Vice-présidence à l indemnisation des accidentés Revalorisation des indemnités Règles de revalorisation

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Vice-présidence à l indemnisation des accidentés Revalorisation des indemnités Règles de revalorisation"

Transcription

1 Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D APPLICATION La présente directive précise et explique les règles de revalorisation de l indemnité de remplacement du revenu (IRR), des indemnités minimales, maximales ou forfaitaires, du montant maximum annuel assurable ainsi que du calcul de la revalorisation.. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle des articles 45 à 47, 54 et 8. à 8.40 de la Loi sur l assurance automobile du Québec (L.R.Q., c. A-5), (ci-après, la L.A.A.)..1 MONTANT MAXIMUM ANNUEL ASSURABLE L.A.A. art. 54 Pour l'année 1989, le maximum annuel assurable est de $. Pour l'année 1990 et chaque année subséquente, le maximum annuel assurable est obtenu en multipliant le maximum fixé pour l'année 1989 par le rapport entre la somme des rémunérations hebdomadaires moyennes des travailleurs de l'ensemble des activités économiques du Québec fixées par Statistique Canada pour chacun des 1 mois précédant le 1 er juillet de l'année qui précède celle pour laquelle le maximum annuel assurable est calculé et cette même somme pour chacun des 1 mois précédant le 1 er juillet Le maximum annuel assurable est établi au plus haut 500 $ et est applicable pour une année à compter du 1 er janvier de chaque année. Pour l'application du présent article, la Société utilise les données fournies par Statistique Canada au 1 er octobre de l'année qui précède celle pour laquelle le maximum annuel assurable est calculé. Si les données fournies par Statistique Canada ne sont pas complètes le 1 er octobre d'une année, la Société peut utiliser celles qui sont alors disponibles pour établir le maximum annuel assurable. Si Statistique Canada applique une nouvelle méthode pour déterminer la rémunération hebdomadaire moyenne, la Société ajuste le calcul du montant maximum annuel assurable en fonction de l'évolution des rémunérations hebdomadaires moyennes à compter du 1 er janvier de l'année qui suit ce changement de méthode. Date d entrée en vigueur : 017/01/01 Mise à jour : # 179 XIII - 1.1

2 . INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU L.A.A. art Le montant du revenu brut annuel qui sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu est revalorisé chaque année à la date anniversaire de l'accident. Le montant du revenu brut annuel que la Société fixe pour l'emploi déterminé conformément à l'article 45, 46 ou 47 est revalorisé chaque année à cette date.. INDEMNITÉS MINIMALES, MAXIMALES OU FORFAITAIRES L.A.A. art. 8.4 Sont revalorisées le 1 er janvier de chaque année, toutes les sommes d'argent fixées dans l'annexe III et dans les dispositions du présent titre. Sont également revalorisés le 1 er janvier de chaque année, en outre du montant prévu à l'article 7, les montants d'indemnité fixés dans un règlement pris pour l'application de cet article..4 CALCUL DE LA REVALORISATION L.A.A. art. 8.5 La revalorisation est faite en multipliant le montant à revaloriser par le rapport entre l'indice des prix à la consommation de l'année courante et celui de l'année précédente. L.A.A. art. 8.6 L'indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation au Canada établis par Statistique Canada pour les 1 mois précédant le 1 er novembre de l'année qui précède celle pour laquelle cet indice est calculé. Si les données fournies par Statistique Canada ne sont pas complètes le 1 er décembre d'une année, la Société peut utiliser celles qui sont alors disponibles pour établir l'indice des prix à la consommation. Si Statistique Canada applique une nouvelle méthode pour calculer l'indice mensuel des prix à la consommation, la Société ajuste le calcul de la revalorisation en fonction de l'évolution de l'indice mensuel des prix à la consommation à compter du 1 er janvier de l'année qui suit ce changement. 1. Cette disposition a fait l'objet d'une modification législative entrée en vigueur le 1 er janvier Les revenus bruts des emplois déterminés conformément aux articles 46 et 47 de la Loi sont expressément assujettis à la revalorisation annuelle. Date d entrée en vigueur : 017/01/01 Mise à jour : # 179 XIII - 1.

3 L.A.A. art. 8.7 Si la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation a plus d'une décimale, seule la première est retenue et elle est augmentée d'une unité si la deuxième est supérieure au chiffre 4. L.A.A. art. 8.8 Si le rapport entre l'indice des prix à la consommation de l'année courante et celui de l'année précédente a plus de trois décimales, seules les trois premières sont retenues et la troisième est augmentée d'une unité si la quatrième est supérieure au chiffre 4. L.A.A. art. 8.9 Le montant obtenu par la revalorisation est arrondi au dollar le plus près..5 RÉGIME PRIVÉ D ASSURANCE L.A.A. art Le montant d'une rente versée en vertu d'un régime privé d'assurance ne peut être aucunement diminué en raison d'une revalorisation d'un revenu brut annuel qui sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu.. PRINCIPES DIRECTEURS L analyse de la réclamation et du droit aux indemnités s effectue de façon rigoureuse afin de maintenir la cohérence et l équité dans l application de la directive. La personne accidentée est informée par la Société du contenu de la présente directive et des conditions liées à son application. 4. OBJECTIF Faire connaître les modalités entourant les règles de revalorisation et les montants calculés à la suite de la revalorisation annuelle de l indemnité de remplacement du revenu, des indemnités minimales, maximales ou forfaitaires, et du montant maximum annuel assurable. Date d entrée en vigueur : 017/01/01 Mise à jour : # 179 XIII - 1.

4 5. DESCRIPTION 5.1 MONTANT MAXIMUM ANNUEL ASSURABLE Le montant maximum annuel assurable est revalorisé, comme il est prévu, à compter du 1 er janvier de chaque année. Année Revenu annuel moyen Revenu maximum admissible 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 1 er janvier $ $ 5. INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU Le revenu brut servant de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu (et non cette dernière) doit être revalorisé au jour de l'anniversaire de l'accident. Il en va de même du revenu brut annuel fixé par la Société au moment de la détermination d'un emploi en vertu des articles 45, 46 ou 47 de la Loi, qui est le montant revalorisé à l'anniversaire de l'accident. Date d entrée en vigueur : 017/01/01 Mise à jour : # 179 XIII - 1.4

5 Le revenu brut annuel auquel il est ici fait référence est celui qui sert à calculer l'indemnité de remplacement du revenu. Il s'agit soit : du revenu brut annuel réellement gagné par la personne accidentée; du revenu brut correspondant à l'emploi présumé la cent quatre-vingt-unième journée après l'accident (articles 1, 6 et 4 de la loi); du revenu brut servant au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu versée le cent quatre-vingtième jour après l'accident lorsque cette indemnité est supérieure à celle calculée à partir du revenu brut correspondant à l'emploi présumé la cent quatre-vingt-unième journée après l'accident (articles, 6 et 4 de la loi); cette disposition ne s applique qu aux accidents survenus avant le 1 er janvier 000 ; du revenu brut correspondant à la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs du Québec (R.H.M.T.Q.) (articles,, 8 et 9 de la Loi); ou du revenu brut fixé par règlement pour le travailleur autonome (articles 15 et 0 de la Loi). Lorsque le revenu brut réel ou présumé est augmenté ou diminué en fonction du salaire minimum (article 51 de la loi) ou du maximum assurable (article 5 de la loi), c'est le montant qui correspond au revenu réel ou présumé qui doit être revalorisé au jour anniversaire de l'accident. EXEMPLES Il est à noter que les montants utilisés sont fictifs et qu'ils ne servent qu'à illustrer les propos. Exemple 1 Une personne accidentée exerçait, au moment de son accident d'automobile survenu en janvier, un emploi qui lui procurait un revenu brut de $. Cela lui donne droit à une rente annuelle à titre d'indemnité de remplacement du revenu de l'ordre de $. C'est le montant du revenu brut, soit $, qui sera revalorisé à la date anniversaire de l'accident et non pas le montant de la rente d'irr. Exemple À la date de l'accident survenu en janvier, une personne accidentée gagnait, selon l'emploi qu'elle occupait à temps plein, un revenu brut annuel de $ alors que la Loi lui assure une IRR minimale calculée à partir du revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum et qui se chiffre à $. La personne accidentée recevra donc une IRR calculée sur la base du revenu brut minimal garanti qui est de $: L article a été abrogé et les articles 6 et 4 de la Loi ont été modifiés respectivement par les articles, et 8 du chapitre des lois de 1999 (projet de loi n o 4). Ainsi, pour les accidents survenus à compter du 1 er janvier 000, le montant de l IRR versée au 180 e jour n est plus garanti à compter du 181 e jour. Date d entrée en vigueur : 017/01/01 Mise à jour : # 179 XIII - 1.5

