Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril Tribunal d'instance de NOGENT SUR MARNE - RG n

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2010 - Tribunal d'instance de NOGENT SUR MARNE - RG n 11-09-000756"

Transcription

1 COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2012 (n, 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10081 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril Tribunal d'instance de NOGENT SUR MARNE - RG n APPELANTE : - Madame L. demeurant [...] représentée par Me Louis-Charles H., avoué à la Cour assistée de Me Sylvie G., plaidant pour le Cabinet T. Patrick, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1010 INTIMÉS : - SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [...] représenté par son Syndic le Cabinet G. IMMOBILIER, pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [...] représentée par la SCP A. L. G. F., avoués à la Cour ayant pour avocat Me Pascale P., avocat au barreau de l'essonne - S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur du Syndicat des Copropriétaires du [...] prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [...] représentée par la SCP B. C.-N., avoués à la Cour ayant pour avocat Me Florence R., avocat au barreau de PARIS - S.A.R.L. CLV COUVERTURES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [...] représentée par la SCP R.-B.-M., avoués à la Cour

2 assistée de Me Virgile A. DU C. plaidant pour Me Marie-Hélène P.-H., avocat au barreau de PARIS, toque : C S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [...] représentée par la SCP G., avoués à la Cour ayant pour avocat Me Hélène B. (Cabinet B. B.), avocat au barreau de PARIS, toque : A Madame R. née A. demeurant [...] représentée par Me Frédérique E., Suppléante de l'etude de Me H., avoué à la Cour, toque : K065 assistée de Me Céline F., avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 230 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) - Monsieur R. demeurant [...] non comparant Assignation devant la Cour d'appel de PARIS avec notification de conclusions en date du 22/09/ déposée à l'etude d'huissiers de justice conformément aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l' article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques CHAUVELOT, président Madame Michèle TIMBERT, conseillère Madame Isabelle BROGLY, conseillère qui en ont délibéré Greffière :

3 lors des débats et du prononcé : Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL ARRÊT : PAR DÉFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jacques CHAUVELOT, président et par Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte du 16 avril 2004, Mme L. a donné en location à Mme R. un appartement situé [...]. Mme L. soutenant que des loyers étaient impayés a saisi le tribunal d'instance de Nogent sur Marne qui, par jugement du 13 avril 2010, a : - débouté la bailleresse de sa demande de résiliation du bail, -rejeté la demande de sursis à statuer, -dit que Mme L. n'a pas délivré un logement décent et a l' obligation de reloger Mme R., -condamné Mme L. à payer à Mme R. les sommes de : euro de dommages et intérêts liés aux troubles de jouissance,.500 euro au titre de l' article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme L. à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euro au titre de l' article 700 du code de procédure civile, -débouté les autres parties de leurs demandes, -rejeté le surplus des demandes. Mme L. a formé un appel de la décision le 7 mai Dans les dernières conclusions du 19 octobre 2011, elle demande : -l'infirmation du jugement sauf en ce que Mme R. a été déboutée de sa demande d'astreinte, -de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 12 juin 2008, -la condamnation de M. et Mme R. à lui payer les sommes de :

4 ,11 euro au titre des loyers et charges avec les intérêts comme mentionnés dans les conclusions,.1 080,01 euro de clause pénale et la conservation du dépôt de garantie sur le même fondement, euro au titre de l' article 700 du code de procédure civile, -de lui donner acte de la remise de quittances entre juillet 2007 et août 2009, -de condamner le syndicat des copropriétaires sous astreinte de 500 euro par jour de retard à réaliser divers travaux en toiture, -de condamner le syndicat des copropriétaires et la société CLV Couvertures et leurs assureurs à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre envers Mme R., -de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société CLV Couvertures et les assureurs Axa et Maaf à lui payer au titre de dommages et intérêts les sommes de : euro en réparation de son préjudice financier, euro en réparation du préjudice moral, euro de trouble de jouissance, euro de perte des loyers, euro de la perte de valeur locative d'avril 2004 à février 2011, euro de dommages et intérêts pour résistance abusive, euro sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile et aux frais de l'expertise, -la condamnation de tout succombant à garder la charge des dépens. Mme R. dans les conclusions du 13 septembre 2011, demande : -la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour troubles de jouissance, -la condamnation de Mme L. à lui payer la somme de euro de trouble de jouissance, -le débouté de la demande de loyers de ,11 euro et de dire que la dette est de 6 661,19euro, -le rejet des demandes, subsidiairement,

5 -de prévoir une compensation entre les sommes, très subsidiairement, -de lui accorder 24 mois de délais de paiement éventuellement, -d'ordonner la remise des quittances sous astreinte de 100 euro par jour de retard, -la condamnation de Mme L. à payer : euro de dommages et intérêts lié au préjudice pour non remise des quittances, euro sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires du [...] représenté par son syndic le cabinet G. Immobilier dit le syndicat des copropriétaires par conclusions du 10 janvier 2011 demande : -la confirmation du jugement, -la condamnation de Mme L. à payer la somme de euro sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile et à garder la charge des dépens. La société Axa France Iard dite société Axa, assureur du syndicat des copropriétaires, par conclusions du 15 septembre 2011, demande : -la confirmation du jugement, -de débouter Mme L. de ses demandes, subsidiairement, -sa mise hors de cause et de débouter l'appelante, à titre infiniment subsidiaire, -de ramener le préjudice de jouissance de Mme R. à de plus justes proportions, -de débouter Mme L. de son appel en garantie pour la demande de préjudice financier revendiqué par la locataire, -sur les demandes de Mme L. :.sa mise hors de cause et de la débouter de ses demandes nouvelles au titre des divers préjudices et des frais d'expertise, -sur son recours :.de condamner in solidum la société CLV et son assureur la Maaf à la relever et garantir de toutes condamnations,

6 -de débouter les parties des autres demandes, -de condamner tout succombant à payer la somme de euro sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile. La société CLV Couvertures dite société CLV par conclusions du 19 novembre 2011 demande : -la confirmation du jugement, subsidiairement, -de la mettre hors de cause, -de déclarer Mme L. irrecevable en ses nouvelles demandes et subsidiairement de la débouter, -de débouter la société Axa, subsidiairement, -la condamnation de la Maaf à la garantir, -la condamnation de Mme L. ou toute partie perdante à payer euro au titre de l' article 700 du code de procédure civile. La Maaf Assurances, société d' assurance Mutuelle dite la Maaf, assureur de la société CLV, par conclusions du 6 septembre 2011 demande : -de lui donner acte de ce qu'elle propose de verser la moitié de la somme de euro pour les embellissements et les 438 euro de réparations de la souche de cheminée, -la condamnation des autres parties à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge, -la condamnation de toutes parties perdantes à lui payer la somme de euro sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile. Mme L. a fait assigner M. R. le 22 septembre 2010 dans le cadre des articles 908 et 656 du code de procédure civile ancien, avec copie des conclusions du 10 septembre Il n'a pas constitué avoué. MOTIFS de la DÉCISION DEMANDES DE Mme L. : Clause résolutoire Mme R. a quitté les lieux le 1 Mars Cependant, Mme L. maintient sa demande d'acquisition de la clause résolutoire contestée par Mme R..

