En date du 17 mars 2006, le Grand Conseil a renvoyé au Conseil d Etat une motion qui a la teneur suivante :
|
|
- Marc Beaupré
- il y a 5 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Secrétariat du Grand Conseil M 1676-A Date de dépôt: 18 octobre 2006 Messagerie Rapport du Conseil d Etat au Grand Conseil sur la motion présentée par M mes et MM. Véronique Pürro, Michèle Künzler, Frédéric Hohl et Olivier Wasmer pour la poursuite des travaux de la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale et de la commission de contrôle de la Fondation dans la sérénité Mesdames et Messieurs les députés, En date du 17 mars 2006, le Grand Conseil a renvoyé au Conseil d Etat une motion qui a la teneur suivante : Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, considérant : la décision du législateur de créer la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale (BCGe), fondation de droit public, afin d assainir la situation de la BCGe ; les lourdes conséquences financières pour les comptes de l Etat et pour les contribuables genevois ; les nombreux éléments contenus dans la réponse du Conseil d Etat à l IUE 256-A ; l importance de renouveler la confiance des autorités politiques aux responsables de la Fondation ; la nécessité de confirmer que la Fondation remplit au mieux ses missions, notamment en s étant dotée d un dispositif de contrôle permettant d éviter ATAR ROTO PRESSE 450 ex
2 M 1676-A 2/8 les malversations ainsi que d un dispositif permettant de garantir que ses activités ne soient l occasion d opérations de blanchiment d argent sale ; l importance que la commission de contrôle puisse dépasser ses blocages actuels et reprendre ainsi certaines de ses missions, plus particulièrement s agissant de l examen des projets de lois portant sur l aliénation des biens immobiliers propriétés de la Fondation et l avis sur les opérations de réalisation d actifs que le conseil de la Fondation est tenu de porter à sa connaissance ; la nécessité, pour ce faire, que la commission puisse obtenir de la part de la Fondation, en toute transparence, tous les éléments dont elle a besoin. invite le Conseil d Etat : à examiner, sous l angle juridique, la possibilité de demander à la Fondation de résilier tous les contrats dits de portage ; à chiffrer le coût d une telle opération ; à intervenir auprès de la Fondation pour que cette dernière apporte toutes les précisions (dans le sens d une transparence renforcée) au niveau des fiches de présentation des actifs portés à la connaissance de la commission parlementaire ; à mandater l inspectorat des finances de l Etat (ICF) pour évaluer notamment les différents dispositifs de contrôle mis en place par la Fondation et, le cas échéant, faire des recommandations pour les renforcer. RÉPONSE DU CONSEIL D ETAT 1. Introduction Dans son premier paragraphe, la motion invite le Conseil d'etat à examiner, sous l'angle juridique, la possibilité de demander à la Fondation de valorisation des actifs de la banque cantonale (ci-après la Fondation) de résilier tous les contrats de portage. Avant de répondre précisément à cette question, il y a lieu de retracer un bref historique des cessions de différents objets par la banque cantonale (ci-après BCGe) à la Fondation. Créée par la loi du 19 mai 2000, la Fondation, dans le cadre d'une convention avec l'etat de Genève et la BCGe, du 30 juin 2000, prévoyait la
3 3/8 M 1676-A cession par la BCGe, de 513 objets au nom de débiteurs pour F et de 378 objets au nom de sociétés de portage, pour F. La totalité de ces créances, comportant 891 dossiers, s'élevait à F. La différence de F entre le total des créances et ce dernier montant représentait des loyers à recevoir au 30 juin 2000 qui allaient réduire le montant des créances. Un avenant du 19 novembre 2001 à la convention initiale ajoutait un complément de créances cédées pour ,84 F concernant 14 dossiers. 2. Le contrat de portage et ses conséquences concrètes Comme cela a été décrit au point 3 de la réponse du Conseil d'etat à l'interpellation urgente écrite (IUE 256), le portage dans le cas d'espèces, est une opération qui met en présence trois acteurs : la Fondation, le débiteur d'un crédit garanti par un gage, un immeuble dans notre cas, et un porteur, le plus souvent une société immobilière tierce à l'opération financière initiale. Le portage consiste essentiellement à faire passer la garantie d'un crédit, en l'occurrence l'immeuble financé, du patrimoine d'un débiteur, personne physique ou société en très mauvaise posture financière, à celui d'un tiers, plus particulièrement une société immobilière, existante ou créée à cette fin, sans relation avec le débiteur, et que le créancier contrôle en droit ou de fait. Par définition, le débiteur n'est plus en mesure de faire face à ses engagements. Ne pouvant plus rembourser son crédit de façon normale, la solution finale pour la Fondation est inéluctablement la réalisation du gage. En effet, le maintien de ce gage dans le patrimoine du débiteur initial est particulièrement dangereux pour de nombreuses raisons : Le débiteur est en état de cessation des paiements, c'est-à-dire que ses recettes sont inférieures à ses dépenses créant en cela un déficit qu'il ne peut combler. Sa situation ne peut qu'empirer. Le montant total de la créance peut largement dépasser le montant de la valeur vénale initiale de l'immeuble. La réalisation de la garantie et l'optimisation de sa valorisation constituent la seule sortie possible du dossier et revêtent alors une importance primordiale pour assurer au mieux le recouvrement de la créance. Il est extrêmement risqué de laisser le débiteur gérer l'immeuble donné en garantie du crédit. Ce dernier peut augmenter ses dettes, voire ses dettes fiscales. La Fondation a donc un risque de voir sa propre garantie grevée d'hypothèques supplémentaires, le cas échéant légales. Il peut donc subir, au détriment de ses intérêts, l'action intempestive d'autres créanciers qui
