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1 Commission d accès à l information du Québec Dossier : Date : Le 20 août 2007 Commissaire : M e Jean Chartier S T Demanderesse c. RETIREMENT RESIDENCES OPERATIONS (REIT) Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE en vertu de l article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1. [1] Le 6 septembre 2006, la demanderesse, employée de l entreprise, transmet à cette dernière la demande suivante : «Par la présente, je vous avise pour une deuxième fois que je désire recevoir une copie du rapport du Dr Jobidon avec qui vous m aviez pris rendez-vous pour une expertise 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée «Loi sur le privé».

2 Page : 2 le 1[ er ] juin dernier. Je vous ai déjà mentionné que je désire recevoir une copie de toute la correspondance entre vous (l entreprise, incluant les questions que vous lui aviez fournies) et le Dr Jobidon. Je demande aussi une copie de son rapport final. [ ]». [2] Le 10 septembre 2006, la demanderesse réclame de nouveau par écrit la transmission de l expertise du docteur Jobidon en joignant une demande écrite faite par son médecin. [3] Le 13 septembre 2006, Line Ménard, directrice des opérations auprès de l entreprise, accuse réception de la demande mais refuse de communiquer les documents demandés en s appuyant sur l article 39 de la Loi sur le privé et en expliquant à la demanderesse que la divulgation des renseignements demandés «risquerait vraisemblablement d avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l une ou l autre des parties a un intérêt.» [4] Le 22 septembre 2006, la demanderesse transmet à la Commission d accès à l information (la Commission) une demande d examen de mésentente dans le but d obtenir la révision de la décision de l entreprise. AUDIENCE [5] Une audience a eu lieu dans cette affaire le 10 juillet 2007 en présence des parties; l entreprise étant présente par voie de conférence téléphonique suite à une demande préalablement accueillie à cet effet. [6] En accord avec la demanderesse, la procureure de l entreprise a d abord dressé un bref portrait de la situation existant entre les parties. [7] Depuis l été 2000, la demanderesse est directrice des soins infirmiers dans une résidence pour personnes âgées, propriété de l entreprise et portant le nom de «La Roseraie». La demanderesse est absente de son travail pour cause de maladie depuis l automne En octobre 2005, elle a déposé une plainte «pour harcèlement psychologique au travail» à l encontre de l entreprise. [8] L audition relative à cette plainte n a pas encore eu lieu et le dossier a été référé à la Commission des relations du travail. [9] Le 12 avril 2006, la demanderesse a fait une demande à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) qui sera entendue en septembre 2007.

3 Page : 3 [10] En mai 2006, l entreprise a requis de la demanderesse qu elle se présente à une expertise médicale le 1 er juin 2006 auprès du docteur Denis Jobidon, à Québec. [11] Préalablement à cette rencontre, l entreprise avait transmis au docteur Jobidon une lettre dans laquelle elle lui donne le mandat de procéder à l expertise de la demanderesse. [12] Un rapport d expertise a par la suite été communiqué à l entreprise par le docteur Jobidon en juin Deux autres lettres ont été échangées entre l entreprise et le docteur Jobidon au sujet de l expertise de la demanderesse. [13] Dans les semaines précédant l audition de la présente affaire, l entreprise a accepté de remettre à la demanderesse le rapport d expertise du docteur Jobidon portant la date du 1 er juin 2006 ainsi qu un complément au rapport d expertise du 1 er août [14] Les documents qui demeurent en litige sont les lettres transmises au docteur Jobidon par l entreprise. A) PREUVE i) De la demanderesse [15] La demanderesse admet la description des faits mais désire documenter sa demande d examen de mésentente en déposant devant la Commission les documents suivants : Le rapport d expertise du psychiatre Denis Jobidon, effectué à la demande de l entreprise, en date du 1 er juin 2006 «pièce P- 1»; Une lettre du docteur Jobidon ayant pour objet «Complément de rapport d expertise médico-psychiatrique» destiné à l entreprise, en date du 1 er août 2006 «pièce P-2»; Une description de tâche du poste de «directrice des soins infirmiers» portant le nom de la demanderesse préparée par l entreprise «pièce P-3»; Une copie de la lettre transmise à l entreprise par la demanderesse le 10 septembre 2006 à laquelle est jointe une demande du médecin de la demanderesse en vue d obtenir l expertise du docteur Jobidon «pièce P-4»;

