Modification du Code zoosanitaire international

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1 79 RÉSOLUTION N XI Modification du Code zoosanitaire international CONSIDÉRANT Le Code zoosanitaire international (le Code) tel qu'il résulte des modifications qui y ont été apportées par le Comité international lors de ses précédentes Sessions générales La nécessité de procéder à une nouvelle mise à jour selon les propositions formulées par la Commission du Code zoosanitaire international dans son rapport de janvier 1999 (annexes III à VIII, X à XVI, et XVIII à XXI du document 67 SG/12/CS1) après consultation des Délégués des Pays Membres LE COMITÉ 1. Décide d'adopter la mise à jour du Code proposée dans les annexes III à VI, VIII, X à XVI, XX et XXI du document 67 SG/12/CS1 en langues anglaise, espagnole et française, les textes dans les trois langues faisant foi, avec les modifications suivantes : 1.1. En ce qui concerne l'annexe IV (encéphalopathie spongiforme bovine), les nouvelles dispositions du chapitre sont annexées à la présente Résolution Dans l'annexe VI (analyse de risque à l'importation) : A l'article , dans la définition de "risque acceptable", le membre de phrase suivant le mot "territoire" est supprimé. Dans ce même article, la définition donnée au mot "danger" est ainsi libellée : "tout agent pathogène susceptible de provoquer des effets indésirables à l'occasion de l'importation d'une marchandise." Dans le premier paragraphe des points 1 et 2 de l'article , le terme "agents biologiques" est remplacé par "agents pathogènes". Dans la dernière phrase du point 2 de l'article (version anglaise), le mot "release" est remplacé par le mot "exposure". A la fin de cette même phrase, les mots "est close" sont remplacés par "peut s'arrêter à ce stade" Dans l'annexe XI (identification, prises de sang et vaccinations), ajouter au deuxième paragraphe, après le mot "matériel", les mots "(appareils pour l'implantation de transpondeurs, aiguilles, seringues, etc.)" Dans l'annexe XII (peste bovine) : A l'article , remplacer "1 an" par "6 mois" au b) de la définition de "pays indemne de l'infection". A l'article , supprimer le mot "domestiques", et remplacer au point 2 "ont été entretenus" par "sont restés", et "depuis 3 mois au moins" par "pendant 30 jours au moins avant leur chargement".

2 80 L'article est supprimé, et les articles suivants seront renumérotés en conséquence. A l'article , ajouter après le mot "domestiques" les mots ", et les ruminants et les suidés sauvages élevés en claustration". A l'article , ajouter après le mot "sauvages" les mots "non élevés en claustration". L'ordre des points à l'article est harmonisé avec celui suivi dans les articles précédents Dans l'annexe XIV (peste équine), au point 1 d) de l'article , ajouter "(à l'étude)" après le mot "collecte" Dans l'annexe XVI (fièvre catarrhale du mouton) : Partout dans le chapitre où figure le terme "60 jours", ajouter "(à l'étude)". A la fin de la première et de la deuxième phrases du troisième paragraphe de l'article , ajouter "(toute la phrase à l'étude)". A l'article , ajouter "(à l'étude)" à la fin du point 2 de la définition de "pays ou zones indemnes du virus de la fièvre catarrhale du mouton". A la suite de ce point 2, ajouter un point 3 ainsi rédigé : "3) un programme de surveillance et de suivi continu n'a pas mis en évidence l'existence de culicoïdes dans le pays ou la zone (à l'étude)." A la fin de la première phrase du deuxième paragraphe de la définition de "zone saisonnièrement indemne du virus de la fièvre catarrhale du mouton" donnée à l'article , remplacer les mots "que le virus ne reprenne son activité" par "la date la plus précoce à laquelle le virus peut reprendre son activité d'après les données historiques". Aux articles et , remplacer la partie de texte après le mot "ET" par : ", si les animaux ont été exportés à partir d'une zone indemne, 4. n'ont pas transité par une zone infectée au cours de leur transport jusqu'au lieu de chargement." Au point 4 de l'article , remplacer les mots "n'ont pas subi les" par "ont été protégés des" Dans l'annexe XX (définitions) : A la fin de la définition du terme "Aire de transit direct", remplacer les mots "de très courte durée" par les mots "de courte durée, avant un nouveau transport vers leur destination finale". Le terme "certificat vétérinaire international" est retiré de la liste des nouvelles définitions et, en conséquence, les termes "certificat zoosanitaire international" et "certificat sanitaire international" sont maintenus dans la liste des définitions figurant au titre 1.1 du Code.

