Luxembourg Luxembourg Luxemburg. Question Q192. au nom du Groupe Luxembourgoise
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- Marie-Françoise Lévesque
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1 Luxembourg Luxembourg Luxemburg Question Q192 au nom du Groupe Luxembourgoise L acceptation (tolérance) de l atteinte au droit de propriété intellectuelle Questions Les Groups sont invités à répondre aux questions suivantes selon leur loi nationale: I) Etude du droit positif 1) Les Groupes sont invités à indiquer si, dans leur système de droit national, sont prévues des règles conférant un effet à la tolérance manifestée par le titulaire d un droit de propriété intellectuelle à l égard d un tiers qui porte atteinte à son droit. Cet effet de la tolérance s applique t il à tous les droits de propriété intellectuelle (brevets, modèles, marques et autres signes distinctifs) ou uniquement à certains d entre eux? Les Groupes sont également invités à donner les justifications avancées dans leur pays pour introduire cette règle de l acquisition de droits par l effet de la tolérance et à en définir la portée. Enfin, peut se poser la question de savoir si les règles relatives à l acquisition des droits par l effet de la tolérance doivent être les mêmes en ce qui concerne les différents droits de propriété intellectuelle. Les lois nationales font elles une distinction notamment entre les droits faisant l objet d un enregistrement et les droits qui résultent uniquement d un usage et qui ne font pas l objet de l enregistrement. A l exception du droit des marques, les droits de propriété intellectuelle (brevets, dessins ou modèles, droit d auteur) ne connaissent pas la forclusion par tolérance. Au Luxembourg le droit des marques est régi par la loi uniforme Benelux sur les marques. (LUB) A l instar de l article 53 du règlement sur la marque communautaire, l article 14 bis de cette loi, commune aux trois pays du BENELUX, dispose que le titulaire d une marque qui a toléré l usage d une marque postérieure pendant une période de cinq années conséquences en connaissance de ce usage, ne peut plus invoquer la nullité du dépôt postérieur sur base de son droit antérieur, ni s opposer à l usage de la marque postérieure. Cette règle s applique donc uniquement si la marque seconde est utilisée et enregistrée. La tolérance de l usage d une marque non enregistrée n emporte pas la forclusion au sens de l article 14 bis LUB. (Thierry van Innis, La défense de la marque dans le Benelux, 2 ième édition, Larcier, no. 320) 1
2 2) L acquisition des droits par la tolérance reste soumise à des conditions relatives notamment à la durée de cette tolérance et à l attitude manifestée par le tiers qui exploite sans autorisation un droit de propriété intellectuelle antérieur. Les Groupes sont donc invités à indiquer quelle est la durée requise pour que la tolérance puisse conférer un droit à un tiers et priver le titulaire du droit de propriété intellectuelle de la possibilité d agir contre ce tiers. Et la question qui se pose est également de savoir quel est le point de départ de ce délai et quel est l acte que doit accomplir le titulaire du droit pour l interrompre. Faut il un acte positif de la part du titulaire du droit antérieur pour commencer à calculer le délai de la tolérance ou cette date peut elle être aussi présumée? De même les Groupes sont invités à répondre à la question de savoir quelles sont les exigences pour que la tolérance soit considérée comme interrompue: est il nécessaire d engager une procédure judiciaire ou suffit il de protester, par exemple par une lettre, contre la contrefaçon? La durée requise pour que la tolérance puisse conférer un droit au titulaire de la marque postérieure est de cinq ans. Le point de départ est le jour où le titulaire de la marque première a connaissance de l usage de marque seconde. Pour interrompre la tolérance, le titulaire de la marque doit introduire une action en justice. 