4 M 1676-A 4/8 se seraient inscrits sur l'immeuble et qui tenteraient de le faire vendre. Enfin, le débiteur peut être négligent. Il y a toujours un risque de mise en liquidation judiciaire du débiteur ou de la société propriétaire de l'immeuble donné en garantie. Ce risque a pour principale conséquence la mise en vente immédiate du bien immobilier par le liquidateur, souvent dans les conditions les moins favorables pour la Fondation qui ne maîtrise plus la gestion du dossier. La Fondation a donc tout intérêt à isoler l'immeuble dans le patrimoine d'une société tierce ad hoc, à l'abri de tous ces inconvénients. Cela lui permet de préserver ses intérêts, de gagner du temps, de profiter d'une embellie éventuelle du marché immobilier et d'une valorisation du gage, d'organiser au mieux les conditions de la future vente du bien immobilier, le cas échéant d'en améliorer l'état locatif. Lorsque la Fondation de valorisation devient acquéreur «en nostro» d'un bien en situation de portage ou toujours propriété du débiteur initial, elle fonctionne selon les mêmes critères que si elle faisait porter l'opération par une société tierce qu'elle aurait créée. Elle devient société de portage ellemême. Elle sort l'immeuble du patrimoine d'une société en grande difficulté financière pour ne pas perdre une partie de sa garantie. Elle rend le gage intouchable par un quelconque autre créancier du débiteur initial. Elle recherche également la revalorisation de cette garantie en ayant les mains libres pour organiser la commercialisation d'un immeuble «en nostro» au mieux de ses intérêts. 3. Le problème de la résiliation éventuelle de ces contrats de portage Il faut distinguer les notions juridiques de résiliation et de résolution. La résolution d'un contrat consiste à l'annuler rétroactivement dès le départ et faire comme s'il n'avait jamais existé. Toutes les opérations juridiques et financières entre la conclusion du contrat et sa résolution sont effacées. Les cas légaux de résolution sont extrêmement limités. La résiliation d'un contrat consiste à l'annuler en cours de route. On fait comme si le contrat n'existait plus pour l'avenir. Toutes les opérations juridiques et financières qui se sont déroulées de la signature du contrat à sa résiliation sont valables. En revanche, le contrat n'aura plus d'effet postérieurement à sa résiliation. C'est ce cas de figure que la motion semble viser.
5 5/8 M 1676-A Mais dans les deux cas, la première conséquence est le retour à la situation juridique initiale. Plus spécifiquement, en terme patrimonial, c'est le retour de l'immeuble dans le patrimoine du débiteur. Il est aisé de comprendre que cette seule éventualité serait encore pire que la poursuite des contrats de portage. En fait, la seule solution dont dispose la Fondation, et que vise vraisemblablement la motion, pour sortir de contrats de portage en cours dont elle ne serait pas satisfaite, consiste à acquérir le gage «en nostro», c'est-àdire à mettre un terme contractuel et naturel au portage par la vente de l'immeuble. Il est à remarquer que la Fondation, à notre connaissance, a procédé de la sorte à chaque fois qu'elle a pu constater que la situation de la société de portage était en train de se dégrader gravement et que cela pouvait nuire à ses intérêts, à sa capacité de recouvrement des créances par la réalisation des gages. Pour exemple, ce fut le cas dans l'affaire «La Flamme d'or», objet de l'interpellation urgente écrite (IUE 256). La Fondation, dès sa création et pour sauvegarder son gage, a immédiatement acheté l'immeuble à la société «La Flamme d'or» alors en liquidation, société de portage filiale de la société «G-Invest», elle-même détenue par un groupe immobilier en très grande difficulté. A noter que pour pouvoir acquérir l'immeuble en cause et mettre ainsi un terme naturel au contrat de portage, il faut, comme dans tout contrat, l'accord des deux parties. Concrètement, il faut que la société de portage accepte de vendre l'immeuble. Sous l angle juridique, il n y a donc pas lieu de résilier les contrats de portage. En revanche, la Fondation peut avoir intérêt à acquérir les immeubles «en nostro» encore portés par des sociétés dont la situation se dégrade. 4. Qu en est-il actuellement de ces contrats de portage et quel serait le coût de la résiliation? Afin de se déterminer sur le contexte et l'opportunité de cette requête, l'administration des finances de l'etat a requis de la Fondation, en juin 2006, la liste de tous les dossiers restant à vendre pour lesquels un porteur est encore propriétaire du bien immobilier concerné. Il ressort de ce document les éléments suivants :