3 Dans l'annexe XXI (ovules/embryons) : Dans l'annexe , au premier paragraphe du point B.4.a.ii, les mots "ou la fécondation des ovules" sont supprimés. Le n est attribué à la version anglaise de l'annexe relative aux ovules/embryons de cervidés, comme c'est déjà le cas dans les autres langues. 2. Décide que la nouvelle terminologie résultant de l'adoption des propositions formulées dans l'annexe XX se substitue, chaque fois que nécessaire, à l'ancienne terminologie, dans tous les chapitres, annexes et modèles de certificats inclus dans le Code. 3. Demande au Directeur général de notifier l'adoption de ces textes par publication de la présente résolution dans le Bulletin de l'office. (Adoptée par le Comité international de l'oie le 21 mai 1999)

4 82 CHAPITRE ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE Préambule : les normes pour les épreuves diagnostiques sont fixées dans le Manuel. Article Le statut sanitaire d'un pays ou d'une zone vis-à-vis de l'encéphalopathie spongiforme bovine peut seulement être déterminé au vu des critères suivants : 1. le résultat d'une analyse de risque identifiant tous les facteurs potentiels d'apparition de l'encéphalopathie spongiforme bovine ainsi que leur évolution dans le temps, en particulier : a) la consommation par les bovins de farines de viande et d'os ou de cretons de ruminants ; b) l'importation de farines de viande et d'os ou de cretons potentiellement contaminés par l'agent d'une encéphalopathie spongiforme transmissible, ou d'aliments pour animaux en contenant ; c) l'importation d'animaux ou d'ovules/embryons potentiellement infectés par l'agent d'une encéphalopathie spongiforme transmissible ; d) la situation épidémiologique du pays ou de la zone au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles animales ; e) l'étendue des connaissances sur la structure de la population bovine, ovine et caprine dans le pays ou la zone ; f) l'origine des déchets animaux, les paramètres des procédés de traitement de ces déchets et les méthodes de production des aliments du bétail ; 2. un programme continu de formation destiné aux vétérinaires, aux éleveurs et aux professionnels du transport, du commerce et de l'abattage des bovins, visant à les encourager à déclarer tous les cas de manifestations nerveuses chez les bovins adultes ; 3. la déclaration obligatoire et l'examen de tous les bovins présentant des signes cliniques évoquant l'encéphalopathie spongiforme bovine ; 4. un système de surveillance et de suivi continu de l'encéphalopathie spongiforme bovine visant notamment les risques identifiés au paragraphe 1 ci-dessus, en tenant compte des lignes directrices figurant à l'annexe ; les rapports relatifs au nombre d'examens pratiqués et à leurs résultats doivent être conservés 7 ans au moins ; 5. l'examen dans un laboratoire agréé des prélèvements d'encéphales ou d'autres tissus collectés dans le cadre du système de surveillance susmentionné. Article Aux fins du présent Code, quatre catégories de pays ou de zones sont définies d'après les critères énoncés à l'article Pays ou zone indemnes d'encéphalopathie spongiforme bovine Un pays ou une zone peuvent être considérés comme indemnes d'encéphalopathie spongiforme bovine si les conditions suivantes sont satisfaites : 1. une analyse de risque, telle que décrite au paragraphe 1 de l'article , a été conduite, qui démontre que les mesures appropriées ont été prises sur une période de temps suffisante pour gérer tout risque éventuellement identifié ;