7 Mme L. a fait délivrer un commandement de payer le 12 juin 2008 pour la somme de 2 434,88 euro incluant le loyer de juin. Elle demande l'acquisition de la clause résolutoire les loyers et charges n'ayant pas été payés dans le délai des deux mois. Mme R. soutient qu'elle s'était bien acquittée dans les deux mois des causes du commandement de payer. Il est versé le décompte de la somme demandée par la bailleresse faisant état des versements de la Caf pour l'allocation logement et d'une somme de 200 euro versée par la locataire par chèque le 7 avril 2008 ayant été pris en compte par le premier juge. Comme l'a justement constaté ce dernier Mme R. justifie de plusieurs autres versements par des mandats cash et des quittances de l'huissier listés dans le jugement qui doivent être pris en compte pour la somme de 2 164,85 euro. Il doit être retenu la copie du chèque du 30 juin 2008 dont l'encaissement est justifié par le décompte du gestionnaire de mars Enfin la quittance de loyer de juin 2007 corroborée par le décompte de mars 2011 ne font pas apparaître de dette au 1 juin En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce que la demande d'acquisition de la clause résolutoire a été rejetée, la somme ayant été payée dans le délai des deux mois soit au 12 août Dette Mme L. soutient qu'une dette de ,11 euro persiste au 1 mars 2011, date du départ de la locataire et qu'elle n'a pas reçu deux mandats. Mme R. conteste le montant de la somme due et reconnaît devoir des sommes pour un montant de 7 681,19 euro soit la somme de 6 661,19 euro après déduction du montant du dépôt de garantie de euro. Dans le décompte du 11 mars 2011, les loyers pour la période faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité de mai 2009 sont comptabilisés à juste titre car la cessation du paiement des loyers était prévue mais cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Melun au motif que la surface était supérieure à 9m2 et que les désordres mentionnés tels que, humidité, infiltrations...ne pouvaient pas faire l'objet d'un arrêté d'insalubrité. En conséquence, les loyers afférents à cette période entre mai 2009 et juin 2010 sont dus, ce qui n'est pas contesté. De cette somme demandée de ,11 euro, il doit être déduit 250 euro de frais d'huissier et euro de dépôt de garantie soit euro ce qui fait une somme de 9 530,11euro. Mme R. justifie du versement à l'huissier d'une somme de euro alors que le compte n'indique que 1 449,01 euro soit une différence de 165,99 euro en sa faveur. Elle justifie également de ce qu'une somme de 387,89 euro n'a pas été prise en compte au titre de l'allocation logement en juin 2009 ainsi que des sommes envoyées par mandats cash pour 555 euro en septembre 2010 et 392,09 euro et 500 euro en janvier 2011 soit une dette de 7 529,14 euro. De cette somme il doit être déduit les sommes comptabilisées indûment avant juin 2008 soit une dette de Mme R. de 6 661,19 euro avec intérêts à compter de la demande. Mme L. demande également la condamnation de M. R. solidairement.mme R. indique que ce dernier a quitté le logement en avril 2010 et verse une main courante déposée en ce sens,au service de police le 6 avril M. et Mme R. étant mariés depuis 2005 selon les propres déclarations de Mme R. au service de police, ce dernier doit être condamné solidairement au paiement de la dette, sa femme étant restée dans le logement avec les enfants et aucun jugement de divorce n'étant produit.

8 Clause pénale Mme L. demande l'application de la clause pénale contractuelle soit 10% des loyers dus pour le préjudice subi et la conservation du dépôt de garantie également à titre de clause pénale.mme R. s'oppose à cette demande. Cette dernière a subi des désordres dans l'appartement et de plus si la décision administrative d'insalubrité la dispensant de payer un loyer a été suspendue en août 2010 puis infirmée, en mars 2011, elle n'a pas été en mesure de rembourser immédiatement l'intégralité des loyers dus. En conséquence, il n' y a pas lieu d'appliquer une clause pénale, les demandes à ce titre doivent être rejetées. Décence du logement Mme L. conteste sa responsabilité dans l'origine des désordres. Elle soutient que le logement a été en sur occupation car loué à Mme R. seule, cette dernière s'est mariée et a eu un enfant, qu'il n'a pas été assez chauffé et qu'en plus la responsabilité en est imputable au syndicat des copropriétaires qui dés janvier 2001 a été avisé des désordres. Subsidiairement, elle demande que sa responsabilité ne soit pas engagée pour plus de 10% soit pour 50 mois la somme de euro à sa charge. Mme R. demande la somme de euro de trouble de jouissance. Elle soutient que depuis avril 2006 Mme L. a été avisée de l'indécence du logement par la mairie de Vincennes et que l'annulation de l'arrêté d'insalubrité ne remet pas en cause les désordres constatés, et enfin, elle indique que ses enfants ont eu des problèmes de santé à répétition liés à l'état du logement. Le premier juge a justement rappelé que la mairie de Vincennes avait envoyé plusieurs lettres à Mme L. afin de lui signaler les désordres dans l'appartement et cela dés avril 2006 (condensation importante, peinture écaillée, fissures et insectes sur une poutre) liés à une absence de ventilation, une mauvaise isolation thermique et à un chauffage inadapté. Et en octobre 2006, il était fait état en plus, de la dangerosité de l'installation électrique car les plaques électriques ne pouvaient pas fonctionner en même temps que le chauffage. Enfin l'expert judiciaire, M. W. dans son rapport clos le 31 juillet 2008 fait état: d'une entrée d'air importante en partie basse d'une poutre de la lucarne du salon, du plafond du placard du salon ayant des taches de moisissures lié à l'absence d'aération du logement et à l'utilité de faire poser des grilles d'aération en partie haute et basses des portes du placard; de l'existence d' une humidité sur la fenêtre de la cuisine et derrière le réfrigérateur et enfin dans la chambre, de l'existence de l'humidité sur le mur de séparation avec la salle de bains. En conséquence, Mme L. ne peut pas sérieusement soutenir que les désordres proviennent d'une sur occupation du logement ou d'un manque de chauffage compte tenu des préconisations de la ville et de l'expert. Enfin l'arrêté d'insalubrité a été annulé car le logement était supérieur à 9m2 mais cela n'a pas remis en cause les autres désordres et la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut l'exonérer sauf cas de force majeure. Mme R. justifie par un certificat médical du 17 novembre 2010 que son fils a des affections respiratoire récidivantes et que les conditions de vie de la famille ont eu 'probablement' un