6 M 1676-A 6/8 Objets situés hors du canton de Genève 17 objets propriété de porteurs sont situés hors du canton de Genève. Le total de ces créances est de 53,5 millions de F pour une perte estimée à 19,3 millions de F, soit un taux de perte moyen de 36 %. Pour tous ces dossiers, le Conseil de Fondation a décidé de ne pas reprendre la propriété des objets afin de ne pas augmenter considérablement les pertes pour l'etat. En effet, l'exonération fiscale dont bénéficie la Fondation quant au paiement des droits de mutation et d'enregistrement d'une part, et des impôts cantonaux et communaux sur le bénéfice immobilier d'autre part, n'est valable que pour le canton de Genève. Objets situés dans le canton de Genève 11 objets propriété de porteurs sont situés dans le canton de Genève. Le total de ces créances est de 34 millions de F pour une perte estimée à 1,8 million de F seulement, soit un taux de perte moyen de 5,3 %. En effet, pour six de ces dossiers, un bénéfice à la revente est possible. Dans ce contexte, il est évident que les porteurs n'ont pas accepté le transfert de propriété vu le partage du bénéfice éventuel imposé par une clause des contrats de portage. La Fondation est donc contrainte de rester dans la situation d'origine. Pour les autres dossiers, des raisons particulières ont motivé le Conseil de Fondation à ne pas racheter les biens en nom. Il s'agit soit de situations de litige où des procédures judiciaires sont en cours, qu'un transfert de propriété rendrait plus compliquées, soit d'un cas où le bien est en droit de superficie, soit d'un cas où il s'agit d'un immeuble dont les appartements seraient à reprendre séparément, engendrant en conséquence autant de projets de loi. La Fondation a estimé la reprise inopportune pour des raisons de coût et de lourdeur administrative, dans un contexte de commercialisation déjà avancée des différents lots. Le Conseil de Fondation n'a donc pas l'intention de reprendre en nom les dossiers dont il est ci-dessus question, ceci pour des raisons que le Conseil d'etat, estime tout à fait valables et justifiées. Par ailleurs, il est à relever que le volume des créances concernées par ces 28 cas est de l'ordre de 87,5 millions de F, soit une somme que l'on peut qualifier de modeste et de résiduelle en regard des 378 dossiers au nom de sociétés de portage cédés par la Banque Cantonale de Genève à la Fondation pour une somme totale de 1,8 milliard de F, mentionnée ci-dessus. Tous les autres dossiers ont d'ores et déjà fait l'objet d'une reprise en nom des biens immobiliers par la Fondation, essentiellement au cours de l'année 2003, d'entente avec le département des finances quant au principe et aux modalités de reprise. Ainsi la question de la résiliation desdits contrats de
7 7/8 M 1676-A portage est désormais sans objet. Tous les biens immobiliers repris des sociétés de portage ont figuré ou figurent encore dans les actifs immobiliers dits «nostro» de la Fondation jusqu'à leur revente, déjà intervenue depuis, ou à venir. Dès lors, nous estimons que la requête de la motion sur ce point n'est, pour toutes ces raisons, pas opportune. En conséquence, la question qui invite le Conseil d'etat, dans un deuxième paragraphe à chiffrer le coût de cette opération, n'a pas lieu d'être. 5. Exigences relatives à la présentation des dossiers par la Fondation Le 23 mars 2006, l'administration des finances de l'etat a fait part à la Fondation des nouvelles exigences en matière de présentation des fiches auprès de la commission de contrôle de la Fondation. Devaient y figurer : un bref historique des crédits sur l'objet immobilier : définition et structure des prêts et leurs spécificités, remaniements éventuels, état des créances au moment de la reprise et composition de la créance en cours; la mention du nom des débiteurs, pour autant que le secret bancaire soit levé; la mention du nom des porteurs et de leurs administrateurs; la mention du nom des acquéreurs éventuels; étant entendu que cette information n'est le plus souvent possible que sur la lettre d'amendement au projet de loi, au moment où l'acquéreur final est connu; des commentaires particuliers sur l'objet : notamment s'il existe un litige avec les débiteurs ou autres, s'il y a une problématique avec les offices des poursuites et faillites, l'état d'éventuelles procédures en cours, etc. L'administration des finances de l'etat qui a souhaité recevoir la nouvelle version des fiches de présentation adressées à la commission de contrôle de la fondation de valorisation depuis le 1 er janvier 2006, les a reçues dans le délai fixé au 30 avril La Fondation a ajouté aux informations souhaitées le nom de la régie en charge de l'objet. Les membres de la commission de contrôle ont pu bénéficier dans les délais de ces informations et la Fondation a même complété les dossiers dès le 1 er janvier La commission s'en est déclarée satisfaite. Nous estimons qu'il a donc déjà été répondu à la demande des motionnaires sur ce point.