5 83 2. dans le pays ou la zone : a) aucun cas d'encéphalopathie spongiforme bovine n'a été constaté, et : i) les critères énoncés aux paragraphes 2 à 5 de l'article sont respectés depuis au moins 7 ans, ou ii) les critères énoncés au paragraphe 3 de l'article sont respectés depuis au moins 7 ans et la preuve est apportée que depuis au moins 8 ans les ruminants n'ont pas reçu de farines de viande et d'os ou de cretons dans leur alimentation ; b) il a été établi que tous les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine ont résulté directement de l'importation de bovins vivants ou d'ovules/embryons de bovins, et tous les bovins malades ont été abattus et totalement détruits, de même que, s'il s'agissait de femelles, le dernier animal auquel elles avaient donné naissance durant la période de 2 ans ayant précédé, ou durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie, si cet animal était encore en vie dans le pays ou la zone, et : i) les critères énoncés aux paragraphes 2 à 5 de l'article sont respectés depuis au moins 7 ans, ou ii) les critères énoncés au paragraphe 3 de l'article sont respectés depuis au moins 7 ans et la preuve est apportée que depuis au moins 8 ans les ruminants n'ont pas reçu de farines de viande et d'os ou de cretons dans leur alimentation ; c) le dernier cas autochtone d'encéphalopathie spongiforme bovine a été déclaré depuis plus de 7 ans, les critères énoncés aux paragraphes 2 à 5 de l'article sont respectés depuis au moins 7 ans, et l'alimentation des ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée depuis au moins 8 ans. Pays ou zone provisoirement indemnes d'encéphalopathie spongiforme bovine Un pays ou une zone peuvent être considérés comme provisoirement indemnes d'encéphalopathie spongiforme bovine si : 1. une analyse de risque, telle que décrite au paragraphe 1 de l'article , a été conduite, qui démontre que les mesures appropriées ont été prises pour gérer tout risque éventuellement identifié ; 2. dans le pays ou la zone : a) aucun cas d'encéphalopathie spongiforme bovine n'a été constaté, et : i) les critères énoncés aux paragraphes 2 à 5 de l'article sont respectés, mais pas depuis 7 ans, ou ii) la preuve est apportée que depuis au moins 8 ans les ruminants n'ont pas reçu de farines de viande et d'os ou de cretons dans leur alimentation, mais les critères énoncés au paragraphe 3 de l'article ne sont pas respectés depuis 7 ans ; b) il a été établi que tous les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine ont résulté directement de l'importation de bovins vivants ou d'ovules/embryons de bovins, et tous les bovins malades ont été abattus et totalement détruits, de même que, s'il s'agissait de femelles, le dernier animal auquel elles avaient donné naissance durant la période de 2 ans ayant précédé, ou durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie, si cet animal était encore en vie dans le pays ou la zone, et : i) les critères énoncés aux paragraphes 2 à 5 de l'article sont respectés, mais pas depuis 7 ans, ou ii) la preuve est apportée que depuis au moins 8 ans les ruminants n'ont pas reçu de farines de viande et d'os ou de cretons dans leur alimentation, mais les critères énoncés au paragraphe 3 de l'article ne sont pas respectés depuis 7 ans ;