3) La tolérance suppose que le titulaire du droit antérieur connaisse l existence de l atteinte à son droit mais d une manière consciente, accepte qu un tiers y porte atteinte. Se pose alors la question de savoir quel est le degré de connaissance des actes de contrefaçon que doit manifester le titulaire du droit antérieur pour présumer avoir accepté l exploitation litigieuse. Cette connaissance peut elle être présumée ou doit elle être prouvée d une manière positive? En ce qui concerne le degré de connaissance de la marque postérieure, le titulaire de la marque première doit apprendre l usage qu en fait le titulaire de la marque postérieure. Le seul enregistrement de la marque postérieure ne constitue pas l usage de la marque. La charge de la preuve d une tolérance aux conditions de l article 14bis LUB incombe au titulaire de la marque postérieure. (Luxembourg, 15 juillet 2005, jugt. commercial II, No. 767/05, Renaissance Hotel Holding c/ Renaissance S.A. et Cie s.e.c.s. et Accor S.A.) En pratique le titulaire de la marque antérieure indique la date où il a eu connaissance de l usage de la marque postérieure. Il appartient le cas échéant à la partie défenderesse, le titulaire de la marque postérieure, de prouver que le titulaire de la marque antérieure a eu connaissance de cet usage à une date antérieure. 4) De même, les Groupes sont invités à indiquer quelles sont les exigences auxquelles doit répondre le tiers exploitant le droit de propriété intellectuelle sans l autorisation de son titulaire. Cette exploitation doit elle être réalisée de bonne foi? Et selon quels critères la jurisprudence et le droit national définissent cette bonne foi? Les Groupes sont aussi invités à indiquer si le tiers qui exploite sans autorisation le droit de propriété intellectuelle antérieur doit être dans l ignorance de l existence de ce droit pour être considère comme ayant agi de bonne foi ou si la connaissance du droit antérieur n exclut pas la bonne foi? 2
3 Il ne peut y avoir de forclusion par tolérance, si le dépôt de la marque postérieure a été effectué de mauvaise foi. La bonne foi est la croyance erronée et non fautive en l existence ou l inexistence d un fait ou d un droit. (Lexique des termes juridiques, 12 ième édition, Dalloz, verbo bonne foi ) La connaissance du droit antérieur exclut la bonne foi. 5) Les Groupes doivent également indiquer si leur système juridique prévoit d autres conditions (comme par exemple la valeur où l étendue géographique) auxquelles doit répondre l exploitation du droit second par le tiers pour pouvoir invoquer le bénéfice de la tolérance de ce droit par le titulaire du droit antérieur. Une autre question concerne les conditions auxquelles doit répondre l usage des droits de propriété intellectuelle faisant l objet de la tolérance. Les règles nationales imposent elles des conditions de l usage en ce qui concerne son importance, sa durée ou le caractère continu? L article 14 bis précité de la loi uniforme Benelux sur les marques ne soumet pas l acquisition des droits par l effet de la tolérance à des conditions ayant trait à l étendue géographique de l exploitation de la deuxième marque, ni à des conditions de valeur de l exploitation. L usage du signe doit s étaler sur une période de cinq ans consécutifs. 6) Si le système du droit national prévoit l effet acquisitif de la tolérance, se pose la question de savoir quelles en sont les conséquences du point de vue des droits du tiers qui bénéficie de cette tolérance. Tout d abord, se pose la question de savoir si ce tiers ne peut que continuer la même exploitation que celle qui a bénéficié de la tolérance de la part du titulaire du droit antérieur ou, si au contraire, il peut modifier tant la nature que l étendue de l exploitation qu il a entreprise. Les Groupes sont donc invités à indiquer si, dans leur pays, la jurisprudence et les règles de droit limitent l exploitation du droit antérieur par le tiers à la possibilité de la continuer dans les conditions précises de l exploitation bénéficiant de la tolérance (tant du point de vue de la forme, du signe, du modèle ou du produit faisant l objet d un brevet que de l étendue territoriale et économique de cette exploitation). D autre part, se pose la question de savoir si l objet bénéficiant de la tolérance (marque ou autre signe distinctif, modèle ou invention) peut être transféré à un tiers et si ce tiers bénéficie également de la tolérance dont a pu tirer avantage son prédécesseur. Ainsi, la question qui se pose est de savoir si la tolérance a un effet limité à la personne même de celui qui en a bénéficié de la part du titulaire du droit antérieur ou si elle est attachée au signe, modèle ou invention qui a été exploité indépendant de la personne qui réalise cette exploitation. Les Groupes doivent exposer les solutions adoptées à ce sujet par leurs droits nationaux. L article 14 bis de la loi uniforme Benelux des marques dispose que le titulaire d une marque antérieure qui a toléré l usage d une marque postérieure enregistrée pendant une période de cinq années consécutives, en connaissance de cet usage, ne peut plus invoquer la nullité de la marque postérieure sur la base de son droit antérieur en vertu de l article 14, sous B, paragraphe 1 er, ni s opposer à l usage de la marque postérieure en vertu de l article 13, sous a, b, et c pour les produits pour lesquels cette marque a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque postérieure a été effectué de mauvaise foi. 3