4 Page : 4 Une convocation adressée à la demanderesse le 24 mai 2006, en vue de lui demander de se présenter à une expertise médicale auprès du docteur Jobidon le 1 er juin 2006, déposée par la demanderesse après l audience du 10 juillet 2007 «pièce P-5». B) REPRÉSENTATIONS i) De l entreprise [16] La procureure de l entreprise rappelle que la preuve a démontré que la demanderesse a déposé une plainte pour harcèlement psychologique dont l audition a été référée à la Commission des relations du travail. Aucune date d audition n a été fixée à ce jour. De plus, suite à une demande d indemnisation de la demanderesse, une audition doit avoir lieu devant la CSST en septembre Ces deux dossiers opposeront la demanderesse à l entreprise devant les instances appropriées. [17] La procureure soutient que dans l un et l autre cas, il s agit de procédures judiciaires dans laquelle l une ou l autre des parties a un intérêt et elle prétend que la divulgation des renseignements contenus dans les documents recherchés par la demanderesse risquerait vraisemblablement d avoir un effet sur l une ou l autre de ces procédures au sens du paragraphe 2 de l article 39 de la Loi sur le privé qui stipule : 39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement : 1 de nuire à une enquête menée par son service de sécurité interne ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi ou, pour son compte, par un service externe ayant le même objet ou une agence d'investigation ou de sécurité conformément à la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité (chapitre A-8); 2 d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. [18] La procureure de l entreprise explique que dans les correspondances transmises au docteur Jobidon, l entreprise, en sa qualité d employeur de la demanderesse, donne sa version des faits et expose les moyens de défense sur lesquels elle entend s appuyer.

5 Page : 5 [19] La communication des renseignements demandés aurait donc un effet sur les procédures judiciaires engagées entre les parties. Elle ajoute que tant devant la Commission des relations du travail que devant la CSST, la divulgation préalable de la preuve des parties n est pas exigée avant l audition. [20] En conséquence, elle soutient que c est à bon droit que l employeur retient ces renseignements. Elle dépose plusieurs décisions de la Commission à l appui de ses prétentions 2. [21] La procureure a également abordé l application de l article 37 de la Loi sur le privé. Selon elle, cette disposition ne s applique pas à la présente affaire puisque l entreprise n offre pas de services professionnels dans le domaine de la santé et ne détient pas de tels renseignements relatifs à la demanderesse, conformément à l article 37 de la Loi sur le privé. [22] En conséquence, l entreprise était bien fondée à refuser la divulgation des lettres transmises au médecin. [23] La procureure de l entreprise a remis au soussigné, sous le sceau de la confidentialité, une copie des documents dont la communication est refusée à la demanderesse. Le dépôt de ces documents est permis par l article 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission d accès à l information 3 qui stipule : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. ii) De la demanderesse [24] La demanderesse réclame la version intégrale des deux lettres transmises au docteur Jobidon dont les services ont été retenus par l entreprise. Elle relate que pendant l entrevue de l expertise, le médecin lui aurait fait la lecture de certains passages de la lettre de l entreprise et qu en conséquence, elle devrait en avoir copie. 2 3 Hermann-Busson c. Service anti-crime des assureurs, [1999] C.A.I. 287; X c. Agence universitaire de la Francophonie, C.A.I. Montréal, n o , 21 février 2007, c. Chartier; Rioux c. Recyclage Kebec inc., [2000] C.A.I. 117; X c. Imperial Tobacco Canada Limited, [2005] C.A.I. 333; Bérubé c. Caisse populaire Desjardins de Baie-Comeau, [1994] C.A.I. 298; Geary c. Axa Boréal assurances inc., [1998] C.A.I L.R.Q., c. A-2.1, r. 2.

