ACCORD AVEC L'ORGANISATION- SANITAIRE PANAMERICAINE. (Point 9.9 de l'ordre du jour provisoire)

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1 United Nations WOELD HEATTH ORGANIZATION DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE Nations Unies ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE A2/45 7 juin I949 ORIGINAL : ANGLAIS Г ACCORD AVEC L'ORGANISATION- SANITAIRE PANAMERICAINE (Point 9.9 de l'ordre du jour provisoire) 1) En attendant la conclusion d'un accord avec l'organisation Sanitaire Panaméricaine, et conformément aux instructions données par la Première Assemblée Mondiale de la Santé"'',, le Conseil Exécutif, à sa 2 troisième session, a approuvé un arrangement provisoire, signé par le Directeur général et par le Directeur de l'organisation Sanitaire Panaméricaine. 2) Le 22 avril 1949, le. Gouvernement de l'uruguay a déposé un instrument de ratification de la Constitution de l'organisation auprès du Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies; ce gouvernement était ainsi la quatorzième république américaine qui eût accepté la Constitution, 3) Conformément à l'article 10 du Projet d'accord envisagé entre l'organisation Mondiale de la Santé et l'organisation Sanitaire Panaméricaine, et conformément aux instructions de la Première Assemblée Mondiale de la Santé, un Accord, annexé au présent rapport 4, a été signé à Washington, le 24 mai 1949, par le Directeur général et par le Directeur de l'organisation Sanitaire Panaméricaine. Des modifications minimes ont été apportées à la rédaction de l'article 2 et un nouvel article 11 ajouté, stipulant qu'en cas de doute ou de difficulté d'interprétation le texte anglais fera foi. On trouvera, 1 Actes Off. Org. mond. Santé, 13, Actes Off. Org. mond. Santé, 17, 16, 47 (Annexe 17) -2 Actes Off. Org. mond. Santé, 14, 37, (Annexe 4) Annexe A

2 également en annexe au présent rapport \ copie de la lettre adressée par le Directeur général au Directeur de l'organisation Sanitaire Panaméricaine, au sujet de la mise en oeuvre de cet accord. 4) Etant donné que, aux termes de l'article 10 de l'accord, celui-ci doit entrer en vigueur dès qu'il aura été approuvé par l'organisation Mondiale de la Santé et signé par le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain, agissant au nom de la Conférence Sanitaire Panaméricaine, la résolution ci-après est soumise à l'examen de l'assemblée : Attendu que, le 24 mai 1949, un accord entre l'organisation Mondiale de la Santé et l'organisation Sanitaire Panaméricaine a été signé à Washington par le Directeur général de l'organisation Mondiale de la Santé et par le Directeur de l'organisation Sanitaire Panaméricaine; Attendu que l'article 10 du dit Accord dispose que celui-ci entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par l'assemblée Mondiale de la Santé et signé par le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain, agissant au nom de la Conférence Sanitaire Panaméricaine, à la condition que quatorze Républiques américaines aient, à ce moment, déposé leur instrument d'acceptation de la Constitution de l'organisation Mondiale de la Santé; et Attendu que, le 22 avril 1949, le Gouvernement de l'uruguay a déposé un instrument d'acceptation de la Constitution de l'organisation Mondiale de la Santé auprès du Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, devenant de ce fait la quatorzième République américaine qui ait notifié sa ratification, La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, agissant en vertu du chapitre XI de la Constitution de l'organisation Mondiale de la Santé, APPROUVE l'accord conclu entre l'organisation Mondiale de la Santé et l'organisation Sanitaire Panaméricaine, signé à Washington par le Directeur général de l'organisation Mondiale de la Santé et par le Directeur de l'organisation Sanitaire Panaméricaine, le 24 mai 1949; DECLARE que le dit Accord entre en vigueur à dater de Annexe В

3 ANNEXE A ACCORD ENTRE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ET L'ORGANISATION SANITAIRE PANAMERICAINE Attendu qu'il est prévu au chapitre XI de la Constitution de l'organisation Mondiale de la Santé que l'organisation Sanitaire Panaméricaine, représentée par le Bureau Sanitaire Panaméricain et par les Conférences Sanitaires Panamtricaines, sera intégrée, en temps voulu, dans l'organisation Mondiale de la Santé et que cette intégration s'effectuera dès que possible par une action commune basée sur le consentement mutuel des autorités compétentes, exprimé par les organisations intéressées; Attendu que l'organisation Mondiale de la Santé et l'organisation Sanitaire Panaraéricaine ont convenu que les mesures destinées à réaliser cette action commune par la conclusion d'un accord seraient prises lorsque quatorze pays américains, au moins, auraient ratifié la Constitution de l'organisation Mondiale de la Santé; et Attendu que cette condition s'est trouvée, remplie le vingt-deux avril mil neuf cent quarante-neuf, IL EST DES LORS CONVENU CE QUI SUIT : Article 1er Les Etats et territoires de l'hémisphère occidental constituent la région géographique d'une organisation régionale de l'organisation Mondiale de la Santé, comme il est prévu au chapitre XI de sa Constitution.