6 Au moment de la revalorisation, à la date anniversaire de l'accident, le revenu brut annuel de la personne accidentée demeure toujours inférieur au revenu brut annuel minimal déterminé sur la base du salaire minimum et qui se chiffre toujours à $ (le salaire minimum n'ayant pas été modifié). La personne accidentée recevra encore, malgré la revalorisation, une IRR calculée sur la base du revenu brut minimal garanti qui est de $. En cours d'année, la rente de la personne accidentée, calculée à partir du revenu brut annuel minimal déterminé sur la base du salaire minimum, a augmenté depuis le jour où le salaire minimum lui-même a augmenté pour se chiffrer à $. Au moment de la revalorisation, à la date anniversaire de l'accident, le revenu brut annuel de la personne accidentée demeure toujours inférieur au revenu brut annuel minimal déterminé sur la base du salaire minimum et qui se chiffre toujours à $ (le salaire minimum n'ayant pas connu d'autre modification). La personne accidentée continuera donc à recevoir, malgré la revalorisation, une IRR calculée sur la base du revenu brut minimal garanti qui est de $. Exemple À la date de l'accident survenu en janvier, une personne accidentée a droit, selon l'emploi qu'elle occupait à temps plein, à un revenu brut annuel de $ alors que la Loi lui assure une IRR minimale calculée à partir du revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum et qui se chiffre à $. La personne accidentée recevra donc une IRR calculée sur la base du revenu brut minimal garanti qui est de $. Au moment de la revalorisation, à la date anniversaire de l'accident, le revenu brut annuel de la personne accidentée se chiffre maintenant à $ alors que le revenu brut annuel minimal garanti par la Loi et déterminé sur la base du salaire minimum se chiffre toujours à $ (le salaire minimum n'ayant pas été modifié). La personne accidentée recevra, en raison de la revalorisation, une IRR calculée à partir du revenu brut annuel de la personne accidentée, qui est de $. Exemple 4 Cet exemple ne peut s appliquer qu aux accidents survenus avant le 1 er janvier 000. À la date de l'accident, soit en avril 1990, la personne accidentée exerce un emploi temporaire qui lui rapporte un revenu brut annuel de $. Pendant les cent quatre-vingts premiers jours, elle reçoit donc une rente calculée à partir de ce revenu brut.. À la cent quatre-vingt-unième journée de l'accident, la Société lui détermine un emploi dont le revenu brut est estimé à $. Cependant, la personne accidentée continue à recevoir une rente calculée d'après le revenu brut de $, puisque ce dernier est supérieur au revenu brut généré par l'emploi déterminé. À la date anniversaire de l'accident, le revenu brut qui sert de base au calcul de la rente, soit $, est revalorisé. 5. INDEMNITÉS MINIMALES, MAXIMALES OU FORFAITAIRES Tous les montants d'argent prévus dans la Loi à titre d'indemnisation du préjudice corporel doivent être revalorisés à compter du 1 er janvier de chaque année, à l exception des montants prévus aux articles 69 et 7 (en vigueur le 1 er janvier 000), lesquels ne sont revalorisés qu à compter du 1 er janvier 001. Date d entrée en vigueur : 017/01/01 Mise à jour : # 179 XIII - 1.6

7 Indemnités minimales, maximales ou forfaitaires Type d'indemnités 90/01/01 91/01/01 9/01/01 9/01/01 Facteurs de revalorisation 1,048 1,048 1,058 1,018 Forfaitaires - étudiant (art. 9,, 6 et 9) Année primaire Année secondaire 000 $ $ 144 $ $ 6 $ $ 86 $ 6 08 $ Session postsecondaire, maximum annuel $ $ $ $ $ $ 6 08 $ $ Forfaitaires - décès (avant le 1 er janvier 000 art. 6, 64, 65, 66, 67, 69, 70) Conjoint Maximum Minimum $ $ $ $ 500 $ $ Personne à charge Cf. annexe III, fin de la présente section Forfaitaire additionnel, personne à charge invalide 500 $ $ $ $ $ $ Père, mère ou succession $ $ 16 6 $ $ Frais funéraires 000 $ 144 $ 6 $ 86 $ Préjudice non pécuniaire (art. 7 et 78) Maximum $ $ $ $ Minimum 500 $ 54 $ 554 $ 564 $ Frais (art. 79, 80, 81, 8, 8.1, 8.) Aide personnelle Présence continuelle Frais de garde Selon le nombre de personnes dont elle prend soin Indemnité 1 Remboursement 1 0 $ 1 $ 44 $ 48 $ 500 $ 54 $ 554 $ 564 $ 4 50 $ 80 $ 10 $ 40 $ 75 $ 100 $ 15 $ 150 $ 6 $ 9 $ 5 $ 56 $ 79 $ 105 $ 11 $ 157 $ 77 $ 10 $ 44 $ 77 $ 84 $ 111 $ 19 $ 166 $ 8 $ 16 $ 50 $ 84 $ 86 $ 11 $ 14 $ 169 $ Main-d'œuvre Max. hebdo. 500 $ 54 $ 554 $ 564 $ Versement unique (capitalisation) Maximum par 14 jours 100 $ 105 $ 111 $ 11 $ À partir du 1er juillet 199, le maximum hebdomadaire en aide personnelle est de 565 $. 4 L'article 81 a été abrogé le 1 er juillet 199. Date d entrée en vigueur : 017/01/01 Mise à jour : # 179 XIII - 1.7

8 Type d'indemnités 1994/01/ /01/ /01/ /01/ /01/01 Facteurs de revalorisation 1,019 1,005 1,018 1,015 1,019 Forfaitaires - étudiant (art. 9,, 6 et 9) Année primaire Année secondaire Session postsecondaire, maximum annuel 450 $ 6 6 $ 6 6 $ 1 65 $ 467 $ 6 58 $ 6 58 $ $ Forfaitaires - décès (avant le 1 er janvier 000 art. 6, 64, 65, 66, 67, 69, 70) Conjoint Maximum Minimum Personne à charge Forfaitaire additionnel, personne à charge invalide Père, mère ou succession $ $ $ 46 7 $ 59 $ 6 47 $ 6 47 $ $ $ $ 58 $ $ $ 1 19 $ $ $ 650 $ $ $ 1 89 $ $ $ $ $ $ $ $ 17 5 $ 17 9 $ $ $ $ Frais funéraires 450 $ 467 $ 59 $ 58 $ 650 $ Préjudice non pécuniaire (art. 7 et 78) Maximum $ $ 1 66 $ $ $ Minimum 575 $ 578 $ 588 $ 597 $ 608 $ Frais (art. 79, 80, 81, 8, 8.1, 8.) Aide personnelle Maximum hebdomadaire Présence continuelle Maximum hebdomadaire Frais de garde Selon le nombre de personnes dont elle prend soin Indemnité 1 Remboursement $ 579 $ 589 $ 598 $ 609 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s.o. 87 $ $ 57 $ 91 $ 88 $ 115 $ 145 $ 17 $ 88 $ 4 $ 59 $ 9 $ 88 $ 116 $ 146 $ 17 $ Main-d'œuvre Max. hebdo. 575 $ 578 $ 588 $ 597 $ 608 $ Versement unique (capitalisation) Maximum par 14 jours 9 $ 0 $ 65 $ 400 $ 90 $ 118 $ 149 $ 176 $ 97 $ 5 $ 70 $ 406 $ 91 $ 10 $ 151 $ 179 $ 0 $ 41 $ 77 $ 414 $ 9 $ 1 $ 154 $ 18 $ 115 $ 116 $ 118 $ 10 $ 1 $ Date d entrée en vigueur : 017/01/01 Mise à jour : # 179 XIII - 1.8