6 Page : 6 [25] La demanderesse veut obtenir l exposé qui a été fait par l entreprise et qui a, selon elle, influencé le résultat de l expertise. Elle s appuie sur les articles 2 et 27 de la Loi sur le privé ainsi que sur certaines décisions de la Commission pour réclamer les documents détenus par l entreprise 4. [26] Les articles 2 et 27 de la Loi sur le privé stipulent : 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. [27] Finalement, la demanderesse prétend que l entreprise ne peut invoquer l article 39 au soutien de sa position puisque cette disposition n a pas été invoquée dans la lettre transmise à la demanderesse par la procureure de l entreprise le 20 avril Cette lettre avait pour objet la transmission du rapport médical et se lisait comme suit : «Nous sommes les procureurs du CP Lodges qui nous mandate de vous transmettre les présents documents. Sans admission de quelque obligation que ce soit, l employeur accepte de vous remettre le rapport d expertise médical[e] du docteur Denis Jobidon. En contrepartie, vous devez vous désiste[r] de votre réclamation à la Commission d accès à l information.» [28] Cette lettre a été transmise dans le contexte de la médiation qui était alors menée par la Commission. Cette démarche, à laquelle n a pas pris part le soussigné a amené l entreprise à remettre à la demanderesse le rapport médical du docteur Denis Jobidon. La demanderesse reproche à l entreprise de ne pas avoir mentionné l article 39 de la Loi sur le privé dans cette lettre et elle prétend qu elle ne peut plus invoquer cette disposition. 4 Chaîné c. Paul Revere, compagnie d assurance-vie, [1998] C.A.I. 139 (C.Q.); X c. Carrefour Providence, [2006] C.A.I. 300 (C.Q.); Stébenne c. Assurance-vie Desjardins, [1995] C.A.I. 14 (C.Q.), (C.S.); X c. Personnelle Vie, [1996] C.A.I. 13 (C.Q.), (C.S.).

7 Page : 7 DÉCISION [29] Il n est pas contesté par les parties que l entreprise est assujettie aux dispositions de la Loi sur le privé. [30] La preuve a démontré que l entreprise refuse de communiquer deux lettres transmises au médecin expert dont les services ont été retenus par l entreprise. Elle a invoqué le paragraphe 2 de l article 39 de la Loi sur le privé pour appuyer son refus. A-t-elle rencontré les conditions d ouverture à l application de cette restriction? [31] Dans l affaire Personnelle Vie Corporation d assurances c. Cour du Québec 5, les quatre conditions d application de cette restriction sont ainsi énumérées : a) Il doit s agir d un renseignement personnel concernant la personne qui fait la demande de communication. [32] Sans révéler le contenu des deux correspondances en cause, la Commission a pu constater que ces documents contiennent des renseignements personnels concernant la demanderesse. b) Le refus doit être en relation avec des procédures judiciaires. [33] La preuve a démontré que la demanderesse a déposé, en octobre 2005, une plainte pour harcèlement psychologique devant la Commission des relations du travail. L entreprise est la défenderesse dans cette affaire qui n a pas été entendue. [34] La preuve a également démontré que la demanderesse a fait une réclamation d indemnisation en avril 2006 à la CSST. L audition doit avoir lieu en septembre 2007 et l entreprise sera convoquée à titre d employeur et de partie intéressée. Du reste, la demanderesse a admis à l audience l existence de ces recours engagés à sa demande. [35] L entreprise a invoqué l article 39 de la Loi sur le privé dans sa lettre du 13 septembre À cette date, les demandes devant la Commission des relations du travail et la demande d indemnisation à la CSST étaient déposées. 5 [1997] C.A.I. 470.

8 Page : 8 [36] À quelques reprises, la Commission a considéré que le dépôt de plaintes devant les tribunaux administratifs constituait des «procédures judiciaires». Dans une affaire semblable à la présente, une salariée avait déposé une plainte pour harcèlement à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Son employeur, refusant de lui communiquer son dossier médical, s appuyait sur l article 39 de la Loi sur le privé. Le commissaire Iuticone écrit 6 : «La preuve démontre que, au moment de la demande d accès et de la réponse de l entreprise, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse avait déjà avisé l entreprise que les allégations de la plainte avaient été jugées suffisantes pour y donner suite Le fait que la plainte soit reçue par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse expose l entreprise à être traduite devant le Tribunal de la personne. Il n est pas juste de soutenir qu il s agit d une enquête et non pas d une procédure judiciaire.» c) Il faut que la divulgation du renseignement risque vraisemblablement d avoir un effet sur une procédure judiciaire. [37] Le commissaire Michel Laporte décrit ainsi cette condition que doit rencontrer l entreprise 7 : «Le 2 e alinéa de l article 39 de la Loi offre à l Entreprise le choix de refuser l accès aux documents dont la divulgation risquerait vraisemblablement d avoir un effet sur une procédure judiciaire. Il doit s agir de renseignements personnels ayant un lien avec une procédure judiciaire. La Commission doit donc apprécier les faits et le contexte prévalant lors de la demande d accès.» [38] Il ne fait aucun doute que les deux documents dont l accès est refusé ont un «lien» avec les procédures engagées par la demanderesse avant sa demande. La Commission doit également vérifier si la divulgation risque vraisemblablement d avoir un «effet» sur la procédure 8 : Vasili Papaeconomou c. Pratt et Whiney Canada, [2000], C.A.I. 41; voir au même effet Rioux c. Recyclage Québec, [2000], C.A.I. 117, où il s agissait d une plainte pour congédiement en vertu de la Loi sur les normes du travail et Dupont c. École nationale de ballet contemporain, [2004], C.A.I X c. Imperial Tobacco Canada Limited, [2005] C.A.I Hermann-Busson c. Service anti-crime des assureurs, [1999] C.A.I. 287.