6 84 c) le dernier cas autochtone d'encéphalopathie spongiforme bovine a été déclaré depuis plus de 7 ans, les critères énoncés aux paragraphes 2 à 5 de l'article sont respectés, et l'alimentation des ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée, mais : i) les critères énoncés aux paragraphes 2 à 5 de l'article ne sont pas respectés depuis 7 ans, ou ii) l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants n'a pas été respectée depuis 8 ans ; d) au moins un cas autochtone d'encéphalopathie spongiforme bovine a été déclaré depuis moins de 7 ans et durant les 7 dernières années, le taux d'incidence de l'encéphalopathie spongiforme bovine, calculé d'après les cas autochtones, est chaque année inférieur à un cas par million (à l étude) dans la population des bovins âgés de plus de 24 mois du pays ou de la zone, et : i) l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants est effectivement respectée depuis au moins 8 ans ; ii) les critères énoncés aux paragraphes 2 à 5 de l'article sont respectés depuis au moins 7 ans ; iii) les bovins malades sont abattus et totalement détruits, de même que : - s'il s'agissait de femelles, le dernier animal auquel elles ont donné naissance durant la période de 2 ans ayant précédé, ou durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie, si ces animaux sont encore en vie dans le pays ou la zone ; - tous les bovins élevés avec les bovins malades si ces animaux sont encore en vie dans le pays ou la zone, sauf si des mesures équivalentes sont mises en oeuvre (procédure, période et mesures à l'étude). Pays ou zone où l'incidence de l'encéphalopathie spongiforme bovine est faible Il peut être considéré que l'incidence de l'encéphalopathie spongiforme bovine dans un pays ou une zone est faible si : 1. les critères énoncés à l'article y sont respectés et le taux d'incidence de l'encéphalopathie spongiforme bovine, calculé sur les 12 derniers mois, est au moins égal à un cas autochtone par million et au plus égal à cent cas par million dans la population des bovins âgés de plus de 24 mois du pays ou de la zone, ou 2. le taux d'incidence de l'encéphalopathie spongiforme bovine, calculé sur les 12 derniers mois, est supérieur à zéro et inférieur à un cas autochtone par million dans la population des bovins âgés de plus de 24 mois du pays ou de la zone, mais l'un au moins des critères énoncés pour que le pays ou la zone soit reconnu provisoirement indemne d encéphalopathie spongiforme bovine n'est pas respecté. Pays ou zone où l'incidence de l'encéphalopathie spongiforme bovine est élevée Il peut être considéré que l'incidence de l'encéphalopathie spongiforme bovine dans un pays ou une zone est élevée si : 1. les critères énoncés à l'article y sont respectés et le taux d'incidence de l'encéphalopathie spongiforme bovine, calculé sur les 12 derniers mois, est supérieur à cent cas par million dans la population des bovins âgés de plus de 24 mois du pays ou de la zone, ou 2. le taux d'incidence de l'encéphalopathie spongiforme bovine, calculé sur les 12 derniers mois, est au moins égal à un cas par million et au plus égal à cent cas par million dans la population des bovins âgés de plus de 24 mois du pays ou de la zone, et l'un au moins des critères énoncés à l'article n'est pas respecté.

7 85 Article Quel que soit le statut du pays exportateur, les Administrations vétérinaires peuvent autoriser sans restriction l'importation ou le transit sur leur territoire, de manière directe ou indirecte, des marchandises suivantes provenant d'animaux en bonne santé : a) lait et produits laitiers ; b) semence ; c) suif déprotéiné (impuretés insolubles à un taux pondéral maximum de 0,15 %) et produits qui en sont dérivés ; d) phosphate dicalcique (sans traces de protéines ou de graisse) ; e) cuirs et peaux ; f) gélatine et collagène préparés exclusivement à partir de cuirs et de peaux. Article Lors d'importation en provenance de pays ou de zones indemnes d'encéphalopathie spongiforme bovine, les Administrations vétérinaires tiennent compte : pour toutes les marchandises d origine bovine non visées à l article , de la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que le pays ou la zone répondent aux conditions énoncées à l'article pour être reconnus indemnes. Article Lors d'importation en provenance de pays ou de zones provisoirement indemnes d'encéphalopathie spongiforme bovine, les Administrations vétérinaires tiennent compte : pour les bovins, de la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que : 1. l'alimentation des ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée ; 2. si au moins un cas autochtone d encéphalopathie spongiforme bovine a été déclaré dans le pays ou la zone, les bovins malades sont abattus et totalement détruits, de même que : a) s'il s'agissait de femelles, le dernier animal auquel elles ont donné naissance durant la période de 2 ans ayant précédé, ou durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie, si ces animaux sont encore en vie dans le pays ou la zone ; b) tous les bovins élevés avec les bovins malades si ces animaux sont encore en vie dans le pays ou la zone, sauf si des mesures équivalentes sont mises en oeuvre (procédure, période et mesures à l'étude) ; 3. les bovins destinés à l'exportation : a) sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine, et ne sont pas nés de femelles suspectes ou malades, et b) sont nés, ont été élevés et sont restés dans des troupeaux où aucun cas d'encéphalopathie spongiforme bovine n'a été confirmé depuis au moins 7 ans, ou c) sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants a été effectivement respectée.

