Représentée par Me Guillaume F., avocat au barreau de PARIS, toque : E2096
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- Flavie Pothier
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1 COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRÊT DU 23 JUIN 2014 (n 14/, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12354 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n 11/14293 APPELANTE Madame Colette L. Représentée par Me Guillaume F., avocat au barreau de PARIS, toque : E2096
2 (dépôt de dossier de plaidoirie) INTIMÉES SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux Représentée par Me Anne G.-B. de la SCP G. B., avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant Me Sophie C., avocat au barreau de PARIS, toque K0111 (dépôt de dossier de plaidoirie) CPAM DU CALVADOS, prise en la personne de ses représentants légaux Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
3 Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente Madame Catherine COSSON, Conseillère Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.
4 **** EXPOSE DU LITIGE Le 30 mai 2007, Madame Alexandra B. est décédée dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule poids lourd assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Sa mère Madame Colette L., soutenant avoir subi un préjudice corporel par ricochet, a été examinée par le docteur A., médecin psychiatre, commis par ordonnance de référé du 15 décembre 2008 et cet expert a déposé un rapport définitif daté du 8 avril Par jugement du 14 février 2012, le tribunal de grande instance de Paris a: - condamné la SA AXA FRANCE IARD, 1) à payer: * à Madame Colette L., mère de Madame Alexandra B., la somme de euro à titre de réparation de son préjudice et la somme de 2000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
5 * à Monsieur Aurélien B., époux de Madame Alexandra B., la somme de euro au titre de réparation de son préjudice moral, une rente trimestrielle et viagère de 1122,90euro à compter du 21 mai 2007, et la somme de 2000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * outre les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 3 décembre 2010, avant déduction des provisions versées, à compter du 30 janvier 2008 et jusqu'au 3 décembre 2010, * à Madame Marie-Louise L., grand-mère de Madame Alexandra B., la somme de 8000 euro en réparation de son préjudice moral et la somme de 1000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 2) aux dépens. Madame Colette L. a relevé appel du jugement les 3 juillet 2012 et 1er octobre Par ordonnance en date du 2 octobre 2012, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2013, Madame Colette L. fait valoir que certaines indemnités allouées sont insuffisantes et demande, en réparation de son préjudice, la condamnation de l'assureur à lui verser les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous, outre intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 22 novembre 2007
6 jusqu'au 30 novembre 2010, date des conclusions d'axa, ainsi que la somme de euro au titre de son préjudice moral : Par dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2013, la SA AXA FRANCE IARD soutient que certaines indemnités accordées sont excessives et offre, outre la somme de euro au titre du préjudice moral, les sommes suivantes: DEMANDES OFFRES Préjudices patrimoniaux * temporaires: -dépenses de santé actuelles: * exposées par les organismes sociaux: ,99euro 129,93 euro -frais divers restés à la charge de la victime : 600euro rejet (non justifiés) -perte de gains professionnels actuels: 6486,18euro rejet - incidence professionnelle : euro rejet * permanents: Préjudices extra-patrimoniaux: * temporaires: -déficit fonctionnel temporaire : 8.600euro 6.450euro -souffrances:3/ euro 5.000euro * permanents: -déficit fonctionnel permanent : euro euro - préjudice d'agrément: 8.000euro rejet Art.700 du CPC: 3.000euro
7 La CPAM du CALVADOS, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat mais a fait connaître par courrier du 27 novembre 2012, le décompte définitif des prestations versées à la victime ou pour elle, soit: * prestations en nature: 129,93euro * indemnités journalières du 05/07/2007 au 31/08/2008 : ,06euro CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR : I. Sur le préjudice corporel: Il ressort du rapport d'expertise médicale qu'à la suite de l'accident ayant causé le décès de sa fille, Madame Colette L. a présenté un syndrome post-traumatique puis une dépression; et que l'expert a retenu : - une ITT du 22/06/2007 au 2/09/ la date de consolidation fixée au 2/09/ une IPP de 15%
8 - un quantum doloris de 3/7 Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Madame Colette L. qui était âgée de 45 ans lors de l'accident et de 46 ans au jour de la consolidation (née le 25 juin 1961), et occupait l'emploi d'assistante maternelle, sera indemnisé comme suit: Préjudices patrimoniaux: * temporaires, avant consolidation: - dépenses de santé actuelles: Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant de 129,93 euro et la victime ne demande aucune somme pour des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge. - frais divers: Madame Colette L. demande à ce titre la somme de 600 euro indiquant avoir engagé des frais de transport pour se rendre chez son médecin traitant et, qu'habitant près de Caen, elle a
9 effectué plus de 400kms avec son véhicule pour chaque déplacement à Paris dans le cadre de l'expertise. Il résulte des termes du rapport d'expertise que Madame Colette L., domiciliée à SAINT ARNOULT (14800) s'est rendue à plusieurs reprises avec son véhicule aux convocations de l'expert à AULNAY-sous-BOIS puis à PARIS, engageant ainsi des frais de carburant et de péage; que la Cour a ainsi les éléments suffisants pour apprécier le préjudice subi à la somme de 350 euro. -perte de gains professionnels actuels: Pour calculer la perte de gains de Madame Colette L., dont les revenus étaient variables, pour la période du 22/06/2007 au 2/09/2008, date de la consolidation, il convient de se référer à ses revenus déclarés sur les trois derniers avis d'imposition précédant l'année de l'accident, soit en 2004 : euro, en euro et en euro, pour retenir un revenu moyen de 39772/3 = ,33 euro. Ainsi du 22/06/2007 au 2/09/2008, Madame Colette L. a subi une perte de salaire de ,33euro x 438j = ,80euro. 365j Il convient de déduire de cette somme les indemnités journalières versées par la CPAM du Calvados du 5/07/2007 au 31/08/2008 soit ,06euro. Il revient donc à la victime la somme de 5.435,74euro. * permanents, après consolidation:
10 - incidence professionnelle : Elle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe. Compte tenu de la profession exercée, et même si elle a pu reprendre son poste d'assistante maternelle, ses séquelles psychiatriques qu'elle conserve (état dépressif) entraînent une fatigabilité et une pénibilité accrues dans ses activités au contact des enfants, qui doivent être réparées par l'allocation d'une somme de euro. Préjudices extra-patrimoniaux: * temporaires, avant consolidation: - déficit fonctionnel temporaire: La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas l'existence d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, la privation de ses activités privées soufferts durant cette même période; ce préjudice sera indemnisé par la somme de 8.600euro. -souffrances:
11 Elles sont caractérisées par le traumatisme initial subi du fait de la perte de sa fille unique et les traitements antidépresseur et anxiolytique, cotées à 3/7, elles ont justement été évaluées par le premier juge à la somme offerte de : 5000 euro. * permanents, après consolidation: -déficit fonctionnel permanent : Les séquelles décrites par l'expert et conservées par Madame Colette L. après la consolidation de son état, notamment son état dépressif, ses troubles du sommeil avec cauchemars répétitifs, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques et psychologiques mais également une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient, pour une victime âgée de 46 ans lors de la consolidation de son état, la somme de euro. -préjudice d'agrément: La victime ne justifie pas avoir dû abandonner ou limiter une activité spécifique sportive ou de loisirs et la perte d'agrément qu'elle subit dans sa vie quotidienne du fait de ses séquelles a été prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef. TOTAL: ,74euro
12 II. Sur le préjudice moral La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas l'existence de ce poste de préjudice, distinct des souffrances endurées par Madame Colette L.. La perte de sa fille unique a causé à Madame Colette L. un préjudice d'affection important qu'il convient de réparer par l'allocation de la somme de euros. Madame Colette L. recevra ainsi une indemnité totale de ,74 euros en réparation de son préjudice corporel, et la somme de euros en réparation de son préjudice moral, en deniers ou quittances. III. Sur la demande de doublement des intérêts En application de l'article L du Code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et
13 l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et s'il y a lieu à son conjoint. A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Madame Colette L. sollicite l'application des articles L et L du code des assurances à compter du 22/11/2007 jusqu'au 30/11/2010, date des conclusions de la société AXA au seul motif que cet assureur n'a pas présenté d'offres d'indemnisations aux membres de la famille de Madame Bertaux L.. La société AXA FRANCE IARD s'y oppose sans fournir la moindre explication. Madame Colette L., à la suite du décès de sa fille, a subi un préjudice moral et un préjudice corporel. En ce qui concerne le préjudice moral, Madame L. qui n'est pas l'héritière de sa fille, ne peut revendiquer l'application de l'alinéa 2 de l'article L du code des assurances et reprocher à la société Axa France Iard de ne pas lui avoir fait une offre en ce qui concerne ce préjudice dans le délai maximal de 8 mois à compter de la survenance de l'accident. Par ailleurs, elle ne prétend pas avoir effectué auprès de cet assureur, en application de l'alinéa 1er du même article, une demande à laquelle il n'aurait pas été répondu dans le délai de 3 mois courant à compter de la demande de présentation. Dès lors, il n'y a pas lieu à doublement des intérêts en ce qui concerne ce préjudice.
14 En ce qui concerne le préjudice corporel, Madame L. ne justifie pas d'une demande d'indemnisation permettant l'application de l'alinéa 1er de l'article L précité. Il appartenait dès lors à la société Axa France Iard en application de l'alinéa 2 de l'article L du code des assurances, de présenter à Madame L. une offre définitive d'indemnisation de son préjudice dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée par le rapport d'expertise à la fois de l'existence d'un préjudice corporel en lien de causalité avec l'accident et de la consolidation de l'état de santé de l'intéressée. L'expert ne faisant pas savoir la date à laquelle il a adressé son rapport aux parties et celles-ci ne donnant aucune indication sur ce point, il convient de considérer que le docteur A., qui a daté son rapport du 8 avril 2010 et a noté sous cette date qu'il en adressait un exemplaire à chacune des parties, a nécessairement fait parvenir son rapport à l'assureur dans un délai de 8 jours. La société AXA FRANCE IARD devait donc adresser une offre définitive d'indemnisation à Madame Colette L. avant le 17 septembre Ayant présenté une offre, dont la validité n'est pas contestée par la victime, par conclusions du 30/11/2010, elle sera donc condamnée à payer à Madame Colette L. les intérêts au double du taux légal à compter du 17 septembre 2010 jusqu'au 30 novembre 2010, sur le montant offert à cette date en réparation du seul préjudice corporel. IV. Sur l'article 700 du CPC Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l'intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il lui sera alloué en cause d'appel, la somme complémentaire de 3000 euros. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à l'article 700 du CPC et aux dépens ;
15 Et statuant à nouveau, dans cette limite : Condamne la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame Colette L.: * la somme de ,74 euro en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ; * la somme de euro en réparation de son préjudice moral, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ; * la somme complémentaire de 3000 euro sur le fondement de l'article 700 du CPC; Condamne la société Axa France Iard à payer à Madame Colette L. les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 30 novembre 2010 en ce qui concerne le seul préjudice corporel, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 29 septembre 2010 et jusqu'au 30 novembre 2010; Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
16 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Monsieur Jonathan LEROY 3 bis chemin du Paradis 60540 BORNEL. Mademoiselle Marine MAOLE. Madame Sylviane LEROY
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