9 impact sur la santé de l'enfant. Mme L. justifie de la réalisation de travaux de création d'aérations dans le logement, de rebouchage de fissures, de remplacements de radiateurs...pour la somme de euro par une facture d'une société B. du 8 juin Mme R. soutient que ces travaux ne sont pas suffisants et surtout mentionne que la bailleresse a attendu plus de quatre années soit entre avril 2006 et juin 2010 pour leur réalisation et que cette période doit être indemnisée. Le syndicat des copropriétaires n'allègue nullement avoir réalisé les travaux mis à sa charge par l'expert se contentant d'indiquer qu'aucune mise en demeure ne lui a été envoyée. Le loyer était en moyenne de 523 euro en 2007, 529 euro en 2008, 545 euro en 2009 et de 547 euro en 2010 soit une moyenne de 536 euro. La Cour a les éléments pour allouer à Mme R. la somme de euro tenant compte des propositions de l'expert. Garantie du syndicat des copropriétaires, de son assureur Axa et de la société CLV et de la Maaf Recevabilité Mme L. demande également la condamnation de la société CVL mandatée par le syndic pour faire des travaux sur la toiture, réceptionnés en juillet 2003 et de la Maaf son assureur, soutenant que des désordres sont à nouveau survenus en début La société CLV et la Maaf sollicitent leur mise hors de cause, aucune demande n'ayant été faite en première instance par Mme L. à leur encontre. La demande de Mme L. à l'encontre de la société CLV et de son assureur est irrecevable car nouvelle en appel, aucune mise en cause n'ayant été formulée directement en première instance. Cette société et son assureur seront exclus de toutes les demandes de Mme L.. Imputation des désordres Mme L. demande la condamnation du syndicat des copropriétaires sous astreinte à faire réaliser les travaux prescrits par l'expert et à la garantir des désordres chez sa locataire. Elle soutient que les désordres proviennent d'une absence d'entretien du syndicat des copropriétaires de la toiture et de la façade. Elle fait état des dégâts des eaux survenus en janvier 2003, février 2004, mars 2004, juin 2005et avril 2007 et de ses divers préjudices. Le syndicat des copropriétaires soutient que l'expert a conclu à la responsabilité de Mme L. et que des travaux recommandés par ce dernier consistaient en des préconisations et qu'aucune mise en demeure n'a été envoyée par l'appelante et que le préjudice de la locataire n'est pas en lien avec les parties communes. Il résulte du rapport de l'expert clos le 31 juillet 2008 que pour la cuisine, il retient pages 18, 19 et 23, 30 pour les désordres en lien avec le syndicat des copropriétaires :

10 1 ) -une humidité importante sur la droite de la fenêtre de la cuisine principalement en partie haute, cela provient d'une fissure infiltrante de l'enduit extérieur conjuguée à un défaut d'étanchéité du relevé de souche en toiture et à la façade présentant d'importantes fissures ouvertes, -il en résulte que la peinture et les plâtres sont dégradés, -l'expert page 20 indique que l'étanchéité de la tête de relevé à l'arrière de la souche de cheminée unique, coté sud n' a pas été assurée par la société CLV et entraîne des infiltrations par le mur que l'on retrouve au droit de la fenêtre de la cuisine, -selon l'expert, p 25, la responsabilité de l'entreprise CLV et celle du le syndicat des copropriétaires peut être partagée, -le coût est de euro ht pour la réfection de peinture à partager entre le syndicat des copropriétaires et la société CLV, le coût de l'étanchéité de la souche de cheminée de la cuisine est de 438 euro et est imputable à CLV, -le désordre a commencé en mars 2004 mais la société n'en a eu connaissance qu'en novembre 2006, 2 ) -une forte humidité derrière le réfrigérateur, les infiltrations proviennent en partie des fissures en façade et de la souche de cheminée située à l'ouest qui est dégradée, -la peinture est cloquée et le plâtre dégradé, -le coût est de euro ht et le syndicat des copropriétaires en est responsable. Le mur de l'appartement coté courette présente à l'extérieur de nombreuses fissures infiltrantes. Pour l'expert (p 24) un seul dommage provient directement de la toiture, situé sur le mur de la cuisine coté courette dont l'humidité est à saturation à droite de la fenêtre et importante derrière le réfrigérateur. Les autres dommages constatés dans le logement proviennent d'un manque d'isolation et d'aération. Mme L. verse un constat de dégât des eaux du 23 mars 2004 établi avec le syndic mentionnant des infiltrations en toiture.aucune pièce ne permet d'établir la suite donnée à ce constat et aucun rapport d'assurance n'est remis. En conséquence, le syndicat des copropriétaires doit sa garantie pour les désordres sus mentionnés sur le fondement de l' article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et le jugement doit être infirmé sur ce point en ce qu'il a débouté Mme L. de ses demandes. Assureur Axa Mme L. demande la garantie de l'assureur du syndicat des copropriétaires, la société Axa. Cette dernière demande sa mise hors de cause soutenant que les désordres sont essentiellement imputables à la bailleresse et non à la charge du syndicat des copropriétaires. Pour le joint d'étanchéité de la souche de cheminée et les infiltrations en provenance du mur,