4 Les droits du tiers sont en conséquence limités à deux égards: 1) Par l enregistrement de la marque postérieure: Ce qui implique d une part que les droits acquis se limitent aux classes de produits et de services pour lesquelles la marque a été enregistrée et d autre part que seul le signe déposé et enregistré au titre de marque ne bénéfice de l effet acquisitif de la tolérance. 2) Par l usage de la marque pendant la période des 5 ans consécutifs: En effet, l effet acquisitif de la tolérance se limite aux seuls produits pour lesquels la marque a été utilisée pendant cette période. (même si la marque postérieure a été enregistrée pour d autres classes de produits). Les différents modes d exploitation ou d usage du signe ne sont pas organisés par le texte. Les droits acquis par l effet de la tolérance du titulaire de la marque antérieure s étendent sur tout le territoire du Benelux. Le Groupe luxembourgeois n a par ailleurs pas connaissance de décisions jurisprudentielles qui se seraient prononcées sur la nature et l étendue des droits acquis par le tiers. L article 14 bis ne limite pas l effet acquisitif de la tolérance aux personnes qui enregistrent la deuxième marque. L effet acquisitif de la tolérance est attaché à la marque et profite en conséquence à tous les exploitants du signe. 7) Dans le même contexte intervient la question de l épuisement du droit. En effet, si les produits revêtus des signes bénéficiant de la tolérance sont mis sur le marché, se pose la question de la liberté de circulation de ces marchandises puisqu elles ne peuvent pas être considérées a priori comme mises sur le marché avec l autorisation du titulaire du droit antérieur. Il faut donc savoir si la tolérance se limite aux actes de l exploitation accomplis par la personne qui en bénéficie initialement ou si elle étend ses effets également aux tiers qui ont acheté des produits, notamment en vue de leur exportation à l étranger. Les droits du titulaire d une marque sont épuisés par la première mise sur le marché des produits sous cette marque dans l union européenne, soit par le titulaire de la marque lui même, soit par un tiers avec le consentement du titulaire de la marque. La forclusion par tolérance n épuise en conséquence pas les droits du titulaire d une marque antérieure à l égard de tiers autres que le tiers titulaire de la marque postérieure bénéficiant de l effet acquisitif de la tolérance. Le Groupe luxembourgeois n a pas connaissance d une décision jurisprudentielle, nationale ou communautaire qui aurait étendu le bénéfice de la tolérance à des tiers autres que le titulaire de la marque postérieure par application de la théorie de l épuisement du droit. 8) L acquisition de droits par l effet de la tolérance pose aussi la question du caractère définitif et irrévocable du droit acquis. On peut en effet s interroger sur la question de savoir s il n est pas possible de remettre en cause les effets de la tolérance par exemple par une réglementation qui organiserait la coexistence des deux droits. Les Groupes sont donc invités à indiquer si une telle réglementation est possible dans leurs systèmes nationaux et comment peut elle être organisée. Une réglementation nationale qui limiterait les effets de la tolérance, par l aménagement de la coexistence des deux droits devrait être compatible avec l article 9 de la directive communautaire 89/104 du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations sur 4