9 Type d'indemnités 1999/01/01 000/01/01 001/01/01 00/01/01 00/01/01 Facteurs de revalorisation 1,009 1,016 1,05 1,0 1,016 Forfaitaires - étudiant (art. 9,, 6 et 9) Année primaire Année secondaire Session postsecondaire, maximum annuel 68 $ $ $ $ Forfaitaires - décès (avant le 1 er janvier 000 art. 6, 64, 65, 66, 67, 69, 70) Conjoint Maximum Minimum Personne à charge Forfaitaire additionnel, personne à charge invalide $ $ 74 $ 6 86 $ 6 86 $ 1 76 $ 86 $ 7 04 $ 7 04 $ $ 951 $ 7 45 $ 7 45 $ $ $ 7 61 $ 7 61 $ 14 7 $ Forfaitaires - décès (à compter du 1 er janvier 000 art. 6, 66, 67, 69, 70) $ $ $ $ $ $ $ 5 5 $ 0 6 $ $ $ 1 74 $ 08 $ Père, mère ou succession $ $ $ 4 0 $ $ Frais funéraires 68 $ 74 $ 86 $ 951 $ $ Préjudice non pécuniaire (art. 7 et 78) $* $* $* $* Maximum $ $ ** $ ** $ ** $ ** Minimum 61 $ 6 $ ** 69 $ ** 658 $ ** 669 $** Frais (art. 79, 80, 81, 8, 8.1, 8.) Aide personnelle Présence continuelle Frais de garde 614 $ 64 $ 640 $ 659 $ 670 $ s. o. Selon le nombre de personnes dont elle prend soin Indemnité 1 06 $ 44 $ 80 $ 418 $ 11 $ 50 $ 86 $ 45 $ 19 $ 59 $ 96 $ 46 $ 9 $ 70 $ 408 $ 449 $ 4 $ 76 $ 415 $ 456 $ Remboursement 1 94 $ 1 $ 96 $ 15 $ 98 $ 18 $ 101 $ 1 $ 10 $ 14 $ 155 $ 157 $ 161 $ 166 $ 169 $ 184 $ 187 $ 19 $ 198 $ 01 $ Main-d'œuvre Max. hebdo. 61 $ 6 $ 69 $ 658 $ 669 $ Versement unique (capitalisation) Maximum par 14 jours 1 $ 15 $ 18 $ 1 $ 14 $ Date d entrée en vigueur : 017/01/01 Mise à jour : # 179 XIII - 1.9

10 Type d'indemnités Facteurs de revalorisation 1,0 1,017 1,0 1,01 1,00 1,05 1,004 Forfaitaires - étudiant (art. 9,, 6 et 9) Année primaire Année secondaire Session postsecondaire, maximum annuel 4 14 $ $ $ $ Forfaitaires - décès (à compter du 1 er janvier 000 art. 6, 66, 67, 69, 70) Conjoint Maximum Minimum Personne à charge Forfaitaire additionnel, personne à charge invalide $ $ 4 1 $ 7 76 $ 7 76 $ $ $ $ 4 09 $ $ $ $ $ $ 4 99 $ $ $ $ $ $ $ 8 1 $ 8 1 $ $ $ $ $ 8 47 $ 8 47 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 789 $ 176 $ 709 $ 4 07 $ $ 5 08 $ $ Père, mère ou succession $ 45 0 $ $ $ $ $ 49 7 $ Frais funéraires 4 14 $ 4 1 $ 4 09 $ 4 99 $ $ $ $ Préjudice non pécuniaire $* (art. 7 et 78) $* $* $* $* $* $* Maximum $** $** $** $** $** 17 9 $** $** Minimum 690 $ ** 70 $** 718 $** 7 $** 748 $** 767 $** 770 $** Frais (art. 79, 80, 81, 8, 8.1, 8.) Aide personnelle Présence continuelle 691 $ 70 $ 719 $ 74 $ 749 $ 768 $ 771 $ s. o. Frais de garde Selon le nombre de personnes dont elle prend soin Indemnité 1 45 $ 88 $ 48 $ 471 $ Remboursement $ 18 $ 174 $ 07 $ 51 $ 95 $ 45 $ 479 $ 108 $ 140 $ 177 $ 11 $ Main-d'œuvre Max. hebdo. (art. 8.1) 690 $ 70 $ 718 $ 7 $ 748 $ 767 $ 770 $ Versement unique (art. 8.) (capitalisation) Maximum par 14 jours 59 $ 404 $ 445 $ 490 $ 110 $ 14 $ 181 $ 16 $ 67 $ 41 $ 454 $ 500 $ 11 $ 146 $ 185 $ 1 $ 74 $ 40 $ 46 $ 510 $ 114 $ 149 $ 189 $ 5 $ 8 $ 41 $ 475 $ 5 $ 117 $ 15 $ 194 $ 1 $ 85 $ 4 $ 477 $ 55 $ 117 $ 154 $ 195 $ $ 18 $ 140 $ 14 $ 146 $ 149 $ 15 $ 154 $ Date d entrée en vigueur : 017/01/01 Mise à jour : # 179 XIII

11 Type d'indemnités Facteurs de revalorisation 1,017 1,08 1,018 1,009 1,018 1,01 1,014 Forfaitaires - étudiant (art. 9,, 6 et 9) Année primaire $ Année secondaire $ Session postsecondaire, $ maximum annuel 17 9 $ 4 86 $ $ $ $ Forfaitaires - décès (à compter du 1 er janvier 000 art. 6, 66, 67, 69, 70) Conjoint : Maximum Minimum Personne à charge Forfaitaire additionnel, personne à charge invalide $ $ $ $ 4 91 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 9 60 $ 9 60 $ $ $ $ $ 9 71 $ 9 71 $ $ $ $ $ 9 50 $ 9 50 $ $ $ $ $ $ 7 04 $ 7 86 $ $ $ $ Père, mère ou succession $ $ $ $ 5 97 $ $ $ Frais funéraires $ 4 86 $ 4 91 $ $ $ $ $ Préjudice non pécuniaire (art. 7 et 78) $* 5 8 $* $* $* 6 11 $* $* 4 11 $* Maximum $** $** $** $** $** $** $** Minimum 78 $** 805 $** 819 $** 86 $** 841 $** 851 $** 86 $** Frais (art. 79, 80, 81, 8, 8.1, 8.) Aide personnelle Présence continuelle Frais de garde, selon le nombre de personnes dont elle prend soin Indemnité 1 9 $ 440 $ 40 $ 45 $ 485 $ 499 $ 54 $ 549 $ Remboursement $ 806 $ 81 $ 88 $ 84 $ 85 $ 865 $ 119 $ 157 $ 198 $ 6 $ 1 $ 161 $ 04 $ 4 $ 410 $ 460 $ 508 $ 559 $ 14 $ 164 $ 08 $ 47 $ 414 $ 464 $ 51 $ 564 $ 15 $ 165 $ 10 $ 49 $ 41 $ 47 $ 5 $ 574 $ 17 $ 168 $ 14 $ 5 $ 46 $ 478 $ 58 $ 581 $ 19 $ 170 $ 17 $ 56 $ Main-d'œuvre Max. hebdo. (art. 8.1) 78 $ 805 $ 819 $ 86 $ 841 $ 851 $ 86 $ Versement unique (art. 8.) (capitalisation) Maximum par 14 jours 4 $ 485 $ 55 $ 589 $ 11 $ 17 $ 0 $ 60 $ 157 $ 161 $ 164 $ 165 $ 168 $ 170 $ 17 $ * ** Pour les accidents ou décès survenus à compter du 1 er janvier 000. Que pour les accidents ou décès survenus du 1 er janvier 1994 au 1 décembre Date d entrée en vigueur : 017/01/01 Mise à jour : # 179 XIII