11 elle soutient que les clauses de sa garantie ne prévoient pas les infiltrations en façades et qu'aucune extension de garantie n'a été prévue et que pour les souches, les infiltrations par les conduits sont exclues. La société Axa soutient à juste titre qu'elle ne peut pas garantir les désordres imputables à la seule bailleresse (insuffisance de ventilation, chauffage inadapté, électricité). Elle reconnaît que l'expert met à la charge du syndicat des copropriétaires, l'humidité du mur de la cuisine coté courette. Pour les infiltrations en façade, l'expert indique qu'elles sont dues au défaut d'étanchéité de la souche de cheminée et à une fissure infiltrante de l'enduit, soit les parties communes de l'immeuble. En matière d'assurance, l'exclusion doit être strictement définie. L'assurance ne garantie pas les infiltrations en provenance des conduits de cheminée, en l'espèce, l'expert page 25 ne dit pas que les infiltrations passent par le conduit de cheminée mais par le mur. Le désordre ne vient pas du conduit mais de la souche. De plus pour l'infiltration en façade,il est exact que le syndicat n'a pas souscrit les extensions de garantie mais il ne s'agit pas d' infiltrations accidentelles de l'eau de pluie mais d'un infiltration liée à une fissure. En conséquence, l'assureur Axa doit sa garantie pour ces désordres. Cependant, conformément à l'exclusion de garantie de la page 8, il ne doit pas sa garantie pour les désordres de condensation survenus dans le logement et liés à l'absence de ventilation. L'expert a calculé le préjudice pour ce mur sinistré de la cuisine de la façon suivante : 8m2 : 51m2 x 495 euro de loyer x le nombre de mois pour la période antérieure à Pour la période litigieuse concernant la locataire soit entre avril 2006 et mars 2011, la moyenne du loyer est de 536 euro soit entre avril 2006 et mars 2011 la cour évalue le préjudice à la somme de euro tenant compte de l'humidité derrière le réfrigérateur. Le syndicat des copropriétaires doit avec la société Axa être tenus in solidum au paiement de cette somme. Préjudices personnels de Mme L. Mme L. fait état des préjudices liés aux dégâts des eaux subis depuis juillet 2003 et à l'inertie du syndic pour réaliser les travaux et au titre de tous ses préjudices demande la condamnation du syndicat des copropriétaires, de la société Axa, à lui payer la somme de ,47 euro. La société Axa soutient qu'il s'agit de nouvelles demandes et qu'elle ne peut être tenue à ces divers paiements ne les garantissant pas. Cependant, les demandes ont un lien avec les préjudices subis et les désordres constatés dans l'appartement, de plus la mission de l'expert a porté sur les préjudices subis par Mme L., les demandes sont donc recevables. Mme L. demande la somme de euro pour préjudice moral lié à l'inertie de l'ancien syndic pour faire les travaux et au fait de ne pas avoir pu habiter son bien pendant une période et enfin, aux pertes de temps liées aux démarches à réaliser.

12 Selon l'expert, Mme L. a été indemnisée du sinistre de janvier 2003 et aucun indice ne permet d'affirmer que des infiltrations en provenance de la toiture se sont produites entre juillet 2003 et mars De plus selon lui le délai pour réaliser les travaux de toiture qui sont importants est raisonnable, il appartenait à Mme L. d'attendre avant d'engager les siens. Enfin, aucun élément ne permet d'affirmer que Mme l. n' a pas occupé le bien entre juin 2003 et mars 2004 en raison d'un sinistre alors qu'elle ne justifie pas d'une déclaration pour cette période.par la suite le bien va être loué. Il est établi que Mme L. a participé à quatre réunions d'expertise amiable et trois réunions d'expertise judiciaire. La cour a les éléments pour lui octroyer la somme de euro a titre de préjudice moral. Le syndicat des copropriétaires étant en partie à l'origine des désordres,ils doivent avec la société Axa être tenus à ce paiement. Elle demande 1760euro pour retard dans l'entrée du logement mais l'expert a établi qu'elle avait acheté le bien en juillet 2001 et fait réaliser des travaux entre août 2001 et janvier 2002.En conséquence les travaux étant en cours la demande doit être rejetée. Elle sollicite la réparation du trouble de jouissance personnel pour le mur sinistré de la cuisine et demande la somme de euro sur la base des calculs établis par l'expert. Il y a lieu d'octroyer la somme de 1 164,70 euro retenue par l'expert en réparation de son préjudice antérieur à la location. Elle demande la perte des loyers entre juin 2003 et mars 2004 en raison de dégâts des eaux et travaux de toiture. Mais aucun dégât des eaux n'ayant été constaté pendant cette période la demande doit être rejetée et il n'est pas établi que les travaux ont empêché l'occupation du bien. Enfin, Mme L. sollicite la somme de euro au motif que le bien a été loué à la moitié de son prix soit 495 euro au lieu de 900 euro entre avril 2004 et février 2011 date de la restitution des lieux par la locataire. Cependant la sous évaluation du loyer n'est nullement caractérisée et de plus le loyer a été fixé initialement à la somme de 495 euro, a subi les indexations annuelles et le bien mesure 23,80m2 soit un loyer initial de plus de 20 euro du m2. En conséquence, aucun préjudice n'est établi et la demande doit être rejetée. Il en résulte que la cour a les éléments pour condamner le syndicat des copropriétaires et la société Axa in solidum à payer à Mme L. les sommes de euro pour préjudice moral et 1 164,70 euro pour préjudice de jouissance. Demande de travaux au syndicat des copropriétaires Il y a lieu de faire droit à cette demande pour les travaux concernant l'origine des désordres soit : la réparation de la tête de cheminée située à l'ouest, l'étanchéité de la tête de relevé à l'arrière de la souche unique coté sud, les fissures infiltrantes coté courette. Ces travaux devront être réalisés par le syndicat des copropriétaires dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt sous peine passé ce délai d'une astreinte de 50 euro par jour de retard pendant trois mois. L'expert page 22 a recommandé la réalisation de travaux visant à améliorer le confort de