5 les marques, qui est à la base de l article 14 bis de la loi uniforme Benelux sur les marques. Cet article pose néanmoins le principe de la forclusion par tolérance de manière immuable et peu nuancée ce qui a pour effet de rendre difficile la mise en œuvre d une réglementation nationale, dont l objet serait d aménager la coexistence des deux droits. L intervention du législateur européen serait dès lors souhaitable. 9) Enfin, les Groupes sont invités à donner leur appréciation sur le fonctionnement du mécanisme de l acquisition des droits par l effet de la tolérance dans leur pays. Et les Groupes sont également invités à indiquer si les règles telles qu elles existent dans leur pays, peuvent servir de base à une éventuelle harmonisation internationale. Le mécanisme de l acquisition des droits par l effet de la tolérance tel qu il est organisé par l article 14 bis de la loi Benelux sur les marques, sur base de l article 9 de la directive précitée a pour effet de faire coexister deux droits, ce qui entraîne la dilution des marques antérieure et postérieure et est par ailleurs déroutant pour les consommateurs. Une harmonisation internationale du principe de la forclusion par tolérance devrait nécessairement organiser la coexistence des deux droits. Le mécanisme de l acquisition des droits par l effet de la tolérance organisé par l article 14 bis précité ne saurait de ce point de vue servir de modèle à une harmonisation internationale. II) Propositions en vue de l harmonisation Les Groupes sont invités à formuler les suggestions au sujet de l éventuelle harmonisation internationale des droits de propriété intellectuelle dans le domaine de l effet de la tolérance des actes de la contrefaçon. Ces suggestions doivent être fondées sur l évaluation que les Groupes font du système juridique de leur pays de manière à fonder la future harmonisation sur les solutions juridiques qui apparaissent le plus efficaces et faciles à mettre en œuvre. 10) Tout d abord les Groupes doivent formuler une opinion quant aux droits de la propriété intellectuelle qui pourraient être frappés par l effet de la tolérance de la contrefaçon. Cette tolérance doit elle produire ses effets à l égard de tous les droits de propriété intellectuelle ou seulement pour certains d entre eux (par exemple pour les signes distinctifs)? Le Groupe luxembourgeois estime que le mécanisme de l acquisition des droits par l effet de la tolérance pourra être étendu aux dessins et modèles, mais émet néanmoins des réserves quant à son extension aux brevets d invention. 11) Les Groupes sont également invités à donner leur opinion quant à la nature de la tolérance si elle devait faire l objet d une harmonisation internationale: se limite t elle à un moyen de défense en cas d action en contrefaçon ou confère t elle un droit appartenant à l exploitant second en date? Le mécanisme de l acquisition de droits par l effet de la tolérance ne saurait remettre en cause la sécurité juridique des titulaires de droits de propriété intellectuelle antérieurs. Le mécanise institué par la loi uniforme Benelux des marques sur le fondement de l article 9 de la directive communautaire 89/104 du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations sur les marques qui prévoit une période de tolérance de l usage de la marque postérieurement enregistrée pendant une période de cinq ans, période qui ne commence d ailleurs à courir qu à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure a eu connaissance de cet usage, paraît à cet égard apporter les garanties nécessaires pour les titulaires des droits de propriété intellectuelle antérieurs. 5
6 Le Groupe luxembourgeois ne s oppose pas à l acquisition de droits de propriété intellectuelle par le biais du mécanisme de l acquisition des droits par l effet de la tolérance dès lors que ces conditions de sécurité juridique sont remplies. Il estime que les considérations économiques en cause doivent prévaloir toutes autres considérations. 12) Les Groupes sont également invités à formuler des suggestions quant aux conditions (telles que: la durée, l étendue et la valeur de l exploitation seconde en date, la connaissance de la contrefaçon par le titulaire du droit antérieur etc.) que devrait remplir la tolérance pour produire des effets juridiques en cas d une éventuelle harmonisation internationale des droits de propriété intellectuelle. N/A 13) Enfin les Groupes peuvent formuler toute opinion supplémentaire quant à l éventuelle harmonisation internationale des règles du droit de la propriété intellectuelle au sujet des conditions et effets de l acquisition des droits par l effet de la tolérance. N/A 6
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