8 86 Article Lors d'importation en provenance de pays ou de zones où l'incidence de l'encéphalopathie spongiforme bovine est faible, les Administrations vétérinaires tiennent compte : pour les bovins, de la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que : 1. l'alimentation des ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée ; 2. les bovins malades sont abattus et totalement détruits, de même que : a) s'il s'agissait de femelles, le dernier animal auquel elles ont donné naissance durant la période de 2 ans ayant précédé, ou durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie, si ces animaux sont encore en vie dans le pays ou la zone ; b) tous les bovins élevés avec les bovins malades si ces animaux sont encore en vie dans le pays ou la zone, sauf si des mesures équivalentes sont mises en oeuvre (procédure, période et mesures à l'étude) ; 3. les bovins destinés à l'exportation : a) sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine, et ne sont pas nés de femelles suspectes ou malades, et b) sont nés, ont été élevés et sont restés dans des troupeaux où aucun cas d'encéphalopathie spongiforme bovine n'a été confirmé depuis au moins 7 ans, ou c) sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants a été effectivement respectée. Article Lors d'importation en provenance de pays ou de zones où l'incidence de l'encéphalopathie spongiforme bovine est élevée, les Administrations vétérinaires tiennent compte : pour les bovins, de la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que : 1. l'alimentation des ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée ; 2. les bovins malades sont abattus et totalement détruits, de même que : a) s'il s'agissait de femelles, le dernier animal auquel elles ont donné naissance durant la période de 2 ans ayant précédé, ou durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie, si ces animaux sont encore en vie dans le pays ou la zone ; b) tous les bovins élevés avec les bovins malades si ces animaux sont encore en vie dans le pays ou la zone, sauf si des mesures équivalentes sont mises en oeuvre (procédure, période et mesures à l'étude) ; 3. les animaux destinés à l'exportation : a) n'ont jamais été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants, et sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants a été effectivement respectée ; b) sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine, et ne sont pas nés de femelles suspectes ou malades ;

9 87 ET c) sont nés, ont été élevés et sont restés dans des troupeaux où aucun cas d'encéphalopathie spongiforme bovine n'a jamais été confirmé, et qui ne contenaient que des bovins nés sur la ferme ou originaires de troupeaux de même statut sanitaire, ou d) sont nés, ont été élevés et sont restés dans des troupeaux où aucun cas d'encéphalopathie spongiforme bovine n'a été confirmé depuis au moins 7 ans, et qui ne contenaient que des bovins nés sur la ferme ou originaires de troupeaux de même statut sanitaire. Article Lors d'importation en provenance de pays ou de zones provisoirement indemnes d'encéphalopathie spongiforme bovine, les Administrations vétérinaires tiennent compte : pour les viandes fraîches (avec os ou désossées) et les produits à base de viande de bovins, de la présentation d'un certificat sanitaire international attestant que : 1. l'alimentation des ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée ; 2. tous les bovins dont proviennent la viande ou les produits à base de viande destinés à être exportés, sont soumis à une inspection ante mortem ; 3. si l'encéphalopathie spongiforme bovine a été signalée dans le pays ou la zone, les bovins malades sont abattus et totalement détruits, de même que, s'il s'agit de femelles, le dernier animal auquel elles ont donné naissance durant la période de 2 ans ayant précédé, ou durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie, si cet animal est encore en vie dans le pays ou la zone ; 4. si au moins un cas autochtone d encéphalopathie spongiforme bovine a été déclaré dans le pays ou la zone, les viandes fraîches et les produits à base de viande destinés à l'exportation ne contiennent pas de matière encéphalique ou de moelle épinière provenant de bovins âgés de plus de 30 mois nés avant la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants a été effectivement respectée. Article Lors d'importation en provenance de pays ou de zones où l'incidence de l'encéphalopathie spongiforme bovine est faible, les Administrations vétérinaires tiennent compte : pour les viandes fraîches (avec os ou désossées) et les produits à base de viande de bovins, de la présentation d'un certificat sanitaire international attestant que : 1. l'alimentation des ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée ; 2. les bovins malades sont abattus et totalement détruits, de même que : a) s'il s'agissait de femelles, le dernier animal auquel elles ont donné naissance durant la période de 2 ans ayant précédé, ou durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie, si ces animaux sont encore en vie dans le pays ou la zone ; b) tous les bovins élevés avec les bovins malades si ces animaux sont encore en vie dans le pays ou la zone (à l'étude) ; 3. tous les bovins sont soumis à une inspection ante mortem ; 4. les viandes fraîches et les produits à base de viande destinés à l'exportation ne contiennent pas de matière encéphalique, d'yeux, de moelle épinière ou de partie distale de l'iléon provenant de bovins âgés de plus de