13 l'appartement où à reprendre des malfaçons qui ne sont pas à l'origine du sinistre mais pourraient le devenir. Mme L. en l'absence de désordres ne peut pas demander la réalisation de ces travaux d'entretien dont l'examen relève d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires. La demande doit être rejetée. Dommages et intérêts Mme L. demande la somme de euro de dommages et intérêts pour résistance abusive au syndicat des copropriétaires et à l'assureur Axa, les travaux n'ayant toujours pas été réalisés. Le syndicat des copropriétaires par l'intermédiaire de son syndic se contentant d'indiquer qu'aucune mise en demeure ne lui a été envoyée alors que les désordres persistent, doit être condamné avec son assureur Axa à payer la somme de 500euro de dommages et intérêts, Mme L. ayant la possibilité de saisir le conseil syndical où de faire mettre cette question à l'ordre du jour face à l'immobilisme du syndic. La société Axa doit être également condamnée, aucune exclusion n'étant visée dans son contrat sur ce point. DEMANDES DE Mme R. : Compensation Il doit être fait droit à la demande de compensation entre les sommes dues par les parties. Remise des quittances Mme R. demande la remise de quittances depuis juillet 2007 sous astreinte et des dommages et intérêts pour la somme de euro soutenant que leur absence lui a occasionné un préjudice pour l'attribution de l'allocation logement, la Caf en ayant suspendu le versement. Cette dernière a été versée jusqu'en juin 2009 comme l'indique l'attestation des droits émanant de la Caf datée de juillet Cependant, Mme L. soutient à juste titre que des loyers restant dus, les quittances ne pouvaient pas être remises. Elle justifie avoir par l'intermédiaire de son conseil le 25 octobre 2011 fait passer des quittances pour la période entre 2007 et août 2009, ce dernier mentionnant que cet envoi avait déjà été fait directement à Mme R.. L'arrêté d'insalubrité est de mai 2009 et a entraîné la suspension des loyers dès juin 2009 mais une ordonnance a été rendue le 9 juillet 2010 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision administrative ce qui a entraîné à nouveau le paiement des loyers à compter du 9 juillet Cependant le décompte de mars 2011, laisse apparaître des impayés comme l'a reconnu Mme R. dans le cadre des régularisation de compte, en conséquence, il ne peut être reproché à la bailleresse d'avoir remis les quittances depuis 2007 tardivement ou de ne pas l'avoir encore fait pour celles postérieures. Cette demande doit être rejetée. Il en est de même de la demande

14 de dommages et intérêts, non justifiée pour les motifs sus évoqués, le préjudice n'étant pas établi du fait du non paiement des loyers. En conséquence, Mme L. compte tenu de la compensation entre les sommes dues doit être condamnée à remettre les quittances des loyers depuis août 2009 mais la mesure d'astreinte non justifiée doit être rejetée. DEMANDES DE LA SOCIETE AXA : La société Axa demande la garantie de la société CLV et de son assureur la Maaf compte tenu de la faute réalisée par l'entreprise lors de la réalisation des travaux en toiture dans l'étanchéité des souches de cheminée. La société CLV conteste sa responsabilité dans les troubles allégués par Mme L. n'étant intervenue qu'en toiture et excluant un préjudice de jouissance et subsidiairement demande la garantie de son assureur la Maaf. Sa responsabilité ayant été retenue par l'expert, pour des réparations d'une souche à la suite des travaux réalisés en 2004, sa demande de mise hors de cause doit être rejetée. La société Axa est fondée à demander la garantie de la société CLV et de son assureur la Maaf mise en cause dans une partie de l'origine du sinistre mais seulement en ce qui concerne le désordre sur le mur de la cuisine et partiellement la responsabilité du syndicat des copropriétaires ayant également été retenue. La Maaf reconnaît sa garantie pour les malfaçons en toiture et accepte le paiement de la somme de 438 euro de frais de réparations de souche et la moitié des frais d'embellissement (peinture à refaire) soit 750 euro. En conséquence, il y a lieu de condamner La société ClV et la Maaf in solidum à payer la somme de euro à Axa, elles devront également garantir cette dernière des préjudices de jouissance mis à la charge du syndicat des copropriétaires et de son assureur à hauteur de 20% n'étant pas responsable de la carence du syndicat des copropriétaires dans la réalisation des travaux, La Maaf doit garantir son assurée la société CLV. Il doit être constaté que la Maaf accepte le paiement de la somme de 438 euro au titre de la réparation de la souche. Article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Axa à payer à Mme L. la somme de euro sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile. La société CLV et son assureur la Maaf doivent les garantir du paiement de cette somme à hauteur de 20%. La Maaf doit garantir la société CLV de cette condamnation. L'équité ne commande pas d'allouer une somme aux autres parties sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, les demandes doivent être rejetées.

15 Pour les dépens, Mme L. doit garder la charge des frais d'expertise comme il est mentionné au dispositif, le syndicat des copropriétaires ayant essentiellement bénéficié des conclusions du rapport s'agissant des travaux en toiture. PAR CES MOTIFS Statuant par défaut, Confirme le jugement en ce qui concerne le rejet de la demande d'acquisition de la clausen résolutoire, le non respect de l'obligation de délivrance par Mme L., la condamnation de cette dernière à payer la somme de 500 euro à Mme R. sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, 1 ) Condamne M. et Mme R. solidairement à payer à Mme L. la somme de 6 661,19 euro au titre des loyers et charges dus en mars 2011 avec intérêts à compter de la demande, 2 ) Déclare les demandes de Mme L. à l'encontre de la société CLV Couvertures et de son assureur la Maaf assurances irrecevables, 3 ) Condamne Mme L. à remettre des quittances à Mme R. depuis août 2009, 4 ) Condamne Mme L. à payer à Mme R. la somme de euro au titre du préjudice de jouissance, Condamne le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Axa France Iard in solidum à garantir Mme L. des condamnations à l'encontre de Mme R. à hauteur de la somme de euro, Condamne La société CLV Couvertures et la Maaf Assurances in solidum à les garantir de ces condamnations à hauteur de 20%, Condamne la Maaf à garantir la société CLV du paiement de cette condamnation, Ordonne la compensation entre les sommes dues par Mme L. et M. et Mme R., 5 ) condamne le syndicat des copropriétaires du [...] à faire les travaux de : -la réparation de la tête de cheminée située à l'ouest, -l'étanchéité de la tête de relevé à l'arrière de la souche unique coté sud, -les fissures infiltrantes coté courette. Dans un délai de deux mois à compter de la signification sous peine passé ce délai d'une astreinte de 50 euro par jour de retard pendant trois mois,

