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1 /{?~ DP f?)~ TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOURS oca 0~ MISE EN ETAT N RG : 96/03579 DEMANDEURS : \ PREMIÈRE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 13 JUIN 2000 Monsieur A S né le à, demeurant Mademoiselle E S née le à, demeurant Madame F S née le à demeurant HAGUENAU Mademoiselle N née à, demeurant Monsieur S S né le à, demeurant représentés par la SCP et plaidant par la SCP, avocats au barreau de TOURS,, avocats au barreau de Paris ET: DÉFENDEUR: Monsieur A S né le à demeurant représenté par Me, avocat au barreau de TOURS, et plaidant par Me avocat au barreau de PARIS, DEMANDEUR A L'INCIDENT: ;" '

2 2 ORDONNANCE RENDUE PAR: JUGE DE LA MISE EN ETAT: GREFFIER: DÉBATS: A l'audience publique du 6 juin 2000, le Juge de la Mise en Etat a fait savoir aux parties que la décision serait rendue à l'audience du 13 Juin OBJET DE L'INCIDENT: 1 \ 1 A, S, E, F et N S ont fait assigner par acte.du 14 août 1996 A S pour voir procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession des époux S et leurs parents et demandent la. licitation de l'immeuble situé à Tours sur la mise à prix de SOO.OOOF. A S a déposé des conclusions d'incident le 7 avril 2000 pour solliciter qu'il soit fait injonction à N S, à, à l'agence à l'administration fiscale et au Juge des Tutelles d'hagnenau de produire un très grand nombre de documents qu'il estime nécessaires à la démonstration du détournement de l'actif successoral d'une somme considérable par ses frères et soeurs. Il expose que l'expertise comptable effectuée par commis par le Juge des Référés a été bâclée malgré sa durée de trois années et que l'expert a refusé de réclamer ou d'étudier des documents pourtant indispensable à l'exécution de sa mission. Il souhaite que les conclusions en réponse des consorts S soient rejetées des débats pour défaut de respect du contradictoire puisqu'elles ne lui ont été communiquées que le 29 mai A S, E, F et N S concluent au rejet des demandes et sollicitent une somme de au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils exposent que les griefs d'a S à leur égard ne sont absolument pas justifiés et qu'il n'a jamais pu en apporter le moindre commencement de preuve, et ne communique aucun élément de fait au soutien de ses demandes. L'expert a déjà réclamé les pièces utiles à sa mission aux professionnels concernés, et à la durée de l'expertise s'explique par les documents incessantes chaque fois nouvelles, formulées par A S qui tient à établir la preuve d'un recel successoral commis par sa soeur N curatrice de sa mère pendant les cinq mois qui ont précédé son décès. Les demandes formées aujourd'hui par Monsieur A S sont beaucoup trop générales pour qu'il puisse y être satisfait et ne visent qu'à retarder encore le règlement de la succession, alors que la consistance de la masse à partager est déterminée..,. A S demande le rejet de ces conclusions tardives..mwas U:UU."&d!i&&U.'''' ==uz 2&CZCE

3 ~. 3 SURCE: Attendu que les articles 133 et 139 du Nouveau Code de Procédure Civile permettent la discussion sur la communication de pièces sans forme particulière; Qu'A S n'a pas sollicité de renvoi de l'audience sur incident au cours de laquelle il a pu discuter tous les arguments de ses contradicteurs, dont les conclusions et pièces seront donc admises; Attendu que le Juge de la Mise en Etat ne saurait porter une appréciation critique sur le travail dé l'expert judiciaire qu'il appartiendra aux juges du fond d'étudier; Que 1.'expert a accompli des investigations importantes auprès des personnes et organismes auprès desquels A S sollicite de nouvelles investigations, sans toutefois préciser en quoi les productions qu'il réclame ddnt de nature à faire la préuve d'une dissimulation; que ses demandes dirigées contre un large éventail de tiers au litige ne s'appuient sur aucun élément circonstancié; qu'en sollicitant par exemple de faire produire tous documents il formule une demande trop imprécise pour qu'il soit fait droit; que l'article 146 du Nouveau' Code de Procédure Civile dispose qu'en aucun cas une mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve; Que l'étude du rapport de permet de constater que celui-ci a relevé l'existence de dépenses non expliquées de Madame S pour F, et a supposé que les titres au porteur détenus par Madame S ont été transformés en liquidités et déposés au coffre pour un montant d'environ l80.000f ce qui a eu pour conséquence de dissimuler une partie de l'actif de succession afin d'éluder le paiement des droits de succession sur ces sommes; Que N S ne manquera pas dans ses conclusions ensuite du rapport d'expertise de s'expliquer sur les interrogations de l'expert concernant sa gestion sur ces sommes restant en suspens; Qu'il convient d'enjoindre de produire les éléments permettant de comprendre le devenir de cette somme de l80.000f pour laquelle n'a pu établir que des suppositions; Attendu que'il n'a n'apparaît pas inéquitable en l'état de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle exposés; ".

4 4 PAR CES MOTIFS: Nous,, Juge de la Mise en Etat assistée de Greffier, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, Admettons les conclusions et pièces des défendeurs à l'incident, Enjoignons à de communiquer à A S, dans le délai d'un mois à compter du jour ou la demande lui aura été adressée, - Les documents signés qui ont permis les transferts du compte titres personnel des époux et S N , tel que déclaré par la banque le 24 février 1991, vers le compte titres indivis donné par acte notarié en 1988, mais créé par la banque à la fin de l'année 1991,! \ \ - La justification des accès au coffre 426 depuis le 24 février 1991, et l'indication de ceux qui y ont eu accès, - Les documents signés qui ont permis la gestion des comptes titres et épargne (achats, ventes, réemplois d'obligations arrivés à échéance, retraits, etc...) depuis le 24 février 1991 à ce jour; Disons qu'a S supportera la charge des frais sollicités par la banque, Rejetons les autres demandes de production de pièces formées par A S, Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles formée par A, S, E, F et N S Réservons les dépens, Disons que le présent dossier sera évoqué à la conférence de mise en état le 18 octobre 2000 et enjoignons à Maître et à Maître de conclure au fond avant cette date. Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jours, mois et an que dessus. Le Greffier Le Président. '

5 ----- A Tous J-Jw~siars de Justice sur C9 reqc:~ de ~. ~.:iente dedsijn a exécuncn AL":, ProC'Jreut'3 Généraux et aux Proct.Jrec1'$ C'J 10 F..:;..:::,.~'.,;e près les Tnt"oaux ce GI"3~ce I"~~:c:, é' ::c." Il mj.,' A tous COr1:~3ndz::t3 ct C:::.: :.~ F:.-:'J r-.;:'[,,:::;a Cc prêter 11\3i., forte!orsqu'lls en sar.:;r:t 1~ ~..; :~;;;:H rg'~j,';. EnlOi de Iluol les présentes ont été Signées el ccetécs _al NOUS, Gteffl&f en Chef l<lussigné.

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