9 Page : 9 «[ ]. Un effet quelconque suffit. «il n est pas nécessaire, disent les auteurs Dussault et Borgeat, comme l a déjà fait remarquer la Commission, qu il soit déterminant, de façon favorable ou défavorable, sur l issue de la procédure». Un lien doit cependant exister entre les renseignements recherchés et la procédure en question. [ ]. Enfin, le risque que la divulgation à la demanderesse ne cause un tel effet doit être vraisemblable et non pas certain. Il ne doit pas, non plus, tenir de la pure conjecture. [ ].» [39] Or, la divulgation des renseignements contenus dans les documents dont l accès est refusé à la demanderesse risque d avoir un effet sur l une ou l autre des procédures judiciaires engagées entre les parties. Comme nous l avons déjà mentionné, ces documents contiennent la version et la position adoptée par l entreprise dans le litige qui l oppose à la demanderesse. d) Le risque de procédures judiciaires et l effet de la divulgation doivent être évalués au moment de la décision de l organisme de refuser l accès au renseignement demandé. [40] À la date du refus de l entreprise le 13 septembre 2006, la demanderesse avait déposé une plainte à la Commission des relations du travail en octobre 2005 et une demande d indemnisation à la CSST le 12 avril [41] Les conditions de l article 39 étant satisfaites, l entreprise pouvait refuser de communiquer les documents réclamés. [42] Toutefois, la demanderesse a reproché à l entreprise ne pas avoir invoqué l article 39 dans la correspondance transmise le 20 avril On se souviendra que par cette correspondance, la procureure de l entreprise transmettait, suite à la médiation intervenue entre les parties, une copie des deux rapports d expertise médicale rédigés par le docteur Denis Jobidon. Selon la demanderesse, lors de cette transmission de documents, l entreprise aurait dû réitérer son objection à communiquer les autres documents conformément au paragraphe 2 de l article 39. [43] Cet argument ne résiste pas à l analyse. D abord, parce que la réponse fournie par l entreprise était, dès le 13 septembre 2006, explicite quant au moyen de défense invoqué par l entreprise et respectait les prescriptions de l article 34 de la Loi sur le privé qui stipule :

10 Page : La personne qui refuse d'acquiescer à la demande d'accès ou de rectification d'une personne concernée doit lui notifier par écrit son refus en le motivant et l'informer de ses recours. [44] De plus, la Loi sur le privé ne fait aucune obligation à l entreprise de répéter, tout au long du cheminement du dossier, ses arguments relatifs à la position qu elle adopte. Enfin, la médiation qui a donné lieu à la transmission des documents n a pas entraîné le désistement de l entreprise. [45] La transmission de la lettre du 20 avril 2007 a permis à la demanderesse d obtenir des documents refusés lors de sa demande initiale mais ne modifie pas la situation juridique créée par la réponse de l entreprise le 13 septembre [46] La demanderesse nous a remis, à l appui de ses prétentions, certaines décisions rendues par la Commission. En tout respect pour l opinion contraire, après avoir considéré ces décisions, le soussigné en vient à la conclusion que les affaires X c. Carrefour Providence 9, Chaîné c. Revere, compagnie d assurancevie 10 et Stébenne c. Assurance-vie Desjardins 11 ne sont pas pertinentes puisqu elles ne soulèvent pas les mêmes questions que la présente affaire. [47] La demanderesse a également prétendu que l entreprise aurait dû invoquer l article 37 de la Loi sur le privé et qu à défaut de l avoir fait, elle ne peut invoquer aucune autre restriction, ni même la restriction fondée sur l article 39. [48] Elle s appuie sur la décision rendue par la Commission dans l affaire X c. Personnelle Vie. Dans cette affaire, le demandeur voulait obtenir l accès à une expertise médicale à laquelle il s était soumis. L employeur appuya son refus sur l existence de procédures judiciaires entre les parties et sur le paragraphe 2 de l article 39 de la Loi sur le privé. Après avoir considéré les arguments, le commissaire Laporte écrit 12 : «Je suis d avis, avec toute déférence pour l opinion contraire, que le seul article qui s applique est celui qui traite spécifiquement de la restriction à l accès dans le domaine de la santé, soit l article 37 de la loi. Les quatre autres articles compris dans la section des restrictions à l accès dans la loi ne sont pas spécifiques au domaine de la santé X c. Carrefour Providence, [2006] C.A.I. 300 (C.Q.). Chaîné c. Paul Revere, compagnie d assurance-vie, [1998] C.A.I. 139 (C.Q.). Stébenne c. Assurance-vie Desjardins, [1995] C.A.I. 14 (C.Q.), (C.S.). X c. Personnelle Vie, [1996] C.A.I. 13 (C.Q.), (C.S.).