16 6 ) Constate que la Maaf Assurances accepte de payer au syndicat des copropriétaires la somme de 438 euro de réparation de la souche au titre de la garantie due à la société CLV, Condamne la Maaf assurance à garantir la société CLV Couvertures du paiement de cette condamnation, 7 ) Condamne le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Axa France Iard in solidum à payer à Mme L. les sommes de :.1 164,70 euro de préjudice de jouissance,.1 500euro de préjudice moral, Condamne la société CLV Couvertures et son assureur la Maaf Assurances in solidum à garantir ces condamnations à hauteur d'un tiers, uniquement pour le préjudice moral, Condamne la Maaf à garantir la société CLV du paiement de cette somme, 8 ) Condamne le syndicat des copropriétaires et son assureur Axa France Iard in solidum à payer à Mme L. la somme de 500 euro en réparation de son préjudice lié à l'absence de réalisation des travaux en toiture, 9 ) Condamne le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Axa France Iard in solidum à payer la somme de euro de frais d'embellissement à Mme L., Condamne la société CLV Couvertures et son assureur la Maaf Assurances in solidum à garantir ces derniers à hauteur de 50%, Condamne la Maaf à garantir la société CLV de cette condamnation, 10 ) Condamne le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Axa France Iard in solidum à payer à Mme L. sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile la somme de euro, Condamne la société CLV Couvertures et la Maaf Assurances in solidum à garantir le paiement de cette somme à hauteur de 20%, Condamne la Maaf à garantir la société CLV du paiement de cette somme, 11 ) Condamne Mme L. à la charge des dépens incluant les frais de l'expertise, Condamne le syndicat des copropriétaires et la société Axa France Iard in solidum à garantir Mme L. à hauteur de 80%, Condamne La société CLV Couvertures et son assureur la Maaf in solidum à garantir la société Axa France Iard à hauteur de 20%, Condamne la Maaf à garantir la société CLV de la charge ces dépens,

17 Dit qu'ils seront recouvrés par les avoués conformément à l' article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889 Page 1 Document 10 de 11 Cour d'appel Paris Chambre 14, section A 2 Juillet 2008 N 08/04461 MANICOR / OPAC HLM VILLE DE DRANCY Classement :** Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : 2008-369448

Plus en détail

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTIONA ARRÊT DU 30 Novembre 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 N

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5ème chambre 2ème section N RG: 09/15353 N MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2011 DEMANDERESSE Mademoiselle Valérie SIMONNET 20 rue

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision

Plus en détail

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS. ~ PPELANTE ARRET N Q.)~ SA A, COUJ~ D'APPEL D'AMIENS FI./BG. CI 8 RG :,05/00092 ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : SA A: 75 PARIS &L: INTIMEE Madame 25, A\- 69 8 DEBATS A l'audierlce publique

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée

Plus en détail

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Page 1 Document 1 de 1 Cour d'appel Paris Pôle 4, chambre 4 26 Juin 2012 Confirmation N 08/18305 S.A ALLIANZ IARD nouvelle dénomination de la S.A ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART Monsieur Isidore ZAKINE

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 02 OCTOBRE 2012 (n,6 pages) Numéro d inscription au répertoire général

Plus en détail

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2011 par le Tribunal d'instance d'antony

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2011 par le Tribunal d'instance d'antony Cour d'appel Versailles Chambre 1, section 2 27 Mars 2012 Réformation N Mademoiselle Y Madame P COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51Z 1ère chambre 2ème section ARRET N CONTRADICTOIRE DU 27 MARS 2012

Plus en détail

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire 1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999 COUR DI APPEL DE PARIS Sème chambre, section :0 " ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 999 (Na, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général: 998/2263 Pas de jonction. Décision dont appel: Jugement rendu le 2/0~~/998

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

Plus en détail

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages)

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages) Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998. Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch - 73- L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE

ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998. Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch - 73- L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE COUR D'APPEL DE LYON 3ème Chambre ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998 Décision déférée: JUGEMENT du 17 Décembre 1996 du TRIBUNAL DE COMMERCE de SAINT ETIENNE (RG 1ère Instance: 9302836) Nature du Recours: APPEL

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante

Plus en détail

- JURISPRUDENCE - I Assurance R.C. exploitation Couverture de la responsabilité extra contractuelle Conditions d application de la garantie

- JURISPRUDENCE - I Assurance R.C. exploitation Couverture de la responsabilité extra contractuelle Conditions d application de la garantie 1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (5 ième chambre ) 14 novembre 2002 I Assurance R.C. exploitation Couverture de la responsabilité extra contractuelle

Plus en détail

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire. Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mars 2014, n 12MA00616, Commune d'err **** Décision commentée E-RJCP - mise en ligne le 22 mars 2015 Thèmes : - Matériel de vidéo surveillance financé par une

Plus en détail

LE GUIDE-DEGAT DES EAUX

LE GUIDE-DEGAT DES EAUX LE GUIDE-DEGAT DES EAUX Vous êtes victime ou responsable d'un dégât des eaux? Votre assurance habitation couvre ce sinistre dans la majorité des cas. Qu'est-ce qu un dégât des eaux (DDE)? Le DDE est le

Plus en détail

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694... Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,

Plus en détail

DEPENSE ET CHARGES PUR LE LOCATAIRE ET LE PROPRIÉTAIRE

DEPENSE ET CHARGES PUR LE LOCATAIRE ET LE PROPRIÉTAIRE DEPENSE ET CHARGES PUR LE LOCATAIRE ET LE PROPRIÉTAIRE http://droit-finances.commentcamarche.net/immobilier-location/l100-charges-et-reparationsqui-paie-quoi.php3 Ils ont Les contentieux sont fréquents

Plus en détail

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 'EL'ARRÊT:,.~.;:::. 'c',,~.;)t\4 ~'C'A~I """~~:.;U 4[JtA [0) N ~ -~~)".~~~ "'"'; Lei),â. ;jr'eic, ;' J..~,. ~.* COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 1 p,j}(., le -> ~t-~ 2002 100 Chambre

Plus en détail

M... propriétaire, ... ..., ...