12 5.4 CALCUL DE LA REVALORISATION 5 La revalorisation est effectuée de la manière suivante : Montant à revaloriser x Indice des prix à la consommation de l'année courante = Montant revalorisé Indice des prix à la consommation de l'année précédente Note : À compter du 1 er juillet 1999, les règles de revalorisation prévues par les articles 8.5 à 8.9 de la Loi sur l assurance automobile s appliquent à la revalorisation des montants des indemnités versées aux personnes accidentées d accidents survenus avant le 1 er janvier Année Indice des prix à la consommation Facteur de revalorisation Taux de revalorisation 1988/ ,1 1,048 4,8 % 1989/ ,5 1,048 4,8 % 1990/ ,4 1,058 5,8 % 1991/199 17,7 1,018 1,8 % 199/199 10,1 1,019 1,9 % 199/ ,7 1,005 0,5 % 1994/1995 1,1 1,018 1,8 % 1995/ ,1 1,015 1,5 % 1996/ ,6 (107,4) 6 1,019 1,9 % 1997/ ,4 1,009 0,9 % 1998/ ,1 1,016 1,6 % 1999/000 11,9 1,05,5 % 000/ , 1,0,0 % 001/00 118, 1,016 1,6 % 00/00 1,0 1,0, % 00/004 14,1 1,017 1,7 % 004/005 16,9 1,0, % 005/006 19,6 (108,8) 7 1,01,1 % 006/ ,0 1,00,0 % 007/008 11,8 1,05,5 % 008/ , 1,004 0,4 % 009/ ,1 1,017 1,7 % 010/ ,4 1,08,8 % 011/01 11,5 1,018 1,8% 01/01 1,6 1,009 0,90% 01/014 14,8 1,018 1,80% 014/015 16, 1,01 1,0% 015/016 18,1 1,014 1,40% 5. Il y a lieu de se référer au manuel des anciennes directives pour connaître les règles de revalorisation applicables quant aux indemnités qu une personne accidentée peut recevoir en vertu de l ancienne loi , selon la nouvelle base : moyenne de janvier 199 à décembre 199 = 18,1= Nouvelle base : moyenne de janvier 00 à décembre 00 = 100 Date d entrée en vigueur : 017/01/01 Mise à jour : # 179 XIII - 1.1

13 5.5 RÉGIME PRIVÉ D ASSURANCE En vertu de l article 8.40 de la L.A.A., la revalorisation du revenu brut annuel servant de base au calcul de l'irr ne touche en rien le montant d'une rente versée en vertu d'un régime privé d'assurance. 5.6 REVALORISATION DES INDEMNITÉS PRÉVUES À L ANNEXE III DE LA L.A.A. Les montants indiqués à l annexe III de la L.A.A. concernant l indemnité forfaitaire à la personne à charge d une personne accidentée décédée, prévue à l article 66, sont revalorisés à compter du 1 er janvier de chaque année. Les montants revalorisés sont les suivants : Âge de la personne à charge (ans) L.A.A. ANNEXE III montants revalorisés Indemnité forfaitaire à la personne à charge d une victime décédée (art. 66) MONTANT DE L INDEMNITÉ Moins de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 5 6 $ $ 8 78 $ $ 9 0 $ $ $ 41 8 $ $ 4 4 $ 000 $ $ $ 7 49 $ $ $ 8 84 $ $ $ $ $ 000 $ 56 $ $ 6 10 $ $ $ $ 8 1 $ $ 9 98 $ 9 97 $ $ 488 $ 4 7 $ $ $ 5 84 $ $ 7 06 $ 7 79 $ $ $ $ $ 64 $ 864 $ $ $ 5 0 $ 5 8 $ $ 6 84 $ 7 4 $ $ 0 9 $ 155 $ 74 $ 56 $ 5 $ 4 16 $ 4 68 $ 5 96 $ $ $ $ 9 44 $ $ $ 05 $ 66 $ 949 $ 44 $ $ 4 85 $ 4 95 $ $ 8 96 $ 9 97 $ $ $ 1 10 $ 1 77 $ 49 $ 86 $ 158 $ 689 $ $ 7 48 $ 8 88 $ 9 47 $ $ $ $ $ $ 1 90 $ 441 $ $ 6 00 $ 7 70 $ 8 19 $ $ $ $ $ 0 47 $ $ 1 19 $ $ 5 15 $ $ $ $ 7 74 $ 8 4 $ $ 9 11 $ $ $ $ $ 5 50 $ $ $ $ $ $ 7 99 $ 8 45 $ $ $ 056 $ 4 9 $ 4 8 $ 5 04 $ 5 41 $ $ 6 77 $ $ $ $ $ 008 $ 84 $ 70 $ 4 15 $ 4 74 $ $ 5 08 $ $ $ 6 0 $ $ $ 176 $ 575 $ 004 $ 119 $ 55 $ 888 $ 4 4 $ $ $ 16 et plus $ $ $ $ 1 85 $ 1 96 $ 57 $ 69 $ 1 $ 1 $ 704 $ Date d entrée en vigueur : 017/01/01 Mise à jour : # 179 XIII - 1.1

14 Montants revalorisés de l annexe III de la L.A.A. (suite) Indemnité forfaitaire à la personne à charge d une victime décédée (art. 66) Âge de la personne à charge (ans) MONTANT DE L INDEMNITÉ Moins de $ $ $ $ $ $ $ 5 77 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 5 15 $ 4 04 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 4 15 $ 4 87 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 4 54 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 8 0 $ 8 81 $ $ $ $ $ 4 99 $ $ $ 6 88 $ 7 47 $ $ 9 8 $ 40 $ $ $ $ $ $ 6 16 $ 7 9 $ 7 96 $ $ 9 61 $ $ $ 9 5 $ 4 50 $ $ 5 91 $ 6 5 $ 7 6 $ $ $ $ $ 91 $ 458 $ 4 59 $ $ 5 94 $ $ 7 41 $ 8 47 $ $ $ 1 $ 150 $ 714 $ $ 5 1 $ $ $ $ 0 96 $ $ $ 06 $ 049 $ 74 $ $ 5 78 $ $ $ 9 44 $ 0 85 $ 0 90 $ 1 61 $ 77 $ 9 $ 746 $ $ 7 66 $ $ $ $ $ $ 1 46 $ 1 $ $ 6 45 $ $ 7 64 $ $ $ 9 44 $ 9 91 $ $ 16 et plus 4 97 $ 5 06 $ 5 46 $ 6 40 $ $ 7 00 $ 7 87 $ 8 40 $ $ Date d entrée en vigueur : 017/01/01 Mise à jour : # 179 XIII

