Plan de prévoyance 189

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1 valable dès le 1er janvier 2016 Plan de prévoyance 189 SUVA

2 Validité Ce plan de prévoyance est valable dès le pour les personnes assurées, selon convention d adhésion séparée, auprès de la Fondation de prévoyance ASMAC (dénommée ci-après Fondation). Sont applicables en complément au règlement de la Fondation les dispositions ci-après. Début et fin de la couverture d assurance La couverture d assurance débute dès l entrée en vigueur du contrat de travail pour les risques décès et invalidité, au plus tôt toutefois au 1er janvier suivant l âge de 17 ans révolus. L assurance pour les prestations de vieillesse débute au plus tard au 1er janvier suivant l âge de 24 ans révolus. L assurance prend fin lorsque débute la prétention à une prestation de vieillesse, lorsque le rapport de prévoyance est dissolu ou lorsque le salaire annuel minimal défini selon l article 3.2 est probablement durablement inférieur. Lors de la dissolution du rapport de prévoyance, la couverture d assurance pour les risques décès et invalidité reste en vigueur tel quel, sans prélèvement de prime, jusqu au début d un nouveau rapport de prévoyance, au maximum toutefois durant un mois. Salaire annuel imputable Le salaire annuel imputable est défini par la réglementation des salaires de l employeur; il comprend cependant CHF au maximum. Les rémunérations pour des heures supplémentaires ou autres primes qui ne sont versées qu occasionnellement ne peuvent être assurées. Salaire annuel assuré / Déduction de coordination Le salaire annuel assuré est calculé en déduisant une coordination correspondant à 7/8 (actuellement CHF ) de la rente AVS/AI maximale du salaire annuel pris en compte, afin d adapter les prestations de ce plan de prévoyance à celles de l AVS/AI. En cas d activité à temps partiel, la déduction de coordination est réduite proportionnellement au taux d occupation. L affiliation à la Fondation requiert en général la condition d un salaire annuel minimal selon l article 7 de la LPP. Lors d un emploi à temps partiel, le salaire annuel minimal est réduit conformément au taux d occupation. Cotisations Le financement du capital épargne vieillesse et de la couverture des frais pour les prestations de risques est garanti par des contributions totales de 14,0 % du salaire annuel assuré. L employeur participe avec 8,0 % et l employé avec 6,0 %. La prime totale comporte la prime de risque de 1,2 % du salaire annuel assuré, dont 0,686 % sont pris en charge par l employeur et 0,514 % par l employé. Les différences entre les cotisations totales et les cotisations de risque sont bonifiées au capital épargne vieillesse. Les frais suivants sont pris en charge par la Fondation sans supplément de prime: les frais de gestion la déduction pour le fond de garantie LPP selon l article 59 LPP la déduction pour l autorité de surveillance l adaptation des rentes d invalidité et de survivants à l évolution des prix selon l article 36 LPP l adaptation des rentes de vieillesse à l évolution des prix dans le cadre des possibilités financières 2

3 Prestations de vieillesse Age de retraite L âge de retraite est atteint lorsque la personne assurée a atteint l âge ordinaire de retraite selon la LPP (femme 64/homme 65). Retraite anticipée/reportée Une retraite anticipée est possible au plus tôt à partir de l âge de 58 ans révolus. Les réductions des prestations sont à charge de la personne assurée. Pour autant que le rapport de travail de la personne assurée soit prolongé au-delà de l âge de la retraite et que les cotisations soient toujours versées, l âge de retraite peut être reporté pour une durée maximale de 5 ans. L employeur confirme par écrit le report de l âge de la retraite, au plus tard 3 mois avant la mise à la retraite. Rente de vieillesse La personne assurée a droit, dès le premier du mois suivant l atteinte de l âge de la retraite, à une rente de vieillesse. La hauteur de la rente de vieillesse correspond au capital épargne vieillesse disponible lors de la retraite, épargné sur le salaire annuel imputable de maximum CHF , en déduisant le montant de coordination, multiplié par le taux de conversion respectivement en vigueur selon le Règlement (annexe 3). Lors de la retraite, le capital épargne vieillesse épargné sur le salaire annuel imputable supérieur à CHF ne peut être perçu que sous forme de capital. Si la rente de vieillesse correspond à moins de 10 % de la rente de vieillesse minimale de l AVS, c est, dans tous les cas, une indemnité en capital qui sera allouée. Les personnes assurées percevant déjà une rente de vieillesse d une institution de prévoyance ne peuvent percevoir le capital épargne vieillesse que sous forme de capital. Ne sont pas soumises à cette règle les personnes assurées percevant une rente de vieillesse suite à une retraite partielle. Prestations de vieillesse en cas de retraite partielle La personne assurée a droit à un versement partiel du capital, correspondant à la réduction du taux d occupation, pour autant que l âge de 58 ans soit atteint et que le taux d occupation, se rapportant à un temps complet, soit réduit d au minimum 20 pour cent. Le taux de retraite correspond à la réduction du taux d occupation. Pour les personnes assurées mariées, le conjoint doit cosigner la demande d option de capital. Des rentes partielles de vieillesse jusqu à la retraite définitive sont exclues. Par le versement d une partie du capital épargne vieillesse, la prétention à toutes les prestations expire proportionnellement. 3

