AIDE MÉDICALE À MOURIR LIGNES DIRECTRICES PROVISOIRES POUR LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST. En vigueur le 17 juin 2016

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1 AIDE MÉDICALE À MOURIR LIGNES DIRECTRICES PROVISOIRES POUR LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST En vigueur le 17 juin 2016 Juin

2 Table des matières But... 3 Principes directeurs... 3 Définition de l aide médicale à mourir... 4 Vie privée et confidentialité... 4 Renseignements sur l aide médicale à mourir... 4 Objection de conscience... 5 Service de coordination central Communiquer avec le patient... 5 Praticien indépendant... 5 Demande d aide médicale à mourir... 6 Critères d admissibilité... 6 Évaluation du patient par un praticien... 7 Expertise psychiatrique (s il y a lieu)... 8 Évaluation du patient par un praticien consultant... 9 Période de réflexion Aide médicale à mourir Médicaments Aide médicale à mourir Euthanasie volontaire Aide médicale à mourir Administrée par le patient («auto-administrée») Décès à déclaration obligatoire en vertu de la Loi sur les coroners des TNO Comité de révision Lexique Annexe A Liste de vérification Annexe B Coordonnées du Service de coordination central Annexe C Coordonnées du Comité de révision juin 2016 Page 2 de 25 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

3 Objet Les Lignes directrices provisoires sur l aide médicale à mourir stipulent les règles et les mesures de protection relatives à la demande et à l exécution de l aide médicale à mourir aux Territoires du Nord-Ouest. L objet des lignes directrices provisoires est de protéger les patients, les fournisseurs de soins de santé, et les pharmaciens tout au long du processus de l aide médicale à mourir. À moins d indication contraire, les normes, procédures ou protocoles en place relativement aux fournisseurs, établissements et programmes de soins de santé, ainsi qu aux médicaments, doivent être utilisés conjointement avec les lignes directrices provisoires. Pour plus de certitude, les médecins praticiens et les infirmiers praticiens peuvent administrer l aide médicale à mourir en vertu des lignes directrices provisoires. Principes directeurs Les Lignes directrices provisoires sur l aide médicale à mourir se conforment aux principes directeurs suivants : 1. Toute demande d aide médicale à mourir doit émaner du patient et être effectuée volontairement, sans pression extérieure ou conseil externe. 2. Un patient peut changer d avis au sujet d une demande d aide médicale à mourir en tout temps, peu importe la raison. On doit lui présenter des possibilités explicites de retirer sa demande, y compris immédiatement avant l exécution de l aide médicale à mourir. 3. Les professionnels de la santé et les pharmaciens qui s opposent à l aide médicale à mourir pour des raisons de conscience ou de religion ne sont pas tenus de participer à l aide médicale à mourir. 4. Le choix des professionnels de la santé et des pharmaciens par rapport à leur participation au processus d aide médicale à mourir doit être respecté. 5. L autonomie et la dignité d un patient doivent être respectées. 6. Les professionnels de la santé et les pharmaciens ne doivent pas entraver les droits d un patient qui souhaite recevoir une aide médicale à mourir, même si cela s oppose à leur conscience ou à leurs croyances religieuses. 7. Les décisions touchant un patient qui demande ou reçoit une aide médicale à mourir doivent respecter ses valeurs et croyances culturelles, linguistiques et spirituelles ou religieuses. 17 juin 2016 Page 3 de 25 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

4 Définition de l aide médicale à mourir Aide médicale à mourir signifie : (a) l administration de médicaments par un praticien à un patient, à la demande de celui-ci, pour causer son décès; ou (b) l ordonnance ou la remise de médicaments par un praticien à un patient, à la demande de celui-ci, pour que le patient puisse s auto-administrer la substance et, ce faisant, causer son propre décès. Les Lignes directrices provisoires sur l aide médicale à mourir prévoient ces deux situations : l «autoadministration», où le praticien fournit au patient le moyen de mettre fin à sa vie («autoadministration»), et l euthanasie volontaire, où le praticien administre directement les médicaments qui mettent fin à la vie du patient. Vie privée et confidentialité La collecte, l utilisation, la divulgation, la gestion, la conservation et l élimination des renseignements liés à l aide médicale à mourir, dont la demande de renseignements du patient, doivent respecter les lois, normes et politiques en matière de vie privée. Renseignements sur l aide médicale à mourir Les travailleurs sociaux, les psychologues, les psychiatres, les thérapeutes, les médecins, les infirmiers praticiens et les autres professionnels de la santé peuvent donner des renseignements au sujet de la disposition licite sur l aide médicale à mourir. Les renseignements donnés doivent être factuels et se limiter à indiquer que l aide médicale à mourir peut être une option pour les patients qui répondent aux critères d admissibilité et à décrire le déroulement du processus de l aide médicale à mourir aux TNO. Lorsqu ils donnent à un patient des renseignements au sujet de la disposition licite sur l aide à mourir, les professionnels de la santé doivent faire preuve de la plus grande prudence pour veiller à ne pas recommander l aide médicale à mourir, ni inciter à y recourir, ni l encourager. Si un patient décide de faire une demande d aide médicale à mourir, il doit le faire volontairement et sans aucune pression extérieure. Il ne faut en aucun cas promouvoir ou recommander l aide médicale à mourir, car cela équivaudrait à encourager ou conseiller le suicide, ce qui est un délit en vertu du Code criminel. 17 juin 2016 Page 4 de 25 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