8 M 1676-A 8/8 6. Mandat à l'inspection cantonale des finances (ICF) relatif aux dispositifs de contrôle a) Système de contrôle interne renforcé Le Conseil d'etat a demandé, en début d'année, que le conseil de la Fondation renforce le système de contrôle interne. La Fondation a émis de nouvelles directives et a réorganisé son administration. Elle a remis au Conseil d'etat un cahier des charges relatif aux tâches de direction et de supervision. b) Examen des procédures par l'inspection cantonale des finances Cette réorganisation a fait l'objet d'un examen particulier de l'icf. En effet, Monsieur David Hiler, Conseiller d'etat en charge du département des finances, a mandaté en date du 27 juin 2006, l'icf pour qu'elle lui remette un rapport évaluant d'une part, la nouvelle directive de contrôle interne émise par le conseil de Fondation et d'autre part, l'ensemble des dispositifs de contrôle interne mis en place par la Fondation. Le rapport de l'icf est attendu prochainement. c) Examen de dossiers spécifiques par un mandataire externe Auparavant, suite à de nombreuses mises en cause de la Fondation en début d'année, l'administration des finances de l'etat a mandaté le 25 février 2006 un expert externe pour procéder à l'évaluation du processus de traitement des dossiers en interne à la Fondation, en vue de proposer d'éventuelles améliorations. Au bénéfice de ces explications, le Conseil d Etat vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à prendre acte du présent rapport. AU NOM DU CONSEIL D'ETAT Le chancelier : Le président : Robert Hensler Pierre-François Unger
Projet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (L 1 30)
Secrétariat du Grand Conseil PL 9115 Projet présenté par le Conseil d Etat Date de dépôt: 13 novembre 2003 Messagerie Projet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du
Réponse du Conseil d Etat à la question écrite de M. Renaud Gautier : Cartes de crédit et téléphones portables : règles et usages
Secrétariat du Grand Conseil Q 3567-A Date de dépôt: 28 juin 2004 Messagerie Réponse du Conseil d Etat à la question écrite de M. Renaud Gautier : Cartes de crédit et téléphones portables : règles et usages
Réponse du Conseil d Etat à la question écrite urgente de M. François Lefort : Le Conseil d Etat a-t-il estimé l évasion fiscale à partir de Genève?
Secrétariat du Grand Conseil QUE 72-A Date de dépôt : 15 mai 2013 Réponse du Conseil d Etat à la question écrite urgente de M. François Lefort : Le Conseil d Etat a-t-il estimé l évasion fiscale à partir
modifiant la loi sur la gestion administrative et financière de l Etat (LGAF) (D 1 05)
Secrétariat du Grand Conseil PL 11490 Projet présenté par le Conseil d Etat Date de dépôt : 11 juin 2014 Projet de loi modifiant la loi sur la gestion administrative et financière de l Etat (LGAF) (D 1
Projet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurancemaladie (LaLAMal) (J 3 05)
Secrétariat du Grand Conseil PL 10864 Projet présenté par le Conseil d Etat Date de dépôt : 7 septembre 2011 Projet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurancemaladie (LaLAMal)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Secrétariat du Grand Conseil PL 11533 Projet présenté par les députés : M mes et MM. Ronald Zacharias, Pascal Spuhler, André Python, Jean-Marie Voumard, Jean-François Girardet, Thierry Cerutti, Henry Rappaz,
Secrétariat du Grand Conseil PL 8601-A
Secrétariat du Grand Conseil PL 8601-A Date de dépôt: 19 août 2002 Messagerie Rapport de la Commission des finances chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'etat ouvrant un crédit d'investissement
Secrétariat du Grand Conseil IUE 393-A
Secrétariat du Grand Conseil IUE 393-A Date de dépôt: 22 mars 2007 Messagerie Réponse du Conseil d Etat à l'interpellation urgente écrite de M. Claude Jeanneret : Commerces ouverts le dimanche 24 décembre
RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GENERAL
4.5.1 RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GENERAL relatif au transfert du patrimoine immobilier de la S.I. Le Locle-Avenir S.A. en faveur de la Commune du Locle Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
COMMUNICATION N D. 134
71.074/PERM.FIN/CV. Bruxelles, le 18 avril 1995. COMMUNICATION N D. 134 Objet : Utilisation des "créances sur réassureurs" comme valeurs représentatives. Application de l'article 10 3-8 de l'arrêté royal
Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6
Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une
LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER. Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. TABLE DES MATIERES
LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER Objectif(s) : o Pré-requis : o Modalités : o o o Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. Connaissances juridiques.
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608
Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires
Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23
1. Contexte général page 2. 2. Le compte auprès de la BCGE...page 2 2.1 La procuration 2.2 Les accès e-banking 2.3 Le bon de retrait 2.