4 Versement du capital épargne vieillesse La personne assurée peut demander, au lieu de la rente de vieillesse, le versement du capital épargne vieillesse. Une demande écrite doit être remise à la Fondation au minimum 3 mois avant la date de la retraite. Pour les personnes assurées mariées, le conjoint doit cosigner la demande d option de capital. Le versement en plusieurs tranches est exclu. Par le versement du capital épargne vieillesse, toutes les prétentions envers la Fondation expirent, notamment les droits à une éventuelle adaptation des rentes au renchérissement, aux rentes de conjoint ainsi qu aux rentes d enfants de rentiers. Rente de vieillesse partielle/versement partiel du capital La personne assurée peut, à la place d une rente de vieillesse totale, percevoir une partie du capital d un montant d au minimum 20 pour cent du capital épargne vieillesse disponible. À la suite d une rente d invalidité, la perception du capital partiel est exclue. Le versement en plusieurs tranches est exclu. Par le versement d une partie du capital épargne vieillesse, la prétention à toutes les prestations expire proportionnellement. Une demande écrite doit être remise à la Fondation au minimum 3 mois avant la date de la retraite. Pour les personnes assurées mariées, le conjoint doit cosigner la demande d option de capital. Si la rente de vieillesse correspond à moins de 10 pour cent de la rente de vieillesse minimale de l AVS, c est, dans tous les cas, l indemnité en capital qui sera allouée. Rentes d enfants de rentiers Les bénéficiaires de rentes sont les enfants de la personne assurée, selon le Code civil suisse; les enfants en pension que la personne assurée a recueillis et pour lesquels elle assume en permanence la charge et l éducation et pour l entretien desquels elle subvient entièrement ou de manière prépondérante (ou desquels elle subvenait au moment de leur décès). La prétention à une rente d enfant de rentier, pour chaque enfant de la personne assurée, débute avec le versement de la rente de vieillesse de la personne assurée. Le versement se poursuivra après le décès de la personne assurée, jusqu à l âge de 20 ans révolus, tout au plus cependant jusqu à l âge de 25 ans révolus, si l enfant est encore en formation, est invalide ou apte à exercer un emploi à 30 pour cent tout au plus. Si un des enfants bénéficiaire décède, la rente d enfant de rentier expire à la fin du mois de décès. La rente d enfant de rentier s élève à 20 pour cent de la rente de vieillesse en cours et est versée à la personne assurée bénéficiaire de la rente. Les personnes assurées percevant déjà une rente de vieillesse d une institution de prévoyance n ont pas droit à une rente d enfant de rentier. Loi sur le partenariat enregistré Le partenariat enregistré assimile tous les droits et devoirs identiques au mariage. 4