5 Trousse d information Si un patient réclame des renseignements sur l aide médicale à mourir, le professionnel de la santé doit lui fournir la trousse d information. Le professionnel de la santé n est pas tenu de passer en revue le contenu de la trousse avec le patient. La trousse d information comprend le numéro de téléphone sans frais du Service de coordination central. Si le professionnel de la santé choisit de passer en revue trousse d information avec le patient, il doit veiller à respecter les exigences établies dans la section Renseignements sur l aide médicale à mourir (ci-dessus). Objection de conscience Pour plus de certitude, sauf pour ce qui est de remettre une trousse d information à un patient qui demande des renseignements sur l aide médicale à mourir, les Lignes directrices provisoires sur l aide médicale à mourir ne comportent aucune disposition contraignant un praticien à fournir de l aide médicale à mourir ou contraignant un praticien ou un pharmacien à la faciliter. Un Service de coordination central a été établi pour faciliter l accès à un praticien disposé à fournir plus d information, à évaluer un patient ou à fournir l aide médicale à mourir. Service de coordination central Un Service de coordination central a été établi pour les Territoires du Nord-Ouest. Ce Service est chargé de faciliter l accès à des praticiens qui sont disposés à donner de l aide médicale à mourir et le peuvent, s il y a lieu. Peu importe où il se trouve aux Territoires du Nord-Ouest, un patient, un praticien ou tout autre professionnel de la santé peut communiquer avec le Service. Communiquer avec le patient Si un patient a des difficultés à communiquer, un praticien doit prendre toutes les mesures nécessaires pour lui fournir un moyen fiable qui lui permet de comprendre les renseignements qu on lui donne et de communiquer sa décision. Praticien indépendant Pour confirmer qu un patient répond aux critères d admissibilité établis pour l aide à mourir, il faut obtenir l opinion de deux praticiens indépendants. Praticien désigne un médecin praticien titulaire d un permis d exercer en vertu de la Loi sur la profession médicale des TNO ou d une loi d une province ou d un autre territoire, ou un infirmier 17 juin 2016 Page 5 de 25 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

6 praticien titulaire d un permis d exercer en vertu de la Loi sur la profession infirmière des TNO, ou d une loi d une province ou d un autre territoire. Un praticien est jugé «indépendant» s il : (a) n est pas le mentor des autres praticiens (y compris les psychiatres, s il y a lieu) qui participent à l évaluation d un patient ou s il n a pas la responsabilité de superviser leur travail; (b) ne sait pas s il figure ou ne croit pas qu il figure au testament du patient qui fait la demande à titre de bénéficiaire, s il ne sait pas s il retirera ou ne croit pas qu il retirera des avantages financiers ou matériels découlant du décès de ce patient, d une autre façon quelconque et d un autre ordre que la rémunération habituelle pour ses services associés à la demande; (c) ne sait pas s il a des liens familiaux ou ne croit pas en avoir avec les autres praticiens (y compris les psychiatres, s il y a lieu) qui participent à l évaluation d un patient ou avec le patient qui fait la demande, qui influeraient sur son objectivité. Demande d aide médicale à mourir Afin de demander l aide médicale à mourir, un patient doit remplir le formulaire Aide médicale à mourir Demande écrite officielle du patient (n o NWT8911). Le patient ne doit pas signer et indiquer la date de la demande avant d avoir été informé par un praticien qu il est atteint d une maladie grave et incurable. Un praticien peut remplir les sections du formulaire Aide médicale à mourir Demande écrite officielle du patient (n o NWT8911) qui le concernent uniquement à la demande du patient. Un praticien peut remplir ces sections et retourner le formulaire au patient par télécopieur, courriel ou courier pour que ce dernier le complète. Si le patient qui demande l aide médicale à mourir n est pas capable de signer et d indiquer la date sur le formulaire, une autre personne peut le faire au nom du patient, pourvu qu elle : (a) signe en vertu d une directive explicite du patient; (b) signe en présence du patient; (c) soit âgée d au moins 18 ans; (d) comprenne la nature de la demande d aide médicale à mourir; (e) ne sache pas si elle figure ou ne croit pas qu elle figure au testament du patient qui fait la demande à titre de bénéficiaire, ou qu elle ne sache pas si elle retirera ou ne croit pas qu elle retirera des avantages financiers ou matériels découlant du décès de ce patient. Le patient doit signer le formulaire et indiquer la date devant deux témoins indépendants. Un témoin est jugé indépendant s il : (a) est âgé d au moins 18 ans; (b) comprend la nature de la demande d aide médicale à mourir; (c) ne sait pas s il figure ou ne croit pas qu il figure au testament du patient qui fait la demande à titre de bénéficiaire, ou s il ne sait pas s il retirera ou ne croit pas qu il retirera des avantages financiers ou matériels découlant du décès de ce patient; 17 juin 2016 Page 6 de 25 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

7 (d) n est pas le propriétaire ou l exploitant d un centre de soins de santé où le patient qui fait la demande est traité ou d un établissement où le patient réside; (e) ne participe pas directement à l administration des soins de santé au patient qui fait la demande; (f) ne prodigue pas directement de soins personnels au patient qui fait la demande. Critères d admissibilité Pour être admissible à l aide médicale à mourir, le patient doit répondre à tous les critères suivants («critères d admissibilité») : (a) est admissible ou, exception faite d une période de résidence ou d attente minimale applicable, le serait à des services de santé financés par un gouvernement canadien, comme un régime d assurance maladie provincial ou territorial ou, encore, un régime de soins de santé fédéraux pour les membres des Forces armées canadiennes; 17 juin 2016 Page 7 de 25 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