M... propriétaire, ... ..., ... Contrat de location I. Identification des parties Bailleur(s) M.... propriétaire, demeurant à... dénommé(s) au présent acte le(s) bailleur(s). Locataire(s) L association ou l organisme..., dont le siège

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

Propriétaires, Locataires, Administrateurs de Biens et Assurance en Copropriété

Propriétaires, Locataires, Administrateurs de Biens et Assurance en Copropriété Propriétaires, Locataires, Administrateurs de Biens et Assurance en Copropriété 1. Caractéristiques et champ d application d une Assurance Immeuble : Existe -t-il une obligation d assurance? Aucun texte

Plus en détail

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)

Plus en détail

dolosive, imputable aux constructeurs, aurait conduit à cette réception sans réserve.

dolosive, imputable aux constructeurs, aurait conduit à cette réception sans réserve. Cour administrative d appel de Lyon, n o 12LY01423, 6 mars 2014, Commune de La Tronche *** Décision commentée E-RJCP - mise en ligne le 13 juillet 2014 Thèmes : - Dommage de travaux publics à l encontre

Plus en détail

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

L an deux mil quatorze Et le quatorze août KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE - COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE ---------------- RG N 2127/ 2014 MONSIEUR ANTHONY ELIJAH C/ MONSIEUR KAMAGATE IBRAHIM ------

Plus en détail

Garantie locative et abus des propriétaires

Garantie locative et abus des propriétaires Recht/Droit Garantie locative et abus des propriétaires La garantie locative, encore communément appelée «caution», est destinée en principe à protéger le propriétaire vis-à-vis d un locataire qui ne respecterait

Plus en détail

MEMO A L USAGE DES LOCATAIRES

MEMO A L USAGE DES LOCATAIRES MEMO A L USAGE DES LOCATAIRES Association Villeurbannaise pour le Droit au Logement 277, rue du 4 août 69 100 Villeurbanne Téléphone : 04 72 65 35 90 Télécopie : 04 78 85 40 53 avdl.asso@wanadoo.fr www.avdl.fr

Plus en détail

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : Jurisprudence COUR D'APPEL Lyon CH. 03 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL LyonCH. 0328 mai 2014N 13/01422 R. G : 13/01422 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

rendu le 26 Janvier 2005 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer 59680 FERRIERE LA GRANDE défaillant

rendu le 26 Janvier 2005 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer 59680 FERRIERE LA GRANDE défaillant TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2005 N" MINUTE : 1 Assignation du : 14 Juin 2004 DEMANDERESSE Association FRANCAISE DE NORMATISATION représentée

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE >.,. 'CONSEIL DE PRUD'HOM~IES DE PARIS 'SERVICE DU DÉPARTAGE 27, rue Louis Blanc 75484 PARIS CEDEX 10 ---=-=:1 Tél : 01.40.38. S2.3~ COPIE EXECUTOIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

COUR D'APPEL DE GRENOBLE R.G. N 07/04625 C.F.K. N Minute : Grosse délivrée le: Appel d'une décision (N R.G.05/03588) COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 23 AVRTL 2012 rendue par le Tribunal de Grande Instance

Plus en détail

Service pénal Fiche contrevenant

Service pénal Fiche contrevenant Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

CONTRAT DE LOCATION LOCAUX VACANTS

CONTRAT DE LOCATION LOCAUX VACANTS CONTRAT DE LOCATION LOCAUX VACANTS D après la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 (JO 08/07 /89) modifiée par la loi du 21 juillet 1994 (JO 24/07/94) Le présent contrat de location est composé: d'une première

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour Cour d'appel de Paris 17 septembre 2008 n 08/05863 Texte intégral : Cour d'appel de Paris 17 septembre 2008 N 08/05863 (n, 12 pages) Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Février 2008 -Tribunal

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

GUIDE DU DÉGÂT DES EAUX. C est parce qu un dégât des eaux ne prévient pas, que nous avons tout prévu.

GUIDE DU DÉGÂT DES EAUX. C est parce qu un dégât des eaux ne prévient pas, que nous avons tout prévu. GUIDE DU DÉGÂT DES EAUX C est parce qu un dégât des eaux ne prévient pas, que nous avons tout prévu. Vous êtes victime ou responsable d un dégât des eaux? Pas de panique. Dans la majorité des cas, ces

Plus en détail

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté

Plus en détail

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR: ,M", ".,,' ".li.ilo.i~"., """' 11",...0', REPUëUUUt: Ff\A;:",yk.lOf.;; ;A,f.t"-'iOtI1 Ott ~:l'pf~~ t=rancais REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril LE TRIBUNAL

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président Pourvoi n o E 13-11.441 Arrêt n o FS-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

Jurisprudence. Copyright 2013 - Dalloz - Tous droits réservés. CA Lyon CH. 03 A. 18 novembre 2011 n 10/09082. Sommaire : Texte intégral :

Jurisprudence. Copyright 2013 - Dalloz - Tous droits réservés. CA Lyon CH. 03 A. 18 novembre 2011 n 10/09082. Sommaire : Texte intégral : Jurisprudence CA Lyon CH. 03 A 18 novembre 2011 n 10/09082 Sommaire : Texte intégral : CA Lyon CH. 03 A 18 novembre 2011 N 10/09082 R. G : 10/09082 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 07

Plus en détail

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon Ritcomett FIL,NpUlt Tribunal Supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EXPEDITION.. Arrêt du 17 septembre 2014 du tribunal supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon

Plus en détail

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE Procédure de mise en œuvre de la garantie Conséquence du non respect par l assureur 1 ère A2, 9 janvier 2007 RG 06.563 Il se déduit des dispositions de l article L. 242-1, alinéa

Plus en détail

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group Cour d appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group Décision déférée : Ordonnance du 12 décembre 2012 du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon Références de publication

Plus en détail

L assurance en temps réel

L assurance en temps réel L assurance en temps réel LASSUREUR Meix Colas 21200 MEURSANGES N de Siret 482 645 694 00019 Convention de Courtage Protocole d'accord Entre Lassureur.com Gestion Meix Colas 21200 MEURSANGES Et Mentions

Plus en détail

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 juillet 2012 N de pourvoi: 11-24804 Non publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot,

Plus en détail

ASSURANCE : DÉFINITION***

ASSURANCE : DÉFINITION*** ASSURANCE : DÉFINITION*** Opération d assurance Garantie panne mécanique des véhicules d occasion - Garantie octroyée par un opérateur indépendant du revendeur - Paiement d une somme forfaitaire - Articles

Plus en détail

CONDITONS GENERALES DE LOCATION

CONDITONS GENERALES DE LOCATION CONDITONS GENERALES DE LOCATION Toute commande passée à COLOS implique de la part du locataire, et ce sans restriction aucune, l acceptation de nos conditions générales de location qui prévalent sur tout

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS

Plus en détail

ARRET DU 1~. FEVRIER 2003

ARRET DU 1~. FEVRIER 2003 N. '" COUR DI AP]PEL DE PARIS 1ère chambre, section G ARRET DU 1~. FEVRIER 2003 AUDIENCE :SOLENNELLE Numéro d'inscription au répertoire gé:néral : 2001/15663 Pas de jonction Sur renvoi après cassation

