGFiP était représentée par Daniel HUON et Dominique BURESI Deux points (dont le premier avait déjà été abordé lors des réunions précédentes) étaient inscrits à l ordre du jour : - les conditions de rémunération des inspecteurs stagiaires au 1 er septembre 2012 ; - l état des lieux des conditions d attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Préalablement à cet examen, certaines organisations syndicales, dont la CGC-DGFiP ont formulé des observations sur le compte rendu de la réunion du 12 avril dernier, élaboré par l Administration et notamment sur les critères retenus en matière d ACF pour les futurs régimes indemnitaires. La CGC-DGFiP s est ainsi particulièrement étonnée de constater que le critère «expertise et encadrement" ne soit attribué qu aux cadres supérieurs (à partir du grade d inspecteur divisionnaire) et non pas aux inspecteurs alors que ces derniers, conformément au statut de la catégorie A, sont appelés à exercer des fonctions d encadrement. Une observation similaire a été formulée concernant le critère «responsabilité» désormais accordé sous le vocable «responsabilité particulière» aux seuls huissiers et comptables. Pour la CGC-DGFiP, tout cadre A devrait pouvoir bénéficier du critère «responsabilité», le critère «responsabilité particulière» devant, quant à lui, être utilisé pour contribuer, comme son nom l indique, à la reconnaissance de fonctions spécifiques, particulières. La CGC-DGFiP a insisté sur ces points fort importants tant au point de vue du positionnement des cadres que de la garantie, dans le futur, de leur régime indemnitaire. L Administration a répondu qu il ne fallait pas voir dans la définition et l attribution des différents critères, une volonté de dé positionnement de l inspecteur ni une diminution, à terme, des rémunérations accessoires. Elle se propose de lever toute ambigüité sur ce point, lors de la rédaction du projet d arrêté d ACF qui sera présenté lors d un prochain CTR I) LES CONDITIONS DE REMUNERATION DES INSPECTEURS STAGIAIRES AU 1 ER SEPTEMBRE 2012 : La fiche transmise par l Administration avait pour objet de rappeler les principes retenus au terme du 1 er cycle de réunions techniques avec les organisations syndicales. Page 1 sur 7

2 Principes concernant le régime indemnitaire : 1) une déconnection des indemnités de stage allouées aux stagiaires d avec le régime indemnitaire proprement dit. 2) une nouvelle répartition des stagiaires à l intérieur des régimes indemnitaires dits «interne» ou «externe». De nouvelles règles de rattachement à l un ou l autre de ces régimes ont été définies. Désormais, seuls les lauréats du concours externe et primo accédants à la fonction publique seront rattachés au régime indemnitaire dit «externe» dont les composantes indemnitaires seront : - l indemnité mensuelle de technicité (IMT) - l indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS, liquidée sur la base de l indice majoré de l agent - une prime de rendement (PR) forfaitaire Toutefois les lauréats d un concours externe bénéficiaires d une reprise partielle d ancienneté au titre d activités salariées antérieures permettant de les reclasser dans la grille d inspecteur,seront attributaires d un régime indemnitaire «externe spécifique» dont les composantes indemnitaires seront les mêmes que celles précédemment citées,à l exception de la prime de rendement qui sera différenciée en fonction de la reprise partielle d activités salariées antérieures. Enfin, les lauréats du concours interne et les lauréats du concours externe et issus d une administration financière ou non, se verront attribuer le régime indemnitaire dit «interne» dont les composantes seront : - l indemnité mensuelle de technicité (IMT) - l IFTS, liquidée sur la base de l indice majoré issu du classement du stagiaire à l entrée en formation - une prime de rendement forfaitaire différenciée selon l ancien grade détenu (contrôleurs principaux/contrôleurs de 1 ère classe et contrôleurs de 2 ème classe à partir du 8 ème échelon/ contrôleurs de 2 ème classe du 1 er au 7 ème échelon/ agents de catégorie C) NB : Pour chacun de ces régimes, le montant de la prime de rendement alloué sera identique en région Ile de France et hors IDF. Principes concernant le défraiement des stagiaires : Le défraiement des stagiaires s appuie sur les dispositions du décret n du 3 juillet 2006 selon lesquelles un régime spécifique d'indemnités de stage, exclusif du régime des indemnités de mission, est applicable aux agents en stage de formation initiale. Dans ce cadre, le montant des indemnités de stage est fonction de : du lieu du stage L arrêté interministériel du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévoit des taux différents pour la métropole (taux journalier à 9,40 ) et les départements et collectivités d outre-mer. des conditions d hébergement et de restauration offertes à l agent L arrêté interministériel du 3 juillet 2006 définit quatre types de situations selon que le stagiaire est logé gratuitement ou non par l'etat et a, ou non, la possibilité de prendre ses repas dans un restaurant administratif ou assimilé. de la nécessité pour l'agent de suivre la formation hors de sa résidence familiale, de son ancienne résidence administrative et de la résidence administrative de sa nouvelle affectation. Page 2 sur 7