10 88 6 mois nés avant la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants a été effectivement respectée. Article Lors d'importation en provenance de pays ou de zones où l'incidence de l'encéphalopathie spongiforme bovine est élevée, les Administrations vétérinaires tiennent compte : pour les viandes fraîches et les produits à base de viande de bovins, de la présentation d'un certificat sanitaire international attestant : 1. que la viande destinée à l'exportation a été désossée et ne contient aucun des tissus énumérés au premier paragraphe de l'article non plus que des tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant des opérations de découpe ; 2. que les produits à base de viande destinés à l'exportation proviennent de viandes désossées et ne contiennent aucun des tissus énumérés au premier paragraphe de l'article , aucun tissu nerveux ou lymphatique rendu apparent durant une opération de découpe, ni aucune viande mécaniquement séparée du crâne ou de la colonne vertébrale de bovins ; 3. qu'il existe un système de traçabilité permettant de retrouver les exploitations d'origine des bovins dont proviennent les viandes fraîches et les produits à base de viande destinés à l'exportation ; 4. que tous les bovins sont soumis à une inspection ante mortem ; 5. que les bovins dont provient la viande ou les produits à base de viande destinés à l'exportation : a) étaient identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine ; b) ne sont pas nés de femelles suspectes ou malades, et soit : i) sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants a été effectivement respectée, soit ii) sont nés, ont été élevés et sont restés dans des troupeaux où aucun cas d'encéphalopathie spongiforme bovine n'a été confirmé depuis au moins 7 ans ; 6. que l'alimentation des ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée ; 7. que, pour autant qu ils soient encore en vie dans le pays ou la zone, : a) les bovins malades sont abattus et totalement détruits, de même que, s'il s'agit de femelles, le dernier animal auquel elles ont donné naissance durant la période de 2 ans ayant précédé, ou durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie ; b) tous les bovins élevés avec les bovins malades sont abattus et totalement détruits (à l'étude), sauf si des mesures équivalentes sont mises en oeuvre (à l'étude). Article Lors d'importation en provenance de pays ou de zones provisoirement indemnes d'encéphalopathie spongiforme bovine, les Administrations vétérinaires tiennent compte : pour les ovules/embryons de bovins, de la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant : 1. que l'alimentation des ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée ;

11 89 2. que, si au moins un cas autochtone d encéphalopathie spongiforme bovine a été déclaré dans le pays ou la zone, : a) les bovins malades sont abattus et totalement détruits, de même que, s'il s'agit de femelles, le dernier animal auquel elles ont donné naissance durant la période de 2 ans ayant précédé, ou durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie, si cet animal est encore en vie dans le pays ou la zone ; b) les ovules/embryons destinés à l'exportation proviennent de femelles qui : i) étaient identifiées à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine ; ii) ne sont pas nées de vaches suspectes ou malades ; iii) n'étaient pas soupçonnées d'être atteintes d'encéphalopathie spongiforme bovine lors de la collecte des embryons ; 3. que les ovules/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions de l'annexe Article Lors d'importation en provenance de pays ou de zones où l'incidence de l'encéphalopathie spongiforme bovine est faible, les Administrations vétérinaires tiennent compte : pour les ovules/embryons de bovins, de la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que : 1. l'alimentation des ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée ; 2. les animaux malades sont abattus et totalement détruits, de même que, s'il s'agit de femelles, le dernier animal auquel elles ont donné naissance durant la période de 2 ans ayant précédé, ou durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie, si cet animal est encore en vie dans le pays ou la zone ; 3. les ovules/embryons destinés à l'exportation proviennent de femelles : a) qui étaient identifiées à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine, et qui ne sont pas nées de vaches atteintes d'encéphalopathie spongiforme bovine ; b) qui ne sont pas atteintes d'encéphalopathie spongiforme bovine ; c) qui n'étaient pas soupçonnées d'être atteintes d'encéphalopathie spongiforme bovine lors de la collecte des embryons, et d) qui sont nées après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants a été effectivement respectée, ou e) sont nées, ont été élevées et sont restées dans des troupeaux où aucun cas d'encéphalopathie spongiforme bovine n'a été confirmé depuis au moins 7 ans ; 4. les ovules/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions de l'annexe Article

