Règles de présentation des eaux de vie de vin et de marc des Côtes du Rhône

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1 Règles de présentation des eaux de vie de vin et de marc des Côtes du Rhône Suite à l introduction du système des indications géographiques de boissons spiritueuses, le statut des boissons spiritueuses françaises a évolué. Ainsi au niveau national, les AO et AOR ont disparu et le système s articule désormais autour des AOC et des IG. Les dénominations de vente des IG ont fait l objet d un enregistrement et sont listées à l annexe III du RCE 110/2008 du parlement et du conseil européen du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses. Pour la Vallée du Rhône, les boissons spiritueuses IG enregistrées sont : - «Marc des Côtes-du-Rhône» ou «Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône» ; - «Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône» Les cahiers des charges des indications géographiques «Marc des Côtes du Rhône» ou «Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône» et «Eau-de-vie de vin des Côtes du Rhône» ou «Fine des Côtes du Rhône» ont été homologués par les arrêtés respectivement des 12 et 30 décembre Les mentions devant figurer dans la présentation de ces boissons spiritueuses résultent notamment des dispositions communautaires énoncées dans le R(UE) n 110/2008 et dans les cahiers de charges des IG considérées. Par ailleurs, ces boissons spiritueuses sont des denrées alimentaires et entrent dans le champ d application du règlement n 1169/2011 relatif à l information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Il y a lieu également de prendre en compte le code de la consommation et le code de la santé publique concernant l avertissement de consommation d alcool pour les femmes enceintes. 1- Les mentions obligatoires (articles 9 et 13 R(UE) n 1169/2011) Ces mentions sont inscrites de manière clairement lisible selon une hauteur de caractères égale ou supérieure à 1,2 mm. - Dénomination de vente (article 9 R(UE) n 1169/2011) Les eaux-de-vie de vin et de marc sont des catégories de boissons spiritueuses définies respectivement aux points 4 et 6 de l annexe III du R(UE) n 110/2008 susvisé. L article 9 point 1 de ce même règlement prévoit que «les boissons spiritueuses qui répondent aux spécifications arrêtées pour les produits définis dans les catégories 1 à 46 de l annexe II portent, dans leur désignation, leur présentation et leur étiquetage, les dénominations de vente qui y sont retenues.» en l occurrence Le point 5 de ce même article 9 complète : «les dénominations de vente peuvent être complétées ou remplacées par une indication géographique enregistrée à l annexe III conformément au chapitre III, ou complétées, conformément aux dispositions nationales, par

2 une autre indication géographique, à condition que cela n induise pas le consommateur en erreur.» Enfin, le point 6 de ce même article 9 prévoit : «Les indications géographiques enregistrées à l'annexe III ne peuvent être complétées: a) que par des termes déjà utilisés le 20 février 2008 pour des indications géographiques établies au sens de l'article 20; ou b) qu'en conformité avec la fiche technique concernée prévue à l'article 17, paragraphe 1.» La dénomination de vente est donc : soit la catégorie : selon les cas «eau-de-vie de vin» ou «eau-de-vie de marc de raisin» ou «marc» ; soit l indication géographique telle qu elle figure à l annexe III du règlement n 110/2008 en l occurrence selon les cas: «Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône». Dans la mesure où la mention «Fine» est un synonyme, les étiquetages portant cette mention sont conformes. A cet égard, l arrêté du 30 décembre 2014 modifié prévoit en son article 1 bis l usage de la dénomination «Fine des Côtes du Rhône». Une modification en ce sens sera transmise à la commission européenne. «Marc des Côtes-du-Rhône» ou «Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône» ; Ces dénominations de vente peuvent être complétées, conformément au point 8 du cahier des charges de ces IG par une dénomination géographique complémentaire qui respectent les dispositions du point 4 desdits cahiers des charges en l occurrence une appellation d origine protégée de la région des «Côtes du Rhône» (ex : Châteauneuf du Pape, Gigondas etc..). Conformément aux usages et de façon à bien informer le consommateur, les AOP de la région des Côtes du Rhône pourront être précédés des mentions «Eau-de-vie de vin» ou «Fine» ou «Eau-de-vie de marc» ou «Marc». A ce titre, il conviendrait de préciser ce point dans les cahiers des charges des IG. En outre, la phrase «L indication géographique «Eau-de-vie de vin des Côtes du Rhône» ou «Fine des Côtes du Rhône» peut être complétée sur les étiquetages par une dénomination géographique complémentaire [ ]» signifie que l IG et les dénominations géographiques doivent figurer dans le même champ visuel. Au cas où l ODG souhaiterait mettre en valeur la mention de l indication géographique, le cas échéant en précisant une taille de caractères minimale, une modification du cahier des charges de l IG serait nécessaire. - Titre alcoométrique volumique acquis Le titre alcoométrique volumique acquis déterminé à 20 C est indiqué par un chiffre comportant au maximum une décimale. Il est suivi du symbole «% vol» et peut être précédé du terme «alcool» ou de l abréviation «alc.». La tolérance est de +/- 0,3% sans préjudice des tolérances résultant de la méthode d analyse utilisée pour la détermination du titre alcoométrique.