5 Prestations pour survivants Assimilation de la communauté de vie avec le mariage Le partenaire de la personne assurée, vivant avec elle en communauté de vie similaire au mariage (également avec un partenaire du même sexe), est assimilé au statut de d époux, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a. les deux partenaires ne sont pas mariés et il n existe pas entre eux de proche parenté au sens de l article 95 du CCS b. il est prouvé que la communauté de vie avec ménage commun a duré, au moment du décès, au minimum cinq ans, ou qu il existe un enfant commun c. le devoir mutuel de soutien a été convenu par écrit et le contrat correspondant est remis à la Fondation jusqu à 3 mois tout au plus après le décès de la personne assurée La personne faisant la demande doit fournir la preuve que les conditions mentionnées sont remplies. Si le partenaire de la personne assurée perçoit déjà une rente conjoint du 2e pilier, l assimilation du statut de conjoint avec le mariage est caduque. Le Conseil de fondation règle d autres détails plus étendus et décide en dernière instance. Rente de conjoint Condition de base pour l octroi d une rente de conjoint Si une personne mariée et étant assurée activement ou percevant une rente d invalidité ou de vieillesse décède, le conjoint survivant a droit, dès le premier du mois suivant le jour du décès, au plus tôt cependant après épuisement du maintien du salaire de la personne assurée, à une rente de conjoint, si, lors du décès du conjoint, il doit subvenir à l entretien d au minimum un enfant, ou est âgé de plus de 40 ans et que le mariage ainsi que la communauté de vie similaire au mariage ayant précédée ont duré ensemble au minimum 5 ans Le conjoint survivant ne remplissant aucune des conditions mentionnées ci-dessus a droit à une indemnisation unique se montant à trois rentes de conjoint annuelles. La rente est versée jusqu à la fin du mois au cours duquel le conjoint survivant décède ou se remarie. Le conjoint survivant perd le droit à la rente au cas où il se remarierait. Dans ce cas, il perçoit une indemnisation unique se montant à trois rentes de conjoint annuelles. Par le versement de cette indemnisation unique, tous les droits du conjoint survivant envers la Fondation expirent. Rente de conjoint avant atteinte de l âge de retraite Le montant de la rente de conjoint comprend 40 % du salaire annuel assuré. En cas de décès par accident de la personne assurée, les prestations sont, sous réserve d une surindemnisation, allouées selon la LPP-minimale. Pour les personnes assurées percevant déjà une rente de vieillesse auprès d une institution de prévoyance, la rente de conjoint correspond à la LPP-minimale Rente de conjoint en cas de décès du bénéficiaire de la rente de vieillesse ou d invalidité Le montant de la rente s élève aux 2/3 de la rente de vieillesse respectivement de la rente d invalidité en cours. 5

6 Conjoints divorcés Un conjoint légalement divorcé est assimilé, après le décès de son partenaire divorcé, au conjoint, pour autant que le mariage ait duré au minimum 10 ans et qu il ait été alloué au conjoint divorcé, lors du jugement du divorce, une rente ou une indemnité en capital au lieu d une rente à vie. Il n a cependant droit à des prestations selon la LPP-minimale que dans la mesure où le droit découlant du jugement du divorce dépasse les prestations des autres assurances, en particulier de l AVS et de l assurance invalidité fédérale. Rente d orphelin partiel/à part entière Les bénéficiaires de la rente sont les enfants de la personne assurée, selon le Code civil suisse; les enfants adoptifs que la personne assurée a recueillis et pour lesquels elle assume en permanence la charge et l éducation et pour l entretien desquels elle a subvenu entièrement ou de manière prépondérante. La prétention à une rente d orphelin partielle/à part entière, pour chaque enfant de la personne assurée, débute le premier du mois après le jour du décès, au plus tôt cependant après épuisement du maintien du salaire par l employeur et dure jusqu à l âge de 20 ans révolus, au plus tard cependant jusqu à l âge de 25 ans révolus, si l enfant est encore en formation, est invalide ou apte à exercer un emploi à 30 pour cent au plus. Si un enfant bénéficiaire décède, la rente d orphelin partiel/à part entière expire à la fin du mois de décès. La rente d orphelin partiel comprend 12 % du salaire annuel assuré. Pour les orphelins à part entière, une double rente d orphelin partiel est attribuée, pour autant que le décès de l autre parent ne déclenche pas de rente d orphelin. Pour les personnes assurées percevant déjà une rente de vieillesse d une institution de prévoyance, la rente d orphelin correspond à la LPP-minimale. En principe, la rente d orphelin partiel/à part entière est versée aux orphelins partiels/à part entière ayant droit. Capital-décès Si une personne assurée décède sans laisser de survivants ayant droit à une rente ou une indemnisation et sans que la Fondation n ait à fournir des prestations de vieillesse ou d invalidité lors du décès, un capitaldécès est versé. Les bénéficiaires sont a. les personnes physiques dont la prise en charge par l assuré était d importance, ou la personne ayant partagé avec celui-ci une communauté de vie durant les derniers cinq ans et sans interruption jusqu au moment de son décès. N ont aucun droit au capital-décès les personnes percevant déjà une rente de conjoint d une institution de prévoyance, nationale ou étrangère, par défaut b. les enfants du défunt, ne remplissant pas les conditions selon l article du Règlement de fondation, par défaut c. les parents, par défaut d. les frères et sœurs. Aux bénéficiaires selon lettre a. et b. sera versé un capital-décès s élevant au montant du capital épargne vieillesse disponible le jour du décès. Aux bénéficiaires selon lettre c. à d. sera versé un capital-décès s élevant à la moitié du montant du capital épargne vieillesse disponible le jour du décès. Si plusieurs personnes sont simultanément bénéficiaires, une répartition du capital-décès à part égale aura lieu. 6