15 Montants revalorisés de l annexe III de la L.A.A. (suite) Indemnité forfaitaire à la personne à charge d une victime décédée (art. 66) Âge de la personne à charge (ans) MONTANT DE L INDEMNITÉ Moins de $ $ 56 5 $ $ $ $ $ $ $ 5 51 $ $ $ 56 9 $ $ $ $ $ $ 5 1 $ $ $ $ 56 4 $ $ $ $ $ $ 5 90 $ 5 87 $ $ 55 8 $ $ $ $ $ $ $ $ 5 55 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 47 5 $ $ $ $ $ $ 4 85 $ $ $ $ $ $ 48 7 $ $ 4 88 $ 4 47 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 4 00 $ $ 44 0 $ 44 9 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 8 64 $ 9 9 $ 9 69 $ $ $ $ $ 6 01 $ 7 00 $ $ 8 06 $ 8 71 $ $ 9 75 $ $ $ 5 4 $ $ 6 85 $ $ $ $ $ 891 $ 81 $ 4 41 $ 4 71 $ 5 56 $ $ 6 81 $ $ 1 6 $ 0 $ 78 $ 078 $ 67 $ $ $ 16 et plus 9 58 $ $ $ 1 19 $ $ $ 69 $ 8 $ 6. DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR Le 1 er décembre DATES DE MISE À JOUR Le 1 er janvier 011 Le 1 er janvier 01 Le 1 er janvier 01 Le 1 er janvier 014 Le 1 er janvier 015 Le 1 er janvier 016 Le 1 er janvier 017 Date d entrée en vigueur : 017/01/01 Mise à jour : # 179 XIII

C 14 : L assurance automobile, 1 re partie Québec Addenda de février 2008

C 14 : L assurance automobile, 1 re partie Québec Addenda de février 2008 C 14 : L assurance automobile, 1 re partie Québec Addenda de février 2008 (À intégrer à l édition 2005 de ce manuel.) Leçon 1, pages 8, 9 : Remplacez le tableau 1 1 (de 2002) par le tableau mis à jour,

Plus en détail

LES INDEMNITÉS DE DÉCÈS POUR LES PROCHES DE LA VICTIME DÉCÉDÉE D UN ACCIDENT D AUTOMOBILE M e Hélène Guay, LL.M.

LES INDEMNITÉS DE DÉCÈS POUR LES PROCHES DE LA VICTIME DÉCÉDÉE D UN ACCIDENT D AUTOMOBILE M e Hélène Guay, LL.M. LES INDEMNITÉS DE DÉCÈS POUR LES PROCHES DE LA VICTIME DÉCÉDÉE D UN ACCIDENT D AUTOMOBILE M e Hélène Guay, LL.M. TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 3 I. L INDEMNITÉ DE DÉCÈS AU CONJOINT DE LA VICTIME...

Plus en détail

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION 1. CHAMP D'APPLICATION Cette directive traite du paiement d intérêts par la Société de l assurance automobile du Québec (la Société). 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle de la Loi sur

Plus en détail

La police d assurance de tous. les Québécois EN CAS DE BLESSURES OU DE DÉCÈS DANS UN ACCIDENT D AUTOMOBILE

La police d assurance de tous. les Québécois EN CAS DE BLESSURES OU DE DÉCÈS DANS UN ACCIDENT D AUTOMOBILE La police d assurance de tous les Québécois EN CAS DE BLESSURES OU DE DÉCÈS DANS UN ACCIDENT D AUTOMOBILE La présente brochure n est pas un texte de loi. Pour toute référence à caractère légal, veuillez

Plus en détail

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154; Loi n 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages, p.

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

Revue de la jurisprudence récente du TAQ en matière d affaires sociales. M e Lucie Allard et M e Laurence Ferland 29/11/12

Revue de la jurisprudence récente du TAQ en matière d affaires sociales. M e Lucie Allard et M e Laurence Ferland 29/11/12 Revue de la jurisprudence récente du TAQ en matière d affaires sociales M e Lucie Allard et M e Laurence Ferland 29/11/12 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC, SECTION DES AFFAIRES SOCIALES: Assurance automobile

Plus en détail

police d assurance Québécois de tous les En cas de ou de dans un accident d automobile

police d assurance Québécois de tous les En cas de ou de dans un accident d automobile La police d assurance de tous les Québécois En cas de ou de dans un accident d automobile La police d assurance de tous les Québécois En cas de ou de dans un accident d automobile Table des matières Avant-propos

Plus en détail

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite Le Président de la République, Vu la charte nationale, notamment son titre sixième V. Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Vu

Plus en détail

GUIDE DES AVANTAGES POST RETRAITE [Régime d'assurance vie]

GUIDE DES AVANTAGES POST RETRAITE [Régime d'assurance vie] GUIDE DES AVANTAGES POST RETRAITE [Régime d'assurance vie] Le 1 er août 2013 Régime d'assurance vie de base... 3 Aperçu... 3 Coût des protections... 3 Exclusions... 3 Demandes de règlement... 3 Désignation

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

CANADA. Les dépenses sociales sont exprimées en millions de dollars canadiens (CAD).

CANADA. Les dépenses sociales sont exprimées en millions de dollars canadiens (CAD). CANADA Nomenclature AC Assurance chômage AE Assurance emploi (remplace l AC depuis le 1 er juillet 1996) RAPC Régime d'assistance publique du Canada RPC et RRQ Régime de pensions du Canada et Régime de

Plus en détail

Indemnisation en matière d assurance-automobile. M e Lucie Allard et M e Jolaine Choinière Le 23 février 2011

Indemnisation en matière d assurance-automobile. M e Lucie Allard et M e Jolaine Choinière Le 23 février 2011 Indemnisation en matière d assurance-automobile M e Lucie Allard et M e Jolaine Choinière Le 23 février 2011 Sommaire de la conférence Explication des grands principes du régime d indemnisation Introduction

Plus en détail

OBTENIR UNE JUSTE COMPENSATION DE LA SAAQ ACCIDENT AUTOMOBILE : QUELS SONT LES RECOURS DISPONIBLES?

OBTENIR UNE JUSTE COMPENSATION DE LA SAAQ ACCIDENT AUTOMOBILE : QUELS SONT LES RECOURS DISPONIBLES? OBTENIR UNE JUSTE COMPENSATION DE LA SAAQ ACCIDENT AUTOMOBILE : QUELS SONT LES RECOURS DISPONIBLES?... 1 COMMENT FAIRE UNE RÉCLAMATION À LA SAAQ?... 2 COMMENT CONTESTER UNE DÉCISION DE LA SAAQ?... 2 QUELLES

Plus en détail

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ. Québec (CRI)

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ. Québec (CRI) ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ Québec (CRI) 1. Définitions : Veuillez prendre note que, dans le présent Addenda, les pronoms

Plus en détail

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins) FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR GUIDE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN DES COLLEGES LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et

Plus en détail

RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Section 1 Régime 1.01 Le présent régime, appelé «Régime de

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

La Loi sur l aide aux personnes et aux familles

La Loi sur l aide aux personnes et aux familles La Loi sur l aide aux personnes et aux familles (L.R.Q., chapitre A-13.1.1) Par : Olivia Dugré, étudiante en droit à l Université Laval Sous la supervision de Christian Loupret Avril 2012 TABLE DES MATIÈRES

Plus en détail

Régime de retraite de l Université du Québec. Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres

Régime de retraite de l Université du Québec. Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres Régime de retraite de l Université du Québec Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres

Plus en détail

Manuel des politiques IVAC. Direction de l IVAC

Manuel des politiques IVAC. Direction de l IVAC Manuel des politiques IVAC Direction de l IVAC Mai 2015 Table des matières Admissibilité 1.1 Accident de travail vs acte criminel........................................ 4 1.2 Loi sur l assurance automobile

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 5. INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Dr Jacqueline Cardona L INCAPACITÉ PERMANENTE (IP) EN ACCIDENT DU TRAVAIL Principe juridique Article L 434-2 du code de la sécurité sociale

Plus en détail

Partie II Assurance invalidité de longue durée

Partie II Assurance invalidité de longue durée Partie II Assurance invalidité de longue durée 1. Admissibilité et date d entrée en vigueur de la garantie D'une façon générale, les employés à plein temps ou à temps partiel (c.-à-d. affectés à un poste