1 REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de l'instruction publique, de la culture et du sport Enseignement primaire Direction générale MANUEL POUR LA TENUE DES COMPTES ÉCOLES COMPTES BCGE - TIERS UNIQUE
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Secrétariat du Grand Conseil PL 11476 Projet présenté par le Conseil d Etat Date de dépôt : 11 juin 2014 Projet de loi de bouclement de la loi 10112 ouvrant un crédit de 5 405 000 F destiné à financer
COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret
RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GÉNÉRAL
COMMUNE DE VAL-DE-RUZ RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GÉNÉRAL à l appui d une demande d un crédit d'engagement de CHF 160'000.- pour la rénovation et l isolation des façades du bâtiment sis à l
Zone d Aménagement Concerté et Lotissement
ZAC et Lotissement - Version 1 - Juin 2012 Zone d Aménagement Concerté et Lotissement Définition générale : Il existe deux procédures différentes permettant de réaliser une opération d aménagement : la
Guide pratique genevois. Guide sur les successions
Guide pratique genevois Guide sur les successions Edition janvier 2011 Sommaire Sommaire Préambule 3 Compétence de la Justice de paix 4 Qui sont les héritiers? 5 Comment s acquiert la successions? 6 Quels
Chapeau 131 III 652. Regeste
Chapeau 131 III 652 85. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause Confédération Suisse contre X. (recours LP) 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 Regeste Blocage d'avoirs
Investissement immobilier
Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés CGPC* *Association déclarée loi du 1 er juillet 1901 (et textes subséquents) Membre du Financial Planning Standards Board (FPSB) EXAMEN
Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des
Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des adultes I. Préambule... 2 II. Gestion du patrimoine dans
Réponse du Conseil d Etat à la question écrite urgente de Mme Christina Meissner : Vidange de Verbois : le moratoire n'était-il qu'un leurre?
Secrétariat du Grand Conseil QUE 115-A Date de dépôt : 2 octobre 2013 Réponse du Conseil d Etat à la question écrite urgente de Mme Christina Meissner : Vidange de Verbois : le moratoire n'était-il qu'un
PREFECTURE DE L OISE. Beauvais, le 2 mai 2006. Objet : modification du régime juridique des biens vacants sans maître
PREFECTURE DE L OISE Direction des Relations avec les Collectivités Locales Bureau de l'urbanisme, des affaires foncières et scolaires Affaire suivie par : M. ABDELLATIF Mme LENGLIN Tel : 03 44 06 12 76/
JURIDIC ACCESS. Le droit pour les professionnels de santé F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU MEDECIN
JURIDIC ACCESS Le droit pour les professionnels de santé Organisation du cabinet Fiscalité, comptabilité, patrimonialité F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU Auteur : Nora Boughriet, docteur en droit
Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté. 1 er juillet 2014
Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté 1 er juillet 2014 Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté 2 S O M M A I R E PAGES Contexte 3 Rappel des différentes procédures existantes
Secrétariat du Grand Conseil M 1350-A
Secrétariat du Grand Conseil M 1350-A Date de dépôt : 15 juin 2011 Rapport du Conseil d Etat au Grand Conseil sur la motion de M mes et MM. Armand Lombard, Nelly Guichard, Janine Berberat, Charles Beer,
Relatif aux dispositions particulières concernant la consolidation des fonds communs de créances et des organismes étrangers
CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ AVIS N 2004-D DU 13 OCTOBRE 2004 DU COMITE D URGENCE Relatif aux dispositions particulières concernant la consolidation des fonds communs de créances et des organismes
Économie, connaiss.de base Réponse 1. Économie, connaiss.de base Question 1 Affaires bancaires. Économie, connaiss.
Économie, connaiss.de base Question 1 Économie, connaiss.de base Réponse 1 Quels sont les six types de banques les plus importants? les grandes banques les banques cantonales les banques régionales/caisses
CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P)
CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) N ASSURÉ : Adresse : N de siren : Le contrat d assurance prospection premiers pas ci-après dénommé «le contrat», est régi par le droit commun des contrats.
Chroniques notariales vol. 56. Table des matières
Chroniques notariales vol. 56 Table des matières Chapitre I. Généralités..................................... 222 Section 1. Formalité de l enregistrement........................ 222 1. Obligation d enregistrement
Suis-je libre de fixer le prix de vente mentionné dans le congé pour vendre? Dois-je mentionner la superficie du logement à vendre?
Peut-on vendre un logement occupé? Oui, bien sûr... Certes, la plupart des propriétaires de logements locatifs attendent la fin du bail en cours pour délivrer un congé pour vendre, le locataire disposant
LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE
LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 41, du 19 octobre 2012 Référendum facultatif: délai d'annonce préalable: 8 novembre 2012 délai de dépôt des signatures: 17 janvier
I - Effets de la mesure de protection :
NOTICE à L USAGE du TUTEUR d un parent ou d un proche sous tutelle Vous venez d être nommé en qualité de tuteur d un parent proche. La tutelle est une mesure destinée à protéger sa personne et ses biens.