4 Article 2 La Conférence Sanitaire Panaméricaine par l'intermédiaire du Conseil de Direction de l'organisation Sanitaire Panaméricaine et le Bureau Sanitaire Panaméricain rempliront respectivement les fonctions de comité régional et de bureau régional de l'organisation Mondiale de la Santé pour l'hémisphère occidental, aux termes des dispositions de la Constitution de l'organisation Mondiale de la Santé. Déférant à la tradition, ces deux organismes conserveront leurs noms respectifs, auxquels seront ajoutés ceux de "Comité régional de l'organisation Mondiale de la Santé" et de '/Bureau régional de l'organisation Mondiale de la Santé", respectivement,. Article 3 La Conférence Sanitaire Panaméricaine peut adopter ou faire adopter, dans l'hémisphère occidental, des conventions et programmes concernant l'hygiène et la santé publique, à la condition que ces conventions et programmes soient compatibles avec la politique générale et les programmes de (l'organisation Mondiale de la Santé et qu'ils soient financés séparément, '» Article 4 Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain assumera, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les fonctions de Directeur régional de 1' Organisation Mondiale de la Santé, jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle il aura été élu. Par la suite, le Directeur régional sera nommé conformément aux dispositions des articles 49 et 52 de la Constitution de l'organisation Mondiale de la Santé,

5 Article 5 Conformément aux dispositions de l'article 51 de la Constitution de l'organisation Mondiale de la Santé, le Directeur général de l'organisation Mondiale de la Santé recevra du Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain des renseignements complets au sujet de l'administration et des opérations du Bureau Sanitaire Panaméricain en sa qualité de Bureau régional pour l'hémisphère occidental. Article 6 Une proportion adéquate du budget de l'organisation Mondiale de la Santé sera affectée aux opérations régionales. Article 7 Les prévisions budgétaires annuelles pour les dépenses du Bureau Sanitaire Panaméricain, en sa qualité de Bureau régional pour l'hémisphère occidental, seront établies par le Directeur régional et soumises au Directeur général, afin que celui-ci en tienne compte lors des prévisions budgétaires annuelles de l'organisation Mondiale de la Santé. Article 8 Les fonds alloués, sur le budget de l'organisation Mondiale de la Santé, au Bureau Sanitaire Panaméricain, en sa qualité de Bureau régional de l'organisation Mondiale de la Santé, seront gérés conformément aux pratiques et aux règles financières de l'organisation Mondiale de la Santé. Article 9 Le présent Accord pourra être complété avec l'assentiment des deux parties, sur l'initiative de l'une d'elles.

6 nrticlc 10 Le présent Accord entrera en vigueur dès qu'il auia été approuvé par l'assemblée Mondiale de la Santé et signé par le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain, agissant au nom de la Conférence Sanitaire Panaméricaine, à la condition que quatorze des républiques américaines aient, à ce moment, déposé leur instrumentée ratification de la Constitution de l'organisation Mondiale de la Santé. fera foi. Article 11 En,cas de doute ou de difficulté d'interprétation, le texte anglais EN FOI DE QUOI le présent Accord a été fait et signé à Washington le vingtquatre mai mil neuf cent quarante-neuf, en quatre exemplaires, dont deux en anglais et deux en français. Pour l'organisation Mondiale de la Santé Le Directeur Général Brock Chisholm Pour l'organisation Sanitaire Panaméricaine Le Directeur Fred Soper

7 ANNEXE В 24 mai 1949 Monsieur le Directeur, J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que j'ai été informé par le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies que, le 22 avril quatorze Etats américains avaient ratifié la Constitution de l'organisation Mondiale de la Santé. En conséquence, je vous adresse les textes originaux d'un Accord entre l'organisation Mondiale de la Santé et l'organisation Sanitaire Panaméricaine, aux fins de signature par les représentants, dûment nommés, de chaque Organisation. Je dois, en outre, vous signaler qu'en vertu de la résolution prise par le Conseil Exécutif à sa deuxième session, l'adoption de cet Accord initial, tout en représentant un progrès nouveau dans la mise en oeuvre de l'article 54 de la Constitution de l'organisation Mondiale de la Santé, ne constitue pas encore une "intégration", aux termes de la Constitution. Conformément aux dispositions de l'article 10, l'accord entrera en vigueur dès qu'il aura été définitivement approuvé par l'organisation Mondiale de la Santé et signé par le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain, agissant au nom de la Conférence Sanitaire Panaméricaine. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée. Dr. F. L. Soper, Director of the Pan American Sanitary Bureau, 2001, Connecticut Avenue N.W. YJASHINGTON 8, D.C. U.S.A. Le Directeur général : Dr Brock Chisholm \

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