3 A ce titre, sont considérées comme une seule et même commune, «la ville de Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine Saint-Denis et du Val-de-Marne». Enfin, les modalités de versement de ces indemnités de stage demeureront inchangées dans la mesure où les stagiaires conserveront la possibilité d opter soit pour un versement dégressif par palier (conformément au texte), soit pour un versement linéaire (annualisation de l indemnité). l avis de la CGC-DGFiP : La CGC-DGFiP n a eu aucune observation à faire sur les principes retenus concernant le régime indemnitaire En effet, la nouvelle répartition des stagiaires dans les régimes indemnitaires dits «interne» ou «externe» qui se traduit par une extension du bénéfice du régime «interne» ne peut être que favorable aux personnels qui pourront faire valoir la, reprise de leur activité administrative quelque soit le ministère dont ils sont issus (financier ou non) ou la reprise d une activité salariée. La CGC-DGFiP n a pas eu davantage d observations à formuler concernant le défraiement des stagiaires de catégorie A. L établissement de formation des stagiaires de catégorie A se situant à Noisiel ou à Clermont- Ferrand, les élèves inspecteurs ne pourront être pénalisés par la disposition de l arrêté interministériel du 3 juillet 2006 qui considère comme même commune, «la ville de Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine Saint-Denis et du Val-de-Marne», disposition qui aurait pu avoir des conséquences parfois injustes sur la perception de leurs indemnités de stage si l établissement de formation était localisé à Paris ou dans l un des départements précités (ce qui est par contre le cas de l établissement de formation des agents de catégorie B, domicilié à Noisy-le-Grand, dans le département de la Seine St Denis) II) L ETAT DES LIEUX DES CONDITIONS D ATTRIBUTION DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (NBI) : Le dispositif de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) n a pas été,à ce jour, unifié et repose sur les fonctions définies et les dotations initialement attribuées aux deux ex-directions. Aussi, faisant suite au GT du 24 juin 2011 au cours duquel la NBI dite «géographique» avait été présentée, la fiche transmise pour le GT du 15 mai avait pour objet : - de rappeler le cadre réglementaire du dispositif de la NBI ; - de dresser un état des lieux de l ensemble des fonctions éligibles au sein des deux filières ; - d exposer les modalités juridiques de son unification. Le cadre juridique et les conditions de mise en œuvre de la NBI au sein de la DGFIP A) Le dispositif juridique et réglementaire de la NBI 1. Un dispositif réglementaire lié aux fonctions exercées par l agent La NBI a été instituée, suite au protocole d accord «Durafour» conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, par la loi n du 18 janvier 1991 modifiée. Le décret n du 14 octobre 1991 modifié définit les fonctions ouvrant droit à la NBI au sein du ministère de l économie, des finances et du budget ; les annexes IV et V décrivent respectivement les fonctions justifiant l obtention de la NBI dans les services du Trésor et à la DGI. Page 3 sur 7