8 (b) est âgé d au moins 18 ans et capable de prendre des décisions au sujet de sa santé; (c) est atteint d une maladie grave et incurable; (d) a fait une demande volontaire d aide médicale à mourir qui, en particulier, n a pas été effectuée à la suite de pressions extérieures; (e) donne un consentement éclairé pour recevoir de l aide médicale à mourir. Un patient est atteint d une maladie grave et incurable seulement si sa situation se caractérise par tous les éléments suivants : (a) il est atteint d une affection, d une maladie ou d une déficience grave et incurable; (b) il se trouve à un stade avancé et irréversible de déclin de ses capacités; (c) la maladie, l affection, le handicap ou le déclin avancé et irréversible de ses capacités lui cause des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu elle juge acceptables; (d) sa mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible compte tenu de l ensemble de sa situation médicale, sans pour autant qu un pronostic ait été établi quant à une durée particulière de son espérance de vie. Évaluation du patient par un praticien Le praticien doit vérifier le formulaire Aide médicale à mourir Demande écrite officielle du patient (n o NWT8911) et s assurer qu il est : (a) signé et daté par le patient ou, s il y a lieu, par une autre personne; (b) signé et daté après que le patient a été informé par un praticien qu il est atteint d une maladie grave et incurable; (c) signé et daté en présence de deux témoins indépendants qui ont ensuite signé et daté le formulaire. Le praticien qui informe le patient que ce dernier est atteint d une maladie grave et incurable peut être le même praticien ou praticien consultant qui effectue l évaluation du patient, pourvu qu il demeure «indépendant» («praticien indépendant», selon la définition figurant aux Lignes directrices provisoires). Après avoir vérifié le formulaire Aide médicale à mourir Demande écrite officielle du patient (n o NWT8911), le praticien doit évaluer le patient, pour s assurer qu il répond aux critères d admissibilité établis. Le praticien doit évaluer le patient en personne. S il n est pas en mesure de déterminer si le patient est capable de prendre des décisions par rapport à sa santé, le praticien doit demander l opinion d un psychiatre. 17 juin 2016 Page 8 de 25 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

9 Le praticien doit remplir le formulaire Aide médicale à mourir Évaluation du patient par le praticien (n o NWT8919) et verser ce formulaire au dossier médical du patient. Le praticien doit avoir : fourni au patient des renseignements sur les autres possibilités en dehors de l aide médicale à mourir (p. ex. soins palliatifs, gestion de la douleur, etc.); prévenu le patient des risques associés à la prise des médicaments dans le cadre de l aide médicale à mourir; prévenu le patient de l issue probable s il prend des médicaments dans le cadre de l aide médicale à mourir; recommandé au patient de demander un avis juridique concernant les répercussions de sa décision en matière de planification successorale et d assurance-vie; proposé de discuter avec le patient et sa famille de son choix concernant l aide médicale à mourir, sans toutefois donner des conseils à ce sujet. Le médecin praticien doit informer le patient qu il peut retirer sa demande d aide médicale à mourir à tout moment et de n importe quelle façon, lui remettre le formulaire Aide médicale à mourir Possibilité de rétractation (n o NWT8913) et verser le formulaire rempli au dossier médical du patient. Si le praticien décide que le patient ne répond pas aux critères d admissibilité établis, l un ou l autre peut communiquer avec le Service de coordination central pour demander qu un autre praticien évalue le patient. Peu importe s il détermine que le patient est admissible à l aide médicale à mourir, il incombe au praticien de fournir au Comité de révision des copies des formulaires ci-dessous : Demande écrite officielle du patient (n o NWT8911); Évaluation du patient par le praticien (n o NWT8919;) Expertise psychiatrique (s il y a lieu) (n o NWT8916); Possibilité de rétractation (n o NWT8913). Le praticien doit s assurer qu un autre praticien (à savoir, le «praticien consultant») fournisse une opinion par écrit qui confirme que le patient répond aux critères d admission. Expertise psychiatrique (s il y a lieu) Le psychiatre doit être indépendant. Un psychiatre est jugé indépendant s il : (a) n est pas le mentor des praticiens ou d autres psychiatres (s il y a lieu) qui participent à l évaluation d un patient ou s il n a pas la responsabilité de superviser leur travail; (b) ne sait pas s il figure ou ne croit pas qu il figure au testament du patient qui fait la demande à titre de bénéficiaire, ou s il ne sait pas s il retirera ou ne croit pas qu il retirera des avantages financiers ou matériels découlant du décès de ce patient, d un autre ordre que la rémunération habituelle pour ses services associés à la demande;