modifiant la loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL) (I 4 05) (Pour favoriser la réalisation de logements)
Secrétariat du Grand Conseil PL 11400 Projet présenté par les députés : M mes et MM. Cyril Aellen, Bénédicte Montant, Benoît Genecand, Lionel Halpérin, Pierre Weiss, Jacques Béné, Antoine Barde, Ivan Slatkine,
Ordonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés
Ordonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC 1) ) du 17 janvier 1923 (Etat le 1 er janvier 1997) Le Tribunal fédéral suisse, en application
Le droit des faillites dans cinq États à haut niveau d efficience
Le droit des faillites dans cinq États à haut niveau d efficience Le Secrétariat d État à l économie (Seco) et l Office fédéral de la justice (OFJ) ont confié à Ernst&Young un mandat consistant à établir
Secrétariat du Grand Conseil M 1114-B
Secrétariat du Grand Conseil M 1114-B Date de dépôt: 19 janvier 2000 Messagerie Rapport du Conseil d Etat au Grand Conseil sur la motion de M mes et M. Chaïm Nissim, Fabienne Bugnon et Sylvia Leuenberger
Loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales (9135)
Loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales (9135) J 4 06 du 19 mai 2005 Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Chapitre I Buts et champ
La responsabilité civile et l'entreprise
La responsabilité civile et l'entreprise Dans la présente rubrique, nous poursuivons notre étude de la responsabilité civile, cette fois-ci du point de vue d'un commerce ou d'une entreprise. Les questions
Caisse de pension et propriété du logement/
Encouragement à la propriété du logement (EPL) Caisse de pension et propriété du logement/ Versement anticipé et mise en gage des avoirs issus du 2 e pilier Table des matières Mobilisation des capitaux
DESCRIPTIF DU DOCUMENT. Déploiement Nouveau système de rémunération au 01.01.2009-13 ème salaire
13 EME SALAIRE 13 EME SALAIRE - ETAT DE GENEVE Confidentiel Etat de Genève 23/01/2009 DESCRIPTIF DU DOCUMENT Phase du projet Domaine État du document Version actuelle Déploiement Nouveau système de rémunération
copropriété et pour celles déjà dégradées d en améliorer leur redressement.
redressement immatriculation majorité copropriété syndic conseil par Vincent Faurie Christine Foury Sonia Hermès GROUPE immobilier 12. LA LOI ALUR : RECENSER - PRÉVENIR - LUTTER CONTRE LES COPROPRIÉTÉS
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
CONVENTION POUR PORTAGE FONCIER ENTRE : L Etablissement Public Foncier du Bas-Rhin (SIRET 507 679 033 00013), Représenté par son Directeur, M. Benoît GAUGLER, dûment habilité à cet effet par délibération
FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE
NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ
SCPI Renovalys 3. Editorial. SCPI Malraux à capital fixe Bulletin trimestriel d information n 11 Mars 2014
SCPI Malraux à capital fixe Bulletin trimestriel d information n 11 Mars 2014 Editorial Les dernières données statistiques sur le marché locatif révèlent finalement que les loyers ont globalement augmenté
Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs
Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs habilités et leurs clients Article 1er. En application
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Secrétariat du Grand Conseil PL 10267 Projet présenté par le Conseil d Etat Date de dépôt: 22 mai 2008 Projet de loi ouvrant un crédit au titre d'indemnité cantonale d'investissement de 3 000 000 F, pour
Les Demandes de Crédit :
Les Demandes de Crédit : Le rôle d une banque commerciale et les différents types de crédits Christian Turbé, Membre de la Direction, BCGE Office de la Promotion Économique du Canton de Genève Petit- Déjeuner
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ARTICLE PREMIER - Champ d'application Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale et s'appliquent sans réserve et en priorité
PREAVIS DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL COMMUNAL
PREAVIS DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL COMMUNAL N 55/12.13 DEMANDE D'UN CREDIT DE CONSTRUCTION COMPLEMENTAIRE DE CHF 705'000.00 TTC, SUBVENTIONS NON DEDUITES, POUR TERMINER LES TRAVAUX DE RENOVATION ET
les Contrats de mariage, les régimes matrimoniaux
Personnes et familles Vie familiale / vie à deux les Contrats de mariage, les régimes matrimoniaux www.notaires.paris-idf.fr Vie familiale, vie à deux LES CONTRATS DE MARIAGE ET LES RÉGIMES MATRIMONIAUX
ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX
Droit de la famille Organisation et transmission patrimoniale Fiscalité Droit de l entreprise PATRIMOTHEME - MAI 2014 ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX Plusieurs régimes d'exonération,
Article 1 : Relations contractuelles entre les parties
CONTRAT DE CONSULTANCE Entre : La société..., ayant son siège social..., représentée par Monsieur..., administrateur délégué, Ci-après dénommée «la Société», Et : Monsieur... domicilié à... Ci-après dénommé
LE PETIT PROPRIETAIRE
Prospectus concernant les prêts hypothécaires sociaux accordés par la s.a. LE PETIT PROPRIETAIRE agréée par la région Bruxelles-Capitale inscrite en vertu d'une décision de la Commission bancaire, financière
STATUTS VERSION 2014. Elle est constituée en date du 29 septembre 2009. La liste des membres fondateurs est annexée aux présents statuts.