12 90 Lors d'importation en provenance de pays ou de zones où l'incidence de l'encéphalopathie spongiforme bovine est élevée, les Administrations vétérinaires tiennent compte : pour les ovules/embryons de bovins, de la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que : 1. l'alimentation des ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée ; 2. les animaux atteints sont abattus et totalement détruits, de même que, s'il s'agit de femelles, le dernier animal auquel elles ont donné naissance durant la période de 2 ans ayant précédé, ou durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie, si cet animal est encore en vie dans le pays ou la zone ; 3. les ovules/embryons destinés à l'exportation proviennent de femelles : a) qui étaient identifiées à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine, et qui ne sont pas nées de vaches atteintes d'encéphalopathie spongiforme bovine ; b) qui ne sont pas atteintes d'encéphalopathie spongiforme bovine ; c) qui n'étaient pas soupçonnées d'être atteintes de cette maladie lors de la collecte des embryons, et d) qui sont nées après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants a été effectivement respectée, ou e) qui n'ont jamais été alimentées avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants, et qui sont nées, ont été élevées et sont restées dans des troupeaux où aucun cas d'encéphalopathie spongiforme bovine n'a été confirmé depuis au moins 7 ans, et qui ne contenaient que des bovins nés sur la ferme ou originaires de troupeaux de même statut sanitaire ; 4. les ovules/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions de l'annexe Article Les farines de viande et d'os et les cretons provenant de ruminants, ainsi que tout aliment du bétail en contenant, lorsqu'ils proviennent de pays où l'incidence de l'encéphalopathie spongiforme bovine est élevée, ne doivent pas faire l'objet d'un commerce entre pays. Les farines de viande et d'os et les cretons provenant de ruminants, ainsi que tout aliment du bétail en contenant, lorsqu'ils proviennent de pays ou zones non indemnes d'encéphalopathie spongiforme bovine, ne doivent pas faire l'objet d'un commerce entre pays pour être utilisés dans l'alimentation des ruminants. Pour tout autre usage, les farines ou les cretons doivent avoir été préparés dans des établissements agréés et contrôlés régulièrement par l'administration vétérinaire compétente, après avoir vérifié que chacun d'entre eux peut se conformer aux paramètres de préparation décrits à l'annexe Article Ne doivent pas entrer dans la composition d'aliments destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale, de produits cosmétiques ou pharmaceutiques ou de dispositifs médicaux les marchandises suivantes : les encéphales, yeux, moelles épinières, amygdales, thymus, rates, intestins, ganglions rachidiens, ganglions trigéminés, crânes, colonnes vertébrales, et autres os (ces derniers à l'étude), ainsi que les produits protéiques qui en dérivent, lorsque ces marchandises sont issues de bovins âgés de plus de 6 mois provenant de pays où l'incidence de l'encéphalopathie spongiforme bovine est élevée. Ne doivent pas entrer dans la composition d'aliments destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale (sauf pour la préparation de farines de viande et d'os ou de cretons dans les conditions prévues au second paragraphe de l'article ), de produits fertilisants (à l étude), de produits cosmétiques ou pharmaceutiques, ou de dispositifs médicaux les marchandises suivantes :