10 (c) ne sait pas s il a des liens familiaux ou ne croit pas en avoir avec les autres praticiens ou d autres psychiatres (s il y a lieu) qui participent à l évaluation d un patient ou avec le patient qui fait la demande, qui influeraient sur son objectivité. Le psychiatre peut évaluer le patient à distance (notamment par vidéoconférence). Le même psychiatre peut fournir une expertise à la fois sur l évaluation du praticien et sur l évaluation du praticien consultant, pourvu qu il demeure «indépendant» (selon la définition figurant aux Lignes directrices provisoires). Le cas échéant, et dans la mesure où l indépendance du praticien consultant n est pas compromise (selon la définition figurant aux Lignes directrices provisoires) un praticien consultant peut passer en revue l expertise psychiatrique demandée par le praticien pour guider sa propre évaluation du patient. L expertise psychiatrique sur la capacité du patient à prendre des décisions sur sa santé peut comprendre, sans toutefois s y limiter, des renseignements indiquant si le patient : est pleinement informé; comprend les renseignements donnés; a conscience des conséquences prévisibles de la décision; est capable de communiquer une décision à partir de ce qui précède. Le psychiatre doit remplir le formulaire Aide médicale à mourir Expertise psychiatrique (n o NWT8916) et verser ce formulaire au dossier médical du patient. Évaluation du patient par un praticien consultant Un praticien consultant doit évaluer le patient et s assurer qu il répond aux critères d admissibilité établis. Le praticien consultant peut évaluer le patient à distance (par vidéoconférence, etc.) Le cas échéant, et dans la mesure où l indépendance du praticien consultant n est pas compromise (selon la définition figurant aux Lignes directrices provisoires) un praticien consultant peut passer en revue les renseignements en lien avec l évaluation du patient effectuée par le praticien, y compris le formulaire Aide médicale à mourir Évaluation du patient par le praticien (n o NWT8919). Le praticien consultant doit remplir le formulaire Aide médicale à mourir Évaluation du patient par le praticien consultant (n o NWT8918) et verser ce formulaire au dossier médical du patient. S il n est pas en mesure de déterminer si le patient est capable de prendre des décisions par rapport à sa santé, le praticien consultant doit demander l opinion d un psychiatre. Le praticien consultant doit informer le patient qu il peut retirer sa demande d aide médicale à mourir à tout moment et de n importe quelle façon, et lui remettre le formulaire Aide médicale à mourir Possibilité de rétractation (n o NWT8913) et verser le formulaire rempli au dossier médical du patient. Si le praticien consultant décide que le patient ne répond pas aux critères d admissibilité établis, l un ou l autre peut communiquer avec le Service de coordination central pour demander qu un autre praticien consultant évalue le patient.

11 Peu importe s il détermine que le patient est admissible à l aide médicale à mourir, il incombe au praticien consultant de s assurer que les formulaires ci-dessous sont remplis, qu ils sont versés au dossier médical du patient et que des copies sont fournies au Comité de révision : Évaluation du patient par le praticien consultant (n o NWT8918;) Expertise psychiatrique (s il y a lieu) (n o NWT8916); Possibilité de rétractation (n o NWT8913). Période de réflexion La période de réflexion doit avoir lieu avant que le praticien administre l aide médicale à mourir, peu importe si elle le sera sous forme d euthanasie volontaire ou si le patient l auto-administrera. La période de réflexion dure au moins 10 journées complètes à partir de la journée à laquelle la demande a été signée par le patient et celle à laquelle l aide médicale est fournie. Journée 1 = Le patient signe la Demande écrite officielle (formulaire n o NWT8911) Journées 2-11 = Période de réflexion Journée 12 = L aide médicale peut être fournie Une période de réflexion plus courte est permise si le praticien et le praticien consultant sont tous deux de l avis que le décès du patient ou la perte de sa capacité de fournir un consentement est très proche. Si on convient d une période de réflexion plus courte, le praticien et le praticien consultant doivent remplir les formulaires Amendement à la période de réflexion de l aide médicale à mourir Praticien (n o NWT8914) et Amendement à la période de réflexion de l aide médicale à mourir Praticien consultant (n o NWT8915), et les verser au dossier médical du patient. S il y a lieu, il incombe au praticien de s assurer que les formulaires ci-dessous sont remplis, qu ils sont versés au dossier médical du patient et que des copies sont fournies au Comité de révision : Amendement à la période de réflexion de l aide médicale à mourir Praticien (n o NWT8914); Amendement à la période de réflexion de l aide médicale à mourir Praticien consultant (n o NWT8915). Aide médicale à mourir Médicaments Le document Protocoles et monographies pharmaceutiques relatifs à l aide médicale à mourir pour les Territoires du Nord-Ouest sont reconnus comme étant la norme ténoise pour l ensemble des médicaments servant à l aide médicale à mourir.

12 Aide médicale à mourir Euthanasie volontaire Rôle du praticien L aide médicale à mourir doit être fournie avec des connaissances, un souci et des compétences raisonnables. Pour déterminer le protocole approprié à suivre concernant l administration des médicaments servant à fournir l aide médicale à mourir, le praticien doit faire preuve de jugement professionnel. Les buts d un tel protocole sont de s assurer que le patient est à l aise et que la douleur et l anxiété sont contrôlées. Le praticien doit informer le pharmacien par écrit que les médicaments serviront à fournir une aide médicale à mourir avant que ce dernier n administre les médicaments. Le praticien doit s assurer que le patient donne son consentement exprès à recevoir l aide médicale à mourir, lui faire remplir le formulaire Consentement exprès du patient devant recevoir l aide médicale à mourir (n o NWT8912), et verser le formulaire rempli au dossier médical du patient. Immédiatement avant d administrer les médicaments, le praticien doit donner au patient la possibilité de retirer sa demande. Cette possibilité doit être inscrite au dossier médical du patient. Si le patient retire sa demande, et s il en est capable, il doit remplir le formulaire Aide médicale à mourir Possibilité de rétractation (n o NWT8913). Le formulaire doit être versé au dossier médical du patient. Il incombe au praticien de s assurer que les formulaires ci-dessous sont remplis, qu ils sont versés au dossier médical du patient et que des copies sont fournies au Comité de révision : Consentement exprès (n o NWT8912); Possibilité de rétractation (n o NWT8913) (s il y a lieu). Rôle du pharmacien Les médicaments servant à l aide médicale à mourir ne devraient être administrés que dans un hôpital. Un pharmacien ne doit donner de médicaments servant à l aide médicale à mourir qu à un professionnel de la santé. Le pharmacien doit remplir le formulaire Aide médicale à mourir Administration des médicaments (n o NWT8917). Les pharmaciens doivent fournir une copie du formulaire au Comité de révision. Rôle de l infirmier autorisé Un infirmier autorisé peut faire tout ce que le cadre de sa pratique lui permet de faire pour aider un praticien à fournir l aide médicale à mourir à un patient. Si un infirmier autorisé aide un praticien à fournir l aide médicale à mourir à un patient, cette aide devrait être offerte sous l ordre direct du praticien et inscrite au dossier médical du patient.

