Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique du dix-huit juin deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient :
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1 KF/TG/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1321/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT Du 18/06/ Affaire : La Société Commerciale de Matériels Electriques dite SOCOMELEC IVOIRE (Maître Antoine Geoffroy KONAN) Contre La société BOTTY FOOD (Maître BLEOUE Aka Blaise) DECISION : CONTRADICTOIRE Déclare la Société Commerciale de Matériels Electriques dite SOCOMELEC IVOIRE, recevable en son action ; AVANT DIRE DROIT Ordonne la production par la société BOTTY FOOD de la décision l admettant au redressement judiciaire ; Renvoie la cause et les parties à cette fin à l audience du 25 juin 2015 ; Réserve les dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique du dix-huit juin deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, ALLAH KOUAME JEAN MARIE, FOLOU IGNACE, NIAMKEY KODJO PAUL, N GUESSAN GILBERT et Madame KOUASSI AMENAN HELENE épouse DJIMPHIE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société Commerciale de Matériels Electriques dite SOCOMELEC IVOIRE, Société Anonyme de droit ivoirien au capital de francs de francs CFA dont le siège social est à Abidjan, 10 Rue des selliers, 01 BP 2945 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur HACCANDY, son Président Directeur Général, de nationalité ivoirienne ; Demanderesse représentée par Maître Antoine Geoffroy KONAN, sise à Abidjan-plateau, Boulevard CLOZEL Immeuble les ACACIAS, 01 BP 8157 Abidjan 01, comparaissant et concluant ; Et d une part, La Société BOTTY FOOD, Société à Responsabilité Limitée au capital de francs CFA ayant son siège social à Abidjan commune de MARCORY, 08 BP 14 Abidjan 08 prise en la personne de son représentant légal Madame BOTTY Lou Bingon Madeleine sa gérante demeurant en ses bureaux audit siège social ; 1
2 Défenderesse représentée par Maître BLEOUE Aka Blaise, Avocat à la Cour, comparaissant ; d autre part ; Enrôlée pour l audience du 08 avril 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 09 avril 2015 devant la première chambre pour attribution. A cette date, le tribunal ayant constaté la non conciliation des parties, a ordonné une instruction confiée au juge TIENDAGA Gisèle et la cause renvoyée à l audience publique du 21 mai Cette mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N 685/2015 du 19 mai 2015 Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit du 31 mars 2015, la société commerciale de matériels électriques dite SOCOMELEC ivoire a assigné la société BOTTY FOOD à comparaître le 08 avril 2015 devant le tribunal de commerce de ce siège pour entendre : - constater la nullité de l acte de vente en date des 17 mai et 25 juin 2013 pour erreur sur la désignation de l objet vendu et lui donner acte qu aucun contrat de vente notarié n a porté sur le terrain bâti objet du titre foncier n de la circonscription de Bingerville ; Subsidiairement 2
3 - constater que la société BOTTY FOOD reste devoir la somme de francs CFA au titre du reliquat du prix convenu dans le contrat de vente des 17 mai et 25 juin 2013 ; - constater que la société BOTTY FOOD est dans l impossibilité de payer sa dette malgré les rééchelonnements qui lui ont été accordés surtout qu elle fait l objet d une décision de redressement judiciaire ; - ordonner en conséquence la résolution du contrat de vente des 17 mai et 25 juin 2013 ; - ordonner l exécution provisoire ; La SOCOMELEC IVOIRE expose qu elle a vendu à la société BOTTY FOOD une parcelle de terrain bâtie située à Abidjan Treichville à l angle du boulevard de Marseille, de la rue des charpentiers et de la rue des selliers zone 2B de l île de Petit Bassam d une superficie de 1824m² et objet du titre foncier numéro de la circonscription de Bingerville au prix de francs CFA (six cent millions de francs CFA). Pour acquérir la parcelle précitée, la société BOTTY FOOD a obtenu de la banque SGBCI une ouverture de crédit pour laquelle elle s est portée caution hypothécaire en vertu d une convention d hypothèque conclue les 30 avril et 03 mai La SOCOMELEC IVOIRE énonce qu après un paiement partiel de francs CFA, l acte de vente de l immeuble objet du titre foncier n 1087 de la circonscription de Bingerville a été signé les 17 mai et 25 juin 2013 par les parties. Elle fait toutefois remarquer que les parties se sont trompées sur l immeuble objet de la transaction car aussi bien pendant les négociations que lors de la signature de la convention d hypothèque c est l immeuble objet du titre foncier n de la circonscription foncière de Bingerville qui a été visé. Aussi prie-t-elle le tribunal de céans de constater la nullité de la vente intervenue. 3