7 Prestations d invalidité Rente temporaire d invalidité Des rentes temporaires d invalidité sont versées en cas d incapacité de travail probablement durable d au minimum 25 pour cent en se rapportant à un temps complet. Lors d un taux d invalidité de 70 pour cent et plus, des rentes d invalidité entières sont dues. Le versement de la rente d invalidité a lieu à condition que la personne assurée, après avoir rempli les conditions formelles à la prétention, fasse valoir ses prétentions à une rente auprès de l assurance-invalidité fédérale (AI) ou auprès de l assureur social compétent et soit reconnue en tant qu invalide par l AI, pour autant qu elle ait été assurée auprès de la Fondation lors du début de l incapacité de travail ayant donné suite à l invalidité. Pour les autres cas, la Fondation peut décider du droit à la prestation de manière indépendante. En cas de retraite anticipée, la personne assurée peut ne plus être reconnue en tant qu invalide par la Fondation, sauf si la prétention à une rente de l AI a eu lieu avant la retraite. Lors d une modification du taux d invalidité, la rente de la Fondation sera adaptée en conséquence. Les prestations de ce plan de prévoyance sont dues après un délai d attente de 6 mois à partir du début de l incapacité de travail, au plus tôt cependant après la suppression du maintien obligatoire du salaire de la part de l employeur. Le versement des prestations a lieu tant que dure l invalidité, au plus cependant jusqu à l entrée en âge de retraite ordinaire. En cas d accident ou de maladie professionnelle selon la LAA, les prestations minimales seront versées, sous réserve de surindemnisation. Les indemnités maladie ou accident d un volume de 80 pour cent du dernier salaire brut sont considérées comme maintien du salaire si l employeur s est acquitté d au minimum 50 pour cent de la prime payée. A l atteinte de l âge de retraite, la rente d invalidité courante de la personne assurée est remplacée par une rente de vieillesse. Le montant de la rente se calcule selon l article du Règlement de fondation en vigueur lors de l atteinte de l âge de retraite ordinaire. Lors d une invalidité partielle, les prestations sont déterminées selon le taux d invalidité. Une invalidité partielle de 70 pour cent et plus donne lieu à une prétention aux indemnités d invalidité entières. Le montant de la rente d invalidité comprend 60 % du salaire annuel assuré. Pour les personnes assurées percevant déjà une rente de vieillesse d une institution de prévoyance, la rente d invalidité correspond à la LPP-minimale. Libération des cotisations d épargne et de risque / Alimentation du capital épargne vieillesse Lors d une incapacité de travail d au minimum 25 pour cent en cas de maladie et d une incapacité de travail d au minimum 40 pour cent en cas d accident, la Fondation accorde la libération des cotisations d épargne et de risque et l alimentation du capital épargne vieillesse. La libération des cotisations d épargne et de risque et l alimentation du capital épargne vieillesse sont accordées au maximum au taux d activité annoncé à la Fondation avant la survenance du cas de prestation. La libération des cotisations d épargne et de risque débute après la fin du contrat de travail, au plus tôt cependant 6 mois après le début de l incapacité de travail et expire lors du recouvrement de la capacité de travail, au plus tard cependant à l atteinte de l âge de retraite ordinaire selon le plan de prévoyance, ou lors du décès de la personne assurée. L alimentation du capital épargne vieillesse par la Fondation a lieu durant le temps de l invalidité, en vertu du dernier salaire assuré. Le montant de l intérêt du capital épargne vieillesse, pour les personnes invalides, correspond à celui des personnes activement assurées. L alimentation prend fin lors du recouvrement de la capacité de travail, au plus tard cependant à l atteinte de l âge de retraite ordinaire selon le plan de prévoyance, ou lors du décès de l assuré. Le montant de la libération des cotisations d épargne et de risque ainsi que l alimentation du capital épargne vieillesse sont conformes au plan de prévoyance en vigueur ainsi qu au taux d invalidité. 7