13 Aide médicale à mourir Administrée par le patient («auto-administrée») Les praticiens doivent aider les patients à déterminer si l auto-administration est une option possible. Sans que cela soit limitatif, il convient de considérer ce qui suit : si le patient est trop malade pour l auto-administration; s il n est plus capable d avaler, d ingérer de la nourriture ou de prendre des médicaments par voie orale; et si d autres personnes pourraient tenter d entraver son processus d auto-administration. Il incombe au patient de déterminer le moment auquel il est prêt pour l aide médicale à mourir. Il peut alors communiquer avec le Service de coordination centrale pour obtenir un praticien qui lui donnera les médicaments à s auto-administrer et qui sera présent lors de l auto-administration. Rôle du praticien L aide médicale à mourir doit être fournie avec des connaissances, un souci et des compétences raisonnables. Pour déterminer le protocole approprié à suivre concernant l administration des médicaments servant à fournir l aide médicale à mourir, le praticien doit faire preuve de jugement professionnel. Les buts d un tel protocole sont de s assurer que le patient est à l aise et que la douleur et l anxiété sont contrôlées. Le praticien doit informer le pharmacien par écrit que les médicaments serviront à fournir de l aide médicale à mourir avant que ce dernier n administre les médicaments. Le praticien doit être présent lorsqu un patient s auto-administre des médicaments servant à l aide médicale à mourir. Le praticien doit s assurer que le patient donne son consentement exprès à recevoir l aide médicale à mourir, lui faire remplir le formulaire Consentement exprès du patient devant recevoir l aide médicale à mourir (n o NWT8912), et verser le formulaire rempli au dossier médical du patient. Immédiatement avant d administrer les médicaments, le praticien doit donner au patient la possibilité de retirer sa demande. Cette possibilité doit être inscrite au dossier médical du patient. Si le patient retire sa demande, et s il en est capable, il doit remplir le formulaire Aide médicale à mourir Possibilité de rétractation (n o NWT8913). Le formulaire doit être versé au dossier médical du patient. Il incombe au praticien de s assurer que les formulaires ci-dessous sont remplis, qu ils sont versés au dossier médical du patient et que des copies sont fournies au Comité de révision : Consentement exprès (n o NWT8912); Possibilité de rétractation (s il y a lieu) (n o NWT8913). Rôle du pharmacien Les médicaments servant à l aide médicale à mourir ne devraient être administrés que dans un hôpital. Un pharmacien ne doit donner de médicaments servant à l aide médicale à mourir qu à un professionnel de la santé. Le pharmacien doit remplir le formulaire Aide médicale à mourir Administration des

14 médicaments (n o NWT8917). Les pharmaciens doivent fournir une copie du formulaire au Comité de révision. Rôle de l infirmier autorisé Un infirmier autorisé peut faire tout ce que le cadre de sa pratique lui permet de faire pour aider un praticien à fournir l aide médicale à mourir à un patient.. Si un infirmier autorisé aide un praticien à fournir l aide médicale à mourir à un patient, cette aide devrait être offerte sous l ordre direct du praticien et inscrite au dossier médical du patient. Décès à déclaration obligatoire en vertu de la Loi sur les coroners des TNO À l heure actuelle, un décès causé par l aide médicale à mourir est considéré comme étant un décès à déclaration obligatoire, en vertu de la Loi sur les coroners des TNO. Les coordonnées des Services du coroner sont présentées à l annexe D. C est le coroner, et non pas le praticien, qui doit remplir la section certificat médical de décès de la déclaration d enregistrement de décès. Comité de révision Un Comité de révision est établi pour les Territoires du Nord-Ouest. Le Comité de révision a les responsabilités suivantes : tenir les dossiers d aide médicale à mourir à jour; revoir et vérifier les cas d aide médicale à mourir et faire enquête à leur sujet.

15 Lexique Aide médicale à mourir «Aide médicale à mourir» signifie : Comité de révision (a) l administration de médicaments par un praticien à un patient, à la demande de celui-ci, pour causer son décès; ou (b) l ordonnance ou la remise de médicaments par un praticien à un patient, à la demande de celui-ci, pour que le patient puisse s auto-administrer la substance et, ce faisant, causer son propre décès. Personne(s) responsable de tenir à jour les dossiers sur l aide médicale à mourir, ainsi que revoir et vérifier les cas d aide médicale à mourir ou faire enquête à leur égard. Critères d admissibilité Critères auxquels un patient doit répondre afin d être admissible à l aide médicale à mourir. Les critères d admissibilité comprennent TOUT ce qui suit : a. Le patient est admissible ou, exception faite d une période de résidence ou d attente minimale applicable, le serait à des services de santé financés par un gouvernement canadien, comme un régime d assurance maladie provincial ou territorial ou, encore, un régime de soins de santé fédéraux pour les membres des Forces armées canadiennes. b. Il est âgé d au moins 18 ans et capable de prendre des décisions au sujet de sa santé. c. Il est atteint d une «maladie grave et incurable» (selon la définition des Lignes directrices provisoires). d. Il a fait une demande volontaire d aide médicale à mourir qui, en particulier, n a pas été effectuée à la suite de pressions extérieures. e. Il donne un consentement éclairé pour recevoir de l aide médicale à mourir. Formulaires (aide médicale à mourir) Évaluation du patient par le praticien (n o NWT8919) Ce formulaire doit être rempli lorsqu un praticien évalue l admissibilité d un patient à l aide médicale à mourir. Évaluation du patient par le praticien consultant (n o NWT8918) Ce formulaire doit être rempli lorsqu un praticien consultant évalue l admissibilité d un patient à l aide médicale à mourir. Administration des médicaments (n o NWT8917) Ce formulaire doit être rempli par un pharmacien qui administre des médicaments pour l aide médicale à mourir. Consentement exprès du patient (n o NWT8912) Ce formulaire doit être rempli par le patient avant que le praticien ne fournisse l aide médicale à mourir (c.-à-d., avant qu il administre ou remette les médicaments servant à l aide médicale à mourir).