STATUTS VERSION 2014 I. DISPOSITIONS GENERALES Article 1 L Association des Commerçants de Collonge-Bellerive et Vésenaz (ci-après l'association) est une association de droit suisse au sens des articles
Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce
Royaume du Maroc Ministère de l'industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies..: (L C I j
Secrétariat du Grand Conseil PL 10545. Projet de loi sur la vidéosurveillance
Secrétariat du Grand Conseil PL 10545 Projet présenté par les députés : M mes et MM. Guillaume Barazzone, Fabiano Forte, Mario Cavaleri, Guy Mettan, Béatrice Hirsch, Jean- Claude Ducrot, Pascal Pétroz,
N 227 SENAT PREMIÈRE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993
N 227 SENAT PREMIÈRE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 23 décembre 1992 Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 mars 1993. PROPOSITION DE LOI visant
OBJET : Mise en œuvre du décret n 2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte d'achat.
Secrétariat général DIRECTION DE L'EVALUATION DE LA PERFORMANCE, ET DES AFFAIRES FINANCIERES ET IMMOBILIERES SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES SLAC/N AFFAIRE SUIVIE PAR : Pierre AZZOPARDI Tél :
Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits
Section 1 La Spécialité Section 4 L unité Section 2 L Annualité Section 5 L Universalité Section 3 Le caractère limitatif des crédits Section 6 La Sincérité Raymond FERRETTI 2 Raymond FERRETTI 3 art. 7.I
LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE. Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09
LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09 Avec la participation de Maître Mary-Line LEGRAND-MAMPEY, Notaire Maître Thierry BESSON, Avocat Sommaire INTRODUCTION
le PARCOURS de vente www.notaires.paris-idf.fr
IMMOBILIER le PARCOURS de vente L acte de vente www.notaires.paris-idf.fr Le parcours de vente LʼACTE DE VENTE Toute vente immobilière doit être constatée par acte notarié. Après la signature de l avant-contrat
Le sort fiscal d un contrat d assurance vie nanti : Quelques précisions
Le sort fiscal d un contrat d assurance vie nanti : Quelques précisions NEWSLETTER 14 195 du 27 MAI 2014 ANALYSE PAR STEPHANE PILLEYRE Une mise à jour du BOFiP en date du 9 juillet 2013 a intégré une décision
Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31
Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31 Objectif de la norme 01 L entreprise d assurance et/ou de réassurance doit disposer à son actif, en couverture
TOUT SAVOIR SUR LA CARTE BANCAIRE
TOUT SAVOIR SUR LA CARTE BANCAIRE Carte bancaire : plancher et plafond de paiement Dernière mise à jour le 11 juin 2009 à 09:17 par ericrg Les commerçants sont libres d'accepter ou non les paiements par
Instruments de financement
Aide-mémoire No 13f de la série publications Instruments de financement Coopératives d'habitation Suisse fédération des maîtres d'ouvrage d'utilité publique (ci-après dénommée fédération) gère un fonds
OPTIM-IS ENFIN UNE BONNE NOUVELLE FISCALE POUR VOTRE IS 2013
OPTIM-IS ENFIN UNE BONNE NOUVELLE FISCALE POUR VOTRE IS 2013 La pression fiscale ne cesse de croître et les entreprises sont désormais touchées au même titre que les particuliers. Il y a peu de chance
Conditions Générales Location d équipements terminaux
Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent
LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
Date 2009 FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE QU EST-CE QUE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ET QUELS AVANTAGES POUR L ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ? LA PRIME La procédure de sauvegarde
LES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION
MAJ 23/04/12 Avec la collaboration du Cridon Nord-Est LES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION Une donation peut imposer au donataire une ou plusieurs obligations (charge), ou prévoir une résolution de l
CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements
Paris le, Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les
Le régime des monuments historiques
Cabinet Fiscal Urios André, docteur en droit, Conseil fiscal et patrimonial, conseil en investissement et transactions immobilières Le régime des monuments historiques Le régime des monuments historiques
Séance du 5 décembre 2014 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 10/2014).
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE JURIDIQUE DE LA FISCALITE Sous-direction du contentieux des impôts des professionnels Bureau JF 2 B 86, allée de Bercy - Teledoc 944 75572 PARIS cedex
La procédure de sauvegarde
La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte
01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département des finances Office des poursuites Direction générale 01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur Modifications, contrôles, approbation Version Date Description,
Personnes physiques domiciliées hors de France
SECTION 3 Personnes physiques domiciliées hors de France 1. À condition que la valeur nette de leur patrimoine imposable soit supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885
LES ENJEUX ÉCONOMIQUES DU DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
LES ENJEUX ÉCONOMIQUES DU DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ [Basé sur la note CAE écrite en collaboration avec Guillaume Plantin et David Thesmar] CDA - IAST - UT1C, 23 octobre 2013 Jean Tirole I. INTRODUCTION
FAILLITE ET RESTRUCTURATION
139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures
Séance d'information aux mandataires sur le suivi administratif d'une mesure de protection
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE Tribunal de Protection de l'adulte et de l'enfant Case postale 3950 1211 Genève 3 Séance d'information aux mandataires sur le suivi administratif d'une
L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.