4 Un arrêté interministériel du 14 octobre 1991 modifié détermine, ensuite, par fonctions, le nombre de points d indice majoré attribués et le nombre de postes éligibles ; les annexes IV et V concernent respectivement les services extérieurs du Trésor et la DGI. Le versement de la NBI est, ainsi, attribué en raison des difficultés spécifiques liées à l exercice de certaines fonctions (secrétaire de direction, inspecteurs chargés des fonctions d huissiers, personnels de renfort, agents CMIB non détenteurs de fonctions informatiques, agents exerçant des fonctions dans les centres impôts services ) et/ou en raison de la mise en œuvre d une technicité particulière due à l implantation géographique des emplois (NBI «géographique»). D une manière générale, la NBI cesse d être versée lorsque l agent n exerce plus les fonctions y ouvrant droit ; par ailleurs, outre son intégration pour le calcul de la pension, la NBI est prise en compte pour le versement de l indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. 2. Cas spécifique de la NBI dite «géographique» La NBI dite «géographique» constitue ainsi l une des composantes du dispositif de la NBI. Les grades et la localisation des fonctions exercées donnant droit à la NBI sont strictement identiques pour les deux filières : les agents de catégorie B et C exerçant des fonctions en région Ile-de-France ou dans le département des Alpes-Maritimes, à l exclusion des personnels exerçant des fonctions informatiques ou affectés en administration centrale. Il n en demeure pas moins que des disparités sont relevées entre les deux filières (nombre de points alloués à une même catégorie ; règles d attribution de cet avantage indiciaire). Un nombre de points alloués différents selon les catégories et les filières Au sein de la filière fiscale, l avantage indiciaire de la NBI «géographique» est servi à hauteur de 10 points pour les agents de la catégorie B et de 16 points (pour les agents relevant du régime indemnitaire «standard») ou 13 points (agents relevant d un autre régime indemnitaire) pour les agents de catégorie C. Au sein de la filière gestion publique, les points de NBI sont attribués à hauteur de 12 points pour les agents de catégorie B et de 10 points pour les agents de catégorie C. Des règles d attribution différentes selon les filières Pour les agents titulaires, au sein de la filière fiscale, le bénéfice de la NBI «géographique» est sans condition de durée d affectation ; parallèlement, au sein de la filière gestion publique, son bénéfice est réservé aux seuls agents exerçant leurs fonctions depuis plus de deux ans dans la zone géographique d attribution. Pour les agents stagiaires, les conditions d attribution de la NBI «géographique» diffèrent d une filière à l autre : au sein de la filière fiscale, attribution aux agents de catégorie C stagiaires dès la nomination et durant leur stage, en application d une décision ministérielle du 26 mars Parallèlement, les contrôleurs stagiaires bénéficient de la NBI à l issue du stage pratique. au sein de la filière gestion publique, attribution à l issue du stage pratique, sous réserve du respect de la condition d ancienneté des deux ans évoquée supra. Page 4 sur 7

5 3. Des fonctions éligibles propres à chacune des filières Parmi les fonctions déclarées éligibles à la NBI qui sont retracées en annexe des décret et arrêté du 14 octobre 1991 précités, aucune n est commune aux deux filières. Le tableau ci-dessous synthétise ces éléments. NBI purement fonctionnelle : Equipe de renfort Enquêteur Assistant Auditeur Contrôle de la redevance Description Emploi de secrétaire de direction Huissier et cadre B commissionné CMIB/Micro informatique Agent exerçant dans les centre impôt service (CIS) Opérateur photogrammètre Service des concours Agent exerçant dans les cellules techniques et administratives (SPI et FICOBA) dans les ex CSI Fonctions éligibles au dispositif (FGP) et (FF) Catégories A, A A A,B A, C A, A, On note une nette disproportion d emplois éligibles entre les 2 filières. Le nombre total de postes éligibles dans la filière gestion publique est évalué à et le nombre total de points de NBI attribué est de alors que dans la filière fiscale, le nombre total de postes éligibles s élève à 281 pour un nombre total de points de NBI dite «géographique» : Fonctions éligibles au dispositif Description Catégories Agent exerçant en IDF ou dans le 06 Standard Régimes indemnitaires autres que standard B C Le nombre total de postes éligibles dans la filière gestion publique est évalué à et le nombre total de points de NBI est de alors que dans la filière fiscale, le nombre total de postes éligibles s élève à pour un nombre total de points de Page 5 sur 7