16 Demande écrite officielle du patient (n o NWT8911) Ce formulaire doit être rempli par le patient avant qu il ne soit évalué par un praticien en vue de l aide médicale à mourir. Expertise psychiatrique (n o NWT8916) Ce formulaire doit être rempli par un psychiatre si cette expertise est demandée par un praticien ou un praticien consultant, afin d évaluer la capacité du patient à prendre des décisions au sujet de sa santé. Amendement à la période de réflexion de l aide médicale à mourir Praticien (n o NWT8914) Ce formulaire doit être rempli par un praticien si l aide médicale à mourir doit être fournie dans une période plus courte que la période de réflexion établie. Amendement à la période de réflexion de l aide médicale à mourir Praticien consultant (n o NWT8915) Ce formulaire doit être rempli par un praticien consultant si l aide médicale à mourir doit être fournir dans une période plus courte que la période de réflexion établie. Possibilité de rétractation (n o NWT8913) Ce formulaire doit être rempli par un patient durant son évaluation effectuée par un praticien et son évaluation effectuée par un praticien consultant. Infirmier autorisé Infirmier autorisé titulaire d un permis d exercer en vertu de la Loi sur la profession infirmière des TNO. Maladie grave et incurable Un patient est atteint d une maladie grave et incurable seulement si sa situation se caractérise par tous les éléments suivants : (a) il est atteint d une affection, d une maladie ou d une déficience grave et incurable; (b) il se trouve à un stade avancé et irréversible de déclin de ses capacités; (c) la maladie, l affection, le handicap ou le déclin avancé et irréversible de ses capacités lui cause des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu elle juge acceptables; (d) sa mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible compte tenu de l ensemble de sa situation médicale, sans pour autant qu un pronostic ait été établi quant à une durée particulière de son espérance de vie. Période de réflexion Exigence d une période d au moins 10 journées complètes à partir de la journée à laquelle le patient a signé et daté le formulaire Aide médicale à mourir Demande écrite officielle du patient (n o NWT8911) et celle à laquelle l aide médicale est fournie : Journée 1 = Le patient signe la Demande écrite officielle (formulaire NWT8911) Journées 2-11 = Période de réflexion Journée 12 = L aide médicale peut être fournie

17 Remarque : L aide médicale à mourir peut être fournie après une période de réflexion plus courte si le praticien et le praticien consultant sont tous deux de l avis que le décès du patient ou la perte de sa capacité de fournir un consentement est très proche. Si on convient d une période de réflexion plus courte, le praticien et le praticien consultant doivent remplir les formulaires Amendement à la période de réflexion de l aide médicale à mourir Praticien (n o NWT8914) et Amendement à la période de réflexion de l aide médicale à mourir Praticien consultant (n o NWT8915). Praticien (indépendant) Médecin praticien titulaire d un permis d exercer en vertu de la Loi sur la profession médicale des TNO ou d une loi d une province ou d un autre territoire ou un infirmier praticien titulaire d un permis d exercer en vertu de la Loi sur la profession infirmière des TNO, ou d une loi d une province ou d un autre territoire et qui a la responsabilité d évaluer le patient et d assurer qu il répond aux critères d admissibilité à l aide médicale à mourir. Un médecin praticien est jugé indépendant s il répond à TOUT ce qui suit : (a) il n est pas le mentor des autres médecins praticiens (y compris les psychiatres, s il y a lieu) qui participent à l évaluation d un patient ou il n a pas la responsabilité de superviser leur travail; (b) ne sait pas s il figure ou croit qu il figure au testament du patient qui fait la demande à titre de bénéficiaire, s il ne sait pas s il retirera ou croit qu il retirera des avantages financiers ou matériels découlant du décès de ce patient, d une autre façon quelconque et d un autre ordre que la rémunération habituelle pour ses services associés à la demande; (c) ne sait pas s il a des liens familiaux ou ne croit pas en avoir avec les autres médecins praticiens qui participent à l évaluation du même patient (y compris des psychiatres, s il y a lieu) ou avec le patient qui fait la demande d aide médicale à mourir, qui influeraient sur son objectivité. Praticien consultant (indépendant) Médecin praticien titulaire d un permis d exercer en vertu de la Loi sur la profession médicale des TNO ou d une loi d une province ou d un autre territoire ou un infirmier praticien titulaire d un permis d exercer en vertu de la Loi sur la profession infirmière des TNO, ou d une loi d une province ou d un autre territoire et qui a la responsabilité d évaluer le patient et de confirmer qu il répond aux critères d admissibilité à l aide médicale à mourir. Un médecin praticien consultant est jugé indépendant s il répond à TOUT ce qui suit : (a) il n est pas le mentor des autres médecins praticiens (y compris les psychiatres, s il y a lieu) qui participent à l évaluation d un patient ou il n a pas la responsabilité de superviser leur travail; (b) ne sait pas s il figure ou ne croit pas qu il figure au testament du patient qui fait la demande à titre de bénéficiaire, s il ne sait pas s il retirera ou ne croit pas qu il retirera des avantages financiers ou matériels découlant du décès de ce patient, d une autre façon quelconque et d un autre ordre que la rémunération habituelle pour ses services associés à la demande; (c) ne sait pas s il a des liens familiaux ou ne croit pas en avoir avec les autres médecins praticiens qui participent à l évaluation du même patient (y compris des psychiatres, s il y a lieu) ou avec le patient qui fait la demande d aide médicale à mourir, qui influeraient sur son objectivité.