4 Subsidiairement, elle sollicite la résolution de la vente pour inexécution par la société BOTTY FOOD de ses engagements contractuels. Elle fait valoir qu après avoir réglé une traite de francs CFA au mois de juin 2014, la société BOTTY FOOD n a plus honoré ses engagements en dépit des efforts de la banque pour ramener le montant des traites à la baisse. Face aux difficultés de la société BOTTY FOOD pour régler sa dette, celle-ci a été mise en redressement judiciaire. Que depuis ce temps la défenderesse jouit paisiblement de la parcelle pendant que la banque SGBCI la poursuit en recouvrement du reliquat de sa créance. Il s évince un préjudice pour elle dont elle demande la réparation. Elle demande à ce titre la condamnation de la société BOTTY FOOD à lui payer la somme de francs CFA. La société BOTTY FOOD répliquant, objecte qu il n y a pas d erreur sur la désignation du bien vendu et sollicite le rejet du moyen tiré de la nullité de l acte de vente. Elle argue que le titre foncier n d une contenance de 18a24ca soit 1824m² est issu du morcellement du titre foncier n 1087 d une contenance de 34a51ca soit 3451m² de la circonscription foncière de Bingerville. Elle ajoute que l article 1655 du code civil dispose que «la résolution de la vente d immeuble est prononcée de suite si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix. Si le danger n existe pas, le juge peut accorder à l acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances. Ce délai passé sans que l acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée» Que cela n est pas le cas en l espèce. Qu en effet la SOCOMELEC a non seulement déjà perçu la somme de francs soit les deux tiers du prix de vente de l immeuble mais encore les 4
5 réclamations amiables de la SGBCI ne peuvent pas constituer un danger de perdre l immeuble vendu et le prix. Qu au surplus l action éventuelle de la SGBCI pour réaliser l hypothèque est suspendue en vertu de l article 75 de l acte uniforme relatif aux procédures collectives d apurement du passif. Pour toutes ces raisons, elle prie le tribunal de débouter la SOCOMELEC IVOIRE de ses prétentions et sollicite reconventionnellement qu un délai lui soit accordé pour régler sa dette qui s élève à ce jour à francs CFA sur le fondement de l article 1655 du code civil précité. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La société BOTTY FOOD a conclu ; Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que «Les tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» L intérêt du litige qui en l espèce est de francs CFA, n excède pas un milliard de francs CFA ; Il convient de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité L action principale de la SOCOMELEC Ivoire et la demande reconventionnelle de la société BOTTY FOOD ont été régulièrement introduites ; il y a lieu de les recevoir. 5
6 Au fond Il ressort des déclarations des parties que la société BOTTY FOOD a été admise en redressement judiciaire ; Toutefois la décision ordonnant ladite mesure n est pas versée au dossier. Or il est constant que la production de cette pièce est utile pour l appréciation de la cause dont est saisi le tribunal. Il convient dès lors d ordonner avant dire droit à la société BOTTY FOOD, bénéficiaire de ladite procédure, de produire la décision l admettant au redressement judiciaire. L instance n étant pas achevée, il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la Société Commerciale de Matériels Electriques dite SOCOMELEC Ivoire recevable en son action ; AVANT DIRE DROIT Ordonne la production par la société BOTTY FOOD de la décision l admettant au redressement judiciaire ; Renvoie la cause et les parties à cette fin à l audience du 25 juin 2015 ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. 6
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