3 - Volume nominal (article 9 R(UE) n 1169/2011) La catégorie des boissons spiritueuses est soumise à une gamme de volume conformément à l arrêté du 8 octobre 2008 fixant les règles relatives aux quantités nominales de certains produits en préemballage. Les boissons spiritueuses ne peuvent être détenues en vue de la vente, mises en vente, détenues à titre gratuit ou vendues que si elles sont préemballées, dans l intervalle de 100ml à 2000ml, uniquement dans les neuf quantités nominales suivantes : 100ml, 200ml, 350ml, 500ml, 700ml, 1000ml, 1500ml, 1750ml ou 2000ml. - Nom ou raison sociale et adresse de l exploitant du secteur alimentaire (articles 8 et 9 R(UE) n 1169/2011) - allergènes (articles 9 et 21 et annexe II du R(UE) n 1169/2011) La liste des allergènes devant être mentionnés est explicitée à l annexe II du R(UE) n 1169/2011 à l instar de l anhydride sulfureux, du lait et de l œuf et des produits à base de lait et d œuf précédé du terme «contient» - numéro de lot (article R du code de la consommation) Conformément à l article R du code de la consommation, une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d'une mention qui permet d'identifier le lot auquel elle appartient. On entend par lot un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques. Le lot est déterminé par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire, ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de l'union européenne. La mention permettant d'identifier le lot est déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un ou l'autre de ces opérateurs. Elle est précédée par la lettre L sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage. Avertissement sanitaire L arrêté du 2 octobre 2006 pris en application du dernier alinéa de l article L du code de la santé prévoit l obligation de faire figurer dans la présentation de toutes les boissons alcoolisées commercialisées sur le territoire français et dans le même champ visuel que la teneur en alcool un message à caractère sanitaire préconisant l'absence de consommation d'alcool par les femmes enceintes. Il est inscrit sous la forme du pictogramme ou du message littéral «La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l enfant». Conformément aux articles 9 et 13 5 du R(UE) n n 1169/2011, les mentions obligatoires relatives à la dénomination de vente, au titre alcoométrique volumique et au volume nominal doivent figurer dans le même champ visuel.

4 2- Les mentions facultatives sous conditions - Mention «indication géographique» La mention «indication géographique» doit être accompagnée des appellations exactes enregistrées à l annexe III du R(CE) 110/2008 (cf. article 9.5 du RCE 110/2008), c est-à-dire «Eau-de-vie de vin des Côtes du Rhône», «Eau-de-vie de marc des Côtes-du-Rhône» et «Marc des Côtes du Rhône» (le terme «marc» étant un synonyme d «eau-de-vie de marc» dans la règlementation européenne). En revanche, la mention «Indication géographique Fine des Côtes du Rhône» ne sera permise qu une fois l annexe III modifiée. La mention «indication géographique» peut être rendue obligatoire par le cahier des charges des IG. Cette obligation n est pas prévue pour les IG objets de la présente. - logo «IGP» Même remarque que précédemment. Le logo «Indication Géographique Protégée» a été retenu par la Commission européenne pour figurer sur les étiquetages des boissons spiritueuses bénéficiant d une IG, ainsi qu en dispose l article 22 du RCE n 716/2013. Lorsque ce symbole apparaît, il est accompagné de l indication géographique correspondante. - Mentions de vieillissement Les mentions prévues sont explicitées dans les cahiers des charges comme précisé infra. Il y a lieu de noter que, conformément à l article 12 3 du R(UE) n 110/2008, une durée de vieillissement ou un âge ne peut être précisé dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage d'une boisson spiritueuse que s'il concerne le plus jeune des constituants alcooliques. La traçabilité au sein de l entreprise doit permettre de s assurer de la sincérité des mentions en cause. Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône». (CC point 4 élevage et point 8) mention «blanche» pour des eaux de vie de vin non vieillies sous bois ; mention «vieille» pour des eaux de vie vieillies au moins 5 ans ; mention «hors d âge», pour des eaux de vie vieillies au moins 10 ans ; mention de l année de distillation pour des eaux de vie vieillies élevées en récipient en bois au moins 10 ans «Marc des Côtes-du-Rhône» ou «Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône» (CC point 8); mention «blanc» pour des eaux de vie de marc non vieillies sous bois ; mention «vieux», pour des eaux de vie de marc vieillies au moins 5 ans sous bois ; mention «hors d âge» pour des eaux de vie de marc vieillies au moins 10 ans ; mention de l année de distillation pour des eaux de vie de marc vieillies au moins 10 ans. Pour information, il est indiqué que l apposition d une date de durabilité minimale n est pas requise dans le cas des boissons titrant 10% ou plus en volume d alcool (annexe X du R(UE) n n 1169/2011).

5 Enfin les boissons titrant plus de 1,2 % d alcool en volume sont à ce jour dispensées de l obligation d indication de la liste des ingrédients (article 16 4 du R(UE) n n 1169/2011) dans l attente d adoption de dispositions par l Union européenne (article 40 du R(UE) n n 1169/2011).

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