18 Professionnel de la santé Un médecin praticien, un infirmier praticien, ou un infirmier autorisé considéré «indépendant» en vertu des lignes directrices provisoires. Psychiatre (indépendant) Psychiatre qui est médecin praticien titulaire d un permis d exercer en vertu de la Loi sur la profession médicale des TNO ou d une loi d une province ou d un autre territoire, qui a la responsabilité d évaluer le patient et de fournir une expertise sur la capacité du patient à prendre des décisions concernant sa santé, à la demande du praticien ou du praticien consultant. Un psychiatre est jugé indépendant s il répond à TOUT ce qui suit : (a) il n est pas le mentor des praticiens ou d autres psychiatres (s il y a lieu) ou il n a pas la responsabilité de superviser leur travail; (b) ne sait pas s il figure ou croit qu il figure au testament du patient qui fait la demande à titre de bénéficiaire, s il ne sait pas s il retirera ou croit qu il retirera des avantages financiers ou matériels découlant du décès de ce patient, d une autre façon quelconque et d un autre ordre que la rémunération habituelle pour ses services associés à la demande; (c) ne sait pas s il a des liens familiaux ou ne croit pas en avoir avec les praticiens qui participent à l évaluation du même patient, avec les autres psychiatres (s il y a lieu) ou avec le patient qui fait la demande d aide médicale à mourir, qui influeraient sur son objectivité. Service de coordination central Service chargé de faciliter l accès à des praticiens qui sont disposés à fournir de l information et à faire des évaluations en vue de l aide médicale à mourir et, s il y a lieu, peuvent l administrer. Lorsque l aide médicale à mourir est administrée par le patient (c.-à-d., auto-administrée), le Service de coordination central aidera également le patient à obtenir un praticien qui doit être présent lorsque le patient est prêt à passer au processus d auto-administration d aide à mourir. Les coordonnées du Service de coordination central se trouvent dans l annexe B. Trousse d information Information devant être remise par un professionnel de la santé lorsqu un patient demande des renseignements sur l aide médicale à mourir.

19 Annexe A Liste de vérification Les praticiens peuvent se servir de la liste de vérification suivante pour veiller à ce que toutes les mesures de protection ont été prises et que l aide médicale à mourir est fournie conformément aux Lignes directrices provisoires sur l aide médicale à mourir pour les Territoires du Nord-Ouest. PREMIÈRE ÉTAPE : ÉVALUATION DU PATIENT PAR UN PRATICIEN Le formulaire Aide médicale à mourir Demande écrite officielle du patient (n o NWT8911) est rempli et a été daté et signé après que le patient a été informé par un praticien qu il est atteint d une maladie grave et incurable. Une évaluation est effectuée par un praticien indépendant. Le formulaire Aide médicale à mourir Demande écrite officielle du patient (n o NWT8911) est versé au dossier médical du patient et une copie est fournie au Comité de révision. Le patient est évalué en personne pour veiller à ce qu il réponde aux critères d admissibilité. L évaluation est consignée sur le formulaire Aide médicale à mourir Évaluation du patient par le praticien (n o NWT8919). Le formulaire Aide médicale à mourir Évaluation du patient par le praticien (n o NWT8919) est versé au dossier médical du patient et une copie est fournie au Comité de révision. Le patient est informé de sa possibilité de retirer sa demande d aide médicale à mourir à tout moment et de n importe quelle façon et on lui a remis le formulaire Aide médicale à mourir Possibilité de rétractation (n o NWT8913). Le formulaire Aide médicale à mourir Possibilité de rétractation (n o NWT8913) est versé au dossier médical du patient et une copie est fournie au Comité de révision. On demande une deuxième évaluation, de la part d un praticien consultant, afin de confirmer que le patient répond aux critères d admissibilité. EXPERTISE PSYCHIATRIQUE (S IL Y A LIEU) PRATICIEN Une expertise est fournie par un psychiatre indépendant Le psychiatre évalue le patient, en personne ou à distance, et fournit une expertise sur la capacité du patient à prendre des décisions sur sa santé. Cette expertise est consignée sur le formulaire Aide médicale à mourir Expertise psychiatrique (n o NWT8916). Le formulaire Aide médicale à mourir Expertise psychiatrique (n o NWT8916) est versé au dossier médical du patient et une copie est fournie au Comité de révision.