8 Rente d enfant d invalide Les bénéficiaires de la rente sont les enfants de la personne assurée, selon le Code civil suisse; les enfants adoptifs que la personne assurée a recueillis et pour lesquels elle assume en permanence la charge et l éducation et pour l entretien desquels elle subvient entièrement ou de manière prépondérante. La prétention à une rente d enfant d invalide débute avec la mise en œuvre de la rente d invalidité de la personne assurée. La prétention, pour chaque enfant de la personne assurée, dure jusqu à l âge de 20 ans révolus, mais jusqu à l âge de 25 ans révolus tout au plus, si l enfant est encore en formation, est invalide ou est apte à exercer un emploi à 30 pour cent tout au plus. Si un enfant bénéficiaire décède, la rente d enfant d invalide expire à la fin du mois du décès. Le montant de la rente d enfant d invalide comprend 12 % du salaire annuel assuré. Pour les personnes assurées percevant déjà une rente de vieillesse d une institution de prévoyance, la rente d enfant d invalide correspond à la LPP-minimale. Rente-pont Lors d une incapacité de travail complète suite à une maladie, la personne assurée a droit à une rentepont de 2/3 de la rente AVS/AI complète. Lors d un taux d occupation de moins de 100 pour cent, la rente-pont sera diminuée en conséquence. Pour les personnes avec un devoir d assistance, la rente-pont sera augmentée, par enfant, à la rente d enfant AVS/AI maximale. Lors d incapacité de travail partielle, la rente-pont sera diminuée conformément au taux d invalidité. En vertu du plan de prévoyance, les rentes débutent après expiration du délai d attente de 6 mois depuis le début de l incapacité de travail, mais au plus tôt après la suppression du maintien du salaire par l employeur. Le versement de la rente-pont a lieu à condition que la personne assurée, après avoir rempli les conditions formelles à la prétention, fasse valoir ses prétentions à une rente auprès de l assurance-invalidité fédérale (AI) ou auprès de l assureur social compétent. Le versement de la rente-pont est effectué au plus jusqu à la décision de première instance quant aux prétentions envers l assurance-invalidité fédérale ou d un autre assureur social. Si le droit aux prestations de l assurance-invalidité fédérale ou d un autre assureur social est reconnu rétroactivement à la personne assurée, celle-ci est tenue de rembourser la rente-pont à la Fondation pour cette même période, mais au plus au volume des prestations de l assurance-invalidité fédérale ou de l assureur social concerné. La personne assurée, dans ce but, cède à la Fondation ses prétentions envers l AI. 8

9 Prestation de sortie (prestation de libre-passage) Si les rapports de travail sont dissolus avant atteinte de l âge de la retraite, sans que des prestations de prévoyance soient dues ou qu il n y ait, après expiration du maintien du salaire, une prétention à des prestations en cas d incapacité de travail, la personne assurée quitte la Fondation et reçoit une prestation de sortie. La personne assurée, dont la rente d invalidité a été, après réduction du taux d invalidité, diminuée ou supprimée, a droit, après expiration de la poursuite provisoire de l adhésion à l assurance et le maintien de la prétention à la prestation, dans le sens de l article alinéa 1 du Règlement de fondation, à une prestation de libre passage. Le montant de la prestation de sortie correspond à la hauteur du capital épargne vieillesse au moment de la sortie, mais au minimum au montant minimal selon l article 17 de la LFLP. Les prestations de sortie sont versées d après la primauté des cotisations selon l article 15 alinéa 2 de la LFLP. Le décompte de la prestation de libre passage comprend le calcul selon le Règlement de fondation et le plan de prévoyance, le montant minimal selon la loi sur le libre passage et le capital épargne vieillesse selon la LPP. Lors d une réduction du taux d activité, en règle générale aucune prestation de sortie n est versée. La personne assurée est informée annuellement quant au montant de sa prestation de sortie en vigueur au 1er janvier. Obligation de renseignement et de déclaration Les employeurs et les personnes assurées sont tenus de fournir les renseignements, de manière complète et véridique, quant aux faits déterminants pour la relation d assurance. La Fondation n assume aucune responsabilité lors d une violation de l obligation de renseignement ou de déclaration. 9

10 Annexe Age Prime totale Part employé Part employeur jusqu à 24 1,20 % 0,60 % 0,60 % ,60 % 6,80 % 6,80 % ,50 % 8,75 % 8,75 % 10

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