11 Page : 11 À défaut par l entreprise de soulever cette restriction à l accès, la personne concernée peut avoir accès à son dossier en vertu de l article 27 de la loi.» [49] Précisons d abord que cette décision du commissaire Laporte a pour objet une expertise médicale dont la communication est recherchée, ce qui n est pas le cas en l espèce. L article 37 de la Loi sur le privé stipule : 37. Une personne qui exploite une entreprise de services professionnels dans le domaine de la santé peut refuser momentanément à une personne concernée la consultation du dossier qu'elle a constitué sur elle si, de l'avis d'un professionnel de la santé, il en résulterait un préjudice grave pour sa santé. La personne qui exploite un autre type d'entreprise et détient de tels renseignements peut en refuser la consultation à une personne concernée à la condition d'offrir à celle-ci de désigner un professionnel du domaine de la santé de son choix pour recevoir communication de tels renseignements et de les communiquer à ce dernier. Le professionnel du domaine de la santé détermine le moment où la consultation pourra être faite et en avise la personne concernée. [50] Dans la présente affaire, l entreprise n offre pas de services professionnels dans le domaine de la santé, ce qui exclut l application du premier alinéa de cet article. Par contre, le second alinéa de l article 37 vise tout autre type d entreprise qui détient «des renseignements dans le domaine de la santé et qui constitue, au sujet d une personne, un dossier contenant cette catégorie de renseignements.» [51] Pour conclure à l application de cet alinéa à la situation présente, il faudrait que l entreprise ait constitué un dossier contenant des renseignements dans le domaine de la santé, au sujet de la demanderesse. [52] L entreprise affirme qu elle détient uniquement un dossier d employé à l intérieur duquel se retrouvent les expertises médicales du docteur Denis Jobidon ainsi que les correspondances transmises au médecin expert. [53] S il est possible de prétendre que les deux expertises médicales contenaient des «renseignements dans le domaine de la santé» concernant la demanderesse, les deux correspondances faisant l objet de la présente demande ne comportent pas de tels renseignements et se limitent à la description du

12 Page : 12 mandat donné par l entreprise au médecin dont il retient les services. Bien que la Cour Suprême 13 ait déjà déterminé : «Qu un patient a un droit vital sur l information contenue dans ses dossiers médicaux.» [54] Le soussigné considère que l entreprise a respecté la position adoptée par le plus haut tribunal du pays en transmettant à la demanderesse les deux expertises médicales. [55] La correspondance entre l entreprise et un médecin dans le contexte d un litige entre les parties n est pas visée par le deuxième alinéa de l article 37 et pouvait faire l objet d un refus en vertu du paragraphe 2 de l article 39 de la Loi sur le privé. [56] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [57] REJETTE la demande d examen de mésentente de la demanderesse. M e Isabelle Carpentier-Cayen Saucier Carpentier-Cayen Procureure de l entreprise JEAN CHARTIER Commissaire 13 McInerney c. McDonald, [1992] 2 R.C.S. 138; Hermann-Busson c. Service anti-crime des assureurs, [1999] C.A.I. 287.

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