Plus en détail

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente La prévoyance en France La prévoyance sociale obligatoire Les couvertures complémentaires Les prestations de base, complétées par

Plus en détail

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques

Plus en détail

ÉLÉMENTS DE DONNÉES DU CERTIFICAT D'ASSURANCE-AUTOMOBILE

ÉLÉMENTS DE DONNÉES DU CERTIFICAT D'ASSURANCE-AUTOMOBILE ÉLÉMENTS DE DONNÉES DU CERTIFICAT D'ASSURANCE-AUTOMOBILE Remarque : 1. Tous les éléments sont des champs de données, à moins d'indication contraire. 2. Les éléments de «texte» doivent être reproduits à

Plus en détail

Chapitre II : Préjudices Indemnisables

Chapitre II : Préjudices Indemnisables Dahir portant loi n 1-84-177 (6 moharrem 1405) rel atif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur (B.O. du 3 octobre 1984) Vu la Constitution, notamment son

Plus en détail

INFORMATION A07-CFS-I-D6

INFORMATION A07-CFS-I-D6 INFORMATION A07-CFS-I-D6 D6 SECTEUR NÉGOCIATION Équité salariale Diverses conséquences du versement des ajustements Présenté au conseil fédéral spécial du 12 mars 2007 Mises-à-jour : 26 avril 2007 2 avril

Plus en détail

La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul. Florence Navarro

La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul. Florence Navarro La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul Déjeuner-débat ELSA Florence Navarro 2 juillet 2014 Le principe des 3 piliers en matière de pension 1 er pilier Sécurité sociale

Plus en détail

Caisse nationale d assurance pension

Caisse nationale d assurance pension F Brochure Pension Invalidité Siège : 1a boulevard Prince Henri Luxembourg-Ville Brochure d information Pension d invalidité au Luxembourg Adresse postale : tél : 22 41 41-1 fax : 22 41 41-6443 email :

Plus en détail

Bulletin SSQ 2014. sur les lois sociales

Bulletin SSQ 2014. sur les lois sociales Bulletin SSQ 2014 sur les lois sociales vous présente le 40 e Bulletin sur les lois sociales. Pour souligner ces quatre décennies d une publication fort prisée de sa clientèle et de ses partenaires, SSQ

Plus en détail

Guide. C.C.N. DU 15 MARS 1966 Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées REGIME DE PREVOYANCE

Guide. C.C.N. DU 15 MARS 1966 Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées REGIME DE PREVOYANCE C.C.N. DU 15 MARS 1966 Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées REGIME DE PREVOYANCE Guide La gestion des prestations Indemnités Journalières et Invalidité Conseils à suivre

Plus en détail

ATELEX BONUS BUSINESS

ATELEX BONUS BUSINESS ATELEX BONUS BUSINESS Pertes d'exploitation Dispositions spécifiques L'introduction et la présentation du plan d assurances Entreprises Les dispositions communes Le lexique sont également d'application

Plus en détail

LA FIN DES IRR EN MATIÈRE DE DÉTERMINATION D EMPLOI : OÙ EN SOMMES-NOUS?

LA FIN DES IRR EN MATIÈRE DE DÉTERMINATION D EMPLOI : OÙ EN SOMMES-NOUS? LA FIN DES IRR EN MATIÈRE DE DÉTERMINATION D EMPLOI : OÙ EN SOMMES-NOUS? André Laporte Introduction Page 1 I. LES CONDITIONS AUTORISANT LA CESSATION DU DROIT À L IRR Page 2 A. Victime capable d exercer

Plus en détail

Régimes flexibles et comptes de gestion santé : est-ce pour nous?

Régimes flexibles et comptes de gestion santé : est-ce pour nous? Régimes flexibles et comptes de gestion santé : est-ce pour nous? Par Marc-André Laliberté, ASA Vice-président principal Sommet Avantages & Retraite 4 avril 2012 Marque de commerce de Groupe Optimum inc.

Plus en détail

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Invalidité

Plus en détail

Les Journées Régionales de la Création & Reprise d Entreprise 8 ème ÉDITION

Les Journées Régionales de la Création & Reprise d Entreprise 8 ème ÉDITION Les Journées Régionales de la Création & Reprise d Entreprise 8 ème ÉDITION S.M.A.R.T. Production 2004-2005 - Tous droits de reproduction réservés. Par les mêmes organisateurs : 40 ateliers gratuits sur

Plus en détail

Que couvre la protection sociale obligatoire?

Que couvre la protection sociale obligatoire? Que désigne le terme «Prévoyance»? Que couvre la protection sociale obligatoire? A savoir Les assurances de personnes couvrant les risques : De maladie et d accidents corporels ; De maternité ; D incapacité

Plus en détail

Régime québécois d assurance parentale

Régime québécois d assurance parentale Régime québécois d assurance parentale Le Québec dispose d un ensemble de mesures permettant aux parents de mieux concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles, dont les congés parentaux.

Plus en détail

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER Québec (FRV) 1. Définitions : Veuillez prendre note que, dans le présent Addenda, les pronoms «je»,

Plus en détail

Formulaire d avenant du Québec F.A.Q. N o 34 Assurance de personnes

Formulaire d avenant du Québec F.A.Q. N o 34 Assurance de personnes Formulaire d avenant du Québec F.A.Q. N o 34 Assurance de personnes Le titre de l avenant doit être écrit à la section «Conditions particulières» du contrat d assurance. Quant aux informations requises

Plus en détail

régime d assurance collective

régime d assurance collective Ma ligne de protection de revenu régime d assurance collective Mes assurances salaire 2 Bonjour, je suis Fiche Salaire, et je viens vous entretenir d un sujet capital en matière de sécurité financière,

Plus en détail

N contrat : 113 513 000

N contrat : 113 513 000 N contrat : 113 513 000 ASSURANCE MULTIRISQUE FEDERATION FRANCAISE DE CHAR A VOILE CONVENTIONS SPECIALES N 990 (Annexe aux Conditions Générales n 250) 2 FEDERATION FRANCAISE DE CHAR A VOILE TABLEAU DES

Plus en détail

Quand arrive la retraite

Quand arrive la retraite Quand arrive la retraite Régime de rentes du Québec La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite Ce document n a pas force de loi. En cas de conflit

Plus en détail

La Régie des rentes du Québec

La Régie des rentes du Québec La Régie des rentes du Québec La Régie des rentes du Québec est chargée d appliquer la Loi sur le régime de rentes du Québec et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. De plus, elle administre

Plus en détail

PREVOYANCE -----------------------

PREVOYANCE ----------------------- NOTICE D INFORMATION PREVOYANCE ----------------------- CONNAISSEZ VOS DROITS... Juillet 2011 Caissedeprévoyancedesagentsdelasécuritésocialeetassimilés régieparlecodedelasécuritésociale 2ter,boulevardSaintMartin75010PARIS

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

Le Pack Expat CFE collectif

Le Pack Expat CFE collectif Pour mes salariés, la parfaite continuité avec leur protection sociale française! Le Pack Expat CFE collectif Humanis et la CFE, vous permettent de protéger efficacement vos salariés Santé Une couverture

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

Régime de retraite pour les employés de la Ville de Mascouche

Régime de retraite pour les employés de la Ville de Mascouche Rapport de la situation financière Présenté au conseil municipal le 19 janvier 2015 Numéro d enregistrement auprès de l Agence du revenu du Canada 0395541 Numéro d enregistrement auprès de la Régie des

Plus en détail

LICENCE - ASSURANCE LES INDEMNITES JOURNALIERES

LICENCE - ASSURANCE LES INDEMNITES JOURNALIERES GARANTIES COMPLEMENTAIRES ET CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE - SERVICE CONTENTIEUX LICENCE - ASSURANCE En cas d'accident sportif Frais de soins de santé Prothéses dentaires Soins optiques Capital Invalidité