6 B Une enveloppe fermée Sur la base des arrêtés successifs relatifs aux deux ex-directions, l enveloppe globale de NBI disponible de la DGFiP, établie en multipliant le nombre de postes éligibles décrits dans les arrêtés par le nombre de points, est égale à points ainsi répartis : NBI «géographique» NBI «fonctionnelle» Total Filière fiscale points points points Filière gestion publique points points points Total points points points 81,82 % 18,18 % 100,00 % Une nécessaire sécurisation juridique du dispositif La publication des nouveaux supports réglementaires relatifs au dispositif de la NBI applicable au sein de la DGFiP constitue le préalable à toute harmonisation. Dans ce cadre, il convient de procéder à une modification à la fois du décret du 14 octobre 1991 (annexes IV et V) et de l arrêté du 14 octobre 1991 (annexes IV et V) afin de proposer une annexe commune applicable à la DGFiP qui harmonise tant les fonctions éligibles à la NBI que le nombre de points octroyé par type de fonction éligible. Ces textes devront ensuite être soumis à l avis de la direction du budget et de la DGAFP avant d être examinés par le CTM. Les organisations syndicales ont fait observer que la NBI des cadres A+ (celle attribuée, par exemple aux directeurs départementaux des impôts, aux CSTP, aux CSC), n avait pas fait l objet d une présentation dans les documents transmis. L Administration a répondu que la NBI en question, avait disparue en tant que telle, mais qu elle avait été redistribuée d une autre manière, par le biais de dispositions statutaires prises en faveur des cadres concernés. Une autre question importante a été posée, celle de savoir comment opérer une harmonisation, en matière de NBI, dans le sens le plus favorable qui soit aux personnels, dans le cadre d une enveloppe fermée? La Direction a indiqué que l harmonisation de la NBI géographique était sa préoccupation première et que seraient reconduites les meilleures conditions d attribution (délai de séjour). Il sera par contre, beaucoup plus difficile d étendre la liste des départements sélectionnés «vie chère» car cette dernière ne s applique pas seulement à la DGFiP. L Administration a, par contre, bien insisté sur le fait que l attribution de la NBI fonctionnelle serait effectuée «à enveloppe fermée» et qu il y aurait peu de marge de manœuvre en la matière. C est ainsi que les emplois d une filière qui ne bénéficiaient pas de la NBI fonctionnelle alors même que les emplois correspondants de l autre filière en bénéficiaient, ne se verront pas attribuer cette même bonification. Les personnels qui en bénéficiaient, à l exception des équipes de renfort, la perdront mais se verront attribuer en compensation une «ACF harmonisation». La seule façon, selon l Administration de contourner la contrainte budgétaire serait de faire valoir la nécessaire importance des équipes de renfort à la DGFiP, conséquence logique de la fusion et d envisager ainsi un redéploiement des points NBI fonctionnelle dégagés, au bénéfice des équipes de renfort. En effet la DGAFP pourrait comprendre qu il n y a pas de risque de «contagion» aux autres Directions (peu d entre elles disposent du type de réseau de la DGFiP) et pourrait se montrer plus conciliante sur ce point. Page 6 sur 7

7 l avis de la CGC-DGFiP : La réponse apportée par l Administration, sur ce dernier point, n est guère satisfaisante En effet, si une contrainte budgétaire s impose à l enveloppe de la NBI fonctionnelle, on peut penser que la contrainte budgétaire se retrouvera aussi en matière «d ACF harmonisation». D autre part la caractéristique de cette dernière est de ne pas être pérenne. Au fur et à mesure, que les bénéficiaires de l ACF harmonisation quitteront leur poste, le dispositif de compensation mis en place finira par se tarir - ce qui ne serait pas le cas dans le cadre de l attribution d une NBI fonctionnelle. Faudra t-il en déduire que le dispositif futur se traduira pour les nouveaux arrivants, par une perte de rémunération globale par rapport à leurs homologues actuels de l une ou l autre filière? Auronsnous d autre part, l assurance du redéploiement sur les équipes de renfort de l ensemble des points de NBI ainsi dégagé (soit points = postes)? La CGC-DGFiP pense qu en tout état de cause, la contrainte budgétaire pourrait être contournée en faisant prévaloir la nécessaire harmonisation dans le sens le plus favorable, dans le cadre d une fusion. En effet, seule la DGFiP est concernée par la réforme entreprise, elle est d ailleurs née de cette réforme. Aucune autre direction ne se trouve dans ce cas; l argument d une extension nécessaire de la NBI fonctionnelle aux emplois correspondants, dans les autres Directions, ne serait donc pas, en l occurrence, opposable. Enfin, la substitution d une ACF (qui plus est, temporaire) à une bonification indiciaire liée à une fonction n offre pas les mêmes avantages (ex : droits à pension). III Calendrier des prochaines réunions : Le GT «synthèse» du 28 juin 2012 sera consacré à : la validation des principes et de l architecture indemnitaire des différents régimes, la validation du régime indemnitaire unifié des inspecteurs stagiaires (transmission du projet de circulaire) un point en matière de NBI, lequel ne sera pas conclusif, les orientations qui devraient être prises en matière d IFDD, les orientations en matière de mensualisation de la prime de rendement, les orientations en matière de modulation des régimes indemnitaires des cadres avec un état des lieux sur le sujet de la prime à la performance (PALP) qui existe dans la filière fiscale. Au second semestre (septembre et octobre), seront abordés les régimes indemnitaires des cadres B et C, dès septembre, le périmètre des régimes atypiques. Les travaux sur les IFDD se poursuivront en octobre. Le projet d arrêté d ACF sera transmis en décembre Dans cette même période, les travaux sur le régime indemnitaire des équipes de renfort, feront l objet d un point particulier. Le régime indemnitaire des cadres A+ (à partir du grade d IDIV) devrait, quant à lui, n être abordé qu en 2013! Page 7 sur 7

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