20 DEUXIÈME ÉTAPE : ÉVALUATION DU PATIENT PAR UN PRATICIEN CONSULTANT Une évaluation est effectuée par un praticien indépendant consultant. Le patient est évalué, en personne ou à distance, pour confirmer qu il répond aux critères d admissibilité. L évaluation est consignée sur le formulaire Aide médicale à mourir Évaluation du patient par le praticien consultant (n o NWT8918). Le formulaire Aide médicale à mourir Évaluation du patient par le praticien consultant (n o NWT8918) est versé au dossier médical du patient et une copie est fournie au Comité de révision. Le patient est informé de sa possibilité de retirer sa demande d aide médicale à mourir à tout moment et de n importe quelle façon et on lui a remis le formulaire Aide médicale à mourir Possibilité de rétractation (n o NWT8913). Le formulaire Aide médicale à mourir Possibilité de rétractation (n o NWT8913) est versé au dossier médical du patient et une copie est fournie au Comité de révision. Le praticien consultant confirme au praticien que le patient répond aux critères d admissibilité à l aide médicale à mourir. EXPERTISE PSYCHIATRIQUE (S IL Y A LIEU) POUR L ÉVALUATION DU PRATICIEN CONSULTANT Une expertise est fournie par un psychiatre indépendant Le psychiatre évalue le patient, en personne ou à distance, et fournit une expertise sur la capacité du patient à prendre des décisions sur sa santé. Cette expertise est consignée sur le formulaire Aide médicale à mourir Expertise psychiatrique (n o NWT8916). Le formulaire Aide médicale à mourir Expertise psychiatrique (n o NWT8916) est versé au dossier médical du patient et une copie est fournie au Comité de révision.

21 TROISIÈME ÉTAPE : PÉRIODE DE RÉFLEXION Au moins 10 journées complètes se sont écoulées à partir de la journée à laquelle le formulaire Aide médicale à mourir Demande écrite officielle du patient (n o NWT8911) a été rempli et celle à laquelle l aide médicale est fournie. -- OU -- Moins de 10 journées complètes se sont écoulées à partir de la journée à laquelle le formulaire Aide médicale à mourir Demande écrite officielle du patient (n o NWT8911) a été rempli et celle à laquelle l aide médicale est fournie, et : (a) Le formulaire Amendement à la période de réflexion de l aide médicale à mourir Praticien (n o NWT8914) est rempli, versé au dossier médical du patient et une copie est fournie au Comité de révision. (b) Le formulaire Amendement à la période de réflexion de l aide médicale à mourir Praticien consultant (n o NWT8915) est rempli, versé au dossier médical du patient et une copie est fournie au Comité de révision. QUATRIÈME ÉTAPE : AIDE MÉDICALE À MOURIR Le praticien s assure que toutes les mesures de protection ont été prises : (a) Le patient répond à tous les critères d admissibilité : i. Il est admissible ou, exception faite d une période de résidence ou d attente minimale applicable, le serait à des services de santé financés par un gouvernement canadien, comme un régime d assurance maladie provincial ou territorial ou, encore, un régime de soins de santé fédéraux pour les membres des Forces armées canadiennes. ii. Il est âgé d au moins 18 ans et capable de prendre des décisions au sujet de sa santé. iii. Il est atteint d une maladie grave et incurable. iv. Il a fait une demande volontaire d aide médicale à mourir qui, en particulier, n a pas été effectuée à la suite de pressions extérieures. v. Il donne un consentement éclairé pour recevoir de l aide médicale à mourir. (b) La demande d aide médicale à mourir du patient a été : i. signée et datée par le patient ou, s il y a lieu, par une autre personne; ii. signée et datée après que le patient a été informé par un praticien qu il est atteint d une maladie grave et irrémédiable; iii. signée et datée en présence de deux témoins indépendants qui ont ensuite signé et daté le formulaire. (c) Le patient a été informé de sa possibilité de retirer sa demande d aide médicale à mourir à tout moment et de n importe quelle façon.

22 (d) Un autre praticien (c.-à-d., le praticien consultant) a fourni une opinion par écrit confirmant que le patient répond à tous les critères d admissibilité. (e) Le praticien et le praticien consultant sont indépendants. (f) Au moins 10 journées complètes se sont écoulées à partir de la journée à laquelle la demande a été signée par le patient et celle à laquelle l aide médicale est fournie ou si le praticien et le praticien consultant sont tous deux de l avis que le décès du patient ou la perte de sa capacité de fournir un consentement est très proche une période plus courte que le praticien juge appropriée en raison des circonstances. (g) Si le patient a des difficultés à communiquer, le praticien a pris toutes les mesures nécessaires pour lui fournir un moyen fiable qui lui permet de comprendre les renseignements qu on lui donne et de communiquer sa décision. Le praticien informe le pharmacien par écrit que les médicaments serviront à fournir de l aide médicale à mourir avant que ce dernier n administre les médicaments. Le patient remplit le formulaire Consentement exprès du patient devant recevoir l aide médicale à mourir (n o NWT8912). Le formulaire est versé au dossier médical du patient et une copie est fournie au Comité de révision. Le praticien doit donner au patient la possibilité de retirer sa demande d aide médicale à mourir immédiatement avant d administrer les médicaments («euthanasie volontaire») ou de donner les médicaments au patient («auto-administration»). Cette possibilité est inscrite au dossier médical du patient. Le praticien déclare le décès au coroner.

23 Annexe B Coordonnées du Service de coordination central Du lundi au vendredi : De 8 h 30 à 17 h Sans frais : Numéro direct : , poste 49008

24 Annexe C Coordonnées du Comité de révision Directeur, Services de santé territoriaux Ministère de la Santé et des Services sociaux Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest Téléphone : , poste 49190

25 Annexe D Coordonnées des Services du coroner Services du coroner Courriel : coroner@gov.nt.ca Numéro direct : Sans frais (en tout temps) : Télécopieur :

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