Plus en détail

Selon le type de votre logement et votre situation familiale, vous pouvez bénéficier de l une de ces aides au logement :

Selon le type de votre logement et votre situation familiale, vous pouvez bénéficier de l une de ces aides au logement : Puis-je bénéficier d une aide au logement de la CAF? Selon le type de votre logement et votre situation familiale, vous pouvez bénéficier de l une de ces aides au logement : l Aide personnalisée au logement

Plus en détail

PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME

PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME Décryptage : ce qui pourrait changer pour les propriétaires et les locataires Jean-François BUET Président de la FNAIM Etienne GINOT Président de l UNIS Point presse

Plus en détail

LOGEMENT : FOIRE AUX QUESTIONS

LOGEMENT : FOIRE AUX QUESTIONS Dois-je signer un contrat de location ou bail? Le contrat de bail écrit est obligatoire dans la mesure, s il constitue la résidence principale du locataire. (Télécharger un modèle de bail sur www.pap.fr

Plus en détail

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore Assesseurs, \ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 9 novembre 2010 N de pourvoi: 08-40535 Publié au bulletin Rejet Mme Collomp (président), président SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES BAREME INDICATIF DES HONORAIRES Tarifs applicables à compter du 01/01/2014 Maitre MAIRET Christophe Avocat 1 Sommaire Notice du barème p.03 Consultations et postulations p.04 Droit Civil p.05 Droit du

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

28/04/2010 ARRÊT N 213 N RG:

28/04/2010 ARRÊT N 213 N RG: 28/04/2010 ARRÊT N 213 N RG: 09/00093 CB/AT Décision déférée du 28 Novembre 2008 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 07/03697 Mme XIVECAS SARL COURTOIS MANAGEMENT INVESTISSEMENT HOTELIER ( CMIH)

Plus en détail

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE

Plus en détail

Le Guide Dégât des eaux

Le Guide Dégât des eaux Les fiches pratiques Oralia Fiche N 019 Edition Juin 2011 Le Guide Dégât des eaux Qu est-ce qu un dégât des eaux p. 1 Que faire après un dégât des eaux p. 2 La recherche de fuite p. 2 La convention CIDRE

Plus en détail

-déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mr M et subsidiairement de rejeter sa demande comme mal fondée,

-déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mr M et subsidiairement de rejeter sa demande comme mal fondée, Cour d'appel Grenoble 20 Janvier 2015 N 12/01498 Exposé du litige : Le 13 septembre 2008, au cours de sa 2ème leçon d'initiation à l'équitation pratiquée dans le centre équestre Le Troubadour, Mme Muriel

Plus en détail

Copropriété & accessibilité

Copropriété & accessibilité Note technique Copropriété & accessibilité Résumé de la législation relative aux travaux d accessibilité des BHC (Bâtiments d Habitation Collectifs) existants Les copropriétés relèvent de la réglementation

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 23 MARS 2009 S.08.0122.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0122.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse

Plus en détail

Conditions Générales Location d équipements terminaux

Conditions Générales Location d équipements terminaux Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent

Plus en détail

LES CONGÉS POUR VENTE ET REPRISE

LES CONGÉS POUR VENTE ET REPRISE LES CONGÉS POUR VENTE ET REPRISE Je suis locataire et mon propriétaire veut récupérer son logement... Est-ce légal? Quelle est la différence entre un congé vente et un congé reprise? Que faire? A qui m'adresser?

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2013 ---------------- Le quatre février deux mil treize, Nous,

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

mercredi et vendredi sur rendez-vous.

mercredi et vendredi sur rendez-vous. EURL CAPIGI CABINET PIERRE GIBERT ADMINISTRATEUR DE BIENS 45 AVENUE CAMILLE SAINT SAENS 34500 BEZIERS TEL : 04.67.35.91.19. FAX: 04.67.62.11.83. Capigi.fr Réception lundi, mardi et jeudi sans rendez-vous

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 18 mars 2014 RG N 402/14 --------------- La Société Immobilière de Gestion et de Management

Plus en détail

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de

Plus en détail

Assurance prospection premiers pas (A3P)

Assurance prospection premiers pas (A3P) 12, cours Michelet La Défense 10 92800 Puteaux. France Adresse postale 92065 Paris La Défense Cedex Garanties publiques gérées par Direction des garanties publiques Assurance prospection premiers pas (A3P)

Plus en détail

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012. (n, 5 pages)

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012. (n, 5 pages) Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général

Plus en détail

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président Pourvoi n o M 10-21.900 Arrêt n o FS-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

Représenté par la SELARL B. R. M. S. F., avocat au barreau d'ain, assisté de Me Hervé LE M. DE K., avocat au barreau

Représenté par la SELARL B. R. M. S. F., avocat au barreau d'ain, assisté de Me Hervé LE M. DE K., avocat au barreau COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 27 Janvier 2015 APPELANTS : M. Simon R. né le 12 Août 1988 à [...] Représenté par la SELARL B. R. M. S. F., avocat au barreau d'ain, assisté de Me Hervé

Plus en détail

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment

Plus en détail

Barème indicatif des honoraires

Barème indicatif des honoraires Barème indicatif des honoraires Tarifs applicables à compter du 01/01/2010 MARC TELLO-SOLER Avocat 160 Gde Rue St. Michel 31400 Toulouse www.mts-avocat.net tello-soler@mts-avocat.net Sommaire Notice du

Plus en détail

Copropriété et assurances. Fédération française des sociétés d assurances DEP 302 - JUIN 2003

Copropriété et assurances. Fédération française des sociétés d assurances DEP 302 - JUIN 2003 DEP 302 - JUIN 2003 Copropriété et assurances Fédération française des sociétés d assurances Centre de documentation et d information de l assurance 26, bd Haussmann 75311 Paris Cedex 09 Fax DEP : 01 465

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf. ~f~~!luf4~.l 01~STAt-.:aC~ DI RIt.91I'~IS CITE JUDICIAIRE 7 Rue Pierre Abélard 35031 RENNES CEDEX ~Jrr:rf1AtT DES i\jd~~u1!1 DU ifi'i~ëffe DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di RliiNES D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

Plus en détail

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2 R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E ATAS/493/2009 ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 30 avril 2009 Chambre 2 En la cause Monsieur

Plus en détail

annexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

annexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ ENTRE LES SOUSSIGNÉS : annexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ CAS DE FIGURE Le propriétaire des locaux frappés d un arrêté de police tenu à l obligation

Plus en détail