Plus en détail

PRESENTATION DU CONTRAT N 113 414 898

PRESENTATION DU CONTRAT N 113 414 898 PRESENTATION DU CONTRAT N 113 414 898 Ce texte ne constitue qu'une présentation du contrat d'assurance. L'original est détenu par le Syndicat. Il peut être consulté auprès du Président. Résumé SNPSC au

Plus en détail

ANNEXE 6-B «RÉGIME DE RETRAITE DE L UNIVERSITÉ DU QUÉBEC» DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL 6 «RESSOURCES HUMAINES»

ANNEXE 6-B «RÉGIME DE RETRAITE DE L UNIVERSITÉ DU QUÉBEC» DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL 6 «RESSOURCES HUMAINES» ANNEXE 6-B «RÉGIME DE RETRAITE DE L UNIVERSITÉ DU QUÉBEC» DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL 6 «RESSOURCES HUMAINES» NOTE : Le texte que vous consultez est une codification administrative des règlements de l'uq. Leur

Plus en détail

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal NOTES EXPLICATIVES CRITÈRE D EXONÉRATION DES POLICES D ASSURANCE-VIE LOI DE L IMPÔT SUR LE REVENU La Loi de l impôt sur le revenu (la Loi) prévoit des règles concernant l imposition du revenu gagné sur

Plus en détail

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada Le présent certificat est émis en vertu de la POLICE DE RENTE COLLECTIVE FONDS DE REVENU STABLE MD établie en faveur de LA COMPAGNIE TRUST ROYAL

Plus en détail

Bulletin SSQ 2015. sur les lois sociales

Bulletin SSQ 2015. sur les lois sociales Bulletin SSQ 215 sur les lois sociales vous présente le 41 e Bulletin sur les lois sociales. Cette publication fort prisée du public et des acteurs des milieux des avantages sociaux et du monde du travail

Plus en détail

Règlement Mutualiste Référence Santé Prévoyance. Offre référencée par le Ministère de l Agriculture

Règlement Mutualiste Référence Santé Prévoyance. Offre référencée par le Ministère de l Agriculture Règlement Mutualiste Référence Santé Prévoyance Offre référencée par le Ministère de l Agriculture Mutuelle Générale Environnement & Territoires, Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de

Plus en détail

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE L assurance vie n est pas un sujet des plus palpitants, mais vos proches peuvent être dans le pétrin, au moment de votre décès, si vous n avez pas réfléchi

Plus en détail

Consultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail

Consultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail Consultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail Rapport du comité de travail sur la surindemnisation à la CSST Janvier 2008 1010, rue Sherbrooke,

Plus en détail

Les affaires et le droit

Les affaires et le droit Les affaires et le droit Chapitre 10 Les assurances Me Micheline Montreuil 1 1 Contenu L assurance La coassurance et la réassurance L obligation de déclarer et ses conséquences L assurance-vie L assurance-invalidité

Plus en détail

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58 Circulaire FP n 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l instauration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat MINISTERE

Plus en détail

4.04 Etat au 1 er janvier 2013

4.04 Etat au 1 er janvier 2013 4.04 Etat au 1 er janvier 2013 Rentes d invalidité de l'ai Généralités 1 Les personnes assurées qui, du fait d une atteinte à la santé, sont totalement ou partiellement empêchées de travailler ou d accomplir

Plus en détail

Calcul du dommage et du recours avec LEONARDO 2012

Calcul du dommage et du recours avec LEONARDO 2012 Calcul du dommage et du recours avec LEONARDO 2012 Le fichier Leonardo peut être demandé à Hans Schwarz (031 322 90 92), secteur Recours OFAS. A l OFAS, le fichier se trouve sur le serveur O, à l adresse

Plus en détail

Directives sur la façon de répondre à l étude

Directives sur la façon de répondre à l étude Garantie Responsabilité civile - Assurance automobile - Étude des dossiers de demande d indemnisation fermés en Ontario Directives sur la façon de répondre à l étude 1. Veuillez remplir un dossier pour

Plus en détail

Le Régime de retraite d Hydro-Québec. Sommaire des dispositions. pour mieux. connaître. votre régime de retraite

Le Régime de retraite d Hydro-Québec. Sommaire des dispositions. pour mieux. connaître. votre régime de retraite Le Régime de retraite d Hydro-Québec Sommaire des dispositions connaître pour mieux votre régime de retraite Voici le sommaire des principales dispositions du règlement 734 du Régime de retraite d Hydro-Québec

Plus en détail

Nouvelle loi sur l'assurance-chômage (LACI)

Nouvelle loi sur l'assurance-chômage (LACI) Nouvelle loi sur l'assurance-chômage (LACI) Principales modifications au 1 er avril 2011 Pour les personnes inscrites au chômage avant le 1 er avril 2011 et qui sont toujours au chômage après cette date,

Plus en détail

Mise à jour 17/04/2012

Mise à jour 17/04/2012 Mise à jour 17/04/2012 Le maintien de salaire Incidence sur le bulletin de paye CCB 21 mai 2010 En application des dispositions de la convention collective du 21mai 2010 Note de synthèse réalisée par les

Plus en détail

Votre capital le plus précieux: Les collaborateurs de votre entreprise.

Votre capital le plus précieux: Les collaborateurs de votre entreprise. Votre capital le plus précieux: Les collaborateurs de votre entreprise. Guide de la prévoyance professionnelle (2 e pilier): Assurance accidents obligatoire selon la LAA Complément à l assurance accidents

Plus en détail

Université de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037

Université de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037 Université de Moncton Les garanties d assurance-vie & invalidité No du contrat : 12037 Préparé le 18 août 2011 1 Cette brochure explicative a pour but de vous fournir les traits essentiels de votre régime

Plus en détail

C.T. 203751 du 23 mai 2006 C.T. 207977 du 22 juin 2009

C.T. 203751 du 23 mai 2006 C.T. 207977 du 22 juin 2009 Document consolidé concernant CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL DES CADRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET DU COMITÉ DE GESTION DE LA TAXE SCOLAIRE DE L ÎLE DE MONTRÉAL Ce document n'a aucune valeur légale

Plus en détail

Préparation à la retraite

Préparation à la retraite www.rcd-dgp.com 1 866 434-3166 regimescollectifsdesjardins@desjardins.com Préparation à la retraite 1 er semestre 2015 Vice-présidence Régime de rentes du Mouvement Desjardins Tous droits réservés L équipe

Plus en détail

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) Modification du Projet L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral

Plus en détail

RÉGIME de PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE

RÉGIME de PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE GROS RÉGIME de PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE des salariés non cadres MALAKOFF MÉDÉRIC, VOTRE PARTENAIRE POUR LE RÉGIME DE PRÉVOYANCE DE VOS SALARIÉS NON CADRES*

Plus en détail

LES ACCIDENTS DE TRAJET

LES ACCIDENTS DE TRAJET QUATRIEME SEMAINE NATIONALE DES ACCIDENTES DE LA VIE «STOP AUX ACCIDENTS DE TRAJET» Du 13 au 19 octobre 2008 LES ACCIDENTS DE TRAJET FNATH, association des accidentés de la vie - Siège national 47, rue

Plus en détail

en savoir plus sur les nouveaux barèmes C, H et A1 à A5

en savoir plus sur les nouveaux barèmes C, H et A1 à A5 en savoir plus sur les nouveaux barèmes C, H et A1 à A5 Exemples Vous trouverez, dans l'aide au remplissage du formulaire "Déclaration pour le prélèvement de l'impôt à la source", plusieurs exemples avec

Plus en détail

A l'attention de l'union Départementale. C est Votre contrat, Votre couverture associative selon Vos priorités.