L'AGENT IMMOBILIER L'agent immobilier est un intermédiaire intervenant dans les opérations d achat, de vente, d échange, de sous-location ou de location de maisons, appartements, fonds de commerce, terrains.
Engagements de Casino, Guichard-Perrachon dans le cadre de l acquisition du contrôle exclusif de Monoprix S.A. (Dossier n 12-161)
Engagements de Casino, Guichard-Perrachon dans le cadre de l acquisition du contrôle exclusif de Monoprix S.A. (Dossier n 12-161) Casino, Guichard-Perrachon (ci-après «Casino») a notifié à l Autorité de
SCPI URBAN PIERRE N 3
SCPI URBAN PIERRE N 3 La note d information relative à la première augmentation de capital a reçu de l Autorité des Marchés Financiers le visa SCPI n 15-04 en date du 01/04/2015. Elle peut être obtenue
BIENS SANS MAITRE. Qu'est ce qu'un bien sans maître?
BIENS SANS MAITRE Qu'est ce qu'un bien sans maître? Il ne peut s'agir que de biens immobiliers. Ces immeubles par leur nature sont susceptibles de propriété privée mais ils ne font l'objet d'aucune appropriation
625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)
625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5 AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba) Nature de l avenant Le présent avenant ne s applique qu au preneur pour lequel des prestations
OPTIM-IS LA BONNE NOUVELLE FISCALE POUR VOTRE IS 2014
OPTIM-IS LA BONNE NOUVELLE FISCALE POUR VOTRE IS 2014 La pression fiscale ne cesse de croître et les entreprises sont désormais touchées au même titre que les particuliers. Il y a peu de chance de voir
SCPI URBAN PIERRE N 3
SCPI URBAN PIERRE N 3 La note d information relative à la première augmentation de capital a reçu de l Autorité des Marchés Financiers le visa SCPI n 15-04 en date du 01/04/2015. Elle peut être obtenue
CONDITIONS DE VENTE. Le contrat de prestation de service se compose des pièces suivantes formant un ensemble :
CONDITIONS DE VENTE Le contrat de prestation de service se compose des pièces suivantes formant un ensemble : -les Conditions particulières, ci-après, -les Conditions générales, ci-après, -le bon de commande.
Aspects fiscaux de l entreprise
Séminaire PME et indépendants Banque Cantonale de Genève Aspects fiscaux de l entreprise questions choisies (impôts directs) Séminaire du 4 septembre 2012 Alexandre Faltin Avocat, diplôme d études supérieures
CESSIONS D'ELEMENTS D ACTIF - IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
CESSIONS D'ELEMENTS D ACTIF - IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Objectif(s) : o Conséquences comptables des opérations de cessions, o Aspects fiscaux. Pré-requis : o Maîtrise des amortissements et provisions,
ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2
R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E ATAS/493/2009 ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 30 avril 2009 Chambre 2 En la cause Monsieur
LOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
LOI 614.05 du 21 novembre 2006 sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l article 166 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 vu le projet de loi présenté par le Conseil
ANIL HABITAT ACTUALITE
Juin 2009 ANIL HABITAT ACTUALITE Faciliter le transfert de prêts pour favoriser la mobilité résidentielle Les propriétaires occupants sont relativement peu mobiles. Toutefois, au cours de la période 2002-2006,
26 Contrat d assurance-vie
42 26 Contrat d assurance-vie est un contrat par lequel un assureur s engage à verser un capital en cas de vie ou de décès de l assuré, au profit du souscripteur ou d un tiers, moyennant une prime. Placement
D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)
DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou DE LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénommée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier doit être
CREATION PAR LE GREFFIER DE FONDS D'AFFECTATION SPECIALE. Section 1
Cour Pénale Internationale International Criminal Court Instruction Administrative ICC/AI/2004/005 Date : 04 novembre 2004 CREATION PAR LE GREFFIER DE FONDS D'AFFECTATION SPECIALE Section 1 L'article 116
Rapport concernant l'exercice 2014 de la Banque Cantonale du Valais
Rapport concernant l'exercice 2014 de la Banque Cantonale du Valais Le Conseil d'etat du canton du Valais au Grand Conseil Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, Conformément à l'article
CONVENTION DE PORTAGE FONCIER VILLE DE SAINT-BRIEUC / SAINT-BRIEUC AGGLOMERATION OPERATION RUE DU GOELO NOTE DE SYNTHESE. Mesdames, Messieurs,
Ville de SAINT-BRIEUC ------------------------------- Conseil Municipal ---------------------- Séance du 29 septembre 2009 ----------------- Rapporteur : Mme DIOURON ----------------- N 10 CONVENTION DE
Secrétariat du Grand Conseil M 1756-A
Secrétariat du Grand Conseil M 1756-A Date de dépôt : 24 juillet 2008 Rapport du Conseil d Etat au Grand Conseil sur la motion de M mes et MM. François Gillet, Guy Mettan, Anne-Marie von Arx-Vernon, Pascal