13 91 1. les encéphales, yeux, moelles épinières et parties distales des iléons, ainsi que les produits protéiques qui en dérivent, des bovins nés avant la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants a été effectivement respectée, et qui étaient au moment de leur abattage âgés de plus de 6 mois, lorsqu'ils proviennent de pays ou zones où l'incidence de l'encéphalopathie spongiforme bovine est faible ; 2. les encéphales et moelles épinières, ainsi que les produits protéiques qui en dérivent, des bovins nés avant la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants a été effectivement respectée, et qui étaient au moment de leur abattage âgés de plus de 30 mois, lorsqu'ils proviennent de pays ou de zones provisoirement indemnes où au moins un cas autochtone d encéphalopathie spongiforme bovine a été déclaré. Article Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte : pour la gélatine et le collagène préparés à partir d'os et appelés à entrer dans la composition de produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale, de produits cosmétiques ou pharmaceutiques, ou de dispositifs médicaux, de la présentation d'un certificat sanitaire international attestant : 1. que les os proviennent d'un pays ou d'une zone indemnes ou provisoirement indemnes d'encéphalopathie spongiforme bovine ; 2. que les os proviennent d'un pays ou d'une zone où l'incidence de l'encéphalopathie spongiforme bovine est faible, et 3. que les crânes et les vertèbres (à l'exclusion des vertèbres caudales) ont été retirés, et 4. que les os ont été soumis à un traitement comprenant toutes les étapes suivantes : a) un lavage sous pression (dégraissage), b) une déminéralisation acide, c) un traitement acide (à l'étude) ou un traitement alcalin prolongé, d) une filtration, e) une stérilisation à une température supérieure ou égale à 138 C pendant au moins 4 secondes, ou à un traitement équivalent (à l étude) du point de vue de la réduction du pouvoir infectieux. Article Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte : pour le suif (autre que le suif déprotéiné provenant d animaux non atteints d encéphalopathie spongiforme bovine tel que défini à l'article ) appelé à entrer dans la composition de produits destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale, de produits fertilisants (à l étude), de produits cosmétiques ou pharmaceutiques, ou de dispositifs médicaux, de la présentation d'un certificat sanitaire international attestant : 1. qu'il provient d'un pays ou d'une zone indemnes ou provisoirement indemnes d'encéphalopathie spongiforme bovine ; 2. qu'il provient d'un pays ou d'une zone où l'incidence de l'encéphalopathie spongiforme bovine est faible, et

14 92 3. s'il a été préparé par fusion des graisses, qu'il provient d animaux non atteints d encéphalopathie spongiforme bovine et qu il n'a pas été produit à partir des tissus énumérés au paragraphe 1 du second paragraphe de l'article ; 4. s'il a été préparé par dégraissage des os : a) que les crânes et les colonnes vertébrales ont été retirés ; b) que le suif a été soumis à un traitement faisant appel à une méthode réduisant le pouvoir infectieux d'au moins 5 log 10 DL 50 /g (procédés à l étude) ; 5. s il a été préparé à l équarrissage (à l étude). Article Les Administrations vétérinaires des pays importateurs tiennent compte : pour les produits dérivés du suif (autres que les dérivés du suif déprotéiné tel que défini à l'article ) entrant dans la composition de produits cosmétiques ou pharmaceutiques, de la présentation d'un certificat sanitaire international attestant : 1. qu'ils proviennent d'un pays ou d'une zone indemnes ou provisoirement indemnes d'encéphalopathie spongiforme bovine ; 2. qu'ils proviennent d'un pays ou d'une zone où l'incidence de l'encéphalopathie spongiforme bovine est faible, et 3. qu'ils ont été produits par hydrolyse, saponification ou transestérification à haute température sous haute pression. Article La meilleure façon de s'assurer de l'innocuité maximale des ingrédients et des réactifs d'origine bovine entrant dans la préparation de produits médicinaux consiste à sélectionner avec un très grand soin les produits de base. Les pays souhaitant importer des produits d'origine bovine à de telles fins doivent donc prendre en compte les facteurs suivants : 1. le statut au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine du pays et du(des) troupeau(x) où se trouvaient les animaux, tel qu'il a été déterminé d'après les dispositions des articles et ; 2. l'âge des animaux donneurs ; 3. les tissus nécessaires, et s'il s'agit ou non de prélèvements mélangés ou provenant d'un seul animal. Lors de l'appréciation des risques liés à l'encéphalopathie spongiforme bovine, il peut être tenu compte d'autres facteurs, incluant : 1. les précautions prises pour éviter toute contamination lors de la collecte des tissus ; 2. les procédés de traitement auxquels le produit sera soumis durant la phase de préparation ; 3. la quantité de produit à administrer ; 4. la voie d'administration.

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