A l'attention de l'union Départementale. C est Votre contrat, Votre couverture associative selon Vos priorités. GUIDE PRATIQUE L Assurance qu il vous faut pour votre Asso! A l'attention de l'union Départementale Asso 18? C est Votre contrat, Votre couverture associative selon Vos priorités. Un réflexe? Compléter

Plus en détail

RÉFORMES DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT MUTUALISTE PAR L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 OCTOBRE 2010

RÉFORMES DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT MUTUALISTE PAR L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 OCTOBRE 2010 Siège social : 37 Quai d Orsay 75007 PARIS Relevant des Livres I et II du code de la Mutualité RÉFORMES DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT MUTUALISTE PAR L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 OCTOBRE 2010 SERVICES ADMINISTRATIFS

Plus en détail

LE NAVIGANT PROFESSIONNEL ET SA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

LE NAVIGANT PROFESSIONNEL ET SA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE LE NAVIGANT PROFESSIONNEL ET SA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE Avril 2013 Sommaire Présentation de la CRPN 3-5 L'affiliation 6-8 La constitution des droits 9 La vie du contrat 10-11 Les prestations retraite 12-15

Plus en détail

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...

Plus en détail

------------------ NOTE EXPLICATIVE CONCERNANT LE TEXTE COORDONNE ----------------------------------------------------------------------------

------------------ NOTE EXPLICATIVE CONCERNANT LE TEXTE COORDONNE ---------------------------------------------------------------------------- CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 17 DU 19 DÉCEMBRE 1974 INSTITUANT UN RÉGIME D'INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE POUR CERTAINS TRAVAILLEURS ÂGÉS, EN CAS DE LICENCIEMENT, MODIFIÉE PAR LES CONVENTIONS COLLECTIVES

Plus en détail

LES TYPOLOGIES DE LOCATAIRES ELIGIBLES AUX OFFRES LOGIS-ZEN GRL & LOGIS ZEN GRL PLUS

LES TYPOLOGIES DE LOCATAIRES ELIGIBLES AUX OFFRES LOGIS-ZEN GRL & LOGIS ZEN GRL PLUS 1 LES TYPOLOGIES DE LOCATAIRES ELIGIBLES AUX OFFRES LOGIS-ZEN GRL & LOGIS ZEN GRL PLUS Seuls les locataires définis comme «nouveaux locataires» sont éligibles à ces offres. Notion de «nouveau locataire»

Plus en détail

Protection sociale. 1 Les différents régimes de protection sociale en France

Protection sociale. 1 Les différents régimes de protection sociale en France Protection sociale La multiplicité des régimes de protection sociale conduit les pluriactifs à des situations administratives complexes : chacune de leurs activités les rattache à une caisse spécifique.

Plus en détail

CONVENTIONS D ASSURANCE CHAPITRE A RESPONSABILITÉ CIVILE

CONVENTIONS D ASSURANCE CHAPITRE A RESPONSABILITÉ CIVILE CONVENTIONS D ASSURANCE En contrepartie du paiement de la prime fixée et des déclarations figurant dans la proposition d assurance, et sous réserve des limites, conditions, dispositions, définitions et

Plus en détail

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI 2041 GP N 50688#14 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2012 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. ALLOCATIONS

Plus en détail

Évaluation de l admissibilité financière aux certificats d aide juridique

Évaluation de l admissibilité financière aux certificats d aide juridique Évaluation de l admissibilité financière aux certificats d aide juridique Version 1.1 Contenu Politique... 3 Critère du revenu... 3 Critère de l actif... 4 Définition de l unité familiale... 5 Annexe A...

Plus en détail

Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil. Publications CCH ltée. Corrigé du chapitre 10 - Les assurances

Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil. Publications CCH ltée. Corrigé du chapitre 10 - Les assurances Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil Publications CCH ltée Corrigé du chapitre 10 - Les assurances Réponses aux questions 10.1 Le contrat d assurance est celui par lequel l assureur, moyennant

Plus en détail

Caisse nationale d assurance pension

Caisse nationale d assurance pension F Brochure Pension de survie F Brochure Pension de survie Siège : 1a boulevard Prince Henri Luxembourg-Ville Brochure d information Pension de survie au Luxembourg Adresse postale : tél : 22 41 41-1 fax

Plus en détail

Pour préserver votre niveau de vie et celui de vos proches

Pour préserver votre niveau de vie et celui de vos proches PROFESSIONNELS Atoll Prévoyance Pour préserver votre niveau de vie et celui de vos proches Atoll Prévoyance professions libérales Votre solution en cas d arrêt de travail, d invalidité, de décès Atoll

Plus en détail

ENTENTE EN MATIERE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUEBEC ET LE ROYAUME DU MAROC. Demande de prestations du Régime de rentes du Québec.

ENTENTE EN MATIERE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUEBEC ET LE ROYAUME DU MAROC. Demande de prestations du Régime de rentes du Québec. MAR / QUE 3 ENTENTE EN MATIERE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUEBEC ET LE ROYAUME DU MAROC Demande de prestations du Régime de rentes du Québec Rente de retraite Q-114-RET (10-12) IMPORTANT Aucune prestation

Plus en détail

Décret sur les traitements du personnel de l'etat

Décret sur les traitements du personnel de l'etat Décret sur les traitements du personnel de l'etat du 7 novembre 0 (première lecture) Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 44 de la loi du septembre 00 sur le personnel de l'etat

Plus en détail

INFORMATIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DU DROIT AUX PRESTATIONS DU PLAN DE RETRAITE SUIVANT LES RÈGLEMENTS TCHÈQUES EN MATIÈRE D'ASSURANCE SOCIALE

INFORMATIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DU DROIT AUX PRESTATIONS DU PLAN DE RETRAITE SUIVANT LES RÈGLEMENTS TCHÈQUES EN MATIÈRE D'ASSURANCE SOCIALE INFORMATIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DU DROIT AUX PRESTATIONS DU PLAN DE RETRAITE SUIVANT LES RÈGLEMENTS TCHÈQUES EN MATIÈRE D'ASSURANCE SOCIALE L'assurance sociale couvre les pensions suivantes : -

Plus en détail

www.assuranceintel.ca

www.assuranceintel.ca AUGMENTEZ VOS VENTES ET GAGNEZ DU TEMPS GRÂCE À DE L INFORMATION AU BOUT DE VOS DOIGTS AssuranceINTEL : Un outil essentiel dans un marché en constante évolution CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS DISPONIBLES

Plus en détail

En avril 2006, un citoyen produit sa déclaration de revenus 2005. En septembre de la même année, il constate une erreur dans sa déclaration initiale et produit une déclaration amendée à laquelle il joint

Plus en détail

JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE...

JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE... Institution de Prévoyance ocirp SIEGE SOCIAL : 12, RUE MASSUE - 94684 VINCENNES CEDEX ADHESION AU REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE... Institution de Prévoyance

Plus en détail

Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite

Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite Tout sur le Web Les renseignements contenus dans ce document se trouvent également

Plus en détail

Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA

Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA Assurance Base légale de l assurance La loi fédérale sur l assurance-accidents (LAA) du 20 mars 1981 ainsi que les ordonnances qui s y

Plus en détail

Assurance Arrêt de Travail

Assurance Arrêt de Travail Solutions Assurances Agriculteurs Arrêt de Travail Assurance Arrêt de Travail des Agriculteurs Pour vous aider à ajuster vos garanties à votre situation et à votre type d activité, n hésitez pas à faire

Plus en détail

Régime de prestations des travailleurs(euses) en télécommunications Adhérents du Québec PARTIES B et C Groupe no 9798 Division 93999

Régime de prestations des travailleurs(euses) en télécommunications Adhérents du Québec PARTIES B et C Groupe no 9798 Division 93999 Régime de prestations des travailleurs(euses) en télécommunications Adhérents du Québec PARTIES B et C Groupe no 9798 Division 93999 Nom et numéro du groupe Régime de prestations des travailleurs(euses)

Plus en détail